Règlement sur la procédure d’examen par la Commission de la fiscalité des premières nations
Note marginale :Avis d’examen
37 (1) Si la Commission décide de procéder à un examen aux termes du paragraphe 33(2) de la Loi, elle transmet un avis d’examen à cet effet à la première nation qui fait l’objet de l’examen.
Note marginale :Contenu de l’avis
(2) L’avis mentionne ce qui suit :
a) si la Commission est d’avis que la première nation n’a pas observé la Loi ou un de ses règlements, la disposition du texte en question et les motifs sur lesquels elle se fonde;
b) si elle est d’avis que la première nation a mal ou injustement appliqué un texte législatif, le titre du texte en question et les motifs sur lesquels elle se fonde.
Note marginale :Production de documents
(3) L’avis peut prévoir que la première nation doit produire les documents qui y sont mentionnés.
Note marginale :Publication de l’avis
(4) Dans les dix jours ouvrables suivant la transmission de l’avis, la Commission publie sur son site Internet un avis de l’examen projeté et en remet une copie au Conseil de gestion financière des premières nations.
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