Règlement sur la procédure d’examen par la Commission de la fiscalité des premières nations
Version de l'article 1 du 2016-04-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- demandeur
demandeur La personne qui présente une demande d’examen en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi. (applicant)
- examen
examen S’entend :
a) aux articles 8 à 36, de tout examen effectué aux termes du paragraphe 33(1) de la Loi;
b) aux articles 37 à 42, de tout examen effectué aux termes du paragraphe 33(2) de la Loi. (review)
- intervenant
intervenant Personne ou organisme qui intervient dans un examen aux termes de l’article 14. (intervenor)
- jour ouvrable
jour ouvrable Jour autre qu’un jour férié ou un samedi. (business day)
- Loi
Loi La Loi sur la gestion financière des premières nations. (Act)
- partie
partie Le demandeur ou la première nation qui fait l’objet d’un examen. (party)
- DORS/2016-29, art. 3
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