Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les lignes de charge (DORS/2007-99)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures

PARTIE 1Lignes de charge (cercle) (suite)

Lignes de charge de dragage

 La ligne de charge de dragage sur une marie-salope est la ligne de charge applicable lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  • a) la marie-salope est utilisée à 20 milles marins ou moins de l’entrée d’un havre de refuge;

  • b) les vagues dans le secteur d’utilisation sont d’une hauteur de 3 m ou moins ou la vitesse du vent dans ce secteur est de 65 km/h ou moins;

  • c) la marie-salope transporte des déblais de dragage d’une densité relative égale ou inférieure à la densité relative la plus élevée des déblais de dragage qu’elle peut draguer en fonction de sa conception.

Lignes de charge pour bois en pontée

 Les dispositions de la Convention de 1966 et de la Convention qui portent sur les lignes de charge pour bois en pontée ne s’appliquent pas à l’égard des bâtiments qui se trouvent dans la zone des Grands Lacs de l’Amérique du Nord ni des bâtiments qui effectuent un voyage entièrement dans les limites de la zone des Grands Lacs de l’Amérique du Nord et de la région saisonnière du fleuve Saint-Laurent.

Affichage des certificats

 Le représentant autorisé d’un bâtiment canadien titulaire d’un certificat international de franc-bord, d’un certificat local de franc-bord ou d’un certificat international d’exemption pour le franc-bord veille à ce que celui-ci soit encadré et affiché à un endroit bien en vue à bord du bâtiment.

Avis sur les tirants d’eau et les francs-bords

 Le capitaine d’un bâtiment canadien titulaire d’un certificat international de franc-bord, d’un certificat local de franc-bord ou d’un certificat international d’exemption pour le franc-bord affiche, avant de quitter un lieu pour entreprendre un voyage international, les renseignements détaillés sur les tirants d’eau et les francs-bords à un endroit bien en vue à bord du bâtiment et s’assure qu’ils demeurent lisibles jusqu’à ce que le bâtiment arrive à un autre lieu.

Exemptions et équivalences

 Le Bureau peut exercer les pouvoirs conférés à l’Administration par les articles 6 et 8 de la Convention de 1966 ou de la Convention, selon le cas.

PARTIE 2Lignes de charge (losange)

Définitions et interprétation

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

bâtiment existant

bâtiment existant Bâtiment qui n’est pas un bâtiment neuf. (existing vessel)

bâtiment neuf

bâtiment neuf Bâtiment d’une longueur de 24 m ou plus qui, selon le cas :

  • a) a été construit le 14 avril 1973 ou après cette date;

  • b) a été construit en tant que bâtiment canadien avant la date visée à l’alinéa a) et pour lequel le représentant autorisé présente une demande par écrit au ministre pour que des francs-bords soient assignés au bâtiment en tant que bâtiment neuf. (new vessel)

creux sur quille

creux sur quille La distance verticale mesurée sur une distance, selon le cas :

  • a) partant de la face supérieure du barrot au livet du pont de franc-bord et se terminant, selon le cas :

    • (i) au-dessus de la quille,

    • (ii) à l’arête inférieure de la râblure de quille, dans le cas d’un bâtiment qui n’est pas construit en métal,

    • (iii) au point où le prolongement vers l’axe de la ligne de la partie plate des fonds qui couperait les côtés de la quille, dans le cas d’un bâtiment muni de galbords épais ou d’une structure autre qu’une quille plate;

  • b) dans le cas d’un bâtiment qui a une gouttière arrondie, partant du point d’intersection des lignes hors membres du pont et du bordé si la gouttière était à angle droit avec le point visé aux sous-alinéas a)(i), (ii) ou (iii), selon le cas;

