Règlement sur les lignes de charge (DORS/2007-99)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur les lignes de charge (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur les lignes de charge [187 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur les lignes de charge [506 KB]
Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures
Règlement sur les lignes de charge
DORS/2007-99
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Enregistrement 2007-05-10
Règlement sur les lignes de charge
C.P. 2007-721 2007-05-10
Sur recommandation du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités et en vertu des alinéas 35(1)d) et 120(1)h) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du CanadaNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les lignes de charge, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 26
Définitions et interprétation
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Bureau
Bureau Le Bureau d’examen technique en matière maritime constitué en vertu de l’article 26 de la Loi. (Board)
- Convention
Convention La Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, telle que modifiée par le Protocole. (Convention)
- Convention de 1966
Convention de 1966 La Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge. (1966 Convention)
- eaux internes du Canada
eaux internes du Canada S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (inland waters of Canada)
- étanche à l’eau
étanche à l’eau Conçu pour résister, sans fuite, à la pression d’une charge statique d’eau. (watertight)
- lieu
lieu S’entend :
a) soit d’un port;
b) soit d’un bâtiment ou d’un lieu qui sont utilisés pour le chargement ou le déchargement de bâtiments. (place)
- Loi
Loi La Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (Act)
- marie-salope
marie-salope Drague autopropulsée à cale ouverte ou à trémie dans la coque qui est destinée à recevoir les déblais de dragage et dont le fond est muni de clapets qui en permettent la vidange rapide. (open-hopper dredge)
- ministre
ministre Le ministre des Transports. (Minister)
- OMI
OMI L’Organisation maritime internationale. (IMO)
- pont de franc-bord
pont de franc-bord À l’égard d’un bâtiment, s’entend, selon le cas :
a) du pont complet le plus élevé du bâtiment qui est exposé aux intempéries et à la mer et qui possède des dispositifs permanents de fermeture de toutes les ouvertures situées dans ses parties exposées et au-dessous duquel toutes les ouvertures pratiquées dans le bordé sont munies de dispositifs permanents de fermeture étanche à l’eau;
b) d’un pont permanent inférieur au pont visé à l’alinéa a) qui est continu dans le sens longitudinal au moins entre la tranche des machines et les cloisons de coqueron et continu dans le sens transversal si le propriétaire du bâtiment le demande. (freeboard deck)
- Protocole
Protocole Le Protocole de 1988 relatif à la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, tel que modifié le 1er janvier 2005. (Protocol)
- recueil HSC
recueil HSCLe Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 2000 (RECUEIL HSC 2000), publié par l’OMI, avec ses modifications successives. (HSC Code)
- société de classification
société de classification L’American Bureau of Shipping, le Bureau Veritas, la Det Norske Veritas, la Lloyd’s Register of Shipping, la Germanischer Lloyd, la Registro Italiano Navale et la Nippon Kaiji Kyokai. (classification society)
- superstructure
superstructure Construction pontée sur le pont de franc-bord d’un bâtiment qui s’étend de bord à bord du bâtiment ou dont le retrait des côtés, par rapport aux murailles, ne dépasse pas quatre pour cent de la largeur. La présente définition comprend la partie de la coque qui s’étend au-dessus du pont de franc-bord si celui ci est un pont inférieur. (superstructure)
- voyage en eaux abritées
voyage en eaux abritées S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (sheltered waters voyage)
- voyage en eaux internes
voyage en eaux internes S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (inland voyage)
- voyage intérieur
voyage intérieur Voyage effectué à partir d’un lieu au Canada à un autre lieu au Canada. (domestic voyage)
(2) Pour l’application du présent règlement, un bâtiment est construit à la première des dates suivantes :
a) la date à laquelle sa quille est posée;
b) la date à laquelle commence une construction identifiable à un bâtiment donné;
c) la date à laquelle le montage du bâtiment atteint la plus petite des valeurs suivantes, soit 50 tonnes métriques, soit un pour cent de la masse estimée de tous les matériaux de structure.
(3) Sous réserve du paragraphe (4) et pour l’application du présent règlement, la mention « Administration » dans un document incorporé par renvoi au présent règlement vaut mention :
a) du ministre, dans le cas d’un bâtiment canadien;
b) du gouvernement de l’État sous le pavillon duquel le bâtiment est habilité à naviguer, dans le cas d’un bâtiment étranger.
(4) Pour l’application du présent règlement, la mention « Administration » aux articles 6 et 8 de la Convention de 1966 ou de la Convention vaut mention de Bureau, dans le cas d’un bâtiment canadien.
(5) Pour l’interprétation des documents incorporés par renvoi au présent règlement, « devrait », « devraient » et « faudrait » valent respectivement mention de « doit », « doivent » et « faut ».
- DORS/2013-235, art. 13
- DORS/2021-135, art. 29
PARTIE 1Lignes de charge (cercle)
Définitions et interprétation
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- bâtiment citerne
bâtiment citerne Bâtiment spécialement construit pour le transport de cargaisons liquides en vrac. (tanker)
- bâtiment existant
bâtiment existant Bâtiment qui n’est pas un bâtiment neuf. (existing vessel)
- bâtiment neuf
bâtiment neuf S’entend :
a) d’un bâtiment canadien :
(i) qui a été construit le 14 avril 1970 ou après cette date et effectue un voyage international,
(ii) qui a été construit le 14 avril 1973 ou après cette date et n’effectue pas un voyage international,
(iii) qui a été construit avant le 14 avril 1970 et effectue un voyage international ou qui a été construit avant le 14 avril 1973 et n’effectue pas un voyage international, si le représentant autorisé fait une demande par écrit au ministre pour que des francs-bords soient assignés au bâtiment en tant que bâtiment neuf;
b) d’un bâtiment étranger qui a été construit à la date d’entrée en vigueur de la Convention de 1966 ou après cette date dans l’État sous le pavillon duquel le bâtiment est habilité à naviguer. (new vessel)
- chargement de bois en pontée
chargement de bois en pontée Chargement de bois transporté sur toute partie découverte d’un pont de franc-bord ou d’un pont de superstructure. (timber deck cargo)
- ligne de pont
ligne de pont Bande horizontale d’une longueur de 300 mm et d’une largeur de 25 mm, marquée au milieu du bâtiment, de chaque côté de celui ci, sur la face extérieure du bordé. (deck line)
- longueur
longueur S’entend :
a) au sens de l’article 2(8) de l’annexe A de la Convention, dans le cas d’un bâtiment neuf;
b) au sens du paragraphe 1(2) de l’annexe I des Règles, dans le cas d’un bâtiment existant. (length)
- milieu du bâtiment
milieu du bâtiment Le milieu de la longueur du bâtiment. (amidships)
- région saisonnière du fleuve Saint-Laurent
région saisonnière du fleuve Saint-Laurent La partie du fleuve Saint-Laurent qui est délimitée par le pont Victoria, à Montréal, une ligne droite tirée de Cap-des-Rosiers à la pointe ouest de l’île d’Anticosti et une ligne tirée de l’île d’Anticosti à la rive nord du fleuve Saint-Laurent, le long du méridien de longitude 63° O. (St. Lawrence River Seasonal Area)
- Règles
Règles Les Règles générales sur les lignes de charges, C.R.C., ch. 1425, dans leur version au 1er janvier 2006. (Rules)
- voilier
voilier Bâtiment qui possède une voilure suffisante pour naviguer à la voile seule, qu’il soit muni ou non de moyen de propulsion mécanique. (sailing vessel)
- voyage international
voyage international Voyage, autre qu’un voyage en eaux internes, effectué entre un lieu au Canada et un lieu à l’étranger ou entre deux lieux à l’étranger. (international voyage)
- zone d’application du Traité — côte ouest
zone d’application du Traité — côte ouest S’entend :
a) des eaux du Puget Sound dans l’État de Washington;
b) des eaux qui se trouvent entre l’île de Vancouver et la terre ferme et à l’est d’une ligne allant d’un point situé à un mille marin à l’ouest des limites de la ville de Port Angeles, dans l’État de Washington, jusqu’au haut-fond Race Rocks, dans l’île de Vancouver, et d’une ligne allant de l’île Hope, en Colombie-Britannique, jusqu’au cap Calvert dans l’île Calvert, en Colombie-Britannique;
c) les eaux qui se trouvent à l’est d’une ligne allant du cap Calvert jusqu’à la pointe Duke sur l’île Duke, dans l’État de l’Alaska;
d) les eaux qui se trouvent au nord de l’île Duke et à l’est de l’île Prince of Wales, de l’île Baranof et de l’île Chichagof, dans l’État de l’Alaska;
e) les eaux des détroits de Peril, de Neva et d’Olga aussi loin au sud que Sitka, dans l’État de l’Alaska;
f) les eaux qui se trouvent à l’est d’une ligne allant de Port Althorp, dans l’île Chichagof, jusqu’au cap Spencer, dans l’État de l’Alaska. (West Coast Treaty Zone)
- zone des Grands Lacs de l’Amérique du Nord
zone des Grands Lacs de l’Amérique du Nord Les lacs Ontario, Érié, Huron (y compris la baie Georgienne), Michigan et Supérieur, les eaux qui les relient, la Voie maritime du Saint-Laurent et le fleuve Saint-Laurent à l’ouest du pont Victoria, à Montréal. (North American Great Lakes Zone)
- DORS/2013-235, art. 14
Application
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie s’applique à l’égard des bâtiments canadiens où qu’ils se trouvent et des bâtiments étrangers qui se trouvent dans les eaux canadiennes.
