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Règlement sur la procédure d’examen par la Commission de la fiscalité des premières nations (DORS/2007-239)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2016-04-01 Versions antérieures

Règlement sur la procédure d’examen par la Commission de la fiscalité des premières nations

DORS/2007-239

LOI SUR LA GESTION FINANCIÈRE DES PREMIÈRES NATIONS

LOI SUR LA GESTION FINANCIÈRE ET STATISTIQUE DES PREMIÈRES NATIONS

Enregistrement 2007-11-01

Règlement sur la procédure d’examen par la Commission de la fiscalité des premières nations

C.P. 2007-1664 2007-11-01

Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’article 33, de l’alinéa 36(1)b) et du paragraphe 36(3) de la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nationsNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la procédure d’examen par la Commission de la fiscalité des premières nations, ci-après.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

demandeur

demandeur La personne qui présente une demande d’examen en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi. (applicant)

examen

examen S’entend :

  • a) aux articles 8 à 36, de tout examen effectué aux termes du paragraphe 33(1) de la Loi;

  • b) aux articles 37 à 42, de tout examen effectué aux termes du paragraphe 33(2) de la Loi. (review)

intervenant

intervenant Personne ou organisme qui intervient dans un examen aux termes de l’article 14. (intervenor)

jour ouvrable

jour ouvrable Jour autre qu’un jour férié ou un samedi. (business day)

Loi

Loi La Loi sur la gestion financière des premières nations. (Act)

partie

partie Le demandeur ou la première nation qui fait l’objet d’un examen. (party)

  • DORS/2016-29, art. 3

Délégation à une formation

Note marginale :Délégation à une formation

  •  (1) Sur réception d’une demande d’examen faite aux termes du paragraphe 33(1) de la Loi ou lorsqu’elle procède de sa propre initiative à un examen aux termes du paragraphe 33(2) de la Loi, la Commission peut déléguer son pouvoir d’examen à une formation d’au moins un commissaire.

  • Note marginale :Désignation des commissaires

    (2) Les commissaires constituant la formation sont désignés par le président.

  • Note marginale :Commission

    (3) Dans le présent règlement, la mention de Commission vaut mention de toute formation constituée en vertu du paragraphe (1).

  • DORS/2016-29, art. 4

Note marginale :Décision sans enquête

 La Commission peut, dans le cadre d’un examen, rendre une décision sans tenir d’enquête.

Transmission et dépôt de documents

Note marginale :Modes de transmission

  •  (1) La transmission de documents est effectuée par remise en mains propres, par courrier recommandé, par télécopieur ou par courrier électronique.

  • Note marginale :Remise en mains propres

    (2) La remise en mains propres d’un document s’effectue de la manière suivante :

    • a) dans le cas d’un individu, le document lui est remis ou est remis à une personne âgée d’au moins dix-huit ans qui réside au domicile de l’individu;

    • b) dans le cas d’une première nation, le document est remis à l’individu apparemment responsable du bureau principal de la première nation au moment de la remise ou au conseiller juridique de cette dernière;

    • c) dans le cas d’une personne morale, le document est remis à un de ses dirigeants ou administrateurs, à son conseiller juridique ou à l’individu apparemment responsable, au moment de la remise, de son siège social ou de sa succursale.

  • Note marginale :Date de transmission

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), la transmission d’un document est réputée être effectuée :

    • a) si le document est remis en mains propres, à la date de la remise;

    • b) s’il est envoyé par courrier recommandé, le cinquième jour suivant sa mise à la poste;

    • c) s’il est transmis par télécopieur, à la date de la confirmation de sa transmission;

    • d) s’il est transmis par courrier électronique, à la date de la confirmation électronique de l’ouverture du document.

  • Note marginale :Date de transmission à la Commission

    (4) Les documents déposés auprès de la Commission sont réputés avoir été transmis à la date à laquelle celle-ci les a estampillés conformément aux paragraphes 5(2) ou (3).

Note marginale :Dépôt auprès de la Commission

  •  (1) Les documents relatifs à l’examen sont déposés auprès de la Commission à son siège social, dont l’adresse figure sur son site internet.

  • Note marginale :Date de dépôt

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), la date de tout document déposé auprès de la Commission est celle qui est estampillée à sa transmission.

  • Note marginale :Date de transmission

    (3) Tout document déposé auprès de la Commission un jour non ouvrable ou après 17 h, heure locale, un jour ouvrable, est estampillé comme s’il était transmis le jour ouvrable suivant.

  • DORS/2016-29, art. 5

Note marginale :Copie de documents

 La Commission transmet aux parties et aux intervenants une copie de tout document déposé auprès d’elle.

Note marginale :Autorisation

  •  (1) Les documents déposés pour le compte d’une partie sont signés par la personne autorisée par celle-ci à les déposer et indiquent la nature de l’autorisation.

  • Note marginale :Preuve de l’autorisation de signer

    (2) La Commission peut en tout temps exiger de la personne qui signe un document pour le compte d’une partie de lui fournir une preuve de son autorisation de signer.

