Règlement sur les lignes de charge
15 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente partie s’applique à l’égard des bâtiments canadiens et des bâtiments étrangers qui effectuent un voyage uniquement dans les eaux internes du Canada et des bâtiments canadiens qui effectuent un voyage en eaux internes.
(2) La présente partie ne s’applique pas à l’égard :
a) des embarcations de plaisance;
b) des bâtiments habituellement utilisés pour prendre ou tenter de prendre du poisson, des baleines, des phoques, des morses ou autres ressources vivantes de la mer, ou en faire l’exploitation;
c) des embarcations à grande vitesse qui sont certifiées conformément au recueil HSC, et qui sont conformes aux exigences de celui-ci;
d) des bâtiments neufs d’une longueur inférieure à 24 m;
e) des bâtiments existants d’une jauge brute inférieure à 150;
f) des bâtiments titulaires d’un certificat international de franc-bord, d’un certificat local de franc-bord ou d’un certificat international d’exemption pour le franc-bord;
g) des bâtiments qui effectuent, selon le cas :
(i) un voyage en eaux abritées,
(ii) un voyage intérieur, s’ils ne transportent ni passagers ni cargaison;
h) des bâtiments neufs sans moyen d’autopropulsion qui effectuent un voyage intérieur et qui ne transportent ni passagers, ni membres d’équipage, ni cargaisons de pétrole;
i) des bâtiments existants sans moyen d’autopropulsion qui effectuent un voyage intérieur et qui ne transportent ni passagers ni membres d’équipage.
(3) L’article 17 ne s’applique pas à l’égard des bâtiments qui sont titulaires d’un certificat de ligne de charge délivré en vertu du title 46, chapter I, part 45 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives.
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