(2) La présente partie ne s’applique pas à l’égard :
a) des embarcations de plaisance;
b) des bâtiments habituellement utilisés pour prendre ou tenter de prendre du poisson, des baleines, des phoques, des morses ou autres ressources vivantes de la mer, ou en faire l’exploitation;
c) des engins à grande vitesse qui sont certifiés conformément au recueil HSC, et qui sont conformes aux exigences de celui-ci;
d) des bâtiments neufs d’une longueur inférieure à 24 m;
e) des bâtiments existants d’une jauge brute inférieure à 150;
f) des bâtiments qui effectuent, selon le cas :
(i) un voyage uniquement en eaux internes du Canada ou un voyage en eaux internes et sont titulaires d’un certificat délivré en vertu de la partie 2 ou d’autres règlements similaires sur les lignes de charge pris en vertu des lois des États-Unis,
(ii) un voyage en eaux abritées,
(iii) un voyage intérieur, s’ils ne transportent ni passagers ni cargaison;
g) des bâtiments canadiens ou des bâtiments immatriculés aux États-Unis qui effectuent un voyage international entièrement dans la zone d’application du Traité — côte ouest;
h) des bâtiments neufs sans moyen d’autopropulsion qui effectuent un voyage intérieur, selon le cas :
(i) entièrement dans la zone d’application du Traité — côte ouest et qui ne transportent ni passagers ni cargaisons de pétrole,
(ii) en dehors de la zone d’application du Traité — côte ouest et qui ne transportent ni passagers, ni membres d’équipage, ni cargaisons de pétrole;
i) des bâtiments existants sans moyen d’autopropulsion qui effectuent un voyage intérieur et qui ne transportent ni passagers ni membres d’équipage.
- DORS/2013-235, art. 15(F)
Exceptions
3.1 (1) Malgré les alinéas 3(2)f) et g), le bâtiment construit ou transformé en vue du remorquage à la date d’entrée en vigueur du Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments, ou après cette date, qui effectue un voyage au-delà d’un voyage en eaux internes doit satisfaire aux conditions d’assignation du chapitre II de l’annexe I de l’annexe B de la partie 3 de la Convention.
(2) Malgré les alinéas 3(2)f) à i), le bâtiment construit à la date d’entrée en vigueur du Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments, ou après cette date, qui transporte au moins une personne et qui effectue un voyage au-delà d’un voyage en eaux internes doit se conformer aux règles 24 et 25 du chapitre II de l’annexe I de l’annexe B de la partie 3 de la Convention.
Interdictions
4 (1) Il est interdit à tout bâtiment canadien d’appareiller en vue d’un voyage intérieur à moins que les exigences suivantes ne soient respectées :
a) il est titulaire d’un certificat international de franc-bord, d’un certificat local de franc-bord ou d’un certificat international d’exemption pour le franc-bord délivrés en vertu de l’article 5;
b) il est marqué conformément au certificat.
(2) Il est interdit à tout bâtiment canadien d’appareiller en vue d’un voyage international à moins que les exigences suivantes ne soient respectées :
a) il est titulaire d’un certificat international de franc-bord ou d’un certificat international d’exemption pour le franc-bord délivrés en vertu de l’article 5;
b) il est marqué conformément au certificat.
(3) Il est interdit à tout bâtiment étranger de quitter un lieu au Canada à moins que les exigences suivantes ne soient respectées :
a) il est titulaire d’un certificat international de franc-bord ou d’un certificat international d’exemption pour le franc-bord délivrés par le gouvernement de l’État sous le pavillon duquel il est habilité à naviguer ou, à la demande de ce gouvernement, par un autre gouvernement;
b) il est marqué conformément au certificat.
Certificats
5 (1) À la demande du représentant autorisé d’un bâtiment canadien qui est un bâtiment neuf et qui était construit avant la date d’entrée en vigueur du présent article, le ministre délivre au bâtiment un certificat international de franc-bord si les exigences suivantes sont respectées :
a) les conditions d’assignation prévues au Chapitre II de l’annexe I de la Convention de 1966 sont remplies;
b) le bâtiment est entretenu conformément aux exigences d’une société de classification;
c) des francs-bords ont été assignés au bâtiment, lesquels, selon le cas :
(i) sont déterminés conformément au Chapitre III de l’annexe I de la Convention de 1966,
(ii) conviennent quant à la résistance générale de la structure du bâtiment, si les francs-bords déterminés en application du sous-alinéa (i) ne conviennent pas en raison de la résistance générale de la structure du bâtiment;
d) le bâtiment est marqué conformément au Chapitre I de l’annexe I de la Convention de 1966.
(2) À la demande du représentant autorisé d’un bâtiment canadien qui est un bâtiment neuf et qui était construit à la date d’entrée en vigueur du présent article ou après cette date, le ministre délivre au bâtiment un certificat international de franc-bord si les exigences suivantes sont respectées :
a) les conditions d’assignation prévues au Chapitre II de l’annexe I de la Convention sont remplies;
b) le bâtiment est entretenu conformément aux exigences d’une société de classification;
c) des francs-bords ont été assignés au bâtiment, lesquels, selon le cas :
(i) sont déterminés conformément au Chapitre III de l’annexe I de la Convention,
(ii) conviennent quant à la résistance générale de la structure du bâtiment, si les francs-bords déterminés en application du sous-alinéa (i) ne conviennent pas en raison de la résistance générale de la structure du bâtiment;
d) le bâtiment est marqué conformément au Chapitre I de l’annexe I de la Convention.
(3) À la demande du représentant autorisé d’un bâtiment canadien qui est un bâtiment existant, le ministre délivre au bâtiment un certificat international de franc-bord si les exigences suivantes sont respectées :
a) les conditions d’assignation prévues à la partie I de l’annexe I des Règles sont remplies;
b) le bâtiment est entretenu conformément aux exigences d’une société de classification;
c) des francs-bords ont été assignés au bâtiment et sont déterminés conformément à l’une des parties suivantes :
(i) la partie II de l’annexe I des Règles, dans le cas d’un bâtiment autre qu’un voilier ou un bâtiment-citerne et, si le bâtiment transporte un chargement de bois en pontée, la partie IV de cette annexe,
(ii) la partie III de l’annexe I des Règles, dans le cas d’un voilier,
(iii) la partie V de l’annexe I des Règles, dans le cas d’un bâtiment-citerne;
d) le bâtiment est marqué conformément à la partie VI de l’annexe I des Règles.
(4) À la demande du représentant autorisé d’un bâtiment canadien qui est un bâtiment neuf, le ministre délivre au bâtiment un certificat local de franc-bord si, à la fois :
a) l’utilisation prévue du bâtiment donne lieu à un niveau de sécurité équivalent ou supérieur à l’une ou plusieurs des exigences prévues aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas;
b) les autres exigences prévues aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas, sont respectées.
(4.1) À la demande du représentant autorisé d’un bâtiment canadien qui est un bâtiment existant, le ministre délivre au bâtiment un certificat local de franc-bord si, à la fois :
a) l’utilisation prévue du bâtiment donne lieu à un niveau de sécurité équivalent ou supérieur à l’une ou plusieurs des exigences prévues au paragraphe (3);
b) les autres exigences prévues au paragraphe (3) sont respectées.
(5) À la demande du représentant autorisé d’un bâtiment canadien, le ministre délivre au bâtiment un certificat international d’exemption pour le franc-bord si une exemption lui a été accordée par le Bureau en vertu de l’article 13 et :
a) sous réserve des conditions de cette exemption, les exigences des paragraphes (1), (2) ou (3), selon le cas, sont respectées;
b) si, le cas échéant, les exigences de conception, de construction ou de l’équipement relatives à la sécurité qui sont fixées par le Bureau en vertu de cet article sont respectées.
(6) Le certificat local de franc-bord qui est délivré à une marie-salope comprend une ligne de charge de dragage si, à la fois :
a) lui a été assigné un franc-bord de dragage qui correspond à 62,5 pour cent du franc-bord d’été assigné ou 150 mm, selon la plus élevée de ces valeurs;
b) elle porte une ligne de charge de dragage qui est placée directement sous la ligne de pont de façon que son bord supérieur indique le franc-bord de dragage assigné et que les lettres « WD » figurent à l’avant de cette ligne.
(7) Malgré les alinéas (1)d), (2)d) et (3)d), le ministre peut délivrer un certificat si, selon le cas :
a) les marques sont placées pour que les francs-bords soient supérieurs à ceux qui sont exigés aux alinéas (1)d), (2)d) ou (3)d), selon le cas;
b) dans le cas d’un bâtiment à passagers, il est marqué conformément soit au Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments, soit à l’alinéa 22(2)c) du Règlement sur la construction de coques, selon le cas.
(8) Malgré l’alinéa 6b), le ministre peut délivrer un certificat qui comprend une ligne de charge de dragage si celle-ci est placée de façon que le franc-bord de dragage est supérieur à celui qui est exigé à ce paragraphe.
- DORS/2013-235, art. 16
- DORS/2023-257, art. 517
Fonctions du représentant autorisé
6 (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment titulaire d’un certificat international de franc-bord ou d’un certificat local de franc-bord veille à ce :
a) que les conditions d’assignation qui devaient être remplies aux fins de la délivrance du certificat soient remplies et que le bâtiment soit entretenu conformément aux exigences d’une société de classification;
b) que le bâtiment soit marqué tel qu’il était tenu de l’être aux fins de la délivrance du certificat ou tel qu’il peut l’être en application des paragraphes 5(7) ou (8);
c) que le certificat porte un visa comme l’exige la Convention;
d) qu’aucune modification importante qui nécessiterait l’assignation d’un franc-bord augmenté ne soit apportée à la coque ni à la superstructure du bâtiment;
e) que le bâtiment soit utilisé seulement comme il est prévu, dans le cas d’un certificat local de franc-bord.
