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Règlement sur le régime de pension de la force de réserve (DORS/2007-32)

Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2016-03-29 Versions antérieures

PARTIE 2Prestations (suite)

SECTION 1Prestations aux membres (suite)

Participant qui compte au moins deux années de service ouvrant droit à pension (suite)

Note marginale :Calcul de la valeur de transfert

 La valeur de transfert correspond à la plus élevée des valeurs ci-après, accrue des intérêts calculés conformément à l’article 62 :

  • a) la valeur actuarielle actualisée, à la date d’exercice du droit d’option, des prestations de pension acquises qui seraient versées au pensionné ou à son égard;

  • b) le remboursement de cotisations, calculé à la date d’exercice du droit d’option comme si le pensionné y avait alors droit.

Note marginale :Gains ouvrant droit à pension au crédit du pensionné

 Le calcul des prestations de pension acquises est fondé sur les gains ouvrant droit à pension qui figurent au crédit du pensionné le lendemain du jour où il cesse d’être participant et pour lesquels il a payé ou aurait dû payer, jusqu’à la veille de la date d’exercice du droit d’option.

Note marginale :Calcul de la valeur actuarielle actualisée

 Les règles ci-après s’appliquent au calcul de la valeur actuarielle actualisée des prestations de pension acquises :

  • a) la prestation de vie chère visée à la section 3 est majorée pour tenir compte de la période commençant le 1er janvier de l’année pendant laquelle le droit d’option a été exercé ou, s’il est postérieur, le jour où le pensionné a cessé d’être participant, et se terminant à la date d’exercice du droit d’option;

  • b) il n’est pas tenu compte de la possibilité que le pensionné touche une allocation annuelle.

Note marginale :Rapport d’évaluation actuarielle

  •  (1) Pour l’application du paragraphe (2), le rapport d’évaluation actuarielle est le dernier rapport déposé devant le Parlement conformément à l’article 56 de la Loi avant la date d’exercice du droit d’option ou, si ce rapport a été déposé au cours du mois pendant lequel le droit d’option est exercé ou du mois précédent, l’avant-dernier rapport déposé devant le Parlement avec, dans chaque cas, les adaptations terminologiques nécessaires.

  • Note marginale :Hypothèses actuarielles

    (2) Le calcul de la valeur actuarielle actualisée des prestations de pension acquises est fondé sur les hypothèses actuarielles suivantes :

    • a) les taux de mortalité — y compris les pourcentages annuels de réduction de ces taux — applicables aux pensionnés et aux survivants sont ceux qui ont été utilisés à l’égard des contributeurs et des survivants, dans l’établissement du rapport d’évaluation actuarielle;

    • b) les taux d’intérêt sont ceux qui s’appliquent à l’égard des pensions pleinement indexées — rajustés selon les taux d’intérêt applicables aux pensions non indexées pour qu’il soit tenu compte de la section 3 —, établis conformément à la section « Valeurs actualisées des rentes » du document intitulé  Normes de pratique — Normes de pratique applicables aux régimes de retraite, publié par l’Institut canadien des actuaires, avec ses modifications successives;

    • c) la probabilité que lors de son décès le pensionné laisse des enfants est fondée sur les taux concernant le nombre et l’âge moyens et le statut d’admissibilité des enfants lors du décès d’un pensionné, qui ont été utilisés pour l’établissement du rapport d’évaluation actuarielle;

    • d) la probabilité qu’un pensionné acquière le droit à une pension au titre du paragraphe 50(1) est fondée sur les taux de cessation en raison d’invalidité (toute occupation) qui ont été utilisés à l’égard des contributeurs pour l’établissement du rapport d’évaluation actuarielle, compte tenu de la probabilité, indiquée dans ce rapport, que le pensionné acquière immédiatement le droit à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions;

    • e) la probabilité que lors de son décès un pensionné laisse un survivant est fondée sur les taux concernant le statut d’admissibilité des survivants lors du décès du contributeur et la différence d’âge entre le contributeur et le survivant qui ont été utilisés pour l’établissement du rapport d’évaluation actuarielle.

Note marginale :Déduction

 Il est déduit du montant de la valeur de transfert :

  • a) les cotisations dues à l’égard des gains que le pensionné est réputé avoir touchés au titre de l’alinéa 2b);

  • b) les arriérés relatifs à un choix visant les gains antérieurs.

Note marginale :Destinations possibles des fonds

  •  (1) Le versement de la valeur de transfert s’effectue :

    • a) par le transfert de la partie de celle-ci qui peut être transférée en vertu de l’article 8517 du Règlement de l’impôt sur le revenu, selon les directives de l’ancien participant :

    • b) par la remise de tout excédent à l’ancien participant.

