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Règlement de pêche de l’Ontario (2007) (DORS/2007-237)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

Règlement de pêche de l’Ontario (2007)

DORS/2007-237

LOI SUR LES PÊCHES

Enregistrement 2007-10-25

Règlement de pêche de l’Ontario (2007)

C.P. 2007-1648 2007-10-25

Sur recommandation du ministre des Pêches et des Océans et en vertu de l’article 43Note de bas de page a de la Loi sur les pêches, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement de pêche de l’Ontario (2007), ci-après.

Définitions et interprétation

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    à la ligne

    à la ligne Qualifie la pêche pratiquée au moyen d’une ligne, qui est soit tenue à la main ou montée sur une canne tenue à la main, soit surveillée de près. (angling)

    appât d’origine végétale

    appât d’origine végétale Selon le cas :

    • a) appât qui est fabriqué entièrement à partir de plantes;

    • b) appât qui est fabriqué principalement à partir de plantes et qui respecte les exigences suivantes :

      • (i) il ne contient pas de morceaux de poisson, de parties animales ou d’ingrédients d’origine animale visibles,

      • (ii) il ne contient pas d’arômes naturels ou artificiels de viande ou de poisson,

      • (iii) tout oeuf de volaille qui y est incorporé est utilisé comme liant. (plant-based bait)

    chaîne ou corde à poissons

    chaîne ou corde à poissons Chaîne ou corde utilisée pour retenir le poisson pris. (stringer)

    croc

    croc Instrument conçu pour accrocher ou transpercer le poisson ailleurs que dans la bouche. (snagger)

    envahissant

    envahissant[Abrogée, DORS/2015-121, art. 37]

    espèce envahissante

    espèce envahissante Espèce visée à la partie 2 de l’annexe du Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes à l’égard de l’Ontario. (invasive species)

    fusil à harpon

    fusil à harpon Est assimilé au fusil à harpon tout dispositif, autre qu’un arc, qui est capable de propulser un harpon. (spear gun)

    gaffe à ressort

    gaffe à ressort Dispositif à ressort permettant d’empaler ou d’accrocher un poisson. La présente définition comprend les hameçons à ressort qui se déclenchent lorsque le poisson mord à l’appât. (spring gaff)

    hameçon

    hameçon Hameçon à une pointe ou à pointes multiples montées sur une seule tige. La présente définition exclut le croc. (hook)

    hameçon sans ardillon

    hameçon sans ardillon Est assimilé à l’hameçon sans ardillon l’hameçon dont les ardillons ont été serrés complètement contre la tige de l’hameçon. (barbless hook)

    leurre artificiel

    leurre artificiel Tout dispositif, notamment cuillère, poisson-nageur ou dandinette, conçu pour prendre du poisson à la ligne. (artificial lure)

    ministre provincial

    ministre provincial Le ministre des Richesses naturelles et des Forêts de l’Ontario. (provincial Minister)

    mouche artificielle

    mouche artificielle Hameçon habillé de soie, de laine, de fourrure, de plumes ou d’autres matières organiques ou non organiques semblables, utilisé pour prendre du poisson à la ligne. La présente définition vise également les mouches noyées, les mouches sèches et les streamers, à l’exclusion des leurres artificiels et des appâts organiques. (artificial fly)

    parc en filet

    parc en filet Enceinte en filet, dont le dessus n’est pas couvert de filet, destinée à retenir le poisson. (pound net)

    pêche à la traîne

    pêche à la traîne Pêche à la ligne traînante avec leurres ou appâts à partir du pont arrière d’un bateau de pêche en mouvement avant constant. (trolling)

    pêche sportive

    pêche sportive Prise de poissons faite à des fins non commerciales. (sport fishing)

    permis

    permis

    • a) Permis ou licence délivré en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, Lois de l’Ontario (1997), chapitre 41, ou tout document ou toute chose réputé être un permis sous le régime de cette loi;

    • b) permis délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones;

    • c) permis délivré en vertu du présent règlement. (licence)

    poisson-appât

    poisson-appât Poisson d’une espèce indigène de l’Ontario mentionnée à la partie 2 de l’annexe 1. (baitfish)

    résident

    résident Personne qui a sa résidence au Canada et qui y a effectivement résidé pendant une période d’au moins six mois au cours des douze mois qui précèdent le jour où la résidence devient pertinente pour l’application du présent règlement. (resident)

    senne

    senne Filet dont les extrémités sont ramenées ensemble ou halées à terre. La présente définition vise également une senne-barrage, une senne de plage, une senne traînante, une senne coulissante ou tout autre filet d’un type semblable. (seine net)

    spécialement protégé

    spécialement protégé Qualifie une espèce de poisson mentionnée à la partie 4 de l’annexe 1. (specially protected fish)

    vivier

    vivier Compartiment conçu pour garder les poissons en vie, qui est fixé à un bateau de pêche ou en fait partie intégrante, qui permet l’échange d’eau et d’air et qui contient au moins 46 L d’eau. (livewell)

    zone de gestion des pêches

    zone de gestion des pêches ou zone Division des eaux de l’Ontario indiquée dans le Plan visant la réglementation des zones de gestion des pêches déposé le 5 décembre 2013 au Bureau de l’arpenteur général de l’Ontario. (fisheries management zone or zone)

    zone des eaux limitrophes

    zone des eaux limitrophes[Abrogée, DORS/2017-195, art. 1]

  • (2) Pour établir la taille d’un poisson, il faut mesurer la distance entre l’extrémité de la tête et l’extrémité de la queue, les lobes et les mâchoires étant comprimés de manière à donner la plus grande mesure possible.

  • (3) Dans le présent règlement, la mention du nom commun d’une espèce de poisson mentionnée à la colonne 1 des parties 1, 2 ou 4 de l’annexe 1 vaut mention du nom scientifique de l’espèce mentionné à la colonne 2.

Application

  •  (1) Le présent règlement s’applique en Ontario.

  • (2) Toutefois, il ne s’applique pas :

    • a) aux eaux régies par le Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux du Canada;

    • b) aux activités menées au titre d’un permis d’aquaculture;

    • c) aux activités qu’effectuent, dans le cadre de leurs fonctions, les employés du ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l’Ontario et ceux du ministère des Pêches et des Océans;

    • d) aux plans d’eau artificiels dans lesquels seul du poisson provenant du titulaire d’un permis d’aquaculture ou d’un permis de pêche commerciale est relâché, à des fins non commerciales, dans le cas où ces plans d’eau :

      • (i) ne se trouvent pas sur une plaine inondable régionale,

      • (ii) sont situés entièrement dans les limites d’une propriété privée,

      • (iii) ne se déversent pas dans un plan d’eau naturel ni n’y sont raccordés,

      • (iv) sont constitués d’eau provenant de l’égouttement des surfaces, de sources naturelles, de la nappe souterraine ou de l’eau pompée d’un ruisseau ou d’un lac.

  • (3) Le présent règlement, à l’exception des paragraphes 1(1) et (3), des alinéas 3(1)b) et c), des paragraphes 4(3) à (6) et des articles 13 et 44, ne s’applique pas à la pêche ni aux activités connexes pratiquées au titre d’un permis délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.

PARTIE 1Dispositions générales

Permis

  •  (1) À moins d’y être autorisé par un permis, il est interdit :

    • a) de pêcher;

    • b) d’expédier ou de transporter ou de tenter d’expédier ou de transporter du poisson vivant autre que du poisson-appât;

    • c) de déposer ou de tenter de déposer dans un plan d’eau du poisson vivant pris dans un autre plan d’eau.

  • (2) [Abrogé, DORS/2023-245, art. 7]

Conditions des permis

[
  • DORS/2011-154, art. 1(A)
]
  •  (1) En vue d’assurer la gestion et la surveillance judicieuses des pêches et de voir à la conservation et à la protection du poisson, le ministre provincial peut assortir un permis de toute condition compatible avec le présent règlement, portant sur l’un ou l’autre des éléments suivants :

    • a) l’espèce, la quantité, la taille, le poids, l’âge, le sexe ou le stade de développement du poisson qui peut être pris, gardé, possédé, retenu, chargé, débarqué, transporté, transféré ou remis à l’eau;

    • b) les eaux ou les endroits où la pêche peut être pratiquée ou dans lesquels du poisson peut être pris;

    • c) les personnes qui peuvent exercer des activités au titre du permis;

    • d) les eaux ou les endroits où du poisson peut être retenu, chargé, débarqué, transféré ou remis à l’eau;

    • e) la période au cours de laquelle la pêche peut être pratiquée ou du poisson peut être transféré ou remis à l’eau;

    • f) le type, la taille, la quantité ou le marquage des engins ou des équipements de pêche;

    • g) les endroits où les engins ou les équipements de pêche peuvent être utilisés et la manière dont ils peuvent l’être;

    • h) le bateau de pêche qui peut être utilisé et les personnes autorisées à le conduire;

    • i) la pesée, le marquage, l’étiquetage, le chargement, le débarquement, la manutention, le tri ou le transport du poisson;

    • j) le type et le marquage des contenants utilisés pour retenir ou transporter du poisson;

    • k) les renseignements qui doivent être inscrits ou conservés ou faire l’objet d’un rapport, la façon de les inscrire ou de les conserver ou d’en faire rapport, leur forme et la période pendant laquelle ils doivent être inscrits ou conservés ou faire l’objet d’un rapport;

    • l) l’élimination de l’eau, des contenants ou de tout autre objet utilisé pour retenir ou transporter du poisson;

    • m) la surveillance des activités de pêche, la vérification ou l’examen des engins, des équipements de pêche, du poisson ou des registres des activités de pêche et le prélèvement d’échantillons de poisson;

    • n) la santé du poisson, y compris la surveillance de la qualité de l’eau, des maladies, des agents pathogènes ou de l’évasion de poisson, ainsi que la production de rapports à leur égard;

    • o) la possession, la destruction ou la prévention de la propagation de tout poisson ou de tout autre organisme aquatique qui cause ou qui pourrait causer des dommages aux poissons;

    • p) la méthode de déplacement, de transfert, de remise à l’eau, d’élimination ou de conservation du poisson pour en assurer la protection;

    • q) les renseignements dont le capitaine d’un bateau de pêche doit faire rapport lorsqu’il est sur l’eau notamment la manière de faire rapport, le temps imparti pour le faire et la personne à qui le rapport doit être présenté.

  • (2) Toute personne doit se conformer aux conditions de son permis.

  • (3) Le ministre provincial peut modifier toute condition d’un permis à des fins de conservation et de protection du poisson.

  • (4) Le cas échéant, il envoie un avis de la modification au titulaire du permis. L’avis est réputé avoir été reçu par celui-ci :

    • a) à la date de transmission enregistrée par le serveur du ministre provincial, si le titulaire a accepté qu’il lui soit transmis par voie électronique;

    • b) à la date de transmission enregistrée par le télécopieur du ministre provincial, si le titulaire a accepté qu’il lui soit transmis par télécopieur;

    • c) le cinquième jour suivant la date du cachet postal, s’il est transmis par la poste;

    • d) à la date où il lui est remis en mains propres, le cas échéant.

  • (5) Les conditions modifiées prennent effet le jour de la réception de l’avis.

  • (6) Dès la réception de l’avis de modification, le titulaire du permis doit l’annexer au permis.

  • DORS/2018-216, art. 5

Interdiction — introduction d’appâts en Ontario

 Il est interdit d’introduire en Ontario, pour servir d’appât :

  • a) des écrevisses ou des salamandres;

  • b) des poissons ou sangsues vivants.

Espèce envahissante

  •  (1) Il est interdit d’avoir en sa possession, de transporter ou de remettre à l’eau un organisme faisant partie d’une espèce envahissante, sauf en conformité avec le Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes ou à moins d’y être autorisé par un permis délivré en vertu du paragraphe (2).

  • (2) Le ministre provincial peut délivrer un permis autorisant toute personne à avoir en sa possession, à transporter ou à remettre à l’eau des espèces envahissantes, en une quantité déterminée, dans les cas suivants :

    • a) elle est un employé ou une personne visé au paragraphe 13(1) du Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes;

    • b) elle utilise le matériel et les moyens de contrôle nécessaires pour prévenir toute libération non autorisée d’espèces envahissantes dans les eaux de l’Ontario;

    • c) elle possède de telles espèces à des fins scientifiques, éducatives ou de contrôle de ces espèces aquatiques envahissantes.

  • DORS/2015-121, art. 38
  • DORS/2018-216, art. 6

Espèce de poisson spécialement protégée

  •  (1) Il est interdit de pêcher ou d’avoir en sa possession du poisson d’une espèce spécialement protégée, à moins d’y être autorisé par un permis délivré en vertu du paragraphe (2).

  • (2) Le ministre provincial peut délivrer un permis autorisant toute personne à pêcher ou avoir en sa possession du poisson d’une espèce spécialement protégée, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la personne est un chercheur qualifié en halieutique travaillant dans un centre de recherche reconnu;

    • b) elle se livre à ces activités à des fins de conservation ou de protection de l’espèce.

  • (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui a en sa possession de l’anguille d’Amérique et qui a des documents prouvant que celle-ci a été obtenue légalement hors de la province d’Ontario.

  • DORS/2018-216, art. 7

Périodes de fermeture applicables aux réserves ichtyologiques

  •  (1) Il est interdit de pêcher dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe V du Règlement de pêche de l’Ontario de 1989, au cours de la période indiquée à la colonne II.

  • (2) [Abrogé, DORS/2009-328, art. 2]

  • DORS/2009-328, art. 2

Moyens et engins de pêche interdits

  •  (1) Il est interdit de pêcher à l’aide :

    • a) d’un hameçon utilisé de manière à transpercer ou à accrocher le poisson ailleurs que dans la bouche;

    • b) d’une gaffe;

    • c) d’un piège;

    • d) d’un croc;

    • e) d’un fusil à harpon.

  • (2) Malgré l’alinéa (1)b), une personne peut utiliser une gaffe autre qu’une gaffe à ressort pour sortir le poisson de l’eau.

  • (3) Il est interdit de garder un poisson pris à la ligne s’il a été transpercé ou accroché ailleurs que dans la bouche, sauf s’il l’a été pour être sorti de l’eau au moyen d’une gaffe autre qu’une gaffe à ressort.

  • DORS/2014-311, art. 2
  •  (1) Il est interdit d’avoir en sa possession un croc, un fusil à harpon ou une gaffe à ressort dans l’eau ou à moins de 30 m du bord de l’eau.

  • (2) Il est interdit d’avoir en sa possession un harpon pour pêcher dans l’eau ou à moins de 30 m du bord de l’eau, sauf en conformité avec le présent règlement.

  • (3) Il est interdit d’avoir en sa possession un piège pour pêcher dans l’eau ou à moins de 30 m du bord de l’eau.

  • DORS/2018-216, art. 8

Utilisation de lumières artificielles

 Il est interdit d’utiliser une lumière artificielle pour attirer le poisson, sauf :

  • a) pour la pêche au cisco de lac, au grand corégone ou à l’éperlan, autrement qu’à la ligne;

  • b) pour la pêche à la ligne, lorsque cette lumière fait partie d’un leurre attaché à la ligne.

Remise à l’eau du poisson

 La personne, autre que la personne pêchant au titre d’un permis de pêche commerciale, qui prend du poisson autre qu’une espèce envahissante dont la garde ou la possession est interdite par le présent règlement doit le remettre sur-le-champ dans les eaux où il a été pris en prenant soin, si le poisson est toujours vivant, de le blesser le moins possible.

  • DORS/2015-121, art. 39

Ordonnances de modification

  •  (1) Le ministre provincial peut, par ordonnance, modifier toute période de fermeture, tout contingent, tout engin ou équipement de pêche ou toute limite de taille ou de poids de poisson à l’égard de tout ou partie d’un secteur.

  • (2) S’il modifie une période de fermeture, un contingent, un engin ou équipement de pêche ou une limite de taille ou de poids de poisson, le ministre provincial notifie les personnes touchées ou susceptibles d’être touchées par la modification, par un ou plusieurs des moyens suivants :

    • a) un avis émis sur les ondes d’une station radio;

    • b) un avis publié dans un journal;

    • c) un avis affiché dans le secteur en cause ou dans les environs;

    • d) un avis donné verbalement ou par écrit;

    • e) un avis transmis ou affiché par un moyen électronique;

    • f) un avis publié dans le résumé des règlements de pêche sportive du ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l’Ontario.