(2) Le représentant autorisé du bâtiment titulaire d’un certificat international d’exemption pour le franc-bord veille à ce :
a) que les conditions d’assignation qui devaient être remplies aux fins de la délivrance du certificat soient remplies et le bâtiment soit entretenu conformément aux exigences d’une société de classification;
b) que le bâtiment soit marqué tel qu’il était tenu de l’être aux fins de la délivrance du certificat ou tel qu’il peut l’être en application des paragraphes 5(7) ou (8);
c) que le bâtiment soit conforme aux exigences de sécurité fixées en vertu des articles 6(2) ou (4) de la Convention de 1966 ou de la Convention ou de l’article 13, selon le cas;
d) que le certificat porte un visa comme l’exige la Convention;
e) qu’aucune modification importante qui nécessiterait l’assignation d’un franc-bord augmenté ne soit apportée à la coque ni à la superstructure du bâtiment.
Zones, régions et périodes saisonnières
7 (1) Les zones, régions et périodes saisonnières figurant à l’annexe II de la Convention s’appliquent aux fins de la détermination de la ligne de charge applicable lorsqu’un bâtiment neuf se trouve dans l’une de ces zones ou régions.
(2) Lorsqu’un bâtiment neuf effectue un voyage figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe pendant une période figurant à la colonne 2, la période saisonnière figurant à la colonne 3 s’applique aux fins de la détermination de la ligne de charge applicable.
Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Voyage Période Période saisonnière 1 Voyage au cours duquel le bâtiment franchit la limite est de la région saisonnière du fleuve Saint-Laurent a) Période commençant le 1er novembre et se terminant le 31 mars a) Hiver b) Période commençant le 1er avril et se terminant le 31 octobre b) Été 2 Voyage effectué entièrement dans les limites de la zone des Grands Lacs de l’Amérique du Nord et de la région saisonnière du fleuve Saint-Laurent a) Période commençant le 1er novembre et se terminant le 31 mars a) Hiver b) Période commençant le 1er avril et se terminant le 30 avril et commençant le 1er octobre et se terminant le 31 octobre b) Été c) Période commençant le 1er mai et se terminant le 30 septembre c) Tropicale (3) Les zones, régions et périodes saisonnières figurant aux annexes III ou IV des Règles, selon le cas, s’appliquent aux fins de la détermination de la ligne de charge applicable lorsqu’un bâtiment existant se trouve dans l’une de ces zones ou régions.
(4) Tout port situé sur la ligne de démarcation entre deux zones ou deux régions est considéré comme étant situé dans la zone ou la région d’où le bâtiment appareille ou d’où il arrive, selon le cas.
Rajustements des lignes de charge
8 (1) Lorsqu’un bâtiment se trouve en eau douce d’une densité relative de 1,0, la ligne de charge applicable est rajustée à une profondeur correspondant à la correction pour eau douce indiquée sur son certificat de franc-bord et est déterminée conformément à la Convention de 1966, à la Convention ou aux Règles, selon le cas. Toutefois, si le bâtiment se trouve en eau d’une densité relative supérieure à 1,0 mais inférieure à 1,025, la ligne de charge applicable est rajustée selon la formule suivante :
[(1.025 – A)/0.025] × B
où :
- A
- est égal à la densité relative réelle;
- B
- est égal à la correction pour eau douce.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard :
a) d’un bâtiment neuf qui se trouve dans la zone des Grands Lacs de l’Amérique du Nord;
b) d’un bâtiment existant qui se trouve dans la zone des Grands Lacs de l’Amérique du Nord durant la période commençant le 16 septembre d’une année et se terminant le 30 avril de l’année suivante.
(3) Lorsqu’un bâtiment quitte un lieu situé sur un fleuve ou une rivière ou dans des eaux internes vers la mer, la ligne de charge applicable est remontée à un niveau qui tient compte du poids du combustible et de toute autre matière consommable nécessaire entre le point de départ et la mer.
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard d’un bâtiment :
a) qui se trouve dans la zone des Grands Lacs de l’Amérique du Nord;
b) qui se trouve dans la région saisonnière du fleuve Saint-Laurent, s’il effectue un voyage entièrement dans les limites de la zone des Grands Lacs de l’Amérique du Nord et de la région saisonnière du fleuve Saint-Laurent.
Lignes de charge de dragage
9 La ligne de charge de dragage sur une marie-salope est la ligne de charge applicable lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) la marie-salope est utilisée à 20 milles marins ou moins de l’entrée d’un havre de refuge;
b) les vagues dans le secteur d’utilisation sont d’une hauteur de 3 m ou moins ou la vitesse du vent dans ce secteur est de 65 km/h ou moins;
c) la marie-salope transporte des déblais de dragage d’une densité relative égale ou inférieure à la densité relative la plus élevée des déblais de dragage qu’elle peut draguer en fonction de sa conception.
Lignes de charge pour bois en pontée
10 Les dispositions de la Convention de 1966 et de la Convention qui portent sur les lignes de charge pour bois en pontée ne s’appliquent pas à l’égard des bâtiments qui se trouvent dans la zone des Grands Lacs de l’Amérique du Nord ni des bâtiments qui effectuent un voyage entièrement dans les limites de la zone des Grands Lacs de l’Amérique du Nord et de la région saisonnière du fleuve Saint-Laurent.
Affichage des certificats
11 Le représentant autorisé d’un bâtiment canadien titulaire d’un certificat international de franc-bord, d’un certificat local de franc-bord ou d’un certificat international d’exemption pour le franc-bord veille à ce que celui-ci soit encadré et affiché à un endroit bien en vue à bord du bâtiment.
Avis sur les tirants d’eau et les francs-bords
12 Le capitaine d’un bâtiment canadien titulaire d’un certificat international de franc-bord, d’un certificat local de franc-bord ou d’un certificat international d’exemption pour le franc-bord affiche, avant de quitter un lieu pour entreprendre un voyage international, les renseignements détaillés sur les tirants d’eau et les francs-bords à un endroit bien en vue à bord du bâtiment et s’assure qu’ils demeurent lisibles jusqu’à ce que le bâtiment arrive à un autre lieu.
Exemptions et équivalences
13 Le Bureau peut exercer les pouvoirs conférés à l’Administration par les articles 6 et 8 de la Convention de 1966 ou de la Convention, selon le cas.
PARTIE 2Lignes de charge (losange)
Définitions et interprétation
14 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- bâtiment existant
bâtiment existant Bâtiment qui n’est pas un bâtiment neuf. (existing vessel)
- bâtiment neuf
bâtiment neuf Bâtiment d’une longueur de 24 m ou plus qui, selon le cas :
a) a été construit le 14 avril 1973 ou après cette date;
b) a été construit en tant que bâtiment canadien avant la date visée à l’alinéa a) et pour lequel le représentant autorisé présente une demande par écrit au ministre pour que des francs-bords soient assignés au bâtiment en tant que bâtiment neuf. (new vessel)
- creux sur quille
creux sur quille La distance verticale mesurée sur une distance, selon le cas :
a) partant de la face supérieure du barrot au livet du pont de franc-bord et se terminant, selon le cas :
(i) au-dessus de la quille,
(ii) à l’arête inférieure de la râblure de quille, dans le cas d’un bâtiment qui n’est pas construit en métal,
(iii) au point où le prolongement vers l’axe de la ligne de la partie plate des fonds qui couperait les côtés de la quille, dans le cas d’un bâtiment muni de galbords épais ou d’une structure autre qu’une quille plate;
b) dans le cas d’un bâtiment qui a une gouttière arrondie, partant du point d’intersection des lignes hors membres du pont et du bordé si la gouttière était à angle droit avec le point visé aux sous-alinéas a)(i), (ii) ou (iii), selon le cas;
c) partant d’une ligne se prolongeant de la partie la plus basse du pont de franc-bord le long d’une ligne parallèle à la partie la plus élevée de celui ci jusqu’au point visé aux sous-alinéas a)(i), (ii) ou (iii), selon le cas, dans le cas d’un bâtiment qui a un pont de franc-bord qui présente des décrochements. (moulded depth)
- ligne de pont
ligne de pont Bande horizontale d’une longueur de 300 mm et d’une largeur de 25 mm, marquée au milieu du bâtiment, de chaque côté de celui-ci, sur la face extérieure du bordé. (deck line)
- longueur
longueur ou L S’entend :
a) dans le cas d’un bâtiment neuf, de la longueur qui est égale à 96 pour cent de la longueur totale à la flottaison située à une distance au-dessus de la quille égale à 85 pour cent du creux minimal sur quille, ou à la distance entre la face avant de l’étrave et l’axe de la mèche du gouvernail à cette flottaison, si cette valeur est supérieure, sauf que dans le cas d’un bâtiment conçu pour naviguer avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesurée est parallèle à la flottaison en charge prévue;
b) dans le cas d’un bâtiment existant, au sens du paragraphe 1(2) de l’annexe I des Règles. (length or L)
- milieu du bâtiment
milieu du bâtiment Le milieu de la longueur du bâtiment. (amidships)
- Règles
Règles Les Règles sur les lignes de charge (lacs, fleuves et rivières), C.R.C., ch. 1442, dans leur version au 1er janvier 2006. (Rules)
Application
15 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente partie s’applique à l’égard des bâtiments canadiens et des bâtiments étrangers qui effectuent un voyage uniquement dans les eaux internes du Canada et des bâtiments canadiens qui effectuent un voyage en eaux internes.
