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Règlement sur la procédure d’examen par la Commission de la fiscalité des premières nations

Version de l'article 1 du 2016-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

demandeur

demandeur La personne qui présente une demande d’examen en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi. (applicant)

examen

examen S’entend :

  • a) aux articles 8 à 36, de tout examen effectué aux termes du paragraphe 33(1) de la Loi;

  • b) aux articles 37 à 42, de tout examen effectué aux termes du paragraphe 33(2) de la Loi. (review)

intervenant

intervenant Personne ou organisme qui intervient dans un examen aux termes de l’article 14. (intervenor)

jour ouvrable

jour ouvrable Jour autre qu’un jour férié ou un samedi. (business day)

Loi

Loi La Loi sur la gestion financière des premières nations. (Act)

partie

partie Le demandeur ou la première nation qui fait l’objet d’un examen. (party)

  • DORS/2016-29, art. 3

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