PARTIE 2Pêche sportive

Méthodes de pêche sportive

 Il est interdit de pratiquer la pêche sportive autrement qu’à la ligne, au harpon, à l’épuisette, au piège à poisson-appât, à la senne ou à l’arc et flèche.

Périodes de fermeture de pêche à la ligne

 Il est interdit de pêcher à la ligne ou de prendre à la ligne et de garder des poissons d’une espèce mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 2 dans les eaux visées à la colonne 2 pendant la période indiquée à la colonne 3.

  • DORS/2018-216, art. 10(F)

Contingents de pêche à la ligne et limites de taille

 Sous réserve des articles 19 à 21, il est interdit à quiconque pêche au titre d’un permis de pêche sportive ou d’un permis de pêche écologique de prendre et de garder dans une même journée ou d’avoir en sa possession des poissons d’une espèce mentionnée à la colonne 2 de la partie 1 de l’annexe 3, pêchés dans les eaux visées à la colonne 1 :

  • a) en quantité excédant le contingent fixé pour le permis de pêche sportive à la colonne 3 ou d’une taille qui n’est pas conforme à la limite qui y est fixée;

  • b) en quantité excédant le contingent fixé pour le permis de pêche écologique à la colonne 4 ou d’une taille qui n’est pas conforme à la limite qui y est fixée.

Limites de possession provinciale

 Sous réserve de l’article 18, il est interdit d’avoir en sa possession des poissons d’une espèce mentionnée à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe 3, pêchés au titre d’un permis de pêche sportive ou d’un permis de pêche écologique dans les eaux de toutes les zones combinées, en quantité excédant la limite de possession provinciale fixée à la colonne 2.

  • DORS/2014-311, art. 3

Contingent provincial de truite et de saumon total combiné

 Il est interdit de prendre et de garder, dans une même journée, ou d’avoir en sa possession la quantité totale ci-après de truites et de saumons pêchés dans les eaux de toutes les zones combinées :

  • a) plus de cinq, dans le cas de la pêche pratiquée au titre d’un permis de pêche sportive;

  • b) plus de deux, dans le cas de la pêche pratiquée au titre d’un permis écologique.

Contingents quotidiens de prise et de garde et limites de taille

 Il est interdit de prendre et de garder, dans une même journée, dans les eaux visées à la colonne 2 de la partie 3 de l’annexe 3, des poissons d’une espèce mentionnée à la colonne 3, en quantité excédant le contingent fixé à la colonne 4 ou d’une taille qui n’est pas conforme à la limite qui y est fixée, selon le type de permis visé à la colonne 1.

  • DORS/2018-216, art. 11(F)

Contingents quotidiens de prise et de garde et limites de taille pour non-résidents

 Il est interdit à tout non-résident de prendre et de garder dans une même journée des poissons d’une espèce mentionnée à la colonne 3 de la partie 4 de l’annexe 3, pêchés dans les eaux visées à la colonne 2, en quantité excédant le contingent fixé à la colonne 4 ou d’une taille qui n’est pas conforme à la limite de taille qui y est prévue, selon le type de permis visé à la colonne 1.

  • DORS/2017-195, art. 2

Contingents et limites de taille pour non-résidents

 Il est interdit à tout non-résident de prendre et de garder, dans une même journée, dans les eaux visées à la colonne 2 de la partie 5 de l’annexe 3, des poissons d’une espèce mentionnée à la colonne 3, ou d’avoir en sa possession de tels poissons pêchés dans ces eaux, en quantité excédant le contingent fixé à la colonne 4 ou d’une taille qui n’est pas conforme à la limite de taille qui y est fixée, selon le type de permis visé à la colonne 1.

  • DORS/2018-216, art. 12

 Si un non-résident âgé de moins de dix-huit ans pêche au titre d’un permis de pêche sportive d’une autre personne, les poissons qu’il prend et garde ou qu’il a en sa possession sont réputés avoir été pris et gardés ou possédés par le titulaire du permis.

Pêche à la ligne à partir d’un bateau de pêche

  •  (1) La personne qui pêche à la ligne à partir d’un bateau de pêche au titre d’un permis de pêche sportive ou d’un permis de pêche écologique et qui prend de l’achigan à grande bouche, de l’achigan à petite bouche, du doré jaune ou du grand brochet peut échanger un ou plusieurs poissons vivants de ces espèces qu’elle a pris contre d’autres des mêmes espèces, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le poisson vivant pris et non remis immédiatement à l’eau est retenu dans un vivier aéré mécaniquement en tout temps;

    • b) le poisson vivant pris est remis à l’eau dans les eaux où il a été pris et survivra à la remise.

  • (2) La personne pêchant au titre d’un permis de pêche sportive peut retenir dans un vivier au plus six achigans à petite bouche ou à grande bouche.

  • DORS/2018-216, art. 13(F)

Contingent de pêche sportive dans les eaux limitrophes

 Pour l’application du présent règlement, si une personne pratique la pêche sportive dans un plan d’eau qui chevauche les limites de l’Ontario et d’une autre entité territoriale, les poissons pris dans ces eaux sont réputés avoir été pris et gardés ou possédés en Ontario pour l’application du présent règlement.

Possession de poissons pris à la ligne

  •  (1) Il est interdit d’avoir en sa possession de l’omble de fontaine ou du touladi vivants pris à la ligne dans le lac Nipigon et ses tributaires.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), de l’alinéa 29(2)d), de l’article 38, de l’alinéa 42(2)b) et de l’annexe 4, toute mention du lac Nipigon et de ses tributaires désigne le lac Nipigon et ses tributaires en aval de la première chute, du premier rapide, du premier barrage ou du premier lac — ou le tributaire en entier s’il n’y a pas de chute, de rapide, de barrage ou de lac — y compris :

    • a) les eaux sur les îles du lac Nipigon;

    • b) les eaux de la rivière Gull, en aval du pont de la route 527;

    • c) les eaux de la rivière Kabitotikwia, en aval du pont de la route 527;

    • d) les eaux de la rivière Poshkokagan, en aval des rapides situés à 49°25′45″ N, 89°04′55″ O, y compris ces rapides;

    • e) les eaux de la rivière Wabinosh, en aval du lac Wabinosh;

    • f) les eaux de la rivière Little Jackfish, en aval des premiers rapides situés en amont du pont du chemin Pikitigushi, y compris ces rapides.

 Il est interdit d’avoir en sa possession du poisson vivant, autre que du poisson-appât, pris à la ligne dans les eaux ci-après de la zone 4 :

  • a) le lac Seul (50°20′03″ N, 92°45′00″ O);

  • b) le lac Broad (50°26′32″ N, 92°37′50″ O);

  • c) le lac Sunlight (50°29′14″ N, 92°34′17″ O), y compris ses eaux de communication;

  • d) le lac Abram (50°03′33″ N, 91°55′44″ O);

  • e) le lac Botsford (50°08′19″ N, 91°39′32″ O);

  • f) le lac Hidden (50°07′26″ N, 91°44′33″ O);

  • g) le lac Minnitaki (49°58′19″ N, 91°57′29″ O);

  • h) le lac Pelican (50°06′41″ N, 91°57′40″ O) et ses eaux de communication, y compris les eaux connues localement sous le nom de lac Duck;

  • i) les eaux regroupées sous l’appellation de rivière Rice, y compris les eaux du lac Flower (49°56′47″ N, 91°57′19″ O), du lac Parnes (49°56′27″ N, 91°54′23″ O), du lac Twill (49°56′38″ N, 91°59′02″ O), de la baie Twin du lac Minnitaki (49°57′48″ N, 91°52′56″ O), du lac Twinflower (49°56′27″ N, 91°55′44″ O), du ruisseau Twinflower et les cours d’eau de communication.

  •  (1) Il est interdit à tout non-résident qui pêche à la ligne à partir d’un bateau de pêche d’avoir en sa possession à bord du bateau un nombre de poissons d’une espèce qui excède le contingent fixé à l’article 20 pour cette espèce, dans les eaux où il pratique la pêche à la ligne.

  • (2) Le présent article vise les eaux ci-après de la zone 5 :

    • a) le lac des Bois (49°16′59″ N, 94°34′15″ O);

    • b) le lac Shoal (49°32′50″ N, 94°56′25″ O);

    • c) le lac Cul de Sac (49°37′54″ N, 94°49′47″ O);

    • d) le lac Obabikon (49°14′59″ N, 94°12′25″ O);

    • e) la rivière à la Pluie;

    • f) le lac à la Pluie (48°43′35″ N, 93°07′51″ O) et le réseau hydrographique de la rivière Seine en amont du barrage de Sturgeon Falls (Crilly), situé immédiatement au nord de la route 11, y compris les eaux du lac Grassy (48°39′53″ N, 92°43′05″ O), du lac Wild Potato (48°43′00″ N, 92°28′36″ O) et du lac Partridge Crop (48°43′46″ N, 92°22′12″ O) dans les districts territoriaux de Kenora et de Rainy River.

Possession ou utilisation d’appâts

  •  (1) Il est interdit de rejeter, de déposer ou de tenter de rejeter ou de déposer l’un des éléments ci-après dans un plan d’eau ou à moins de 30 m de celui-ci :

    • a) des appâts ou des poissons-appâts vivants ou morts, notamment des œufs, des gamètes ou des parties de poisson;

    • b) de l’eau, de la terre ou toute autre matière provenant du contenant utilisé pour retenir les éléments visés à l’alinéa a).

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux appâts d’origine végétale.

  • (3) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas à l’eau qui a été prélevée du plan d’eau où la personne pêche, qui a été utilisée pour retenir des appâts ou des poissons-appâts dans un contenant amovible ou dans un dispositif de recirculation fixé à un bateau de pêche ou en faisant partie et qui a ensuite été rejetée dans le même plan d’eau ou à moins de 30 m de celui-ci.

 Il est interdit à quiconque n’est pas titulaire d’un permis commercial visant les appâts ou de tout autre permis qui autorise l’élevage du poisson-appât de prendre et de garder, dans une même journée, ou d’avoir en sa possession plus de cent vingt poissons-appâts.

  • DORS/2009-328, art. 3
  • DORS/2014-311, art. 4
  •  (1) Il est interdit d’utiliser comme appât ou d’avoir en sa possession à cette fin une espèce envahissante ou du poisson vivant qui n’appartient pas à une espèce de poisson-appât.

  • (2) Il est interdit d’utiliser comme appât ou d’avoir en sa possession à cette fin :

    • a) du poisson-appât vivant, dans les eaux visées à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 5;

    • b) du poisson de plus de 13 cm de long, dans le lac Temagami (46°59′36″ N, 80°04′15″ O);

    • c) du poisson :

      • (i) dans les eaux de la baie Clearwater du lac des Bois (49°42′23″ N, 94°45′13″ O), de la baie Echo du lac des Bois (49°39′00″ N, 94°53′58" O) ou du lac Cul de Sac (49°37′54″ N, 94°49′47" O),

      • (ii) dans les eaux visées à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe 5, durant la période visée à la colonne 2;

    • d) de l’éperlan arc-en-ciel, dans les zones 2, 4, 5 et 6, sauf, dans les zones 2 et 6, dans les eaux du lac Nipigon et de ses tributaires et, dans la zone 6, dans les eaux du lac Jessie (49°11′19″ N, 88°19′52″ O), du lac Helen (49°04′20″ N, 88°16′17″ O) et du lac Polly (49°07′52″N, 88°15′58″O) et de la rivière Nipigon.

  • (3) Malgré le paragraphe (1), la personne qui pêche à la ligne peut avoir en sa possession au plus 36 écrevisses vivantes en vue de les utiliser comme appâts, si ces écrevisses ont été prises dans les eaux où elle pêche.

  • (4) Il est interdit de transporter sur terre des écrevisses, sauf au titre d’un permis de prélèvement du poisson à des fins scientifiques délivré en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, Lois de l’Ontario (1997), chapitre 41.

  • (5) Malgré le paragraphe (4), une personne peut transporter des écrevisses rouges des marais (Procambarus clarkii) conformément au Règlement de l’Ontario 354/16 intitulé Dispositions générales, pris en vertu de la Loi de 2015 sur les espèces envahissantes, L.O. 2015, ch. 22, avec ses modifications successives.

  • DORS/2008-99, art. 14
  • DORS/2014-311, art. 5
  • DORS/2015-121, art. 40
  • DORS/2018-216, art. 17
  • DORS/2023-245, art. 12

Restrictions relatives à la pêche à la ligne

 Il est interdit de pêcher à la ligne à moins de 25 m d’un parc en filet ou d’une cage où l’on garde du poisson d’élevage du poisson.

 Il est interdit de pêcher à la ligne dans les eaux visées à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 4, sauf conformément aux limites prévues à la colonne 2 pour les engins et équipements, pendant les périodes qui y sont précisées, le cas échéant.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit à quiconque de pêcher à la ligne en eau libre dans les eaux visées à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe 4 avec un nombre de lignes supérieur à celui indiqué à la colonne 2.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit à quiconque de pêcher à la ligne sur la glace dans les eaux visées à la colonne 1 de la partie 3 de l’annexe 4 avec un nombre de lignes supérieur à celui indiqué à la colonne 2.

  • (3) Quiconque pêche à la ligne la carpe peut utiliser jusqu’à trois lignes dans les eaux des zones 12 à 20 si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la personne utilise un appât d’origine végétale ou du maïs synthétique;

    • b) si elle pêche à la ligne à partir d’un bateau de pêche, les lignes qu’elle utilise se trouvent à bord du bateau avec elle;

    • c) si elle ne pêche pas à la ligne à partir d’un bateau de pêche, les lignes qu’elle utilise se trouvent à moins de 2 m l’une de l’autre.

 Il est interdit à quiconque pêche à la ligne sur la glace :

  • a) de se tenir à plus de 60 m du trou dans la glace où il pêche;

  • b) de ne pas garder une vue claire et directe de toute ligne qu’il utilise.

Pêche nocturne

  •  (1) Il est interdit de pratiquer la pêche sportive entre le coucher et le lever du soleil.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à quiconque pêche :

    • a) à la ligne, sauf dans les eaux du lac Eagle (49º42′ N, 93º13′ O);

    • b) au moyen d’un piège à poisson-appât;

    • c) l’éperlan arc-en-ciel au moyen d’une épuisette ou d’une senne;

    • d) le cisco de lac ou le grand corégone au moyen d’une épuisette.

  • DORS/2018-216, art. 19(A)

Pêche sportive autre que la pêche à la ligne

  •  (1) Il est interdit à quiconque pratique la pêche sportive, d’utiliser :

    • a) une épuisette :

      • (i) angulaire de plus de 183 cm sur 183 cm,

      • (ii) circulaire d’un diamètre de plus de 183 cm de diamètre;

    • b) une senne de plus de 10 m sur 2 m;

    • c) un piège à poisson-appât de plus de 51 cm de longueur ou de plus de 31 cm de diamètre;

    • d) plus d’une épuisette, d’un piège à poisson-appât ou d’une senne;

    • e) un piège à poisson-appât, à moins que ses nom et adresse y figurent de façon lisible.

  • (2) Il est interdit à quiconque pratique la pêche sportive autrement qu’à la ligne :

    • a) de prendre et de garder, dans une même journée, ou d’avoir en sa possession des poissons d’une espèce mentionnée à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 6, pêchés dans les eaux visées à la colonne 3 en quantité qui excède le contingent fixé aux colonnes 5 ou 6 de cette annexe;

    • b) d’utiliser un engin autre qu’un engin visé à la colonne 2 de la partie 1 de l’annexe 6 pour pêcher des poissons d’une espèce mentionnée à la colonne 1;

    • c) de pêcher ou de prendre et de garder des poissons d’une espèce mentionnée à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 6 dans les eaux visées à la colonne 3 pendant une période de fermeture indiquée à la colonne 4;

    • d) de pêcher ou de prendre et de garder des poissons d’une espèce mentionnée à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 6 dans les eaux autres que celles visées à la colonne 3;

    • e) de pêcher ou de prendre et de garder des poissons d’une espèce non mentionnée à la colonne 1 des parties 1 et 2 de l’annexe 6.

