Règlement sur la procédure d’examen par la Commission de la fiscalité des premières nations
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
demandeur
applicant
demandeur La personne qui présente une demande d’examen en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi. (applicant)
examen
review
examen S’entend :
a) aux articles 8 à 36, de tout examen effectué aux termes du paragraphe 33(1) de la Loi;
b) aux articles 37 à 42, de tout examen effectué aux termes du paragraphe 33(2) de la Loi. (review)
intervenant
intervenor
intervenant Personne ou organisme qui intervient dans un examen aux termes de l’article 14. (intervenor)
jour ouvrable
business day
jour ouvrable Jour autre qu’un jour férié ou un samedi. (business day)
Loi
Act
Loi La Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations. (Act)
partie
party
partie Le demandeur ou la première nation qui fait l’objet d’un examen. (party)
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