(2) La présente partie ne s’applique pas à l’égard :
a) des embarcations de plaisance;
b) des bâtiments habituellement utilisés pour prendre ou tenter de prendre du poisson, des baleines, des phoques, des morses ou autres ressources vivantes de la mer, ou en faire l’exploitation;
c) des engins à grande vitesse qui sont certifiés conformément au recueil HSC, et qui sont conformes aux exigences de celui-ci;
d) [Abrogé, DORS/2013-235, art. 17]
e) des bâtiments existants d’une jauge brute inférieure à 150;
f) des bâtiments titulaires d’un certificat international de franc-bord, d’un certificat local de franc-bord ou d’un certificat international d’exemption pour le franc-bord;
g) des bâtiments qui effectuent, selon le cas :
(i) un voyage en eaux abritées,
(ii) un voyage intérieur, s’ils ne transportent ni passagers ni cargaison;
h) des bâtiments neufs sans moyen d’autopropulsion qui effectuent un voyage intérieur et qui ne transportent ni passagers, ni membres d’équipage, ni cargaisons de pétrole;
i) des bâtiments existants sans moyen d’autopropulsion qui effectuent un voyage intérieur et qui ne transportent ni passagers ni membres d’équipage.
(3) L’article 17 ne s’applique pas à l’égard des bâtiments qui sont titulaires d’un certificat de ligne de charge délivré en vertu du title 46, chapter I, part 45 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives.
- DORS/2013-235, art. 17
Exceptions
15.1 (1) Malgré l’alinéa 15(2)g), le bâtiment construit ou transformé en vue du remorquage à la date d’entrée en vigueur du Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments, ou après cette date, qui effectue un voyage en eaux internes doit respecter les conditions d’assignation prévues à l’annexe 1.
(2) Malgré les alinéas 15(2)g) à i), le bâtiment construit à la date d’entrée en vigueur du Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments, ou après cette date, qui transporte au moins une personne et qui effectue un voyage en eaux internes doit satisfaire aux exigences des articles 11 et 13 de l’annexe 1.
Interdictions
16 Il est interdit à tout bâtiment de quitter un lieu au Canada et à tout bâtiment canadien de quitter un lieu à l’étranger à moins que les exigences suivantes ne soient respectées :
a) il est titulaire :
(i) soit d’un certificat de franc-bord pour les Grands Lacs et les eaux internes du Canada délivré en vertu de l’article 17,
(ii) soit d’un certificat de ligne de charge délivré en vertu du title 46, chapter I, part 45 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives;
b) il est marqué conformément au certificat.
- DORS/2013-235, art. 18(F)
Certificats
17 (1) À la demande du représentant autorisé d’un bâtiment neuf, le ministre délivre au bâtiment un certificat de franc-bord pour les Grands Lacs et les eaux internes du Canada si les exigences suivantes sont respectées :
a) les conditions d’assignation prévues à l’annexe 1 sont remplies;
b) le bâtiment est entretenu conformément aux exigences d’une société de classification;
c) des francs-bords lui ont été assignés, lesquels, selon le cas :
(i) sont déterminés conformément à l’annexe 2,
(ii) conviennent quant à la résistance générale de la structure du bâtiment, si les francs-bords déterminés en application du sous-alinéa (i) ne conviennent pas en raison de la résistance générale de la structure du bâtiment;
d) le bâtiment est marqué conformément à l’annexe 3.
(2) À la demande du représentant autorisé d’un bâtiment existant, le ministre délivre au bâtiment un certificat de franc-bord pour les Grands Lacs et les eaux internes du Canada si les exigences suivantes sont respectées :
a) les conditions d’assignation prévues à la partie I de l’annexe I des Règles sont remplies;
b) le bâtiment est entretenu conformément aux exigences d’une société de classification;
c) les francs-bords du bâtiment ont été assignés et déterminés conformément aux parties II, III ou IV de l’annexe I des Règles;
d) le bâtiment est marqué conformément à la partie V de l’annexe I des Règles.
(3) Malgré les alinéas (1)d) et (2)d), le ministre peut délivrer un certificat si, à la fois :
a) la marque est placée de façon que le franc-bord soit supérieur à celui qui est exigé aux alinéas (1)d) ou (2)d), selon le cas;
b) dans le cas d’un bâtiment à passagers, il est marqué conformément soit au Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments, soit au paragraphe 37(2) du Règlement sur la construction de coques, selon le cas.
- DORS/2013-235, art. 19(F)
- DORS/2023-257, art. 519
Fonctions du représentant autorisé
18 Le représentant autorisé d’un bâtiment titulaire d’un certificat de franc-bord pour les Grands Lacs et les eaux internes du Canada veille à ce :
a) que les conditions d’assignation prévues à la partie I de l’annexe I des Règles ou à l’annexe 1, selon le cas, soient remplies;
b) que le bâtiment soit entretenu conformément aux exigences d’une société de classification;
c) que le bâtiment soit marqué tel qu’il était tenu de l’être aux fins de la délivrance du certificat ou tel qu’il peut l’être en application du paragraphe 17(3);
d) qu’aucune modification importante qui nécessiterait l’assignation d’un franc-bord augmenté ne soit apportée à la coque ni à la superstructure du bâtiment;
e) que le certificat porte, dans les trois mois suivant chaque date anniversaire de sa délivrance, le visa du ministre attestant qu’il est conforme aux exigences figurant aux alinéas a) à d).
- DORS/2013-235, art. 20(F)
Périodes saisonnières
19 Les périodes saisonnières ci-après s’appliquent aux fins de la détermination de la ligne de charge applicable à un bâtiment qui se trouve dans les eaux internes du Canada :
a) la saison de plein été est la période commençant le 1er mai et se terminant le 15 septembre;
b) les saisons d’été sont les périodes commençant le 16 avril et se terminant le 30 avril et commençant le 16 septembre et se terminant le 30 septembre;
c) les saisons intermédiaires sont les périodes commençant le 1er avril et se terminant le 15 avril et commençant le 1er octobre et se terminant le 31 octobre;
d) la saison d’hiver est la période commençant le 1er novembre d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante.
Affichage des certificats
20 Le représentant autorisé d’un bâtiment titulaire d’un certificat de franc-bord pour les Grands Lacs et les eaux internes du Canada veille à ce que celui ci soit encadré et affiché à un endroit bien en vue à bord du bâtiment.
- DORS/2013-235, art. 21(F)
PARTIE 3Abrogations et entrée en vigueur
Abrogations
21 [Abrogation]
22 [Abrogation]
23 [Abrogation]
24 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note de bas de page *25 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, chapitre 26 des Lois du Canada (2001).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 1er juillet 2007, voir TR/2007-65.]
ANNEXE 1(article 15.1 et alinéas 17(1)a) et 18a))Conditions d’assignation — lignes de charge (losange)
Définitions et interprétation
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.
- bâtiment du type A
bâtiment du type A Bâtiment qui répond aux conditions suivantes :
a) aucun sabord de chargement ni aucune ouverture semblable dans le bordé ne sont situés au-dessous du pont de franc-bord;
b) il n’y a dans le pont principal que des ouvertures de faibles dimensions munies de panneaux d’écoutille étanches à l’eau et de construction efficace;
c) le pont principal n’a aucune ouverture de chargement qui mesure, en une dimension, plus de 1,9 m ou, en superficie totale, plus de 1,7 m2;
d) il compte au plus deux ouvertures de chargement dans le pont principal à chaque compartiment de cargaison. (Type A vessel)
- bâtiment du type B
bâtiment du type B Bâtiment qui n’est pas un bâtiment du type A. (Type B vessel)
- de construction efficace
de construction efficace Conçu, construit et entretenu conformément aux exigences d’une société de classification. (efficiently constructed)
- emplacement de la catégorie 1
emplacement de la catégorie 1 Emplacement exposé aux intempéries et à la mer qui se trouve, selon le cas :
a) sur le pont de franc-bord ou une demi-dunette;
b) sur un pont de superstructure ou un pont de trunk à l’avant d’un point situé au quart de la longueur du bâtiment à partir de la perpendiculaire avant;
c) sur un pont de trunk d’une hauteur inférieure à la hauteur normale au-dessus du pont de franc-bord. (Position 1)
- emplacement de la catégorie 2
emplacement de la catégorie 2 Emplacement exposé aux intempéries et à la mer qui se trouve, selon le cas :
a) sur un pont de superstructure à l’arrière d’un point situé au quart de la longueur du bâtiment à partir de la perpendiculaire avant;
b) sur un pont de trunk d’une hauteur égale ou supérieure à la hauteur normale au-dessus du pont de franc-bord et à l’arrière d’un point situé au quart de la longueur du bâtiment à partir de la perpendiculaire avant. (Position 2)
- étanche aux intempéries
étanche aux intempéries Conçu pour empêcher l’eau de pénétrer dans le bâtiment dans toutes les conditions rencontrées en mer. (weathertight)
- hauteur de la superstructure
hauteur de la superstructure La plus faible hauteur verticale mesurée en abord entre la face supérieure des barrots du pont de superstructure et la face supérieure des barrots du pont de franc-bord. (height of the superstructure)
- hauteur normale
hauteur normale ou Hs S’entend de 1,80 m + L/300. (standard height or Hs)
- largeur
largeur La largeur maximale au milieu du bâtiment mesurée :
a) hors membres, dans le cas d’un bâtiment à bordé extérieur métallique;
b) jusqu’à la surface extérieure du bordé extérieur, dans tout autre cas. (breadth)
- perpendiculaire avant
perpendiculaire avant La perpendiculaire qui est prise à l’extrémité avant de la longueur du bâtiment et qui passe par l’intersection de la face avant de l’étrave avec la flottaison sur laquelle est mesurée la longueur. (forward perpendicular)
- superstructure fermée
superstructure fermée Superstructure qui est étanche aux intempéries et qui est de construction efficace. (enclosed superstructure)
- tonture normale
tonture normale S’entend de la tonture normale déterminée conformément à la règle 38(8) de l’annexe I de la Convention de 1966. (standard sheer)
Stabilité et autres renseignements
2 Le bâtiment qui transporte une cargaison en vrac ou une cargaison liquide a à bord les renseignements exigés par la règle 7.2 du chapitre VI de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, et le Protocole de 1988 relatif à la Convention, avec leurs modifications successives.