Examen aux termes du paragraphe 33(1) de la loi

Procédure

Note marginale :Demande d’examen

  •  (1) La demande d’examen contient les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresse, numéro de téléphone et, s’il y a lieu, numéro de télécopieur et adresse électronique du demandeur et de son représentant;

    • b) l’adresse où les documents peuvent être transmis, si elle est différente de celle du demandeur ou de son représentant;

    • c) le nom de la première nation et le titre du texte législatif sur les recettes locales qui font l’objet de la demande;

    • d) les motifs de la demande;

    • e) un bref énoncé des faits et de tout texte législatif sur lesquels le demandeur entend fonder sa demande;

    • f) la mesure de redressement recherchée;

    • g) tout autre renseignement que le demandeur estime nécessaire pour l’examen;

    • h) les raisons pour lesquelles l’examen doit être mené de façon expéditive, le cas échéant.

  • Note marginale :Documentation

    (2) La demande d’examen est accompagnée de deux copies de la demande de redressement présentée au conseil de la première nation aux termes de l’alinéa 33(1)b) de la Loi et de toute correspondance échangée avec celui-ci.

Note marginale :Demande incomplète

 Si la demande d’examen ne contient pas les renseignements prévus à l’article 8, la Commission :

  • a) identifie les renseignements manquants;

  • b) avise le demandeur qu’elle ne peut procéder à l’examen avant de les avoir reçus.

Note marginale :Réponse

  •  (1) La première nation qui fait l’objet de l’examen peut déposer une réponse à la demande d’examen dans les dix jours ouvrables qui suivent la date à laquelle la Commission lui a transmis une copie de la demande.

  • Note marginale :Contenu de la réponse

    (2) La réponse fait état de la demande d’examen à laquelle elle se rapporte et contient les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresse, numéro de téléphone et, s’il y a lieu, numéro de télécopieur et adresse électronique de la première nation et de son repésentant;

    • b) l’adresse où les documents peuvent être transmis, si elle est différente de celle de la première nation et de celle de son représentant;

    • c) un bref énoncé de la position que prend la première nation relativement à la demande;

    • d) l’admission ou la dénégation de chacun des faits allégués dans la demande;

    • e) un bref énoncé des faits additionnels et de tout texte législatif sur lesquels la première nation entend se fonder;

    • f) tout autre renseignement que la première nation estime nécessaire pour l’examen;

    • g) les raisons pour lesquelles l’examen doit être mené de façon expéditive, le cas échéant.

Note marginale :Défaut de répondre

 En cas de défaut de la première nation de déposer sa réponse, la Commission peut procéder à l’examen en se fondant sur les observations déposées par le demandeur et par tout intervenant.

Note marginale :Réplique

  •  (1) Le demandeur peut déposer une réplique dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle la Commission lui a transmis une copie de la réponse.

  • Note marginale :Contenu de la réplique

    (2) La réplique fait état de la demande d’examen à laquelle elle se rapporte et contient l’admission ou la dénégation des faits nouveaux allégués dans la réponse.

Note marginale :Personnes intéressées

 Dans les dix jours ouvrables suivant le dépôt de la demande d’examen qui satisfait aux exigences de l’article 8, la Commission :

  • a) publie sur son site Internet un avis de l’examen;

  • b) transmet une copie de la demande à la première nation qui fait l’objet de l’examen et au Conseil de gestion financière des premières nations.

Note marginale :Demande d’intervention

  •  (1) Toute personne ou tout organisme peut demander à la Commission de l’inscrire comme intervenant :

    • a) si une enquête doit avoir lieu, à tout moment avant que celle-ci commence;

    • b) dans les autres cas, à tout moment avant qu’une décision soit prise au sujet de l’examen.

  • Note marginale :Réception de la demande

    (2) Sur réception d’une demande faite en vertu du paragraphe (1), la Commission peut :

    • a) inscrire comme intervenant la personne ou l’organisme;

    • b) ordonner à la personne ou à l’organisme de lui fournir des renseignements additionnels à l’appui de la demande;

    • c) rejeter la demande.

  • Note marginale :Intervention du Conseil

    (3) Dans le cas où le Conseil de gestion financière des premières nations fait une demande conformément au paragraphe (1), la Commission est tenue de l’inscrire comme intervenant pour qu’il présente ses observations relativement aux incidences de la mesure de redressement recherchée.

  • Note marginale :Rôle de l’intervenant

    (4) L’intervenant peut présenter par écrit ses observations à la Commission et lui présenter ses arguments oralement à l’enquête.

Note marginale :Remise de documents

 La Commission transmet à chaque intervenant une copie de la demande d’examen, de la réponse et de la réplique.

Note marginale :Déclaration solennelle

  •  (1) La Commission peut exiger que les faits allégués dans la demande d’examen ou la réponse qui n’ont pas été admis soient attestés par une déclaration solennelle.

  • Note marginale :Contre-interrogatoire du déposant

    (2) La partie qui produit la déclaration solennelle fait en sorte que le déposant puisse être contre-interrogé sur sa déclaration par les autres parties.

Note marginale :Modification de la demande d’examen

 En cours d’examen, tout demandeur peut déposer une demande auprès de la Commission pour que soient examinées des questions supplémentaires qui autrement feraient l’objet d’un examen distinct.

Note marginale :Preuve et documentation

 Dans le cadre de l’examen, la Commission peut :

  • a) admettre toute preuve qui n’est pas présentée sous serment ou qui ne serait pas normalement admissible devant une cour de justice;

  • b) à la demande d’une partie, exiger d’une autre partie qu’elle lui fournisse tout document qu’elle estime nécessaire pour l’examen;

  • c) ordonner le dépôt des observations écrites.

 

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