  • c) partant d’une ligne se prolongeant de la partie la plus basse du pont de franc-bord le long d’une ligne parallèle à la partie la plus élevée de celui ci jusqu’au point visé aux sous-alinéas a)(i), (ii) ou (iii), selon le cas, dans le cas d’un bâtiment qui a un pont de franc-bord qui présente des décrochements. (moulded depth)

ligne de pont

ligne de pont Bande horizontale d’une longueur de 300 mm et d’une largeur de 25 mm, marquée au milieu du bâtiment, de chaque côté de celui-ci, sur la face extérieure du bordé. (deck line)

longueur

longueur ou L S’entend :

  • a) dans le cas d’un bâtiment neuf, de la longueur qui est égale à 96 pour cent de la longueur totale à la flottaison située à une distance au-dessus de la quille égale à 85 pour cent du creux minimal sur quille, ou à la distance entre la face avant de l’étrave et l’axe de la mèche du gouvernail à cette flottaison, si cette valeur est supérieure, sauf que dans le cas d’un bâtiment conçu pour naviguer avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesurée est parallèle à la flottaison en charge prévue;

  • b) dans le cas d’un bâtiment existant, au sens du paragraphe 1(2) de l’annexe I des Règles. (length or L)

milieu du bâtiment

milieu du bâtiment Le milieu de la longueur du bâtiment. (amidships)

Règles

Règles Les Règles sur les lignes de charge (lacs, fleuves et rivières), C.R.C., ch. 1442, dans leur version au 1er janvier 2006. (Rules)

Application

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente partie s’applique à l’égard des bâtiments canadiens et des bâtiments étrangers qui effectuent un voyage uniquement dans les eaux internes du Canada et des bâtiments canadiens qui effectuent un voyage en eaux internes.

  • (2) La présente partie ne s’applique pas à l’égard :

    • a) des embarcations de plaisance;

    • b) des bâtiments habituellement utilisés pour prendre ou tenter de prendre du poisson, des baleines, des phoques, des morses ou autres ressources vivantes de la mer, ou en faire l’exploitation;

    • c) des engins à grande vitesse qui sont certifiés conformément au recueil HSC, et qui sont conformes aux exigences de celui-ci;

    • d) [Abrogé, DORS/2013-235, art. 17]

    • e) des bâtiments existants d’une jauge brute inférieure à 150;

    • f) des bâtiments titulaires d’un certificat international de franc-bord, d’un certificat local de franc-bord ou d’un certificat international d’exemption pour le franc-bord;

    • g) des bâtiments qui effectuent, selon le cas :

      • (i) un voyage en eaux abritées,

      • (ii) un voyage intérieur, s’ils ne transportent ni passagers ni cargaison;

    • h) des bâtiments neufs sans moyen d’autopropulsion qui effectuent un voyage intérieur et qui ne transportent ni passagers, ni membres d’équipage, ni cargaisons de pétrole;

    • i) des bâtiments existants sans moyen d’autopropulsion qui effectuent un voyage intérieur et qui ne transportent ni passagers ni membres d’équipage.

  • (3) L’article 17 ne s’applique pas à l’égard des bâtiments qui sont titulaires d’un certificat de ligne de charge délivré en vertu du title 46, chapter I, part 45 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives.

  • DORS/2013-235, art. 17

Exceptions

  •  (1) Malgré l’alinéa 15(2)g), le bâtiment construit ou transformé en vue du remorquage à la date d’entrée en vigueur du Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments, ou après cette date, qui effectue un voyage en eaux internes doit respecter les conditions d’assignation prévues à l’annexe 1.

  • (2) Malgré les alinéas 15(2)g) à i), le bâtiment construit à la date d’entrée en vigueur du Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments, ou après cette date, qui transporte au moins une personne et qui effectue un voyage en eaux internes doit satisfaire aux exigences des articles 11 et 13 de l’annexe 1.

Interdictions

 Il est interdit à tout bâtiment de quitter un lieu au Canada et à tout bâtiment canadien de quitter un lieu à l’étranger à moins que les exigences suivantes ne soient respectées :

  • a) il est titulaire :

    • (i) soit d’un certificat de franc-bord pour les Grands Lacs et les eaux internes du Canada délivré en vertu de l’article 17,

    • (ii) soit d’un certificat de ligne de charge délivré en vertu du title 46, chapter I, part 45 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives;

  • b) il est marqué conformément au certificat.