Ouvertures d’accès
3 Les ouvertures d’accès dans les cloisons situées aux extrémités des superstructures fermées sont conformes aux exigences suivantes :
a) elles sont pourvues de portes étanches aux intempéries et de construction efficace qui sont fixées à la cloison de façon permanente de sorte que la résistance de l’ensemble est au moins égale à la résistance d’une cloison sans ouverture;
b) elles sont munies de systèmes d’assujettissement pour garantir l’étanchéité aux intempéries des portes, lesquels sont fixés de façon permanente aux cloisons ou aux portes et peuvent se manœuvrer des deux côtés de la cloison;
c) elles sont munies de seuils d’au moins 300 mm au-dessus du pont.
Écoutilles
4 (1) Les surbaux d’écoutille sont de construction efficace et conformes aux exigences suivantes :
a) s’ils sont situés dans un emplacement de la catégorie 1, ils dépassent le pont d’une hauteur d’au moins 460 mm;
b) s’ils sont situés dans un emplacement de la catégorie 2, ils dépassent le pont d’une hauteur d’au moins 300 mm.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’écoutille est munie d’un panneau étanche à l’eau.
(3) Sauf dans le cas des maries-salopes, les écoutilles situées dans un emplacement de la catégorie 1 ou dans un emplacement de la catégorie 2 sont munies de panneaux d’écoutille étanches aux intempéries et de construction efficace.
(4) Si les panneaux étanches aux intempéries qui couvrent les écoutilles sont en acier doux, le niveau maximal de tension admissible est calculé pour les charges suivantes :
a) dans le cas d’un bâtiment d’une longueur de 110 m ou plus, des charges d’au moins 12 kPa sur les écoutilles situées dans un emplacement de la catégorie 1 et d’au moins 9,6 kPa sur celles situées dans un emplacement de la catégorie 2;
b) dans le cas d’un bâtiment d’une longueur de 24 m, des charges d’au moins 9,6 kPa sur les écoutilles situées dans un emplacement de la catégorie 1 et d’au moins 7,2 kPa sur celles situées dans un emplacement de la catégorie 2;
c) dans le cas d’un bâtiment de longueur intermédiaire, les charges sont obtenues par interpolation des charges visées aux alinéas a) et b).
(5) Le niveau maximal de tension admissible calculé pour les charges visées au paragraphe (4) ne peut dépasser la charge de rupture du matériau par application d’un coefficient de sécurité de 4,25.
(6) Les panneaux d’écoutille situés dans un emplacement de la catégorie 1 ou dans un emplacement de la catégorie 2 sont conçus de sorte que le fléchissement n’est pas supérieur à 0,0028 fois leur portée sous les charges visées au paragraphe (4). Les tôles d’acier doux formant le dessus des panneaux ont une épaisseur d’au moins un pour cent de l’écart entre les cornières de renfort ou 6 mm, selon la plus élevée de ces valeurs.
(7) Les surbaux et les panneaux des écoutilles exposées sur les ponts au-dessus du pont de superstructure sont de construction efficace.
(8) La résistance et la rigidité des panneaux d’écoutille fabriqués d’un matériau autre que l’acier doux sont au moins équivalentes à celles des panneaux en acier doux.
(9) Les moyens employés pour assurer et maintenir l’étanchéité aux intempéries des panneaux d’écoutille permettent d’assurer l’étanchéité aux intempéries quel que soit l’état de la mer.
Sabords de chargement et autres ouvertures analogues
5 (1) Les sabords de chargement et les autres ouvertures analogues sur bordé qui sont situés au-dessous du pont de franc-bord sont pourvus de portes étanches à l’eau aussi résistantes que la structure à laquelle ils sont fixés.
(2) Les sabords de chargement et les autres ouvertures analogues au-dessus du pont de franc-bord sont pourvus de portes étanches aux intempéries aussi résistantes que la structure à laquelle ils sont fixés.
(3) Le can inférieur des sabords de chargement et des autres ouvertures analogues ne peut se trouver au-dessous d’une ligne qui est parallèle au livet du pont de franc-bord et dont le point le plus bas n’est pas situé au-dessous de la ligne de charge la plus haute.
Ouvertures de la tranche des machines
6 (1) Les ouvertures de la tranche des machines qui sont situées dans un emplacement de la catégorie 1 ou dans un emplacement de la catégorie 2 sont entourées d’un encaissement d’acier de construction efficace.
(2) Les ouvertures d’accès pratiquées dans les encaissements qui sont exigées par le paragraphe (1) doivent, selon le cas :
a) être munies de panneaux étanches aux intempéries et de construction efficace qui sont fixés de façon permanente et peuvent se manoeuvrer de l’intérieur et de l’extérieur et le bord inférieur de ces ouvertures doit être au moins 300 mm au-dessus du pont;
b) dans le cas de baies de porte, être conformes aux exigences prévues à l’article 3;
c) dans le cas d’une cheminée ou d’un manche à air de la tranche des machines qui doit demeurer ouvert pour assurer les opérations essentielles du bâtiment, être munies de surbaux dont la hauteur au-dessus du pont est d’au moins :
(i) 3,8 m, si elles sont situées dans un emplacement de la catégorie 1,
(ii) 1,8 m, si elles sont situées dans un emplacement de la catégorie 2.
Tuyaux de dégagement d’air
7 (1) Si les tuyaux de dégagement d’air desservant des caisses se prolongent au-dessus du pont de franc-bord ou des ponts de superstructure, les parties exposées de ces tuyaux sont de construction efficace et leur hauteur entre le pont et le point du tuyau d’envahissement par le haut est d’au moins 760 mm sur le pont de franc-bord, d’au moins 600 mm sur la demi-dunette et d’au moins 300 mm sur les autres ponts de superstructure.
(2) Les tuyaux de dégagement d’air sont munis de dispositifs d’obturation fixés de façon permanente.
Manches à air
8 (1) Les manches à air et leurs surbaux qui sont situés dans un emplacement de la catégorie 1 ou dans un emplacement de la catégorie 2 et qui desservent les compartiments situés au-dessous des ponts de franc-bord, des ponts de superstructures fermées ou des ponts de trunk sont de construction efficace.
(2) Les surbaux des manches à air s’élèvent à une hauteur d’au moins 760 mm au-dessus du pont s’ils sont situés dans un emplacement de la catégorie 1 et d’au moins 600 mm s’ils sont situés dans un emplacement de la catégorie 2.
(3) Les ouvertures des manches à air sont munies de dispositifs de fermeture étanches aux intempéries qui sont fixés de manière permanente aux manches à air.
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard des manches à air situés dans un emplacement de la catégorie 1 dont les surbaux s’élèvent à une hauteur de 3,8 m ou plus au-dessus du pont ni des manches à air situés dans un emplacement de la catégorie 2 dont les surbaux s’élèvent à une hauteur de 1,8 m ou plus au-dessus du pont.
Hublots
9 (1) Les hublots donnant sur des locaux sous le pont de franc-bord ou sur des locaux situés dans des superstructures fermées sont munis à l’intérieur de contre-hublots fixés par des charnières permettant de les fermer pour qu’ils soient étanches à l’eau.
(2) Le seuil des hublots se trouve au-dessus d’une ligne qui est parallèle au livet du pont de franc-bord et dont le point le plus bas est situé à 2,5 pour cent de la largeur au-dessus de la ligne de charge d’été en eau douce ou à 500 mm au-dessus de celle-ci, selon la plus élevée de ces valeurs.
(3) Les hublots et les contre hublots sont de construction efficace.
Ouvertures diverses dans les ponts de franc-bord, de superstructure et de trunk
10 (1) Les trous d’homme et les bouchons à plat-pont situés dans un emplacement de la catégorie 1 ou dans un emplacement de la catégorie 2 ou à l’intérieur d’une superstructure autre qu’une superstructure fermée sont munis de couvercles étanches à l’eau.
(2) Les ouvertures dans les ponts de franc-bord, sauf les écoutilles, les descentes dans les tranches des machines, les trous d’homme et les bouchons à plat-pont, sont protégées par l’une des constructions suivantes :
a) une superstructure fermée;
b) un rouf ou un capot de descente de construction efficace et étanche aux intempéries.
(3) La protection visée au paragraphe (2) s’applique à l’égard de toute ouverture qui est située dans la partie exposée d’un pont de superstructure ou sur le toit d’un rouf situé sur le pont de franc-bord et qui donne accès à un compartiment situé sous le pont de franc-bord ou à un compartiment à l’intérieur d’une superstructure fermée.
Sabords de décharge
11 (1) Le présent article s’applique à l’égard des puits où l’eau pourrait s’amasser et qui sont formés par les pavois sur les parties exposées du pont de franc-bord ou des ponts de superstructure.
(2) Dans les cas où la tonture dans la région d’un puits est égale ou supérieure à la tonture normale, la section des sabords de décharge à prévoir de chaque bord du bâtiment pour évacuer l’eau doit être :
a) d’au moins « A » pour chaque puits sur le pont de franc-bord ou la demi-dunette;
b) d’au moins la moitié de « A » pour chaque puits sur les ponts de superstructure, sauf les demi-dunettes.
(3) La valeur de « A » est calculée en mètres carrés comme suit :
a) si la longueur du pavois dans la région du puits est égale ou inférieure à 20 m, 0,7 plus 0,035 fois la longueur de ce pavois;
b) dans tout autre cas, 0,07 fois la moindre des valeurs suivantes :
(i) la longueur du pavois dans la région du puits,
(ii) 70 pour cent de la longueur du bâtiment.
