Règlement sur le régime de pension de la force de réserve
Note marginale :Destinations possibles des fonds
61 (1) Le versement de la valeur de transfert s’effectue :
a) par le transfert de la partie de celle-ci qui peut être transférée en vertu de l’article 8517 du Règlement de l’impôt sur le revenu, selon les directives de l’ancien participant :
(i) soit à un régime de pension agréé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, si ce régime le permet,
(ii) soit à un régime d’épargne-retraite ou fonds de l’ancien participant du genre prévu pour l’application de l’article 26 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension,
(iii) soit à un établissement financier autorisé à faire souscrire des prestations viagères immédiates ou différées au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, pour la souscription auprès de cet établissement d’une prestation de ce genre destinée à l’ancien participant;
b) par la remise de tout excédent à l’ancien participant.
Note marginale :Décès de l’ancien participant
(2) Si l’ancien participant est décédé, les règles ci-après s’appliquent :
a) si la partie de la valeur de transfert peut toujours être transférée, tout excédent est remis au survivant qui aurait eu droit à une allocation annuelle au titre de la section 2 si l’ancien participant n’avait pas opté pour le versement d’une valeur de transfert; à défaut d’un tel survivant, il est remis à la succession de l’ancien participant ou, s’il est de moins de mille dollars, au plus proche parent de celui-ci;
b) dans le cas contraire, la valeur de transfert est versée au survivant qui aurait eu droit à une allocation annuelle au titre de la section 2 si l’ancien participant n’avait pas opté pour le versement d’une valeur de transfert; à défaut d’un tel survivant, elle est versée à la succession de l’ancien participant ou, si elle est de moins de 1000 $, au plus proche parent de celui-ci.
Note marginale :Répartition s’il y a deux survivants
(3) Si deux survivants avaient eu droit à une allocation annuelle au titre de la section 2, la part de chacun s’établit conformément à l’article 64, la mention de la prestation de décès, à cet article, valant mention de l’excédent ou de la valeur de transfert, selon le cas.
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