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Règlement sur la procédure d’examen par la Commission de la fiscalité des premières nations

Version de l'article 1 du 2007-11-01 au 2016-03-31 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

demandeur

applicant

demandeur La personne qui présente une demande d’examen en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi. (applicant)

examen

review

examen S’entend :

  • a) aux articles 8 à 36, de tout examen effectué aux termes du paragraphe 33(1) de la Loi;

  • b) aux articles 37 à 42, de tout examen effectué aux termes du paragraphe 33(2) de la Loi. (review)

intervenant

intervenor

intervenant Personne ou organisme qui intervient dans un examen aux termes de l’article 14. (intervenor)

jour ouvrable

business day

jour ouvrable Jour autre qu’un jour férié ou un samedi. (business day)

Loi

Act

Loi La Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations. (Act)

partie

party

partie Le demandeur ou la première nation qui fait l’objet d’un examen. (party)


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