(4) La section des sabords de décharge exigée au paragraphe (2) est augmentée de 0,04 m2 par mètre de longueur du puits pour chaque mètre que la hauteur du pavois dépasse :
a) 600 mm, dans le cas d’un bâtiment d’une longueur de 73 m ou moins;
b) 1 200 mm, dans le cas d’un bâtiment d’une longueur de 146 m ou plus;
c) dans le cas d’un bâtiment de longueur intermédiaire, la hauteur obtenue par interpolation linéaire entre les hauteurs figurant aux alinéas a) et b).
(5) Dans le cas d’un bâtiment d’une longueur de plus de 146 m dont la hauteur moyenne du pavois est inférieure à 900 mm, la section des sabords de décharge exigée aux paragraphes (2) et (4) est diminuée de 0,04 m2 par mètre de longueur du puits pour chaque mètre par lequel la hauteur moyenne du pavois est de moins de 900 mm.
(6) La section des sabords de décharge exigée aux paragraphes (2), (4) et (5) est augmentée :
a) de 50 pour cent, dans le cas d’un bâtiment sans tonture;
b) de zéro pour cent, dans le cas d’un bâtiment ayant une tonture normale;
c) d’un pourcentage obtenu par interpolation linéaire entre les pourcentages figurant aux alinéas a) et b), dans le cas d’un bâtiment ayant une tonture inférieure à la normale.
(7) Si le bâtiment n’est pas muni de rambardes dans la région d’un trunk sur les parties exposées du pont de franc-bord ou s’il possède des surbaux latéraux d’écoutille s’étendant de façon continue entre des superstructures détachées, la section des sabords de décharge correspond à au moins :
a) 20 pour cent de la surface totale des pavois si la largeur des écoutilles ou du trunk correspond à 40 pour cent ou moins de la largeur du bâtiment;
b) 10 pour cent de la surface totale des pavois si la largeur des écoutilles ou du trunk correspond à 75 pour cent ou plus de la largeur du bâtiment;
c) le pourcentage de la surface totale des pavois obtenu par interpolation linéaire entre les pourcentages figurant aux alinéas a) et b) si la largeur des écoutilles ou du trunk correspond à plus de 40 pour cent mais à moins de 75 pour cent de la largeur du bâtiment.
(8) Dans une superstructure qui est ouverte à l’une de ses extrémités ou aux deux, la section minimale des sabords de décharge situés dans la région du puits est déterminée conformément à la recommandation figurant à l’interprétation LL.60 des Interprétations uniformes des dispositions de la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge.
(9) Le can inférieur des sabords de décharge se trouve aussi près que possible du pont.
(10) Les deux tiers de la section exigée pour les sabords de décharge, pour chaque puits, se trouvent dans la moitié du puits la plus proche du point le plus bas de la courbe de tonture.
(11) Les volets battants dont sont munis les sabords de décharge doivent être conformes aux exigences suivantes :
a) il y a un jeu suffisant pour empêcher tout coinçage;
b) les charnières ont des axes ou des gonds faits de matériau résistant à la corrosion.
Dalots, puisards, prises d’eau et décharges
12 (1) Tout tuyau de décharge qui traverse le bordé et qui provient d’espaces situés au-dessous du pont de franc-bord est muni :
a) soit d’un clapet automatique de non-retour fixé sur le bordé et muni d’un moyen de fermeture direct pouvant être manoeuvré, selon le cas :
(i) d’au-dessus du pont de franc-bord,
(ii) d’un endroit facilement accessible si la décharge provient d’un espace pourvu en équipage ou muni d’un moyen de surveillance continue du niveau des eaux de cale;
b) soit de deux clapets automatiques de non-retour, l’un étant fixé sur le bordé et l’autre, à l’intérieur, qui est accessible pour examen lorsque le bâtiment est utilisé.
(2) Tout tuyau de décharge qui traverse le bordé et qui provient d’une superstructure fermée ou d’un rouf ou d’un capot de descente exigé au paragraphe 10(2) doit, selon le cas :
a) être conforme aux exigences prévues aux alinéas (1)a) ou b);
b) être muni d’un clapet automatique de non-retour fixé sur le bordé si la décharge provient d’un espace que l’équipage visite régulièrement.
(3) Tous les dalots, puisards ou tuyaux de décharge qui traversent le bordé au-dessus de la ligne de charge d’été en eau douce à une distance inférieure à 5 pour cent de la largeur ou à 600 mm, selon la plus élevée de ces valeurs, sont munis d’un clapet automatique de non-retour fixé sur le bordé.
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard des dalots, puisards ou tuyaux de décharge provenant du dessus du pont de franc-bord si la partie du tuyau située entre le bordé et le pont de franc-bord est de construction efficace.
(5) Tout tuyau de dalot desservant une superstructure, autre qu’une superstructure fermée, un rouf ou un capot de descente exigés au paragraphe 10(2), débouche à l’extérieur du bâtiment.
(6) Dans les tranches des machines pourvues en équipage, les prises d’eau à la mer et décharges principales et auxiliaires nécessaires au fonctionnement des machines sont munies d’un clapet avec un moyen de fermeture direct qui peut être commandé localement.
(7) Les clapets munis d’un moyen de fermeture direct tel que l’exige le présent article sont munis d’indicateurs d’ouverture et de fermeture au poste de commande.
(8) Les tuyaux visés au présent article sont de construction efficace.
(9) Les dispositifs fixés sur le bordé et les clapets exigés par le présent article sont de construction efficace.
Protection de l’équipage
13 (1) Les roufs utilisés pour le logement de l’équipage sont de construction efficace.
(2) Toutes les parties exposées des ponts de franc-bord et de superstructure sont munies de rambardes ou de pavois d’au moins 900 mm de hauteur.
(3) Les rambardes comportent, selon le cas :
a) au moins trois filières dont l’écart entre la filière la plus basse et le pont ne peut être de plus de 230 mm et l’écart entre les autres filières ne peut dépasser 380 mm;
b) dans le cas où la virure de carreau s’élève à au moins 200 mm au-dessus du pont, au moins deux filières dont l’écart entre la filière la plus basse et la virure de carreau ou la filière la plus haute ne dépasse pas 380 mm.
(4) Sur les bâtiments ayant des gouttières arrondies, les rambardes doivent être placées sur les parties horizontales du pont.
(5) Des passerelles, des filières ou des passages sous pont doivent être prévus pour la protection de l’équipage dans ses allées et venues entre ses locaux d’habitation, la tranche des machines et tout autre local servant dans le cadre de l’utilisation normale du bâtiment.
(6) Lorsque les ouvertures de cloison sont fermées, d’autres voies d’accès à des locaux d’habitation ou à une tranche de machines ou une autre tranche de travail à l’intérieur de superstructures fermées qui constituent des dunettes ou des châteaux sont prévues pour les membres d’équipage.
(7) Si une partie exposée d’un pont de franc-bord est dans la région d’un trunk, des rambardes conformes aux exigences du paragraphe (3) sont installées sur au moins la moitié de la longueur de la partie exposée.
Conditions spéciales d’assignation des bâtiments de type A
14 Les bâtiments du type A sont conformes aux exigences suivantes :
a) les encaissements des machines sont munis de cloisons sans ouvertures sur tous les côtés du pont de franc-bord à moins que, selon le cas :
(i) les encaissements ne soient protégés par une dunette fermée ou un château ou par un rouf de construction efficace qui est d’une hauteur au moins normale,
(ii) les ouvertures ne soient conformes aux exigences prévues à l’article 3 et ne donnent accès à un sas ou à un couloir aussi résistant que l’encaissement et d’où est prévue une deuxième ouverture d’accès intérieure qui est conforme aux exigences de l’article 3 et donne accès à la salle des machines;
b) sauf si un accès avant et arrière est prévu sous le pont de franc-bord, une passerelle avant et arrière permanente est installée au niveau du pont de superstructure, entre la dunette et tous les autres roufs servant dans le cadre de l’utilisation normale du bâtiment;
c) les écoutilles situées sur le pont de franc-bord et le pont du gaillard exposés sont munies de panneaux étanches à l’eau et de construction efficace;
d) les bâtiments ont des rambardes sur au moins la moitié de la longueur des parties exposées du pont découvert;
e) si les superstructures sont reliées par des trunks, des rambardes sont prévues sur toute la longueur des parties exposées du pont de franc-bord.
- DORS/2013-235, art. 22, 23(F) et 24(A)
- DORS/2023-257, art. 520
ANNEXE 2(sous-alinéa 17(1)c)(i))Détermination des francs-bords — lignes de charge (losange)
Définitions et interprétation
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.