  • DORS/2011-154, art. 2
  • DORS/2018-216, art. 20(A)
  •  (1) Il est interdit à quiconque pratique la pêche sportive autrement qu’à la ligne :

    • a) de prendre et de garder, dans une même journée, ou d’avoir en sa possession des poissons-appâts en quantité qui, sous réserve de l’article 28.1, excède le contingent fixé à la colonne 5 de la partie 2 de l’annexe 6;

    • b) de pêcher des poissons-appâts avec un engin autre qu’un engin visé à la colonne 2 de la partie 2 de l’annexe 6;

    • c) de pêcher des poissons-appâts durant la période de fermeture indiquée à la colonne 4 de la partie 2 de l’annexe 6.

  • (2) Il est interdit à tout non-résident de pêcher, ou de prendre et de garder du poisson-appât, autrement qu’à la ligne, à l’exception du cisco de lac ou des catostomes.

  • DORS/2009-328, art. 5
  • DORS/2018-216, art. 21

Moyens pour garder le poisson en vie

  •  (1) Il est interdit à quiconque pratique la pêche sportive de déposer ou d’utiliser un dispositif de capture ou un réservoir dans toutes eaux sauf si, à la fois :

    • a) ses nom et adresse y figurent de façon lisible;

    • b) l’inscription est visible sans qu’il soit nécessaire de retirer le dispositif de capture ou le réservoir de l’eau.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à :

    • a) un réservoir qui fait partie intégrante d’un bateau de pêche ou est fixé à celui-ci;

    • b) un seau ou autre contenant amovible qui contient du poisson-appât.

  • DORS/2018-216, art. 22(F)
  •  (1) Il est interdit à quiconque pratique la pêche sportive d’utiliser une chaîne ou corde à poissons, un dispositif de capture ou un réservoir pour garder du poisson dans le lac Nipigon et ses tributaires.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), la personne qui pratique la pêche sportive dans le lac Nipigon ou ses tributaires peut retenir le poisson, autre que l’omble de fontaine et le touladi, dans un vivier.

  • DORS/2018-216, art. 23

Identification du mesurage du poisson

  •  (1) Sauf au moment de le préparer pour consommation immédiate, il est interdit d’écorcher, de couper ou d’emballer du poisson pris dans le cadre de la pêche sportive de manière qu’il soit difficile d’en identifier l’espèce ou d’en déterminer le nombre.

  • (2) Il est interdit d’avoir en sa possession du poisson écorché, coupé ou emballé en contravention du paragraphe (1).

  • (3) Quiconque a en sa possession du poisson, pris dans le cadre de la pêche sportive, auquel s’applique une limite de taille doit le conserver de façon que sa taille puisse être facilement mesurée, sauf s’il est :

    • a) en cours de préparation pour sa consommation immédiate;

    • b) préparé dans une installation d’hébergement en vue de son entreposage;

    • c) en cours de transport sur l’eau, à partir d’une installation d’hébergement temporaire, et que la personne qui l’a en sa possession ne se livre pas à la pêche sportive;

    • d) en cours de transport sur terre.

  • (4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à la personne qui a en sa possession à la fois :

    • a) du poisson dont des échantillons ont été prélevés à des fins scientifiques par un employé autorisé par le ministre provincial ou une personne autorisée en vertu d’un permis de prélèvement du poisson à des fins scientifiques en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, Lois de l’Ontario (1997), chapitre 41.

    • b) de la documentation remise par l’employé ou la personne autorisé contenant des renseignements sur les échantillons et leur prélèvement, notamment la taille ou le poids original du poisson.

  • DORS/2018-216, art. 24

PARTIE 3Pêche commerciale et pêche commerciale du poisson-appât

Engins pour la pêche commerciale du poisson-appât

 Il est interdit à quiconque pêche du poisson-appât au titre d’un permis commercial visant les appâts d’utiliser :

  • a) une épuisette angulaire de plus de 305 cm sur 305 cm;

  • b) une épuisette circulaire d’un diamètre de plus de 305 cm.

  • DORS/2014-311, art. 7

Marquage des engins

  •  (1) Il est interdit à quiconque pêche au titre d’un permis commercial visant les appâts de déposer ou d’utiliser un piège à poisson-appât qui ne porte pas de façon lisible son nom ou le numéro de son permis.

  • (2) Il est interdit à quiconque exerce des activités au titre d’un permis de pêche commerciale ou d’un permis commercial visant les appâts de déposer ou d’utiliser, dans toutes eaux, un réservoir ou un dispositif de capture sauf si, à la fois :

    • a) son nom ou le numéro de son permis y figure de façon lisible;

    • b) l’inscription est visible sans qu’il soit nécessaire de retirer de l’eau le réservoir ou le dispositif de capture.

  • DORS/2009-328, art. 6
  • DORS/2014-311, art. 8
  • DORS/2018-216, art. 25(F)
  •  (1) Il est interdit à quiconque pêche au titre d’un permis de pêche commerciale de mouiller ou d’utiliser une ligne munie d’un hameçon ou un filet, sauf si :

    • a) une bouée, un repère ou un pieu est fixé à la ligne ou à chaque extrémité du filet;

    • b) son nom ou le numéro de son permis est inscrit de façon lisible sur chaque bouée, repère ou pieu;

    • c) son nom ou le numéro de son permis est visible sans qu’il soit nécessaire de retirer l’engin de l’eau.

  • (2) Malgré l’alinéa (1)a), et, dans le cas de la pêche autre que la pêche sur glace :

    • a) dans les eaux du lac des Bois et du lac Shoal, la ligne munie d’un hameçon ou chaque extrémité du filet doit être munie d’une bouée qui porte une tige dont l’extrémité supérieure se situe à au moins 53 cm au-dessus de l’eau et à laquelle est attaché un fanion orange mesurant au moins 22 cm sur 22 cm;

    • b) dans les eaux du lac Supérieur et du lac Nipigon et ses tributaires, la ligne munie d’un hameçon ou chaque extrémité du filet doit être munie d’une boule de repérage standard mesurant 50 cm de diamètre ou d’une bouée qui porte une tige dont l’extrémité supérieure se situe à au moins 92 cm au-dessus de l’eau et à laquelle est attaché un fanion orange mesurant au moins 22 cm sur 22 cm.

  • DORS/2018-216, art. 26

Périodes de fermeture de la pêche commerciale

 Il est interdit à quiconque pêche au titre d’un permis de pêche commerciale ou d’un permis commercial visant les appâts de pêcher ou de prendre et de garder du poisson d’une espèce mentionnée à la colonne 2 des annexes 7 ou 8 dans les eaux visées à la colonne 1, durant la période indiquée à la colonne 3.

  • DORS/2014-311, art. 9

PARTIE 4Observateurs

  •  (1) Le ministre provincial peut désigner à titre d’observateur pour l’application du présent règlement toute personne qui n’achète pas de poisson en vue de la revente et qui n’est pas le propriétaire, l’exploitant, le directeur ou l’employé d’une entreprise de pêche, d’aquaculture ou de transformation ou de transport du poisson et lui assigner les fonctions suivantes :

    • a) la surveillance des activités de pêche, l’examen et le mesurage des engins de pêche, la consignation des données scientifiques et des observations et le prélèvement d’échantillons;

    • b) la surveillance du débarquement des poissons et la vérification du poids et de l’espèce des poissons pris et gardés;

    • c) l’examen des registres concernant les activités de pêche;

    • d) l’analyse biologique et le prélèvement d’échantillons de poisson.

  • (2) Le ministre provincial remet à chaque observateur un certificat attestant sa désignation à ce titre.

  • (3) L’observateur doit, sur demande, présenter son certificat de désignation.

  • (4) Toute personne qui exploite un bateau de pêche en vertu d’un permis de pêche commerciale doit :

    • a) à la demande de l’observateur, lui permettre de monter à bord du bateau pour qu’il s’acquitte de ses fonctions;

    • b) fournir à l’observateur l’aide raisonnable dont il peut avoir besoin pour s’acquitter de ses fonctions, notamment :

      • (i) lui faciliter la transmission et la réception de messages au moyen du matériel de communication se trouvant à bord du bateau,

      • (ii) lui donner la position du bateau en latitude et longitude selon la lecture du Loran C, le système de positionnement global ou un système semblable,

      • (iii) lui accorder l’accès à toutes les parties du bateau où se déroulent les activités de pêche, de transformation et d’entreposage du poisson,

      • (iv) lui fournir des installations d’entreposage convenables pour ses échantillons,

      • (v) lui permettre de photographier ou de filmer les activités de pêche ainsi que les engins et l’équipement de pêche,

      • (vi) lui permettre d’embarquer ou de débarquer aux heures et endroits convenus,

      • (vii) lui permettre d’emporter avec lui les échantillons, les documents, les photographies et les films pris ou réalisés à bord.

  • DORS/2018-216, art. 27

Modification du règlement de pêche de l’ontario de 1989

  •  (1) [Modification]

  • (2) [Abrogé, DORS/2009-328, art. 7]

  • DORS/2009-328, art. 7

 [Modification]

 [Modification]

 [Abrogé, DORS/2009-328, art. 8]

  •  (1) [Modification]

  • (2) [Abrogé, DORS/2009-328, art. 9]

  • DORS/2009-328, art. 9

 [Modification]

Entrée en vigueur

  •  (1) Le présent règlement, à l’exception du paragraphe 45(2), de l’article 48 et du paragraphe 49(2) entrent en vigueur le 1er janvier 2008.

  • (3) [Abrogé, DORS/2009-328, art. 10]

  • DORS/2009-328, art. 10

ANNEXE 1Espèces de poisson

PARTIE 1Noms commun et scientifique(paragraphe 1(3))

Colonne 1Colonne 2
ArticleNom communNom scientifique
1GaspareauAlosa pseudoharengus
2Anguille d’AmériqueAnguilla rostrata
3Alose savoureuseAlosa sapidissima
4Saumon atlantiqueSalmo salar
5Truite auroraSalvelinus fontinalis timagamiensis
6Poisson-castorAmia calva
7Omble de fontaineSalvelinus fontinalis
8Truite bruneSalmo trutta
9LotteLota lota
10Barbotte et barbueFamille : Ictaluridae
11Barbue de rivièreIctalurus punctatus
11.1Cisco de lacCoregonus artedi
12Cisco, sauf le cisco de lacCoregonus hoyi, C. reighardi, C. kiyi, C. nigripinnis et C. zenithicus
13CarpeCyprinus carpio
14Marigane (marigane noire et marigane blanche)Pomoxis nigromaculatus et Pomoxis annularis
15ÉcrevisseToute espèce des genres Cambarus, Creaserinus, Faxonius, Lacunicambarus et Procambarus
16DardToute espèce des genres Ammocrypta, Etheostoma et Percina indigènes de l’Ontario
17MalachiganAplodinotus grunniens
18LépisostéFamille : Lepisosteidae
19Alose à gésierDorosoma cepedianum
20Laquaiche aux yeux d’orHiodon alosoides
21Cyprin doréCarassius auratus
22Brochet vermiculéEsox americanus vermiculatus
23Saumon kokaniOncorhynchus nerka
24[Abrogé, DORS/2014-311, art. 13]
25Esturgeon jauneAcipenser fulvescens
26TouladiSalvelinus namaycush
27Grand corégoneCoregonus clupeaformis
28Achigan à grande boucheMicropterus salmoides
29MénéToute espèce de la famille Cyprinidae indigène de l’Ontario, à l’exception de la carpe et du cyprin doré
30Laquaiche argentéeHiodon tergisus
31Umbre de vaseFamille : Esocidae
32MaskinongéEsox masquinongy et l’hybride entre le maskinongé et le grand brochet, E. masquinongy x E. lucius
33Grand brochetEsox lucius
34

Saumon du Pacifique

  • a) saumon quinnat

  • b) saumon coho

  • c) saumon rose

Toute espèce du genre Oncorhynchus, à l’exception de la truite arc-en-ciel et du saumon kokani

  • a) Oncorhynchus tshawytscha

  • b) Oncorhynchus kisutch

  • c) Oncorhynchus gorbuscha

35CrapetFamille : Centrarchidae sauf Micropterus salmoides, M. dolomieu, Pomoxis annularis et P. nigromaculatus
36Éperlan arc-en-cielOsmerus mordax
37Truite arc-en-cielOncorhynchus mykiss
38Crapet de rocheAmbloplites rupestris
39Ménomini rondProsopium cylindraceum
40Doré noirSander canadensis
41ChabotFamille : Cottidae
42Achigan à petite boucheMicropterus dolomieu
43Truite moulacHybride du touladi et de l’omble de fontaine S. namaycush x S. fontinalis
44ÉpinocheFamille : Gasterosteidae
45CatostomeFamille : Catostomidae
46CrapetToute espèce du genre Lepomis
47OmiscoPercopsis omiscomaycus
48Doré jauneSander vitreus et l’hybride entre le doré jaune et le doré noir, S. vitreus x S. canadensis
49Bar blancMorone chrysops
50BaretMorone americana
51PerchaudePerca flavescens

PARTIE 2Espèces de poisson-appât(paragraphe 1(1))

Colonne 1Colonne 2
ArticleNom communNom scientifique
1Ménés (Famille : Cyprinidae), seulement les espèces suivantes :
  • (1) Menton noir

Notropis heterodon
  • (1.1) [Abrogé, DORS/2023-245, art. 16]

  • (2) Museau noir

Notropis heterolepis
  • (3) Ventre-pourri

Pimephales notatus
  • (4) Méné laiton

Hybognathus hankinsoni
  • (5) Roule-caillou

Campostoma anomalum
  • (6) Méné à nageoires rouges

Luxilus cornutus
  • (7) Mulet à cornes

Semotilus atromaculatus
  • (8) [Abrogé, DORS/2014-311, art. 17]

  • (9) Méné émeraude

Notropis atherinoides
  • (10) Ouitouche

Semotilus corporalis
  • (11) Tête-de-boule

Pimephales promelas
  • (12) Ventre citron

Chrosomus neogaeus
  • (13) Méné jaune

Notemigonus crysoleucas
  • (14) Tête à taches rouges

Nocomis biguttatus
  • (15) Méné de lac

Couesius plumbeus
  • (16) Naseux des rapides

Rhinichthys cataractae
  • (17) Méné pâle

Notropis volucellus
  • (17.1) Mulet perlé du Nord

Margariscus nachtriebi
  • (18) Ventre rouge du Nord

Chrosomus eos
  • (19) [Abrogé, DORS/2014-311, art. 17]

  • (20) Méné d’ombre

Lythrurus umbratilis
  • (21) Méné bâton

Nocomis micropogon
  • (22) Tête rose

Notropis rubellus
  • (23) Méné paille

Notropis stramineus
  • (24) Méné bleu

Cyprinella spiloptera
  • (25) Queue à tache noire

Notropis hudsonius
  • (26) Méné rayé

Luxilus chrysocephalus
  • (27) Naseux noir de l’ouest

Rhinichthys obtusus
2Catostomes (Famille : Catostomidae), seulement les espèces suivantes :
  • (1) Meunier rouge

Catostomus catostomus
  • (2) [Abrogé, DORS/2023-245, art. 17]

  • (3) [Abrogé, DORS/2023-245, art. 17]

  • (4) [Abrogé, DORS/2023-245, art. 17]

  • (5) Meunier noir

Catostomus commersonii
3Brochets et umbres (famille Esocidae), seulement l’espèce suivante :
  • (1) Umbre de vase

Umbra limi
4Corégones (Famille : Salmonidae), seulement l’espèce suivante :Salmonidae
  • (1) Cisco de lac

Coregonus artedii
5Perches-truites (Famille : Percopsidae), seulement l’espèce suivante :
  • (1) Omisco

Percopsis omiscomaycus
6Épinoches (Famille : Gasterosteidae), seulement les espèces suivantes :
  • (1) Épinoche à cinq épines

