Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur le régime de pension de la force de réserve

Version de l'article 61 du 2007-03-01 au 2016-03-28 :


Note marginale :Destinations possibles des fonds

  •  (1) Le versement de la valeur de transfert s’effectue :

    • a) par le transfert de la partie de celle-ci qui peut être transférée en vertu de l’article 8517 du Règlement de l’impôt sur le revenu, selon les directives de l’ancien participant :

    • b) par la remise de tout excédent à l’ancien participant.

  • Note marginale :Décès de l’ancien participant

    (2) Si l’ancien participant est décédé, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) si la partie de la valeur de transfert peut toujours être transférée, tout excédent est remis au survivant qui aurait eu droit à une allocation annuelle au titre de la section 2 si l’ancien participant n’avait pas opté pour le versement d’une valeur de transfert; à défaut d’un tel survivant, il est remis à la succession de l’ancien participant ou, s’il est de moins de mille dollars, au plus proche parent de celui-ci;

    • b) dans le cas contraire, la valeur de transfert est versée au survivant qui aurait eu droit à une allocation annuelle au titre de la section 2 si l’ancien participant n’avait pas opté pour le versement d’une valeur de transfert; à défaut d’un tel survivant, elle est versée à la succession de l’ancien participant ou, si elle est de moins de 1000 $, au plus proche parent de celui-ci.

  • Note marginale :Répartition s’il y a deux survivants

    (3) Si deux survivants avaient eu droit à une allocation annuelle au titre de la section 2, la part de chacun s’établit conformément à l’article 64, la mention de la prestation de décès, à cet article, valant mention de l’excédent ou de la valeur de transfert, selon le cas.


Date de modification :