- creux de franc-bord
creux de franc-bord ou D La distance égale au creux sur quille au milieu du bâtiment plus l’épaisseur de la tôle gouttière, sans tolérance pour le revêtement. Toutefois, dans le cas d’un bâtiment qui n’a pas de gouttières à angles droits ou qui a des gouttières arrondies avec un rayon supérieur à quatre pour cent de la largeur, cette distance est ajustée pour que la surface transversale de la partie haute soit égale à celle d’un bâtiment qui a des gouttières à angles droits avec le même bouge. (depth for freeboard or D)
- longueur effective
longueur effective ou E S’entend :
a) dans le cas d’une superstructure fermée qui n’est pas une demi-dunette :
(i) si elle a une hauteur égale ou supérieure à Hs, de la longueur de la superstructure,
(ii) si elle a une hauteur inférieure à Hs, de la longueur de la superstructure multipliée par le quotient de la hauteur de la superstructure divisée par Hs;
b) dans le cas d’une superstructure fermée qui est une demi-dunette, de la valeur la moins élevée entre 0,6 L et :
(i) si elle a une hauteur égale ou supérieure à 2/3 Hs, la longueur de la superstructure,
(ii) si elle a une hauteur inférieure à 2/3 Hs, la longueur de la superstructure multipliée par le quotient de la hauteur de la superstructure divisée par Hs;
c) dans le cas d’un trunk :
(i) si elle a une hauteur égale ou supérieure à Hs, de la longueur du trunk multipliée par le quotient de la largeur moyenne du trunk divisée par la largeur,
(ii) si elle a une hauteur inférieure à Hs, de la longueur du trunk multipliée par le quotient de la largeur moyenne du trunk divisée par la largeur, multipliée par le quotient de la hauteur du trunk divisée par Hs. (effective length or E)
- longueur de la superstructure
longueur de la superstructure ou S À l’égard d’une superstructure d’un bâtiment, s’entend de la longueur de la partie de la superstructure située entre la perpendiculaire avant et la perpendiculaire arrière du bâtiment. (length of the superstructure or S)
- perpendiculaire arrière
perpendiculaire arrière La perpendiculaire qui est prise à l’extrémité arrière de la longueur du bâtiment. (after perpendicular)
- tirant d’eau d’été
tirant d’eau d’été La distance entre le dessus de la quille d’un bâtiment et le bord supérieur de la ligne de charge qui marquerait son franc-bord d’été visé au paragraphe 8(1). (summer draught)
- trunk
trunk Structure de construction efficace qui se trouve sur un pont de franc-bord d’un bâtiment et qui a une largeur inférieure à 92 pour cent de la largeur du bâtiment. (trunk)
(2) Pour l’application de la présente annexe, toutes les mesures de longueurs et de hauteurs sont exprimées en mètres jusqu’à la troisième décimale.
(3) Les termes et les expressions utilisés dans la présente annexe et définis à l’article 1 de l’annexe 1 s’entendent au sens de cet article.
Calcul des francs-bords de base
2 (1) Le franc-bord de base, en millimètres, est obtenu au moyen des formules suivantes :
a) 850 × p1 × D, dans le cas d’un bâtiment du type A;
b) 1000 × p1 × D, dans le cas d’un bâtiment du type B.
(2) Au paragraphe (1), p1 est égal à p + (L/D – L/Ds) × A dans le cas des bâtiments d’une longueur de 122 m ou moins et à p dans le cas des bâtiments d’une longueur de plus de 122 m où :
- p
- représente la valeur figurant à la colonne 2 d’un article du tableau 1 du présent article pour une longueur figurant à la colonne 1 ou déterminée pour une longueur qui est intermédiaire à deux longueurs figurant à la colonne 1 d’articles consécutifs de ce tableau par interpolation linéaire entre ces deux longueurs;
- L/D
- représente le rapport de la longueur contre le creux de franc-bord, mais il ne peut être :
a) supérieur à 15 quand L est égal à 122 m ou moins;
b) supérieur à 21 quand L est égal à 214 m ou plus;
c) supérieur à celui obtenu pour les longueurs intermédiaires par interpolation linéaire entre les rapports visés aux alinéas a) et b);
- L/Ds
- représente la valeur figurant à la colonne 2 d’un article du tableau 2 du présent article pour une longueur figurant à la colonne 1 ou déterminée pour une longueur qui est intermédiaire à deux longueurs figurant à la colonne 1 d’articles consécutifs de ce tableau par interpolation linéaire entre ces deux longueurs;
- A
- représente la valeur figurant à la colonne 2 d’un article du tableau 3 du présent article pour une longueur figurant à la colonne 1 ou déterminée pour une longueur qui est intermédiaire à deux longueurs figurant à la colonne 1 d’articles consécutifs de ce tableau par interpolation linéaire entre ces deux longueurs.
Article Colonne 1 Colonne 2 Longueur du bâtiment (mètres) Valeur de « p » 1 24 0,10957 2 26 0,11191 3 28 0,11426 4 30 0,11661 5 32 0,11898 6 34 0,12136 7 36 0,12375 8 38 0,12615 9 40 0,12856 10 42 0,13098 11 44 0,13341 12 46 0,13585 13 48 0,13831 14 50 0,14077 15 52 0,14324 16 54 0,14573 17 56 0,14822 18 58 0,15072 19 60 0,15324 20 62 0,15576 21 64 0,15830 22 66 0,16085 23 68 0,16340 24 70 0,16597 25 72 0,16854 26 74 0,17113 27 76 0,17373 28 78 0,17633 29 80 0,17895 30 82 0,18158 31 84 0,18421 32 86 0,18686 33 88 0,18952 34 90 0,19219 35 92 0,19486 36 94 0,19755 37 96 0,20025 38 98 0,20295 39 100 0,20567 40 102 0,20840 41 104 0,21113 42 106 0,21388 43 108 0,21664 44 110 0,21940 45 112 0,22218 46 114 0,22496 47 116 0,22776 48 118 0,23056 49 120 0,23338 50 122 0,23620 51 124 0,23876 52 126 0,24125 53 128 0,24367 54 130 0,24601 55 132 0,24827 56 134 0,25045 57 136 0,25255 58 138 0,25457 59 140 0,25650 60 142 0,25836 61 144 0,26014 62 146 0,26184 63 148 0,26346 64 150 0,26500 65 152 0,26646 66 154 0,26783 67 156 0,26913 68 158 0,27035 69 160 0,27149 70 162 0,27255 71 164 0,27353 72 166 0,27443 73 168 0,27524 74 170 0,27598 75 172 0,27664 76 174 0,27722 77 176 0,27772 78 178 0,27814 79 180 0,27848 80 182 0,27874 81 184 0,27891 82 186 0,27901 83 188 0,27903 84 190 0,27899 85 192 0,27886 86 194 0,27865 87 196 0,27835 88 198 0,27797 89 200 0,27750 90 202 0,27694 91 204 0,27683 92 206 0,27634 93 208 0,27578 94 210 0,27517 95 212 0,27450 96 214 0,27377 97 216 0,27299 98 218 0,27214 99 220 0,27124 100 222 0,27028 101 224 0,26926 102 226 0,26818 103 228 0,26704 104 230 0,26585 105 232 0,26459 106 234 0,26328 107 236 0,26191 108 238 0,26049 109 240 0,25900 110 242 0,25746 111 244 0,25585 112 246 0,25402 113 248 0,25218 114 250 0,25034 115 252 0,24850 116 254 0,24667 117 256 0,24483 118 258 0,24299 119 260 0,24115 120 262 0,23932 121 264 0,23748 122 266 0,23564 123 268 0,23381 124 270 0,23197 125 272 0,23013 126 274 0,22829 127 276 0,22646 128 278 0,22462 129 280 0,22278 130 282 0,22094 131 284 0,21911 132 286 0,21727 133 288 0,21543 134 290 0,21360 135 292 0,21176 136 294 0,20992 137 296 0,20808 138 298 0,20625 139 300 0,20441 140 302 0,20257 141 304 0,20073 142 306 0,19890 Article Colonne 1 Colonne 2 Longueur du bâtiment (mètres) Valeur de « L/Ds » 1 24 6,46654 2 26 6,64083 3 28 6,81513 4 30 6,98942 5 32 7,16372 6 34 7,33801 7 36 7,51231 8 38 7,68660 9 40 7,86089 10 42 8,03519 11 44 8,20948 12 46 8,38378 13 48 8,55807 14 50 8,73237 15 52 8,90666 16 54 9,08096 17 56 9,25525 18 58 9,42955 19 60 9,60384 20 62 9,77814 21 64 9,95243 22 66 10,12672 23 68 10,30102 24 70 10,47531 25 72 10,64961 26 74 10,82390 27 76 10,99820 28 78 11,17249 29 80 11,34679 30 82 11,52108 31 84 11,69538 32 86 11,86967 33 88 12,04397 34 90 12,21826 35 92 12,39255 36 94 12,56685 37 96 12,74114 38 98 12,91544 39 100 13,08973 40 102 13,26403 41 104 13,43832 42 106 13,61262 43 108 13,78691 Article Colonne 1 Colonne 2 Longueur du bâtiment (mètres) Valeur de « A » 1 24 0,008714 2 26 0,008330 3 28 0,007954 4 30 0,007587 5 32 0,007228 6 34 0,006878 7 36 0,006537 8 38 0,006204 9 40 0,005880 10 42 0,005564 11 44 0,005257 12 46 0,004959 13 48 0,004669 14 50 0,004388 15 52 0,004115 16 54 0,003851 17 56 0,003596 18 58 0,003349 19 60 0,003111 20 62 0,002882 21 64 0,002661 22 66 0,002449 23 68 0,002245 24 70 0,002050 25 72 0,001863 26 74 0,001686 27 76 0,001516 28 78 0,001356 29 80 0,001204 30 82 0,001060 31 84 0,000926 32 86 0,000800 33 88 0,000682 34 90 0,000573 35 92 0,000473 36 94 0,000381 37 96 0,000298 38 98 0,000223 39 100 0,000158 40 102 0,000100 41 104 0,000052 42 106 0,000012 43 108 0,000000
Correction dans le cas des bâtiments du type B
3 Le franc-bord de base d’un bâtiment du type B qui a une longueur inférieure à 153 m et qui comporte des superstructures fermées d’une longueur effective d’au plus un quart de la longueur du bâtiment est augmenté de b millimètres où :
b = 2,5 × (153 – L) × (0,25 – E/L)
Correction dans le cas des superstructures et des trunks
4 (1) Si la somme des longueurs effectives des superstructures fermées est égale à L, le franc-bord de base est réduit de x millimètres où :
x = (Hs × 500)
(2) Si la somme des longueurs effectives des superstructures fermées et des trunks qui sont conformes aux exigences prévues au paragraphe (3) est inférieure à L, le franc-bord de base est réduit de x millimètres où :
x = (E/2 L) × (1 + E/L) × (Hs × 500)
(3) Les exigences visées au paragraphe (2) sont les suivantes :
a) le trunk est au moins aussi solide qu’une superstructure fermée;
b) il n’y a aucune écoutille sur le pont de franc-bord dans la région du trunk, à part de petites ouvertures d’accès munies de panneaux étanches à l’eau;
c) le pont du trunk est une plate-forme permanente de manoeuvre qui est munie de rambardes;
d) s’il est détaché, le trunk est relié aux superstructures adjacentes par des passerelles permanentes;
e) les parties exposées du pont de franc-bord sont munies de rambardes dans la région du trunk sur au moins la moitié de la longueur des parties exposées du trunk;
f) la largeur du trunk est égale à au moins 60 pour cent de celle du bâtiment;
g) s’il n’y a pas de superstructure sur le bâtiment, la longueur du trunk est égale à au moins 60 pour cent de sa longueur.