Culaea inconstans
  • (2) Épinoche à neuf épines

Pungitius pungitius
  • (3) [Abrogé, DORS/2023-245, art. 18]

7[Abrogé, DORS/2023-245, art. 19]
8[Abrogé, DORS/2023-245, art. 19]
9Fondules (Famille : Fundulidae), seulement l’espèce suivante :
  • (1) Fondule barré

Fundulus diaphanus

PARTIE 3[Abrogée, DORS/2015-121, art. 41]

PARTIE 4Espèces de poisson spécialement protégées(paragraphe 1(1))

Colonne 1Colonne 2
ArticleNom CommunNom scientifique
1Anguille d’AmériqueAnguilla rostrata
2Bec-de-lièvreExoglossum maxillingua
3Méné longClinostomus elongatus

ANNEXE 2(article 15)

Périodes de fermeture de la pêche à la ligne

Colonne 1Colonne 2Colonne 3
ArticleEspèceEauxPériode
1Doré jaune et doré noirToutes les zonesDu 15 avril au vendredi précédant le troisième samedi de mai
2Achigan à petite bouche et achigan à grande boucheToutes les zonesDu 1er janvier au vendredi précédant le quatrième samedi de juin et du 1er décembre au 31 décembre
3Grand brochetToutes les zonesDu 15 avril au vendredi précédant le troisième samedi de mai
4MaskinongéToutes les zonesDu 1er janvier au vendredi précédant le troisième samedi de juin et du 16 décembre au 31 décembre
5PerchaudeToutes les zonesDu 1er avril au vendredi précédant le troisième samedi de mai
6Marigane noire et marigane blancheToutes les zonesDu 1er avril au vendredi précédant le troisième samedi de mai
7CrapetToutes les zonesDu 1er avril au vendredi précédant le troisième samedi de mai
8Omble de fontaineToutes les zonesDu 1er octobre au 31 décembre
9Truite bruneToutes les zonesDu 1er avril au vendredi précédant le troisième samedi de mai
10Truite arc-en-cielToutes les zonesDu 1er avril au vendredi précédant le troisième samedi de mai
11TouladiToutes les zonesDu 1er octobre au 31 décembre
12Truite moulacToutes les zonesDu 1er octobre au 31 décembre
13Saumon du Pacifique (saumon quinnat, saumon coho et saumon rose)Toutes les zonesDu 1er octobre au 31 décembre
14Saumon atlantiqueToutes les zonesDu 1er octobre au 31 décembre
15Grand corégoneToutes les zonesDu 16 novembre au 31 décembre
16Esturgeon jauneToutes les zonesDu 1er mai au 30 juin
17Barbue de rivièreToutes les zonesDu 1er juin au 15 juillet
18Truite auroraToutes les zonesDu 1er janvier au 31 juillet et du 16 octobre au 31 décembre
19Alose savoureuseToutes les zonesDu 1er mai au 15 juillet
20Toute espèce non mentionnée aux articles 1 à 19Toutes les zonesDu 1er janvier au 31 mars

ANNEXE 3Contingents, limites de taille et limites de possession provinciale pour la pêche à la ligne

PARTIE 1Contingents de pêche à la ligne et limites de taille(article 16)

Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
ArticleEauxEspècePermis de pêche sportive — Contingent et limite de taillePermis écologique — Contingent et limite de taille
1Zone 1(1) Doré noir et doré jaune, au total(1) 4, dont seulement un de plus de 46 cm(1) 2, dont seulement un de plus de 46 cm
(2) Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche, au total(2) 6, de plus de 35 cm(2) 2, de plus de 35 cm
(3) Grand brochet(3) 6, dont seulement deux de plus de 61 cm et, de ceux‑ci, seulement un de plus de 86 cm(3) 2, dont seulement un de plus de 61 cm et aucun de plus de 86 cm
(4) Maskinongé(4) 1, de plus de 91 cm(4) 0
(5) Perchaude(5) 50, de plus de 25 cm(5) 25, de plus de 25 cm
(6) Marigane noire et marigane blanche, au total(6) 30, de plus de 25 cm(6) 10, de plus de 25 cm
(7) Crapet(7) 50, de plus de 15 cm(7) 25, de plus de 15 cm
(8) Omble de fontaine(8) 5, dont seulement un de plus de 30 cm(8) 2, dont seulement un de plus de 30 cm
(9) Truite brune(9) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(9) 2, dont seulement une de plus de 55 cm
(10) Truite arc-en-ciel(10) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(10) 2, dont seulement une de plus de 55 cm
(11) Touladi(11) 3, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm(11) 1, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm
(12) Truite moulac(12) 5, de toute taille(12) 2, de toute taille
(13) Saumon du Pacifique(13) 5, dont seulement un de plus de 55 cm(13) 2, dont seulement un de plus de 55 cm
(14) Saumon atlantique(14) 1, de plus de 63 cm(14) 0
(15) Grand corégone(15) 12, de toute taille(15) 6, de toute taille
(16) Esturgeon jaune(16) 1, de plus de 114 cm(16) 0
(17) Barbue de rivière(17) 12, dont seulement une de plus de 55 cm(17) 6, dont seulement une de plus de 55 cm
(18) Truite aurora(18) 0(18) 0
(19) Alose savoureuse(19) 5, de plus de 25 cm(19) 2, de plus de 25 cm
(20) Toute espèce non visée aux paragraphes (1) à (19)(20) 50, de plus de 20 cm(20) 25, de plus de 20 cm
2Zone 2(1) Doré noir et doré jaune, au total(1) 4, dont seulement un de plus de 46 cm(1) 2, dont seulement un de plus de 46 cm
(2) Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche, au total(2) 6, de plus de 35 cm(2) 2, de plus de 35 cm
(3) Grand brochet(3) 6, de moins de 70 cm ou de plus de 90 cm dont seulement un de plus de 90 cm(3) 2, de moins de 70 cm ou de plus de 90 cm dont seulement un de plus de 90 cm
(4) Maskinongé(4) 1, de plus de 91 cm(4) 0
(5) Perchaude(5) 50, de plus de 25 cm(5) 25, de plus de 25 cm
(6) Marigane noire et marigane blanche, au total(6) 30, de plus de 25 cm(6) 10, de plus de 25 cm
(7) Crapet(7) 50, de plus de 15 cm(7) 25, de plus de 15 cm
(8) Omble de fontaine(8) 5, dont seulement un de plus de 30 cm(8) 2, dont seulement un de plus de 30 cm
(9) Truite brune(9) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(9) 2, dont seulement une de plus de 55 cm
(10) Truite arc-en-ciel(10) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(10) 2, dont seulement une de plus de 55 cm
(11) Touladi(11) 3, dont seulement un de plus de 56 cm(11) 1, de toute taille
(12) Truite moulac(12) 5, de toute taille(12) 2, de toute taille
(13) Saumon du Pacifique(13) 5, dont seulement un de plus de 55 cm(13) 2, dont seulement un de plus de 55 cm
(14) Saumon atlantique(14) 1, de toute taille(14) 0
(15) Grand corégone(15) 12, de toute taille(15) 6, de toute taille
(16) Esturgeon jaune(16) 1, de plus de 114 cm(16) 0
(17) Barbue de rivière(17) 12, de toute taille(17) 6, de toute taille
(18) Truite aurora(18) 0(18) 0
(19) Alose savoureuse(19) 5, de plus de 25 cm(19) 2, de plus de 25 cm
(20) Toute espèce non visée aux paragraphes (1) à (19)(20) 50, de plus de 20 cm(20) 25, de plus de 20 cm
3Zone 3(1) Doré noir et doré jaune, au total(1) 4, dont seulement un de plus de 46 cm(1) 2, dont seulement un de plus de 46 cm
(2) Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche, au total(2) 6, de plus de 35 cm(2) 2, de plus de 35 cm
(3) Grand brochet(3) 6, dont seulement deux de plus de 61 cm et, de ceux‑ci, seulement un de plus de 86 cm(3) 2, dont seulement un de plus de 61 cm et aucun de plus de 86 cm
(4) Maskinongé(4) 1, de plus de 91 cm(4) 0
(5) Perchaude(5) 50, de plus de 25 cm(5) 25, de plus de 25 cm
(6) Marigane noire et marigane blanche, au total(6) 30, de plus de 25 cm(6) 10, de plus de 25 cm
(7) Crapet(7) 50, de plus de 15 cm(7) 25, de plus de 15 cm
(8) Omble de fontaine(8) 5, dont seulement un de plus de 30 cm(8) 2, dont seulement un de plus de 30 cm
(9) Truite brune(9) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(9) 2, dont seulement une de plus de 55 cm
(10) Truite arc-en-ciel(10) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(10) 2, dont seulement une de plus de 55 cm
(11) Touladi(11) 3, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm(11) 1, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm
(12) Truite moulac(12) 5, de toute taille(12) 2, de toute taille
(13) Saumon du Pacifique(13) 5, dont seulement un de plus de 55 cm(13) 2, dont seulement un de plus de 55 cm
(14) Saumon atlantique(14) 1, de plus de 63 cm(14) 0
(15) Grand corégone(15) 12, de toute taille(15) 6, de toute taille
(16) Esturgeon jaune(16) 1, de plus de 114 cm(16) 0
(17) Barbue de rivière(17) 12, de toute taille(17) 6, de toute taille
(18) Truite aurora(18) 0(18) 0
(19) Alose savoureuse(19) 5, de plus de 25 cm(19) 2, de plus de 25 cm
(20) Toute espèce non visée aux paragraphes (1) à (19)(20) 50, de plus de 20 cm(20) 25, de plus de 20 cm
4Zone 4(1) Doré noir et doré jaune, au total(1) 4, dont seulement un de plus de 46 cm(1) 2, dont seulement un de plus de 46 cm
(2) Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche, au total(2) 6, de plus de 35 cm(2) 2, de plus de 35 cm
(3) Grand brochet(3) 6, de moins de 70 cm ou de plus de 90 cm dont seulement un de plus de 90 cm(3) 2, de moins de 70 cm ou de plus de 90 cm dont seulement un de plus de 90 cm
(4) Maskinongé(4) 1, de plus de 91 cm(4) 0
(5) Perchaude(5) 50, de plus de 25 cm(5) 25, de plus de 25 cm
(6) Marigane noire et marigane blanche, au total(6) 30, de plus de 25 cm(6) 10, de plus de 25 cm
(7) Crapet(7) 50, de plus de 15 cm(7) 25, de plus de 15 cm
(8) Omble de fontaine(8) 5, dont seulement un de plus de 30 cm(8) 2, dont seulement un de plus de 30 cm
(9) Truite brune(9) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(9) 2, dont seulement une de plus de 55 cm
(10) Truite arc-en-ciel(10) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(10) 2, dont seulement une de plus de 55 cm
(11) Touladi(11) 3, dont seulement un de plus de 56 cm(11) 1, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm
(12) Truite moulac(12) 5, de toute taille(12) 2, de toute taille
(13) Saumon du Pacifique(13) 5, dont seulement un de plus de 55 cm(13) 2, dont seulement un de plus de 55 cm
(14) Saumon atlantique(14) 1, de plus de 63 cm(14) 0
(15) Grand corégone(15) 12, de toute taille(15) 6, de toute taille
(16) Esturgeon jaune(16) 1, de plus de 190 cm(16) 0
(17) Barbue de rivière(17) 12, de toute taille(17) 6, de toute taille
(18) Truite aurora(18) 0(18) 0
(19) Alose savoureuse(19) 5, de plus de 25 cm(19) 2, de plus de 25 cm
(20) Toute espèce non visée aux paragraphes (1) à (19)(20) 50, de plus de 20 cm(20) 25, de plus de 20 cm
5Zone 5(1) Doré noir et doré jaune, au total(1) 4, dont seulement un de plus de 46 cm(1) 2, dont seulement un de plus de 46 cm
(2) Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche, au total(2) 6, de plus de 35 cm(2) 2, de plus de 35 cm
(3) Grand brochet(3) 6, de moins de 70 cm ou de plus de 90 cm dont seulement un de plus de 90 cm(3) 2, de moins de 70 cm ou de plus de 90 cm dont seulement un de plus de 90 cm
(4) Maskinongé(4) 1, de plus de 102 cm(4) 0
(5) Perchaude(5) 50, de plus de 25 cm(5) 25, de plus de 25 cm
(6) Marigane noire et marigane blanche, au total(6) 30, de plus de 25 cm(6) 10, de plus de 25 cm
(7) Crapet(7) 50, de plus de 15 cm(7) 25, de plus de 15 cm
(8) Omble de fontaine(8) 5, dont seulement un de plus de 30 cm(8) 2, dont seulement un de plus de 30 cm
(9) Truite brune(9) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(9) 2, dont seulement une de plus de 55 cm
(10) Truite arc-en-ciel(10) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(10) 2, dont seulement une de plus de 55 cm
(11) Touladi(11) 2, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm(11) 1, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm
(12) Truite moulac(12) 5, de toute taille(12) 2, de toute taille
(13) Saumon du Pacifique(13) 5, dont seulement un de plus de 55 cm(13) 2, dont seulement un de plus de 55 cm
(14) Saumon atlantique(14) 1, de plus de 63 cm(14) 0
(15) Grand corégone(15) 12, de toute taille(15) 6, de toute taille
(16) Esturgeon jaune(16) 1, de plus de 190 cm(16) 0
(17) Barbue de rivière(17) 12, de toute taille(17) 6, de toute taille
(18) Truite aurora(18) 0(18) 0
(19) Alose savoureuse(19) 5, de plus de 25 cm(19) 2, de plus de 25 cm
(20) Toute espèce non visée aux paragraphes (1) à (19)(20) 50, de plus de 20 cm(20) 25, de plus de 20 cm
6Zone 6(1) Doré noir et doré jaune, au total(1) 4, dont seulement un de plus de 46 cm(1) 2, dont seulement un de plus de 46 cm
(2) Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche, au total(2) 6, de plus de 35 cm(2) 2, de plus de 35 cm
(3) Grand brochet(3) 6, de moins de 70 cm ou de plus de 90 cm dont seulement un de plus de 90 cm(3) 2, de moins de 70 cm ou de plus de 90 cm dont seulement un de plus de 90 cm
(4) Maskinongé(4) 1, de plus de 91 cm(4) 0
(5) Perchaude(5) 50, de plus de 25 cm(5) 25, de plus de 25 cm
(6) Marigane noire et marigane blanche, au total(6) 30, de plus de 25 cm(6) 10, de plus de 25 cm
(7) Crapet(7) 50, de plus de 15 cm(7) 25, de plus de 15 cm
(8) Omble de fontaine(8) 5, dont seulement un de plus de 30 cm(8) 2, dont seulement un de plus de 30 cm
(9) Truite brune(9) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(9) 2, dont seulement une de plus de 55 cm
(10) Truite arc-en-ciel(10) 1, de plus de 55 cm(10) 1, de plus de 55 cm
(11) Touladi(11) 2, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm(11) 1, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm
(12) Truite moulac(12) 5, de toute taille(12) 2, de toute taille
(13) Saumon du Pacifique(13) 5, dont seulement un de plus de 55 cm(13) 2, dont seulement un de plus de 55 cm
(14) Saumon atlantique(14) 1, de plus de 63 cm(14) 0
(15) Grand corégone(15) 12, de toute taille(15) 6, de toute taille
(16) Esturgeon jaune(16) 1, de plus de 114 cm(16) 0
(17) Barbue de rivière(17) 12, de toute taille(17) 6, de toute taille
(18) Truite aurora(18) 0(18) 0
(19) Alose savoureuse(19) 5, de plus de 25 cm(19) 2, de plus de 25 cm
(20) Toute espèce non visée aux paragraphes (1) à (19)(20) 50, de plus de 20 cm(20) 25, de plus de 20 cm
7Zone 7(1) Doré noir et doré jaune, au total(1) 4, dont seulement un de plus de 46 cm(1) 2, dont seulement un de plus de 46 cm
(2) Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche, au total(2) 6, de plus de 35 cm(2) 2, de plus de 35 cm
(3) Grand brochet(3) 6, dont seulement deux de plus de 61 cm et, de ceux-ci, seulement un de plus de 86 cm(3) 2, dont seulement un de plus de 61cm et aucun de plus de 86 cm
(4) Maskinongé(4) 1, de plus de 91 cm(4) 0
(5) Perchaude(5) 50, de plus de 25 cm(5) 25, de plus de 25 cm
(6) Marigane noire et marigane blanche, au total(6) 30, de plus de 25 cm(6) 10, de plus de 25 cm
(7) Crapet(7) 50, de plus de 15 cm(7) 25, de plus de 15 cm
(8) Omble de fontaine(8) 5, dont seulement deux de plus de 30 cm et, de ceux-ci, seulement un de plus de 40 cm(8) 2, dont seulement un de plus de 30 cm et aucun de plus de 40 cm
(9) Truite brune(9) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(9) 2, dont seulement une de plus de 55 cm
(10) Truite arc-en-ciel(10) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(10) 2, dont seulement une de plus de 55 cm
(11) Touladi(11) 2, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm(11) 1, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm
(12) Truite moulac(12) 5, de toute taille(12) 2, de toute taille
(13) Saumon du Pacifique(13) 5, dont seulement un de plus de 55 cm(13) 2, dont seulement un de plus de 55 cm
(14) Saumon atlantique(14) 1, de plus de 63 cm(14) 0
(15) Grand corégone(15) 12, de toute taille(15) 6, de toute taille
(16) Esturgeon jaune(16) 1, de plus de 114 cm(16) 0
(17) Barbue de rivière(17) 12, de toute taille(17) 6, de toute taille
(18) Truite aurora(18) 1, de toute taille(18) 0
(19) Alose savoureuse(19) 5, de plus de 25 cm(19) 2, de plus de 25 cm
(20) Toute espèce non visée aux paragraphes (1) à (19)(20) 50, de plus de 20 cm(20) 25, de plus de 20 cm
8Zone 8(1) Doré noir et doré jaune, au total(1) 4, dont seulement un de plus de 46 cm(1) 2, dont seulement un de plus de 46 cm
(2) Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche, au total(2) 6, de plus de 35 cm(2) 2, de plus de 35 cm
(3) Grand brochet(3) 6, dont seulement deux de plus de 61 cm et, de ceux‑ci, seulement un de plus de 86 cm(3) 2, dont seulement un de plus de 61 cm et aucun de plus de 86 cm
(4) Maskinongé(4) 1, de plus de 91 cm(4) 0
(5) Perchaude(5) 50, de plus de 25 cm(5) 25, de plus de 25 cm
(6) Marigane noire et marigane blanche, au total(6) 30, de plus de 25 cm(6) 10, de plus de 25 cm
(7) Crapet(7) 50, de plus de 15 cm(7) 25, de plus de 15 cm
(8) Omble de fontaine(8) 5, dont seulement un de plus de 30 cm(8) 2, dont seulement un de plus de 30 cm
(9) Truite brune(9) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(9) 2, dont seulement une de plus de 55 cm
(10) Truite arc-en-ciel(10) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(10) 2, dont seulement une de plus de 55 cm
(11) Touladi(11) 3, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm(11) 1, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm
(12) Truite moulac(12) 5, de toute taille(12) 2, de toute taille
(13) Saumon du Pacifique(13) 5, dont seulement un de plus de 55 cm(13) 2, dont seulement un de plus de 55 cm
(14) Saumon atlantique(14) 1, de plus de 63 cm(14) 0
(15) Grand corégone(15) 12, de toute taille(15) 6, de toute taille
(16) Esturgeon jaune(16) 1, de plus de 114 cm(16) 0
(17) Barbue de rivière(17) 12, de toute taille(17) 6, de toute taille
(18) Truite aurora(18) 1, de toute taille(18) 0
(19) Alose savoureuse(19) 5, de plus de 25 cm(19) 2, de plus de 25 cm
(20) Toute espèce non visée aux paragraphes (1) à (19)(20) 50, de plus de 20 cm(20) 25, de plus de 20 cm
9Zone 9(1) Doré noir et doré jaune, au total(1) 2, de toute taille(1) 1, de toute taille
(2) Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche, au total(2) 6, de plus de 35 cm(2) 2, de plus de 35 cm
(3) Grand brochet(3) 6, de moins de 70 cm ou de plus de 90 cm dont seulement un de plus de 90 cm(3) 2, dont seulement un de plus de 61 cm et aucun de plus de 86 cm
(4) Maskinongé(4) 1, de plus de 91 cm(4) 0
(5) Perchaude(5) 50, de plus de 25 cm(5) 25, de plus de 25 cm
(6) Marigane noire et marigane blanche, au total(6) 30, de plus de 25 cm(6) 10, de plus de 25 cm
(7) Crapet(7) 50, de plus de 15 cm(7) 25, de plus de 15 cm
(8) Omble de fontaine(8) 1, de plus de 56 cm(8) 0
(9) Truite brune(9) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(9) 2, dont seulement une de plus de 55 cm
(10) Truite arc-en-ciel(10) 1, de plus de 55 cm(10) 1, de plus de 55 cm
(11) Touladi(11) 3, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm(11) 1, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm
(12) Truite moulac(12) 3, de toute taille(12) 1, de toute taille
(13) Saumon du Pacifique(13) 5, dont seulement un de plus de 55 cm(13) 2, dont seulement un de plus de 55 cm
(14) Saumon atlantique(14) 1, de plus de 63 cm(14) 0
(15) Grand corégone(15) 12, de toute taille(15) 6, de toute taille
(16) Esturgeon jaune(16) 1, de plus de 114 cm(16) 0
(17) Barbue de rivière(17) 12, de toute taille(17) 6, de toute taille
(18) Truite aurora(18) 0(18) 0
(19) Alose savoureuse(19) 5, de plus de 25 cm(19) 2, de plus de 25 cm
(20) Toute espèce non visée aux paragraphes (1) à (19)(20) 50, de plus de 20 cm(20) 25, de plus de 20 cm
10Zone 10(1) Doré noir et doré jaune, au total(1) 4, dont seulement un de plus de 46 cm(1) 2, dont seulement un de plus de 46 cm
(2) Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche, au total(2) 6, de plus de 35 cm(2) 2, de plus de 35 cm
(3) Grand brochet(3) 6, dont seulement deux de plus de 61 cm et, de ceux-ci, seulement un de plus de 86 cm(3) 2, dont seulement un de plus de 61 cm et aucun de plus de 86 cm
(4) Maskinongé(4) 1, de plus de 91 cm(4) 0
(5) Perchaude(5) 50, de plus de 25 cm(5) 25, de plus de 25 cm
(6) Marigane noire et marigane blanche, au total(6) 30, de plus de 25 cm(6) 10, de plus de 25 cm
(7) Crapet(7) 50, de plus de 15 cm(7) 25, de plus de 15 cm
(8) Omble de fontaine(8) 5, dont seulement un de plus de 30 cm(8) 2, dont seulement un de plus de 30 cm
(9) Truite brune(9) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(9) 2, dont seulement une de plus de 55 cm
(10) Truite arc-en-ciel(10) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(10) 2, dont seulement une de plus de 55 cm
(11) Touladi(11) 3, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm(11) 1, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm
(12) Truite moulac(12) 5, de toute taille(12) 2, de toute taille
(13) Saumon du Pacifique(13) 5, dont seulement un de plus de 55 cm(13) 2, dont seulement un de plus de 55 cm
(14) Saumon atlantique(14) 1, de plus de 63 cm(14) 0
(15) Grand corégone(15) 12, de toute taille(15) 6, de toute taille
(16) Esturgeon jaune(16) 1, de plus de 114 cm(16) 0
(17) Barbue de rivière(17) 12, de toute taille(17) 6, de toute taille
(18) Truite aurora(18) 1, de toute taille(18) 0
(19) Alose savoureuse(19) 5, de plus de 25 cm(19) 2, de plus de 25 cm
(20) Toute espèce non visée aux paragraphes (1) à (19)(20) 50, de plus de 20 cm(20) 25, de plus de 20 cm
11Zone 11(1) Doré noir et doré jaune, au total(1) 4, de moins de 43 cm ou de plus de 60 cm dont seulement un de plus de 60 cm(1) 2, de moins de 43 cm ou de plus de 60 cm dont seulement un de plus de 60 cm
(2) Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche, au total(2) 6, de plus de 35 cm(2) 2, de plus de 35 cm
(3) Grand brochet(3) 6, dont seulement deux de plus de 61 cm et, de ceux‑ci, seulement un de plus de 86 cm(3) 2, dont seulement un de plus de 61 cm et aucun de plus de 86 cm
(4) Maskinongé(4) 1, de plus de 122 cm(4) 0
(5) Perchaude(5) 50, de plus de 25 cm(5) 25, de plus de 25 cm
(6) Marigane noire et marigane blanche, au total(6) 30, de plus de 25 cm(6) 10, de plus de 25 cm
(7) Crapet(7) 50, de plus de 15 cm(7) 25, de plus de 15 cm
(8) Omble de fontaine(8) 5, dont seulement un de plus de 31 cm(8) 2, d’au plus 31 cm
(9) Truite brune(9) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(9) 2, dont seulement une de plus de 55 cm
(10) Truite arc-en-ciel(10) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(10) 2, dont seulement une de plus de 55 cm
(11) Touladi(11) 3, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm(11) 1, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm
(12) Truite moulac(12) 5, de toute taille(12) 2, de toute taille
(13) Saumon du Pacifique(13) 5, dont seulement un de plus de 55 cm(13) 2, dont seulement un de plus de 55 cm
(14) Saumon atlantique(14) 1, de plus de 63 cm(14) 0
(15) Grand corégone(15) 12, de toute taille(15) 6, de toute taille
(16) Esturgeon jaune(16) 1, de plus de 114 cm(16) 0
(17) Barbue de rivière(17) 12, de toute taille(17) 6, de toute taille
(18) Truite aurora(18) 1, de toute taille(18) 0
(19) Alose savoureuse(19) 5, de plus de 25 cm(19) 2, de plus de 25 cm
(20) Toute espèce non visée aux paragraphes (1) à (19)(20) 50, de plus de 20 cm(20) 25, de plus de 20 cm
12Zone 12(1) Doré noir et doré jaune, au total(1) 4, de moins de 40 cm(1) 2, de moins de 40 cm
(2) Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche, au total(2) 6, de plus de 35 cm(2) 2, de plus de 35 cm
(3) Grand brochet(3) 6, dont seulement deux de plus de 61 cm et, de ceux‑ci, seulement un de plus de 86 cm(3) 2, dont seulement un de plus de 61 cm et aucun de plus de 86 cm
(4) Maskinongé(4) 1, de plus de 137 cm(4) 0
(5) Perchaude(5) 50, de plus de 25 cm(5) 25, de plus de 25 cm
(6) Marigane noire et marigane blanche, au total(6) 30, de plus de 25 cm(6) 10, de toute taille
(7) Crapet(7) 50, de plus de 15 cm(7) 25, de plus de 15 cm
(8) Omble de fontaine(8) 5, dont seulement un de plus de 30 cm(8) 2, dont seulement un de plus de 30 cm
(9) Truite brune(9) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(9) 2, dont seulement une de plus de 55 cm
(10) Truite arc-en-ciel(10) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(10) 2, dont seulement une de plus de 55 cm
(11) Touladi(11) 3, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm(11) 1, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm
(12) Truite moulac(12) 5, de toute taille(12) 2, de toute taille
(13) Saumon du Pacifique(13) 5, dont seulement un de plus de 55 cm(13) 2, dont seulement un de plus de 55 cm
(14) Saumon atlantique(14) 1, de plus de 63 cm(14) 0
(15) Grand corégone(15) 12, de toute taille(15) 6, de toute taille
(16) Esturgeon jaune(16) 1, de moins de 105 cm(16) 0
(17) Barbue de rivière(17) 12, de toute taille(17) 6, de toute taille
(18) Truite aurora(18) 1, de toute taille(18) 0
(19) Alose savoureuse(19) 5, de plus de 25 cm(19) 2, de plus de 25 cm
(20) Toute espèce non visée aux paragraphes (1) à (19)(20) 50, de plus de 20 cm(20) 25, de plus de 20 cm
13Zone 13(1) Doré noir et doré jaune, au total(1) 4, de moins de 41 cm ou de plus de 56 cm dont seulement un de plus de 56 cm(1) 2, de moins de 41 cm ou de plus de 56 cm dont seulement un de plus de 56 cm
(2) Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche, au total(2) 6, de plus de 35 cm(2) 2, de plus de 35 cm
(3) Grand brochet(3) 4, dont seulement deux de plus de 61 cm et, de ceux‑ci, seulement un de plus de 86 cm(3) 2, dont seulement un de plus de 61 cm et aucun de plus de 86 cm
(4) Maskinongé(4) 1, de plus de 102 cm(4) 0
(5) Perchaude(5) 50, de plus de 25 cm(5) 25, de plus de 25 cm
(6) Marigane noire et marigane blanche, au total(6) 30, de plus de 25 cm(6) 10, de plus de 25 cm
(7) Crapet(7) 50, de plus de 15 cm(7) 25, de plus de 15 cm
(8) Omble de fontaine(8) 5, dont seulement un de plus de 30 cm(8) 2, dont seulement un de plus de 30 cm
(9) Truite brune(9) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(9) 2, dont seulement une de plus de 55 cm
(10) Truite arc-en-ciel(10) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(10) 2, dont seulement une de plus de 55 cm
(11) Touladi(11) 3, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm(11) 1, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm
(12) Truite moulac(12) 5, de toute taille(12) 2, de toute taille
(13) Saumon du Pacifique(13) 5, dont seulement un de plus de 55 cm(13) 2, dont seulement un de plus de 55 cm
(14) Saumon atlantique(14) 1, de plus de 63 cm(14) 0
(15) Grand corégone(15) 12, de toute taille(15) 6, de toute taille
(16) Esturgeon jaune(16) 1, de plus de 114 cm(16) 0
(17) Barbue de rivière(17) 12, de toute taille(17) 6, de toute taille
(18) Truite aurora(18) 1, de toute taille(18) 0
(19) Alose savoureuse(19) 5, de plus de 25 cm(19) 2, de plus de 25 cm
(20) Toute espèce non visée aux paragraphes (1) à (19)(20) 50, de plus de 20 cm(20) 25, de plus de 20 cm
14Zone 14(1) Doré noir et doré jaune, au total(1) 4, de moins de 41 cm ou de plus de 56 cm dont seulement un de plus de 56 cm(1) 2, de moins de 41 cm ou de plus de 56 cm dont seulement un de plus de 56 cm
(2) Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche, au total(2) 3, de plus de 35 cm(2) 1, de plus de 35 cm
(3) Grand brochet(3) 6, dont seulement un de plus de 86 cm(3) 2, dont seulement un de plus de 86 cm
(4) Maskinongé(4) 1, de plus de 137 cm(4) 0
(5) Perchaude(5) 50, de plus de 25 cm(5) 25, de plus de 25 cm
(6) Marigane noire et marigane blanche, au total(6) 30, de plus de 25 cm(6) 10, de plus de 25 cm
(7) Crapet(7) 50, de plus de 15 cm(7) 25, de plus de 15 cm
(8) Omble de fontaine(8) 5, dont seulement un de plus de 30 cm(8) 2, dont seulement un de plus de 30 cm
(9) Truite brune(9) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(9) 2, dont seulement une de plus de 55 cm
(10) Truite arc-en-ciel(10) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(10) 2, dont seulement une de plus de 55 cm
(11) Touladi(11) 3, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm(11) 1, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm
(12) Truite moulac(12) 5, de toute taille(12) 2, de toute taille
(13) Saumon du Pacifique(13) 5, dont seulement un de plus de 55 cm(13) 2, dont seulement un de plus de 55 cm
(14) Saumon atlantique(14) 1, de plus de 63 cm(14) 0
(15) Grand corégone(15) 12, de toute taille(15) 6, de toute taille
(16) Esturgeon jaune(16) 1, de plus de 114 cm(16) 0
(17) Barbue de rivière(17) 12, de toute taille(17) 6, de toute taille
(18) Truite aurora(18) 1, de toute taille(18) 0
(19) Alose savoureuse(19) 5, de plus de 25 cm(19) 2, de plus de 25 cm
(20) Toute espèce non visée aux paragraphes (1) à (19)(20) 50, de plus de 20 cm(20) 25, de plus de 20 cm
15Zone 15(1) Doré noir et doré jaune, au total(1) 4, dont seulement un de plus de 46 cm(1) 2, dont seulement un de plus de 46 cm
(2) Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche, au total(2) 6, de plus de 35 cm(2) 2, de plus de 35 cm
(3) Grand brochet(3) 6, dont seulement deux de plus de 61 cm et, de ceux‑ci, seulement un de plus de 86 cm(3) 2, dont seulement un de plus de 61 cm et aucun de plus de 86 cm
(4) Maskinongé(4) 1, de plus de 91 cm(4) 0
(5) Perchaude(5) 50, de plus de 25 cm(5) 25, de plus de 25 cm
(6) Marigane noire et marigane blanche, au total(6) 30, de plus de 25 cm(6) 10, de plus de 25 cm
(7) Crapet(7) 50, de plus de 15 cm(7) 25, de plus de 15 cm
(8) Omble de fontaine(8) 5, dont seulement un de plus de 30 cm(8) 2, dont seulement un de plus de 30 cm
(9) Truite brune(9) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(9) 2, dont seulement une de plus de 55 cm
(10) Truite arc-en-ciel(10) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(10) 2, dont seulement une de plus de 55 cm
(11) Touladi(11) 3, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm(11) 1, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm
(12) Truite moulac(12) 5, de toute taille(12) 2, de toute taille
(13) Saumon du Pacifique(13) 5, dont seulement un de plus de 55 cm(13) 2, dont seulement un de plus de 55 cm
(14) Saumon atlantique(14) 1, de plus de 63 cm(14) 0
(15) Grand corégone(15) 12, de toute taille(15) 6, de toute taille
(16) Esturgeon jaune(16) 1, de plus de 114 cm(16) 0
(17) Barbue de rivière(17) 12, de toute taille(17) 6, de toute taille
(18) Truite aurora(18) 1, de toute taille(18) 0
(19) Alose savoureuse(19) 5, de plus de 25 cm(19) 2, de plus de 25 cm
(20) Toute espèce non visée aux paragraphes (1) à (19)(20) 50, de plus de 20 cm(20) 25, de plus de 20 cm
16Zone 16(1) Doré noir et doré jaune, au total(1) 4, dont seulement un de plus de 46 cm(1) 2, dont seulement un de plus de 46 cm
(2) Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche, au total(2) 6, de plus de 35 cm(2) 2, de plus de 35 cm
(3) Grand brochet(3) 6, dont seulement deux de plus de 61 cm et, de ceux‑ci, seulement un de plus de 86 cm(3) 2, dont seulement un de plus de 61 cm et aucun de plus de 86 cm
(4) Maskinongé(4) 1, de plus de 91 cm(4) 0
(5) Perchaude(5) 50, de plus de 25 cm(5) 25, de plus de 25 cm
(6) Marigane noire et marigane blanche, au total(6) 30, de plus de 25 cm(6) 10, de plus de 25 cm
(7) Crapet(7) 50, de plus de 15 cm(7) 25, de plus de 15 cm
(8) Omble de fontaine(8) 5, dont seulement un de plus de 30 cm(8) 2, dont seulement un de plus de 30 cm
(9) Truite brune(9) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(9) 2, dont seulement une de plus de 55 cm
(10) Truite arc-en-ciel(10) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(10) 2, dont seulement une de plus de 55 cm
(11) Touladi(11) 3, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm(11) 1, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm
(12) Truite moulac(12) 5, de toute taille(12) 2, de toute taille
(13) Saumon du Pacifique(13) 5, dont seulement un de plus de 55 cm(13) 2, dont seulement un de plus de 55 cm
(14) Saumon atlantique(14) 1, de plus de 63 cm(14) 0
(15) Grand corégone(15) 12, de toute taille(15) 6, de toute taille
(16) Esturgeon jaune(16) 1, de plus de 114 cm(16) 0
(17) Barbue de rivière(17) 12, de toute taille(17) 6, de toute taille
(18) Truite aurora(18) 1, de toute taille(18) 0
(19) Alose savoureuse(19) 5, de plus de 25 cm(19) 2, de plus de 25 cm
(20) Toute espèce non visée aux paragraphes (1) à (19)(20) 50, de plus de 20 cm(20) 25, de plus de 20 cm
17Zone 17(1) Doré noir et doré jaune, au total(1) 4, dont seulement un de plus de 46 cm(1) 2, dont seulement un de plus de 46 cm
(2) Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche, au total(2) 6, de plus de 35 cm(2) 2, de plus de 35 cm
(3) Grand brochet(3) 6, dont seulement deux de plus de 61 cm et, de ceux‑ci, seulement un de plus de 86 cm(3) 2, dont seulement un de plus de 61 cm et aucun de plus de 86 cm
(4) Maskinongé(4) 1, de plus de 91 cm(4) 0
(5) Perchaude(5) 50, de plus de 25 cm(5) 25, de plus de 25 cm
(6) Marigane noire et marigane blanche, au total(6) 30, de plus de 25 cm(6) 10, de plus de 25 cm
(7) Crapet(7) 50, de plus de 15 cm(7) 25, de plus de 15 cm
(8) Omble de fontaine(8) 5, dont seulement un de plus de 30 cm(8) 2, dont seulement un de plus de 30 cm
(9) Truite brune(9) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(9) 2, dont seulement une de plus de 55 cm
(10) Truite arc-en-ciel(10) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(10) 2, dont seulement une de plus de 55 cm
(11) Touladi(11) 3, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm(11) 1, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm
(12) Truite moulac(12) 5, de toute taille(12) 2, de toute taille
(13) Saumon du Pacifique(13) 5, dont seulement un de plus de 55 cm(13) 2, dont seulement un de plus de 55 cm
(14) Saumon atlantique(14) 1, de plus de 63 cm(14) 0
(15) Grand corégone(15) 12, de toute taille(15) 6, de toute taille
(16) Esturgeon jaune(16) 1, de plus de 114 cm(16) 0
(17) Barbue de rivière(17) 12, de toute taille(17) 6, de toute taille
(18) Truite aurora(18) 1, de toute taille(18) 0
(19) Alose savoureuse(19) 5, de plus de 25 cm(19) 2, de plus de 25 cm
(20) Toute espèce non visée aux paragraphes (1) à (19)(20) 50, de plus de 20 cm(20) 25, de plus de 20 cm
18Zone 18(1) Doré noir et doré jaune, au total(1) 4, dont seulement un de plus de 46 cm(1) 2, dont seulement un de plus de 46 cm
(2) Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche, au total(2) 6, de plus de 35 cm(2) 2, de plus de 35 cm
(3) Grand brochet(3) 6, dont seulement deux de plus de 61 cm et, de ceux‑ci, seulement un de plus de 86 cm(3) 2, dont seulement un de plus de 61 cm et aucun de plus de 86 cm
(4) Maskinongé(4) 1, de plus de 91 cm(4) 0
(5) Perchaude(5) 50, de plus de 25 cm(5) 25, de plus de 25 cm
(6) Marigane noire et marigane blanche, au total(6) 30, de plus de 25 cm(6) 10, de plus de 25 cm
(7) Crapet(7) 50, de plus de 15 cm(7) 25, de plus de 15 cm
(8) Omble de fontaine(8) 5, dont seulement un de plus de 30 cm(8) 2, dont seulement un de plus de 30 cm
(9) Truite brune(9) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(9) 2, dont seulement une de plus de 55 cm
(10) Truite arc-en-ciel(10) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(10) 2, dont seulement une de plus de 55 cm
(11) Touladi(11) 3, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm(11) 1, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm
(12) Truite moulac(12) 5, de toute taille(12) 2, de toute taille
(13) Saumon du Pacifique(13) 5, dont seulement un de plus de 55 cm(13) 2, dont seulement un de plus de 55 cm
(14) Saumon atlantique(14) 1, de plus de 63 cm(14) 0
(15) Grand corégone(15) 12, de toute taille(15) 6, de toute taille
(16) Esturgeon jaune(16) 1, de plus de 114 cm(16) 0
(17) Barbue de rivière(17) 12, de toute taille(17) 6, de toute taille
(18) Truite aurora(18) 1, de toute taille(18) 0
(19) Alose savoureuse(19) 5, de plus de 25 cm(19) 2, de plus de 25 cm
(20) Toute espèce non visée aux paragraphes (1) à (19)(20) 50, de plus de 20 cm(20) 25, de plus de 20 cm
19Zone 19(1) Doré noir et doré jaune, au total(1) 6, dont seulement un de plus de 46 cm(1) 2, dont seulement un de plus de 46 cm
(2) Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche, au total(2) 6, de plus de 35 cm(2) 2, de plus de 35 cm
(3) Grand brochet(3) 6, dont seulement deux de plus de 61 cm et, de ceux‑ci, seulement un de plus de 86 cm(3) 2, dont seulement un de plus de 61 cm et aucun de plus de 86 cm
(4) Maskinongé(4) 1, de plus de 112 cm(4) 0
(5) Perchaude(5) 50, de plus de 25 cm(5) 25, de plus de 25 cm
(6) Marigane noire et marigane blanche, au total(6) 30, de plus de 25 cm(6) 10, de plus de 25 cm
(7) Crapet(7) 50, de plus de 15 cm(7) 25, de plus de 15 cm
(8) Omble de fontaine(8) 5, dont seulement un de plus de 30 cm(8) 2, dont seulement un de plus de 30 cm
(9) Truite brune(9) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(9) 2, dont seulement une de plus de 55 cm
(10) Truite arc-en-ciel(10) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(10) 2, dont seulement une de plus de 55 cm
(11) Touladi(11) 3, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm(11) 1, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm
(12) Truite moulac(12) 5, de toute taille(12) 2, de toute taille
(13) Saumon du Pacifique(13) 5, dont seulement un de plus de 55 cm(13) 2, dont seulement un de plus de 55 cm
(14) Saumon atlantique(14) 1, de plus de 63 cm(14) 0
(15) Grand corégone(15) 12, de toute taille(15) 6, de toute taille
(16) Esturgeon jaune(16) 1, de plus de 114 cm(16) 0
(17) Barbue de rivière(17) 12, de toute taille(17) 6, de toute taille
(18) Truite aurora(18) 1, de toute taille(18) 0
(19) Alose savoureuse(19) 5, de plus de 25 cm(19) 2, de plus de 25 cm
(20) Toute espèce non visée aux paragraphes (1) à (19)(20) 50, de plus de 20 cm(20) 25, de plus de 20 cm
20Zone 20(1) Doré noir et doré jaune, au total(1) 4, de plus de 20 cm(1) 2, dont seulement un de plus de 46 cm
(2) Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche, au total(2) 6, de plus de 35 cm(2) 2, de plus de 35 cm
(3) Grand brochet(3) 6, dont seulement deux de plus de 61 cm et, de ceux‑ci, seulement un de plus de 86 cm(3) 2, dont seulement un de plus de 61 cm et aucun de plus de 86 cm
(4) Maskinongé(4) 1, de plus de 122 cm(4) 0
(5) Perchaude(5) 50, de plus de 25 cm(5) 25, de plus de 25 cm
(6) Marigane noire et marigane blanche, au total(6) 30, de plus de 25 cm(6) 10, de plus de 25 cm
(7) Crapet(7) 50, de plus de 15 cm(7) 25, de plus de 15 cm
(8) Omble de fontaine(8) 5, dont seulement un de plus de 30 cm(8) 2, dont seulement un de plus de 30 cm
(9) Truite brune(9) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(9) 2, dont seulement une de plus de 55 cm
(10) Truite arc-en-ciel(10) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(10) 2, dont seulement une de plus de 55 cm
(11) Touladi(11) 3, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm(11) 1, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm
(12) Truite moulac(12) 5, de toute taille(12) 2, de toute taille
(13) Saumon du Pacifique(13) 5, dont seulement un de plus de 55 cm(13) 2, dont seulement un de plus de 55 cm
(14) Saumon atlantique(14) 1, de plus de 63 cm(14) 0
(15) Grand corégone(15) 12, de toute taille(15) 6, de toute taille
(16) Esturgeon jaune(16) 1, de plus de 114 cm(16) 0
(17) Barbue de rivière(17) 12, de toute taille(17) 6, de toute taille
(18) Truite aurora(18) 1, de toute taille(18) 0
(19) Alose savoureuse(19) 5, de plus de 25 cm(19) 2, de plus de 25 cm
(20) Toute espèce non visée aux paragraphes (1) à (19)(20) 50, de plus de 20 cm(20) 25, de plus de 20 cm