  • DORS/2013-235, art. 18(F)

Certificats

  •  (1) À la demande du représentant autorisé d’un bâtiment neuf, le ministre délivre au bâtiment un certificat de franc-bord pour les Grands Lacs et les eaux internes du Canada si les exigences suivantes sont respectées :

    • a) les conditions d’assignation prévues à l’annexe 1 sont remplies;

    • b) le bâtiment est entretenu conformément aux exigences d’une société de classification;

    • c) des francs-bords lui ont été assignés, lesquels, selon le cas :

      • (i) sont déterminés conformément à l’annexe 2,

      • (ii) conviennent quant à la résistance générale de la structure du bâtiment, si les francs-bords déterminés en application du sous-alinéa (i) ne conviennent pas en raison de la résistance générale de la structure du bâtiment;

    • d) le bâtiment est marqué conformément à l’annexe 3.

  • (2) À la demande du représentant autorisé d’un bâtiment existant, le ministre délivre au bâtiment un certificat de franc-bord pour les Grands Lacs et les eaux internes du Canada si les exigences suivantes sont respectées :

    • a) les conditions d’assignation prévues à la partie I de l’annexe I des Règles sont remplies;

    • b) le bâtiment est entretenu conformément aux exigences d’une société de classification;

    • c) les francs-bords du bâtiment ont été assignés et déterminés conformément aux parties II, III ou IV de l’annexe I des Règles;

    • d) le bâtiment est marqué conformément à la partie V de l’annexe I des Règles.

  • (3) Malgré les alinéas (1)d) et (2)d), le ministre peut délivrer un certificat si, à la fois :

Fonctions du représentant autorisé

 Le représentant autorisé d’un bâtiment titulaire d’un certificat de franc-bord pour les Grands Lacs et les eaux internes du Canada veille à ce :

  • a) que les conditions d’assignation prévues à la partie I de l’annexe I des Règles ou à l’annexe 1, selon le cas, soient remplies;

  • b) que le bâtiment soit entretenu conformément aux exigences d’une société de classification;

  • c) que le bâtiment soit marqué tel qu’il était tenu de l’être aux fins de la délivrance du certificat ou tel qu’il peut l’être en application du paragraphe 17(3);

  • d) qu’aucune modification importante qui nécessiterait l’assignation d’un franc-bord augmenté ne soit apportée à la coque ni à la superstructure du bâtiment;

  • e) que le certificat porte, dans les trois mois suivant chaque date anniversaire de sa délivrance, le visa du ministre attestant qu’il est conforme aux exigences figurant aux alinéas a) à d).

  • DORS/2013-235, art. 20(F)

Périodes saisonnières

 Les périodes saisonnières ci-après s’appliquent aux fins de la détermination de la ligne de charge applicable à un bâtiment qui se trouve dans les eaux internes du Canada :

  • a) la saison de plein été est la période commençant le 1er mai et se terminant le 15 septembre;

  • b) les saisons d’été sont les périodes commençant le 16 avril et se terminant le 30 avril et commençant le 16 septembre et se terminant le 30 septembre;

  • c) les saisons intermédiaires sont les périodes commençant le 1er avril et se terminant le 15 avril et commençant le 1er octobre et se terminant le 31 octobre;

  • d) la saison d’hiver est la période commençant le 1er novembre d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante.

Affichage des certificats

 Le représentant autorisé d’un bâtiment titulaire d’un certificat de franc-bord pour les Grands Lacs et les eaux internes du Canada veille à ce que celui ci soit encadré et affiché à un endroit bien en vue à bord du bâtiment.

  • DORS/2013-235, art. 21(F)

PARTIE 3Abrogations et entrée en vigueur

Abrogations

 [Abrogation]

 [Abrogation]

 [Abrogation]

 [Abrogation]

 

Date de modification :