  • Note marginale :Décès de l’ancien participant

    (2) Si l’option visant le versement de la valeur de transfert décrite à l’article 53 a été exercée, et que l’ancien participant décède avant que ce versement ne soit effectué, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) la somme qui peut être transférée est ainsi versée et tout excédent est versé :

      • (i) soit à la personne qui, à titre de survivant, aurait eu droit à une allocation annuelle au titre de la section 2 si l’option visant le versement de la valeur de transfert n’avait pas été exercée,

      • (ii) soit à la succession de l’ancien participant s’il n’y a aucune personne qui aurait eu droit à une allocation annuelle à titre de survivant;

    • b) dans le cas où aucune somme ne peut être transférée, le versement de toute la valeur de transfert est effectué conformément aux sous-alinéas a)(i) et (ii).

  • Note marginale :Répartition

    (3) S’il y a deux personnes qui, à titre de survivants, auraient eu droit à une allocation annuelle au titre de la section 2 si l’option visant le versement de la valeur de transfert n’avait pas été exercée, la part de chacune s’établit conformément à l’article 64, la mention de la prestation de décès, à cet article, valant mention de l’excédent ou de la valeur de transfert, selon le cas.

  • DORS/2016-64, art. 70

Note marginale :Calcul des intérêts

  •  (1) Les intérêts sont calculés au taux déterminé conformément aux paragraphes (2) et (3), converti en un taux annuel effectif, pour la période commençant à la date d’exercice du droit d’option et se terminant soit le dernier jour du mois précédant celui où il y a versement de la valeur de transfert, soit le quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’exercice du droit d’option si l’ancien participant n’a pas alors donné les directives visées à l’alinéa 61(1)a).

  • Note marginale :Taux d’intérêt

    (2) Le taux d’intérêt correspond au taux de rendement relatif au deuxième trimestre qui précède la date d’exercice du droit d’option, ce taux figurant à la ligne « Médiane Mercer » de la colonne intitulée « 3 mois » à la partie intitulée « Fonds équilibrés » du Sommaire de l’État comparatif du rendement des fonds institutionnels canadiens en gestion commune, publié par la société Mercer consultation en gestion de placements, avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Intérêts nuls

    (3) Il est de 0 % si ce taux de rendement est négatif.

SECTION 1.1Reliquats débiteurs aux comptes de solde

Note marginale :Recouvrement du reliquat débiteur

 Pour l’application de l’article 89 de la Loi, le reliquat débiteur au compte de solde d’un ancien membre de la force de réserve doit être recouvré :

  • a) soit sur tout remboursement de contributions ou toute valeur de transfert auquel cet ancien membre a droit, en une somme globale;

  • b) soit sur toute annuité ou allocation annuelle à laquelle l’ancien membre a droit, de l’une ou l’autre des manières suivantes :

    • (i) par mensualités d’une somme égale à dix pour cent du montant mensuel brut de l’annuité ou de l’allocation annuelle,

    • (ii) par mensualités d’une somme égale à cinquante pour cent du montant mensuel brut de l’annuité ou de l’allocation annuelle, s’il a été reconnu coupable d’une infraction à la Loi sur la défense nationale ou au Code criminel qui a conduit, directement ou indirectement, au reliquat débiteur.

  • DORS/2016-64, art. 71

SECTION 2Prestations aux survivants, aux enfants et à d’autres bénéficiaires

Participant qui compte moins de deux années de service ouvrant droit à pension

Note marginale :Prestation de décès

 Le survivant du participant qui compte à son crédit moins de deux années de service ouvrant droit à pension a droit à une prestation de décès correspondant au montant d’un remboursement de cotisations ou, si elle est plus élevée, à la somme calculée selon la formule suivante :

A × B/C

où :

A
représente les gains ouvrant droit à pension du participant au cours des douze mois précédant le mois du décès;
B
les années de service ouvrant droit à pension au crédit du participant;
C
douze ou, s’il est moins élevé, le nombre de mois de service ouvrant droit à pension au crédit du participant.

Note marginale :Répartition s’il y a deux survivants

  •  (1) Si deux survivants ont droit à la prestation de décès, la part de chacun s’établit selon la formule suivante :

    A × B/C

    où :

    A
    représente le montant de la prestation de décès;
    B
    le nombre total d’années de cohabitation du survivant avec le participant dans le cadre du mariage ou d’une union de type conjugal;
    C
    le nombre total d’années de cohabitation des deux survivants avec le participant dans le cadre du mariage ou d’une union de type conjugal.
  • Note marginale :Arrondissement

    (2) Pour le calcul de ces années, une partie d’année est comptée comme une année si elle est d’au moins six mois; autrement, elle n’est pas prise en compte.

Note marginale :Prestation minimale — aucun survivant

 Lorsque le participant qui compte à son crédit moins de deux années de service ouvrant droit à pension décède sans laisser de survivant ayant droit à la prestation de décès, une somme équivalente au montant du remboursement des cotisations est versée à la succession du participant à titre de prestation de décès.

  • DORS/2016-64, art. 72

Participant qui compte au moins deux années de service ouvrant droit à pension

Note marginale :Sens de « allocation de base »

 Pour l’application des articles 67 et 68, allocation de base s’entend :

  • a) de la somme correspondant à 1 % du total des gains ouvrant droit à pension du pensionné ou, s’il est plus élevé, du total de ses gains rajustés ouvrant droit à pension;

  • b) si le pensionné touchait une allocation annuelle lors de son décès, de la somme calculée selon la formule suivante :

    A × B/C

    où :

    A
    représente la somme calculée aux termes de l’alinéa a),
    B
    le montant de l’allocation annuelle,
    C
    le montant de la pension différée à laquelle le pensionné avait droit.