PARTIE 2Limites de possession provinciale(article 17)

Colonne 1Colonne 2
ArticleEspèceLimite de possession provinciale
1Doré jaune ou doré noir ou un mélange des deux6
2Achigan à grande bouche ou achigan à petite bouche ou un mélange de deux6
3Grand brochet6
4Maskinongé1
5Omble de fontaine5
6Truite brune5
7Truite arc-en-ciel5
8Touladi3
9Truite moulac5
10Saumon du Pacifique5
11Saumon altantique1
12Grand corégone25
13Esturgeon jaune1
14Barbue de rivière12
15Truite aurora1
16Perchaude100
17Marigane noire ou marigane blanche ou toute combinaison30

PARTIE 3Contingents quotidiens de prise et de garde et limites de taille(article 19)

Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
ArticlePermis de pêcheEauxEspèceContingent quotidien et limite de taille
Zone 2
1Permis de pêche sportive (résident ou non-résident)Les eaux du lac Echoing (54°31′14″ N, 92°14′24″ O)Touladi1, de toute taille
Zone 5
2Permis de pêche sportive (résident)
  • a) Les eaux de la baie Whitefish du lac des Bois (49°22′25″ N, 94°08′17″ O), y compris la baie Regina (49°24′32″ N, 94°02′13″ O), la baie Snake (49°21′43″ N, 94°02′09″ O), la baie Boot (48°43′13″ N, 93°23′05″ O), la baie Ghost (49°21′42″ N, 94°14′08″ O), la baie Brûlé (49°23′11″ N, 94°13′42″ O), le bras Knickerbocker (49°23′16″ N, 94°18′27″ O), le bras Louis (49°25′30″ N, 94°17′08″ O), le bras Cross (49°28′04″ N, 94°19′08″ O), la baie Devils (49°14′47″ N, 94°05′07″ O), le bras Alfred (49°13′34″ N, 94°07′25″ O), la baie Atikaminike (49°14′29″ N, 94°02′36″ O), la baie Camp (49°15′11″ N, 94°02′26″ O), la baie Cloverleaf (49°25′12″ N, 94°07′58″ O), la baie Log (49°26′14″ N, 94°09′52″ O), la baie Reedy (49°25′15″ N, 94°05′27″ O), la baie Willow (48°36′33″ N, 92°47′13″ O) et la baie Sammons (49°23′45″ N, 93°59′28″ O);

  • b) les eaux du lac Dryberry (49°32′49″ N, 93°51′00″ O), y compris la baie Northwest (48°49′47″ N, 92°42′15″ O) et la baie Point (49°34′38″ N, 93°44′01″ O);

  • c) les eaux du lac Point (48°09′40″ N, 91°32′15″ O);

  • d) les eaux du lac Eagle (49°42′00″ N, 93°13′00″ O).