Correction pour la tonture
5 La correction du franc-bord de base pour la tonture est déterminée conformément à la règle 38 de la Convention de 1966. Toutefois, aux fins de la détermination, L correspond à la longueur du bâtiment ou à 153 m, selon la moins élevée de ces valeurs.
Correction pour hauteur d’étrave
6 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- hauteur d’étrave normale
hauteur d’étrave normale Correspond :
a) à 49,417 L × (1 – L/500) mm, dans le cas d’un bâtiment d’une longueur inférieure à 168 m;
b) à 8677 – 18,917 L mm, dans le cas d’un bâtiment d’une longueur de 168 m ou plus. (standard bow height)
- hauteur d’étrave présumée
hauteur d’étrave présumée À l’égard d’un bâtiment, s’entend de la distance verticale au droit de la perpendiculaire avant entre :
a) d’une part, la hauteur du livet du pont exposé;
b) d’autre part, la flottaison qui correspond au franc-bord de base, corrigée conformément aux articles 3 à 6, s’il y a lieu, y compris l’assiette prévue. (assumed bow height)
(2) Sous réserve du paragraphe (3), si la hauteur d’étrave présumée est inférieure à la hauteur d’étrave normale, le franc-bord de base doit être augmenté de la différence entre ces deux hauteurs.
(3) Pour l’application de la définition de hauteur d’étrave présumée, la hauteur du livet du pont exposé est réputée ne pas comprendre la tonture ou la hauteur d’une superstructure à moins que :
a) dans le cas d’une tonture, elle ne s’étende sur au moins 15 pour cent de la longueur du bâtiment, mesurée à partir de la perpendiculaire avant;
b) dans le cas de la hauteur d’une superstructure, la superstructure ne soit fermée et ne s’étende de l’étrave à un point situé à au moins 0,06 L en arrière de la perpendiculaire avant.
Correction pour la ligne de pont
7 (1) Si la position du bord supérieur de la ligne de pont est établie conformément à l’alinéa 2b) de l’annexe 3 au-dessus de celle établie par l’alinéa 2a) de cette annexe, est ajoutée au franc-bord de base la différence entre ces positions.
(2) Si la position du bord supérieur de la ligne de pont est établie conformément à l’alinéa 2b) de l’annexe 3 au-dessous de celle établie par l’alinéa 2a) de cette annexe, est retranchée du franc-bord de base la différence entre ces positions.
Francs-bords en eau douce
8 (1) Le franc-bord d’été applicable durant la saison d’été en eau douce est celui déterminé conformément aux articles 2 à 7.
(2) Le franc-bord de plein été applicable durant la saison de plein été en eau douce est déterminé par soustraction de y millimètres du franc-bord d’été, y étant égal au tirant d’eau d’été en mètres multiplié par 25.
(3) Le franc-bord intermédiaire applicable durant les saisons intermédiaires en eau douce est déterminé par addition de y millimètres au franc-bord d’été, y étant égal au tirant d’eau d’été en mètres multiplié par le quotient de 2 540 divisé par la valeur la plus élevée de 122 m ou L.
(4) Le franc-bord d’hiver applicable durant la saison d’hiver en eau douce est déterminé par addition de y millimètres au franc-bord d’été, y étant égal au tirant d’eau d’été en mètres multiplié par le quotient de 5 080 divisé par la valeur la plus élevée de 122 m ou L.
Francs-bords en eau salée
9 (1) Les francs-bords en eau salée applicables aux bâtiments qui se trouvent en eau salée sont déterminés par addition de y millimètres aux francs-bords en eau douce correspondants, y étant égal au déplacement en eau douce à la flottaison en charge d’été, en tonnes métriques, divisé par le produit de la multiplication de 4,1 et du nombre de tonnes métriques par centimètre d’immersion en eau douce à la flottaison en charge d’été.
(2) S’il est impossible de déterminer le déplacement en eau douce à la flottaison en charge d’été, en tonnes métriques, un quarante huitième du tirant d’eau d’été est ajouté aux francs-bords en eau douce correspondants.
Franc-bord minimal
10 Malgré les articles 8 et 9, le franc-bord, autre que le franc-bord d’une marie-salope, ne peut être inférieur à 50 mm.
Maries-salopes
11 (1) Le franc-bord de dragage d’une marie-salope correspond à 62,5 pour cent du franc-bord d’été pour un bâtiment du type B ou 150 mm, selon la plus élevée de ces valeurs.
(2) Le franc-bord de dragage d’une marie-salope n’est applicable que lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) la marie-salope est utilisée à 20 milles marins ou moins de l’entrée d’un havre de refuge;
b) les vagues dans le secteur d’utilisation sont d’une hauteur de 3 m ou moins ou la vitesse du vent dans ce secteur est de 65 km/h ou moins;
c) la marie-salope transporte des déblais de dragage d’une densité relative égale ou inférieure à la densité relative la plus élevée des déblais de dragage qu’elle peut draguer en fonction de sa conception.
- DORS/2013-235, art. 25, 26(A) et 27(F)
- DORS/2023-105, art. 10
ANNEXE 3(alinéa 17(1)d))Marques de lignes de charge — lignes de charge (losange)
Définition et interprétation
1 Les termes et les expressions utilisés dans la présente annexe et définis à l’article 1 de l’annexe 1 s’entendent au sens de cet article.
Ligne de pont
2 Le bord supérieur de la ligne de pont doit, selon le cas :
a) passer par le point d’intersection du prolongement vers l’extérieur de la surface supérieure du pont de franc-bord avec la face extérieure du bordé, comme l’illustre la figure 1;
b) passer au-dessus ou au-dessous de la position établie à l’alinéa a).
Losange de la ligne de charge
3 (1) Un losange à angles droits, comme l’illustre la figure 2, est marqué au milieu du bâtiment, au-dessous de la ligne de pont, de chaque côté du bâtiment.
(2) Le losange doit :
a) être marqué par des bandes d’une largeur de 25 mm et sa diagonale extérieure être de 380 mm;
b) être coupé horizontalement par une bande d’une longueur de 540 mm et d’une largeur de 25 mm, le point médian de son bord supérieur coïncidant avec le centre du losange;
c) être disposé de telle façon que son centre se trouve à une distance sous le bord supérieur de la ligne de pont qui est égale au franc-bord d’été visé au paragraphe 8(1) de l’annexe 2.
Lignes de charge
4 (1) Des bandes horizontales, appelées les « lignes de charge en eau douce », qui indiquent les francs-bords en eau douce assignés sont marquées comme l’illustre la figure 2. Chaque bande est d’une longueur de 230 mm et d’une largeur de 25 mm et s’étend à l’avant et à la perpendiculaire d’une bande verticale d’une largeur de 25 mm.
(2) La bande verticale visée au paragraphe (1) est placée à 660 mm à l’avant de la diagonale verticale du losange de la ligne de charge.
(3) La ligne de charge de plein été en eau douce est placée de façon que son bord supérieur indique le franc-bord de plein été en eau douce assigné et les lettres « MS » sont marquées à l’avant de cette ligne.
(4) La ligne de charge d’été en eau douce est placée de façon que son bord supérieur indique le franc-bord d’été en eau douce assigné et la lettre « S » est marquée à l’avant de cette ligne.
(5) La ligne de charge de saison intermédiaire en eau douce est placée de façon que son bord supérieur indique le franc-bord de saison intermédiaire en eau douce assigné et la lettre « I » est marquée à l’avant de cette ligne.
(6) La ligne de charge d’hiver en eau douce doit être placée de façon que son bord supérieur indique le franc-bord d’hiver en eau douce assigné et la lettre « W » est marquée à l’avant de cette ligne.
(7) Dans le cas d’une marie-salope à laquelle a été assigné un franc-bord de dragage, la ligne de charge de dragage en eau douce est placée directement sous la ligne de pont de façon que son bord supérieur indique le franc-bord de dragage en eau douce assigné et les lettres « WD » sont marquées à l’avant de cette ligne.
(8) Dans le cas d’un bâtiment auquel ont été assignés des francs-bords en eau salée, des lignes de charge en eau salée sont marquées comme l’illustre la figure 2. Chaque bande est d’une longueur de 230 mm et d’une largeur de 25 mm, s’étend à l’arrière de la ligne verticale et est placée de façon que ses bords supérieurs indiquent les francs-bords en eau salée assignés appropriés et sont marquées au moyen de lettres comme pour les lignes de charge en eau douce, mais placées à l’arrière de ces lignes de charge en eau salée.
(9) Si des lignes de charge en eau salée sont marquées, les lettres « SW » sont marquées au-dessus de ces lignes et les lettres « FW » le sont au-dessus des lignes de charge en eau douce.
Détails de marquage
5 Toutes les marques de ligne de charge doivent être marquées de façon permanente sur les deux côtés du bâtiment en blanc ou jaune sur fond sombre, ou en noir sur fond clair.
- Date de modification :