Note marginale :Prestation au survivant du pensionné

  •  (1) Le survivant du pensionné a droit à une allocation annuelle correspondant à l’allocation de base ou, s’il y a deux survivants, à la somme calculée selon la formule suivante :

    A × B/C

    où :

    A
    représente le montant de l’allocation de base;
    B
    le nombre total d’années de cohabitation du survivant avec le pensionné dans le cadre du mariage ou d’une union de type conjugal;
    C
    le nombre total d’années de cohabitation des deux survivants avec le pensionné dans le cadre du mariage ou d’une union de type conjugal.
  • Note marginale :Arrondissement

    (2) Pour le calcul de ces années, une partie d’année est comptée comme une année si elle est d’au moins six mois; autrement, elle n’est pas prise en compte.

  • Note marginale :Décès de l’un des deux survivants

    (3) À compter du premier jour du mois suivant le décès de l’un des survivants, l’allocation annuelle de l’autre survivant correspond à l’allocation de base.

Note marginale :Sens de « programme d’études »

  •  (1) Pour l’application du présent article et des articles 69 et 72, « programme d’études » s’entend d’un cours de formation ou d’un enseignement dispensé par une école, un collège, une université ou un autre établissement à vocation éducative, professionnelle ou technique.

  • Note marginale :Prestation à l’enfant du pensionné

    (2) L’enfant du pensionné qui, à la date du décès de celui-ci, est âgé de moins de dix-huit ans, ou de dix-huit ans ou plus mais de moins de vingt-cinq ans et est inscrit à un programme d’études à plein temps et le suit, a droit :

    • a) si le pensionné est décédé en laissant un survivant ayant droit à une allocation au titre de la présente section, à une allocation annuelle correspondant au quart de l’allocation de base ou, s’il y a plus de deux enfants, à une demie de l’allocation de base divisée par le nombre d’enfants;

    • b) s’il est décédé sans laisser un tel survivant :

      • (i) à une allocation annuelle correspondant à une demie de l’allocation de base, s’il y a moins de quatre enfants,

      • (ii) à une allocation annuelle correspondant à une fois et demie l’allocation de base divisée par le nombre d’enfants, s’il y a plus de trois enfants.

  • Note marginale :Rajustement

    (3) La proportion de l’allocation de base à laquelle correspond l’allocation annuelle est rajustée dans le cas où le nombre d’enfants qui ont droit à celle-ci change.

  • Note marginale :Conditions

    (4) L’enfant du pensionné qui, à la date du décès de celui-ci, avait droit à l’allocation annuelle y a droit pendant toute période où il est inscrit à un programme d’études à plein temps et le suit, jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de vingt-cinq ans.

  • Note marginale :Présomption

    (5) L’enfant est réputé avoir été inscrit, à la date du décès du pensionné, à un programme d’études à plein temps et l’avoir suivi si, selon le cas :

    • a) au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant le mois où il a cessé d’y être inscrit et de le suivre, il se réinscrit à un tel programme et recommence à le suivre ou décède;

    • b) il n’a pas recommencé à le suivre dans ce délai pour cause de maladie et, au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant le mois où il a cessé d’y être inscrit et de le suivre, il se réinscrit à un tel programme et recommence à le suivre ou décède.

  • Note marginale :Interruption permise

    (6) L’enfant qui remplit les conditions prévues aux alinéas (5)a) ou b) est réputé ne pas avoir cessé d’être inscrit à un programme d’études à plein temps et de le suivre.

Note marginale :Attestation

 Le droit à une allocation annuelle de l’enfant qui est âgé de dix-huit ans ou plus mais de moins de vingt-cinq ans et est inscrit à un programme d’études à plein temps et le suit est subordonné à ce qu’il présente au ministre, relativement à toute période d’inscription :

  • a) d’une part, l’attestation d’une personne responsable de l’institution en cause portant qu’il est ou qu’il était inscrit à ce programme;

  • b) d’autre part, une attestation de sa part portant qu’il suit ou suivait ce programme.

Note marginale :Prestation au survivant et à l’enfant du participant

 Le survivant et l’enfant du participant qui compte à son crédit au moins deux années de service ouvrant droit à pension ont droit aux allocations annuelles auxquelles ils auraient eu droit au titre des articles 67 ou 68 si le participant, immédiatement avant son décès, était devenu pensionné.

Note marginale :Service de l’allocation annuelle

  •  (1) Le survivant et l’enfant touchent l’allocation annuelle à compter du lendemain du décès.

  • Note marginale :Retour aux études

    (2) L’enfant qui a cessé d’avoir le droit à l’allocation annuelle et qui le recouvre la touche à compter du premier jour du mois pendant lequel il se réinscrit à un programme d’études à plein temps et le suit.

 

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