Touladi1, de toute taille
Zone 6
3Permis de pêche sportive (résident ou non-résident)Les eaux du lac Whitefish (48°13′00″ N, 90°00′00″ O)Perchaude50, de toute taille
Zone 7
4Permis de pêche sportive (résident ou non-résident)L’ensemble des eaux du lac Grehan (49°29′21″ N, 86°37′27″ O), du lac Little Pic (49°22′00″ N, 86°38′00″ O), du lac Sun (49°25′16″ N, 86°34′48″ O) et du lac Yucca (49°23′24″ N, 86°37′50″ O)Touladi1, de toute taille
Zone 10
5Permis de pêche sportive (résident ou non-résident)Toutes les eaux internes sur l’île Manitoulin et l’île CockburnPerchaude25, de toute taille
5.1Permis de pêche écologique (résident ou non-résident)Toutes les eaux internes sur l’île Manitoulin et l’île CockburnPerchaude12, de toute taille
6[Abrogé, DORS/2014-311, art. 30]
Zone 14
7Permis de pêche sportive (résident ou non-résident)Toutes les eaux de la zone 14, à l’exclusion des eaux de la rivière St. Marys situées à l’ouest de 83°45′ O
  • a) Doré jaune et doré noir ou un mélange des deux

  • b) Grand brochet

  • a) 2, de moins de 41 cm ou de plus de 56 cm dont seulement un de plus de 56 cm

  • b) 2, dont seulement un de plus de 86 cm

8Permis de pêche écologique (résident ou non‑résident)Toutes les eaux de la zone 14, à l’exclusion des eaux de la rivière St. Marys situées à l’ouest de 83°45′ O
  • a) Doré jaune et doré noir ou un mélange des deux

  • b) Grand brochet

  • a) 1, de moins de 41 cm ou de plus de 56 cm

  • b) 1, d’au plus 86 cm

9Permis de pêche sportive (résident ou non-résident)Toutes les eaux de la zone 14Perchaude25, de toute taille
10Permis de pêche écologique (résident ou non‑résident)Toutes les eaux de la zone 14Perchaude12, de toute taille
Zone 16
11Permis de pêche sportive (résident ou non-résident)Les eaux du lac Simcoe (44°25′24″ N, 79°22′16″ O), du lac Couchiching (44°39′51″ N, 79°22′34″ O) et de la rivière Green (44°45′18″ N, 79°19′41″ O) et de leurs tributaires, les eaux du réseau hydrographique du canal Trent et de ses tributaires, en aval du lac Couchiching jusqu’à l’écluse 42, les eaux du réseau hydrographique du canal Trent dans les cantons de Brock et de Ramara et celles de la rivière Severn et de ses tributaires (à l’exclusion de la rivière Black), en aval du lac Couchiching jusqu’aux chutes Wasdell, dans le comté de Simcoe, la municipalité régionale du district de Muskoka et les municipalités régionales de York et de DurhamPerchaude50, de toute taille
12Permis de pêche écologique (résident ou non‑résident)Les eaux visées à l’article 11Perchaude25, de toute taille
Zone 19
13Permis de pêche sportive (résident ou non-résident)Toutes les eaux de la zone 19Perchaude50, de toute taille
14Permis de pêche écologique (résident ou non-résident)Toutes les eaux de la zone 19Perchaude25, de toute taille

PARTIE 4Contingents quotidiens de prise et de garde et limites de taille pour non-résidents(article 20)

Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
ArticlePermisEauxEspèceContingent quotidien et limite de taille
1Permis de pêche sportive ou permis écologique (non-résident)Zone 5Doré jaune ou doré noir ou un mélange des deux2 dorés, au total, dont seulement un de plus de 46 cm
2Permis de pêche sportive ou permis écologique (non-résident)Zone 5Touladi1, de toute taille

PARTIE 5Contingents et limites de taille pour non-résidents(article 21)

Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
ArticlePermisEauxEspèceContingent et limite de taille
1Permis de pêche sportive (non-résident)

Les eaux de la rivière Winnipeg à partir de la décharge du lac des Bois (49°16′59″ N, 94°34′15″ O) jusqu’à la frontière du Manitoba dans la zone 5, y compris les eaux suivantes :

  • a) celles du lac Middle (49°46′54″ N, 94°36′21″ O);

  • b) celles du lac Muriel (49°48′40″ N, 94°40′51″ O);

  • c) celles du lac Gun (49°56′41″ N, 94°40′12″ O);

  • d) celles du lac Pistol (49°59′49″ N, 94°42′38″ O);

  • e) celles du lac Lost (50°00′16″ N, 94°39′39″ O);

  • f) celles du lac Little Sand (50°02′11″ N, 94°41′05″ O);

  • g) celles du lac Big Sand (50°06′45″ N, 94°37′54″ O);

  • h) celles du lac Hidden (50°04′55″ N, 94°35′58″ O);

  • i) celles du lac Roughrock (50°06′41″ N, 94°45′56″ O);

  • j) celles du lac Swan (50°03′57″ N, 94°54′43″ O);

  • k) celles du lac Tetu (50°10′54″ N, 95°02′18″ O);

  • l) celles du lac Eaglenest (50°12′35″ N, 95°08′27″ O);

  • m) celles de la rivière MacFarlane, en aval du barrage du lac Ena (49°58′35″ N, 94°32′03″ O);

  • n) les eaux de la rivière English, du point de confluence des rivières Winnipeg et English en amont jusqu’au barrage des chutes Caribou

Doré jaune ou doré noir ou un mélange des deux2 dorés jaunes ou dorés noirs au total; s’agissant du doré jaune, de 35 à 45 cm; s’agissant du doré noir, seulement un de plus de 45 cm
2Permis de pêche écologique (non-résident)Les eaux visées à l’article 1Doré jaune ou doré noir1 doré jaune de 35 à 45 cm ou un doré noir de toute taille
3Permis de pêche sportive ou écologique (non-résident)Les eaux de la région du lac Sydney (également connue sous le nom de région du projet-pilote de Kenora Nord), y compris le lac Sydney (50°39′41″ N, 94°26′10″ O) et le lac Rowdy (50°33′28″ N, 94°28′33″ O) et toutes les autres eaux au sud et à l’est du lac Kilburn (50°43′05″ N, 94°28′28″ O), dans la zone 2, ainsi que les eaux à l’intérieur du périmètre suivant : à partir de la limite entre le Manitoba et l’Ontario; de là, jusqu’à la rive sud du réseau de la rivière English, y compris le lac Goshawk (50°13′07″ N, 94°48′48″ O) et le lac Tourist (50°16′05″ N, 94°41′58″ O); de là, jusqu’au pont des rapides Separation et le chemin South Pakwash; de là, jusqu’au lac Leano (50°47′10″ N, 94°26′39″ O); de là, jusqu’à la limite sud du parc provincial Woodland Caribou; et de là, jusqu’au point de départ dans la zone 4
  • a) Doré jaune ou doré noir ou un mélange des deux

  • b) Achigan à grande bouche ou achigan à petite bouche, ou un mélange des deux

  • c) Grand brochet

  • d) Maskinongé

  • e) Perchaude

  • f) Marigane

  • g) Touladi

  • h) Grand corégone

  • i) Esturgeon jaune

  • a) 2, dont seulement un de plus de 46 cm

  • b) 1, du 1er janvier au 30 juin et du 1er au 31 décembre, de moins de 35 cm; 2, du 1er juillet au 30 novembre, de toute taille

  • c) 2, de moins de 70 cm ou de plus de 90 cm dont seulement un de plus de 90 cm

  • d) 0

  • e) 25, de toute taille

  • f) 10, de toute taille

  • g) 1, de toute taille

  • h) 6, de toute taille

  • i) 0

ANNEXE 4(paragraphe 25(2), article 31 et paragraphes 32(1) et (2))Restrictions relatives aux engins et équipements de pêche à la ligne

PARTIE 1Limites pour engins et équipements – pêche à la ligne

Colonne 1Colonne 2
ArticleDescription des eauxLimites pour engins et équipements
Zone 1
1Les eaux de la zone 1Uniquement un hameçon sans ardillon par ligne
Zone 2
2Les eaux de la zone 2, sauf celles visées aux articles 3 et 4Au plus quatre hameçons par ligne
3Le lac St. Joseph (51°03′13″ N, 90°49′37″ O)Uniquement un hameçon sans ardillon par ligne
4Les parties des tributaires du lac Nipigon qui sont situées dans la zone 2Uniquement un hameçon sans ardillon par ligne et, pour la pêche à la ligne sur la glace, uniquement des leurres artificiels
Zone 3
5Les eaux de la zone 3Au plus quatre hameçons par ligne
Zone 4
6Les eaux de la zone 4, sauf celles visées aux articles 7 à 9Au plus quatre hameçons par ligne
7
  • (1) Le lac Cloudlet (49°58′50″ N, 92°21′13″ O) et ses eaux de communication

  • (2) Le lac Hooch (49°57′57″ N, 92°19′20″ O) et ses eaux de communication

  • (3) Le lac Muskie (49°56′58″ N, 92°17′41″ O) et ses eaux de communication

Uniquement un hameçon sans ardillon par ligne et uniquement des leurres artificiels
8Le lac Big Vermilion (50°02′00″ N, 92°13′00″ O)Au plus quatre hameçons par ligne et uniquement des leurres artificiels
9Les eaux situées en amont du barrage de Snowshoe (50°54′22″ N, 93°31′05″ O) sur la rivière Chukuni, y compris le lac Red (51°03′21″ N, 93°57′12″ O), le lac Keg (50°59′32″ N, 93°41′01″ O), le lac Gullrock (50°58′28″ N, 93°37′00″ O), le lac Ranger (51°03′54″ N, 93°34′33″ O), le lac Two Island (50°55′30″ N, 93°34′53″ O), toutes les parties de la rivière Chukuni qui sont situées entre ces lacs et toutes les eaux qui se jettent dans le réseau hydrographique du lac Red et du lac GullrockAu plus quatre hameçons par ligne. Pour le touladi : uniquement un hameçon sans ardillon à pointe unique par ligne et uniquement des leurres artificiels
Zone 5
10Les eaux de la zone 5, sauf celles visées aux articles 11 à 14Au plus quatre hameçons par ligne
11Toutes les eaux situées à l’intérieur du parc provincial QueticoAu plus quatre hameçons par ligne qui sont sans ardillon et uniquement des leurres artificiels
12Les eaux de la baie Whitefish du lac des Bois (49°22′25″ N, 94°08′17″ O), y compris la baie Regina (49°24′32″ N, 94°02′13″ O), la baie Snake (49°21′43″ N, 94°02′09″ O), la baie Boot (48°43′13″ N, 93°23′05″ O), la baie Ghost (49°21′42″ N, 94°14′08″ O), la baie Brûlé (49°23′11″ N, 94°13′42″ O), le bras Knickerbocker (49°23′16″ N, 94°18′27″ O), le bras Louis (49°25′30″ N, 94°17′08″ O), le bras Cross (49°28′04″ N, 94°19′08″ O), la baie Devils (49°14′47″ N, 94°05′07″ O), le bras Alfred (49°13′34″ N, 94°07′25″ O), la baie Atikaminike (49°14′29″ N, 94°02′36″ O), la baie Camp (49°15′11″ N, 94°02′26″ O), la baie Cloverleaf (49°25′12″ N, 94°07′58″ O), la baie Log (49°26′14″ N, 94°09′52″ O), la baie Reedy (49°25′15″ N, 94°05′27″ O), la baie Willow (48°36′33″ N, 92°47′13″ O) et la baie Sammons (49°23′45″ N, 93°59′28″ O)Au plus quatre hameçons par ligne. Du 1er janvier au vendredi qui précède le 3e samedi du mois de mai, ils doivent être sans ardillon
13Le lac Dryberry (49°32′49″ N, 93°51′00″ O), y compris la baie Northwest (48°49′47″ N, 92°42′15″ O) et la baie Point (49°34′38″ N, 93°44′01″ O), et le lac Point (48°09′40″ N, 91°32′15″ O)Au plus quatre hameçons par ligne. Du 1er janvier au vendredi qui précède le 3e samedi du mois de mai, ils doivent être sans ardillon
14La baie Clearwater du lac des Bois (49°42′23″ N, 94°45′13″ O), la baie Echo du lac des Bois (49°39′00″ N, 94°53′58″ O) et le lac Cul de Sac (49°37′54″ N, 94°49′47″ O)Au plus quatre hameçons par ligne qui sont sans ardillon. Pour le touladi : uniquement un hameçon sans ardillon par ligne
Zone 6
15Les eaux de la zone 6, sauf celles visées aux articles 16 à 19Au plus quatre hameçons par ligne
16La partie de la rivière Arrow située dans la zone 6Au plus quatre hameçons par ligne qui sont sans ardillon
17La partie de la rivière Arrow comprise entre la limite entre les cantons de Robbins et de Hartington (48°07′52″ N, 90°01′34″ O) et son point de confluence avec la rivière Pigeon, dans le canton géographique de DevonAu plus quatre hameçons par ligne et uniquement des leurres artificiels
18La partie de la rivière Arrow situé entre le barrage du lac Arrow, dans le canton géographique de Hardwick, et la limite entre les cantons de Robbins et de Hartington (48°07′52″ N, 90°01′34″ O)Au plus quatre hameçons par ligne et uniquement des mouches artificielles
19Le lac Nipigon et les parties de ses tributaires situées dans la zone 6Uniquement un hameçon sans ardillon par ligne et, pour la pêche à la ligne sur la glace, uniquement des leurres artificiels
Zone 7
20Les eaux de la zone 7, sauf celles visées aux articles 21 à 24Au plus quatre hameçons par ligne
21
  • (1) Le lac Borealis (49°00′45″ N, 86°44′08″ O)

  • (2) Le lac Three Finger (48°43′32″ N, 86°19′06″ O)

Au plus quatre hameçons par ligne qui sont sans ardillon
22La partie de la rivière Kabinakagami et tous ses lacs et cours d’eau tributaires situés dans les cantons de McGowan, d’Atkinson, de Broughton, de Cooper, de Doucett et de Mosambik, et la moitié sud-est du canton de Nameigos, à l’exception du lac Anahareo (48°37′14″ N, 84°41′08″ O)Uniquement un hameçon sans ardillon par ligne et uniquement des leurres artificiels
23
  • (1) Le lac Dayohessarah (48°47′00″ N, 85°02′00″ O)

  • (2) le lac Little Dayohessarah (48°47′01″ N, 85°00′15″ O)

  • (3) le lac Rock (48°30′09″ N, 84°33′23″ O)

Au plus quatre hameçons par ligne et uniquement des leurres artificiels
24Les parties des tributaires du lac Nipigon qui sont situées dans la zone 7Uniquement un hameçon sans ardillon par ligne et, pour la pêche à la ligne sur la glace, uniquement des leurres artificiels
Zone 8
25Les eaux de la zone 8Au plus quatre hameçons par ligne
Zone 9
26Les eaux de la zone 9Au plus quatre hameçons par ligne
Zone 10
27Les eaux de la zone 10, sauf celles visées à l’article 28Au plus quatre hameçons par ligne
28
  • (1) Les eaux de la partie de la rivière East Goulais située entre le lac Laughing (46°56′57″ N, 83°40′29″ O), dans le canton géographique de Menard, et le point de confluence de cette rivière et de la rivière Goulais (46°52′15″ N, 83°58′43″ O), dans le district territorial d’Algoma

  • (2) Les eaux de la partie de la rivière Garden située entre le barrage du lac Ranger (46°52′12″ N, 83°34′37″ O), dans le canton géographique de Reilly, et le point de confluence de cette rivière et du lac Garden (46°45′21″ N, 83°41′55″ O), dans le canton géographique de Hurlburt

Au plus quatre hameçons par ligne et uniquement des mouches artificielles
Zone 11
29Les eaux de la zone 11Au plus quatre hameçons par ligne
Zone 12
30Les eaux de la zone 12Au plus quatre hameçons par ligne
Zone 13
31Les eaux de la zone 13Au plus quatre hameçons par ligne
Zone 14
32Les eaux de la zone 14Au plus quatre hameçons par ligne
Zone 15
33Les eaux de la zone 15, sauf celles visées à l’article 34Au plus quatre hameçons par ligne
34
  • (1) Le lac Animoosh (45°46′18″ N, 78°08′29″ O)

  • (2) le lac Harry (45°25′44″ N, 78°26′41″ O)

  • (3) le lac Little Crooked (45°49′39″ N, 78°11′19″ O)

  • (4) le lac Rence (45°24′59″ N, 78°28′08″ O)

  • (5) le lac Scott (45°29′10″ N, 78°43′21″ O)

  • (6) le lac Welcome (45°25′06″ N, 78°25′04″ O)

  • (7) le lac Westward (45°29′28″ N, 78°46′32″ O)

Au plus quatre hameçons par ligne et uniquement des leurres artificiels
Zone 16
35Les eaux de la zone 16, sauf celles visées aux articles 36 à 38Au plus quatre hameçons par ligne
36Les eaux de la partie de la rivière Credit et de ses tributaires situées en amont du pont du chemin Olde Base Line dans la ville de Caledon, dans la municipalité régionale de PeelUniquement un hameçon sans ardillon à pointe unique par ligne et uniquement des leurres artificiels
37
  • (1) Les eaux du cours principal de la rivière Grand situées entre l’ancienne ville de Paris (comté de Brant) et la ville de Brantford, à partir d’une ligne tirée en travers de la rivière Grand dans l’ancienne ville de Paris à 100 m en aval du pont de la rue Dundas Ouest (autoroute 2), en aval jusqu’au pont piétonnier et de service (pont Oakhill Trail) situé à 43°09′09″ N, 80°19′05″ O dans la ville de Brantford

  • (2) Les eaux de la partie de la rivière Grand qui est située dans le canton de Centre Wellington, comté de Wellington, de la 2e ligne jusqu’à la rue Scotland dans la communauté de Fergus

  • (3) Les eaux de la partie de la rivière Grand située dans la communauté de Fergus dans le canton de Centre Wellington, comté de Wellington, entre la rue Tower et le barrage Bissell

  • (4) Les eaux de la partie de la rivière Grand situées dans le canton de Centre Wellington, comté de Wellington, entre une ligne tirée en travers de la rivière Grand à 100 m en aval du pont situé à la limite sud de l’aire de conservation de la gorge d’Elora et une ligne tirée en travers de cette rivière à 100 m en amont de la 8e ligne du canton de Centre Wellington

  • (5) Les eaux de la partie du ruisseau Whitemans, dans le canton géographique de Brantford, comté de Brant, comprises entre le chemin Robinson et la route Cleaver

Uniquement un hameçon sans ardillon par ligne et uniquement des leurres artificiels
38

Les eaux suivantes de la partie de la rivière Grand situées dans le comté de Wellington et la municipalité régionale de Waterloo :

  • a) entre 100 m en aval du pont situé à la 8e ligne du canton de Wellington Centre et 100 m en amont de la limite entre les cantons de Centre Wellington et de Woolwich

  • b) entre 100 m en aval de la limite entre les cantons de Centre Wellington et de Woolwich et 100 m en amont du pont de l’autoroute 86

Uniquement un hameçon sans ardillon par ligne et uniquement des leurres artificiels
Zone 17
39Les eaux de la zone 17Au plus quatre hameçons par ligne
Zone 18
40Les eaux de la zone 18Au plus quatre hameçons par ligne
Zone 19
41Les eaux de la zone 19Au plus quatre hameçons par ligne
Zone 20
42Les eaux de la zone 20Au plus quatre hameçons par ligne

PARTIE 2Nombre de lignes permises — pêche à la ligne en eau libre

Colonne 1Colonne 2
ArticleDescription des eauxNombre de lignes permises
1Les eaux des zones 1 à 20, sauf celles visées aux articles 2 à 6Une
2Les eaux de la zone 9Deux pour la pêche à la traîne et une dans les autres cas
3Les eaux de la zone 13, sauf celles de la baie South de l’île ManitoulinDeux pour la pêche à la traîne et une dans les autres cas
4Dans la zone 14, les eaux de la rivière St. Marys depuis les portes des ouvrages de compensation en aval jusqu’à la longitude 83°45' O, qui s'étend de Eagle Point de la baie Hay (46°16'50" N, 83°45'00" O) au sud jusqu’à la frontière avec les États-UnisDeux pour la pêche à la traîne et une dans les autres cas
5Les eaux de la zone 19Deux pour la pêche à la ligne à partir d’un bateau de pêche et une dans les autres cas
6

Les eaux du lac Ontario dans la zone 20, à l’ouest d’une ligne tirée de la pointe Bishops (44°18′15,34″ N, 76°11′39,14″ O) jusqu’à l’extrémité est de l’île Howe (44°18′5,53″ N, 76°11′42,49″ O) et de là jusqu’à l’extrémité est de l’île Wolfe (44°14′1,77″ N, 76°10′47,23″ O) et la partie inférieure de la rivière Niagara en aval des chutes Niagara, à l’exclusion des eaux suivantes :

  • a) tous les autres tributaires du lac Ontario;

  • b) celles de la baie de Quinte à l’ouest d’une ligne droite entre le quai de Glenora (44°02'30" N, 77°03'31" O) et le quai d’Adolphustown (44°02'52" N, 77°03'02" O) du traversier de Glenora jusqu’à l’entrée ouest du canal Murray;

  • c) celles du lac East et du lac West dans le comté de Prince Edward;

  • d) celles de la baie Frenchman’s;

  • e) celles du port de Hamilton;

  • f) celles du canal Murray;

  • g) celles de la baie Presqu’ile;

  • h) celles du port de Toronto;

  • i) celles de la baie Wellers

Deux pour la pêche à la ligne à partir d’un bateau de pêche et une dans les autres cas

PARTIE 3Nombre de lignes permises — pêche à la ligne sur la glace

Colonne 1Colonne 2
ArticleDescription des eauxNombre de lignes permises
1Les eaux des zones 1 à 20, sauf celles visées aux articles 2 à 4deux
Zone 4
2Le lac Big Vermilion (50°02′00″ N, 92°13′00″ O)une
Zone 14
3La partie est de Parry Sound (connu localement sous le nom de Big Sound), la baie Georgienne, soit les eaux formant la partie intérieure de Big Sound, dans la baie Georgienne, y compris le port Depot, la baie Hay et le port de Parry Sound du côté est de la baie Georgienne, district territorial de Parry Sound, délimitée à l’ouest par une ligne droite tirée de la pointe Cadotte sur la rive nord de l’île Parry jusqu’à l’extrémité la plus à l’est du parc provincial Killbear; de là, le long des rives nord-ouest, est et sud, au-delà de la ville de Parry Sound jusqu’au pont de la pointe Rose; de là, en ligne droite, en direction nord-ouest sous le pont jusqu’à l’île Parry; de là, le long du bord de l’eau jusqu’au point de départune
Zone 15
4
  • (1) Lac Art (45°18′37″ N, 78°54′07″ O);

  • (2) Lac Aylen (45°37′06″ N, 77°51′11″ O);

  • (3) Lac Bear (45°20′28″ N, 78°42′34″ O);

  • (4) Lac Bella (45°26′39″ N, 79°01′52″ O);

  • (5) Lac Blackstone (45°13′54″ N, 79°53′01″ O);

  • (6) Lac Bob (44°54′55″ N, 78°47′18″ O);

  • (7) Lac Boshkung (45°03′58″ N, 78°43′45″ O);

  • (8) Lac Camp (45°23′24″ N, 78°20′08″ O);

  • (9) Lac Carson (45°30′50″ N, 77°45′29″ O);

  • (10) Lac Cashel (44°54′54″ N, 77°33′02″ O);

  • (11) Lac Clear (45°15′42″ N, 79°48′00″ O);

  • (12) Lac Clinto (45°18′49″ N, 78°52′04″ O);

  • (13) Lac Cross (connu localement sous le nom de Lac Lyell) (45°23′48″ N, 77°56′36″ O);

  • (14) Lac Drag (45°04′27″ N, 78°24′38″ O);

  • (15) Lac Eagle (45°08′16″ N, 78°29′29″ O);

  • (16) Lac Esson (45°01′23″ N, 78°16′09″ O);

  • (17) Lac Faraday (45°03′35″ N, 77°55′19″ O);

  • (18) Lac Galeairy (45°29′03″ N, 78°17′13″ O);

  • (19) Lac Gliskning (45°31′40″ N, 78°12′30″ O);

  • (20) Lac Grace (45°04′20″ N, 78°14′05″ O);

  • (21) Lac Gull (46°01′31″ N, 78°34′03″ O);

  • (22) Lac Halls (45°06′32″ N, 78°44′44″ O);

  • (23) Lac Havelock (45°17′29″ N, 78°37′52″ O);

  • (24) Lac Johnson (45°15′57″ N, 78°37′20″ O);

  • (25) Lac Kamaniskeg (45°25′03″ N, 77°41′23″ O);

  • (26) Lac Kawagama (45°17′55″ N, 78°45′09″ O);

  • (27) Lac Koshlong (44°58′23″ N, 78°29′07″ O);

  • (28) Lac Kushog (45°05′24″ N, 78°47′32″ O);

  • (29) Lac Lake St. Peter (45°18′43″ N, 78°01′24″ O);

  • (30) Lac Limerick (44°53′34″ N, 77°37′01″ O);

  • (31) Lac Limestone (45°04′26″ N, 77°34′25″ O);

  • (32) Lac Little Boshkung (45°02′19″ N, 78°43′06″ O);

  • (33) Lac Livingstone (45°21′36″ N, 78°43′09″ O);

  • (34) Lac Lobster (45°32′22″ N, 78°11′38″ O);

  • (35) Lac Long (44°41′19″ N, 78°10′29″ O);

  • (36) Lac Loucks (44°40′52″ N, 78°13′20″ O);

  • (37) Lac Marsden (45°13′43″ N, 78°30′31″ O);

  • (38) Lac McCauley (45°32′37″ N, 78°06′49″ O);

  • (39) Lac McKenzie (45°21′52″ N, 78°01′10″ O);

  • (40) Lac Mephisto (44°55′49″ N, 77°34′36″ O);

  • (41) Lac Moose (45°08′59″ N, 78°27′50″ O);

  • (42) Lac Mountain (44°58′32″ N, 78°42′38″ O);

  • (43) Lac Nunikani (45°11′57″ N, 78°44′12″ O);

  • (44) Lac Oxtongue (45°21′57″ N, 78°55′12″ O);

  • (45) Lac Papineau (45°20′42″ N, 77°48′51″ O);

  • (46) Lac Paudash (44°57′45″ N, 78°02′57″ O);

  • (47) Lac Paugh (45°35′25″ N, 77°41′59″ O);

  • (48) Lac Purdy (45°20′34″ N, 77°43′59″ O);

  • (49) Lac Raven (45°35′26″ N, 78°38′57″ O);

  • (50) Lac Round (45°38′26″ N, 77°31′44″ O);

  • (51) Lac Salmon (44°49′07″ N, 78°26′47″ O);

  • (52) Lac Silent (44°54′42″ N, 78°03′35″ O);

  • (53) Lac Skeleton (45°15′04″ N, 79°27′11″ O);

  • (54) Lac Soyers (45°01′29″ N, 78°36′36″ O);

  • (55) Lac St. Nora (45°09′25″ N, 78°49′44″ O);

  • (56) Lac Sucker (44°45′51″ N, 78°15′21″ O);

  • (57) Lac Twelve Mile (45°01′30″ N, 78°42′16″ O);

  • (58) Lac Victoria (45°37′09″ N, 78°01′22″ O);

  • (59) Lac Waterloo (46°10′32″ N, 78°11′37″ O);

  • (60) Lac Windigo (46°07′31″ N, 78°17′20″ O);

  • (61) Lac Whitefish (45°17′29″ N, 79°46′40″ O);

  • (62) Lac Wollaston (44°50′26″ N, 77°50′09″ O)

une
  • DORS/2009-328, art. 15 à 23
  • DORS/2014-311, art. 34 à 37
  • DORS/2018-216, art. 56(F), 57, 58, 59(F), 60(F), 61 à 63
  • DORS/2023-245, art. 28

ANNEXE 5Restrictions relatives à l’utilisation des poissons-appâts

PARTIE 1Eaux où il est interdit d’utiliser ou de posséder du poisson-appât vivant(alinéa 29(2)a))

Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
ArticleEauxDélimitation des eauxCanton géographique (le cas échéant)Comté ou municipalité régionale
Zone 1
1Toutes les eaux
Zone 2
2Toutes les eaux de la zone situées au nord de la 11e ligne de base et à l’ouest de 89º00′ O
Zone 5
3(1) Lac HighLac High (49°42′00″ N, 95°08′00″ O)District territorial de Kenora
(2) Lac Shoal en amont des rapides AshLe lac Shoal (49°32′50″ N, 94°56′25″ O) en amont des rapides AshDistrict territorial de Kenora
Zone 6
4Rivière ArrowDistrict territorial de Thunder Bay
Zone 7
5(1) Lac BorealisLac Borealis (49°00′45″ N, 86°44′08″ O)District territorial de Thunder Bay
(2) Lac ClearwaterLac Clearwater (48°40′37″ N, 85°40′49″ O)LabergeDistrict territorial de Thunder Bay
(3) Lac GreenwaterLac Greenwater (49°38′29″ N, 85°56′35″ O)District territorial de Thunder Bay
(4) Parc national PukaskwaLes eaux du parc national Pukaskwa et les eaux environnantes situées au sud d’une ligne allant vers l’ouest à partir de la limite sud du canton de Knowles et à l’est de la limite entre les districts de Thunder Bay et d’Algoma, y compris les eaux du ruisseau Pokei, du lac Gibson (48°20′41″ N, 85°19′53″ O), du lac Jarvey (48°18′45″ N, 85°19′47″ O), du ruisseau Coronation, du lac Coronation (48°15′57″ N, 85°18′51″ O), du lac Warbedeelius (48°10′03″ N, 85°19′53″ O) et du lac Soulier (48°22′01″ N, 85°19′29″ O) et toutes les eaux tributaires de la rivière Pukaskwa dans le district d’AlgomaKnowles
(5) Lac Three FingerLac Three Finger (48°43′32″ N, 86°19′06″ O)PicDistrict territorial de Thunder Bay
Zone 8
6(1) Lac Big ClubLac Big Club (48°27′45″ N, 80°48′39″ O)Bond et MacklemDistrict territorial de Cochrane
(2) Parc provincial Esker LakesLes lacs qui se trouvent entièrement ou partiellement dans les limites du parc provincial Esker Lakes, district territorial de CochraneDistrict territorial de Cochrane
(3) Lac LabyrinthLe lac Labyrinth (48°13′46″ N, 79°31′18″ O), y compris la partie du ruisseau Waterhen en aval du pont du chemin AccessOssianDistrict territorial de Timiskaming
(4) Lac no 57Un lac sans nom, connu localement sous le nom de lac 57 (48°17′46″ N, 80°40′29″ O)Timmins
(5) Lac NayowinLe lac Nayowin (47°47′27″ N, 81°22′39″ O)BurrowsDistrict territorial de Sudbury
(6) Lac Pack CanLac Pack Can (48°27′54″ N, 79°59′29″ O)GarrisonDistrict territorial de Cochrane
(7) Lac PalletLac Pallet (48°16′31″ N, 80°39′05″ O)NordicaDistrict territorial de Timiskaming
Zone 10
7(1) Les eaux qui se trouvent entièrement ou partiellement dans les limites des cantons géographiques de Schembri et de Scriven, des cantons géographiques de Way-White, de Wlasy, de Bracci et de Tupper, à l’exception du ruisseau Government et du ruisseau Sawmill, à partir de la route 17 jusqu’au lac SupérieurLes eaux qui se trouvent entièrement ou partiellement dans les limites des cantons géographiques de Schembri et de Scriven, district territorial de Sudbury, et des cantons géographiques de Way-White, de Wlasy, de Bracci et de Tupper, district territorial d’Algoma, à l’exception de la partie du ruisseau Government et du ruisseau Sawmill, dans le canton de Tupper, district territorial d’Algoma, allant de la ligne médiane de l’autoroute 17 jusqu’à la rive du lac SupérieurSchembri et Scriven; Way‑White, Wlasy, Bracci et TupperDistrict territorial de Sudbury; District territorial d’Algoma
(2) Lac CarolLac Carol (47°34′07″ N, 84°37′22″ O)BeulahDistrict territorial de Sudbury
(2.1) Lac DwyerLac Dwyer (46°39′03″ N, 80°24′05″ O)JanesDistrict territorial de Nipissing
(2.2) Lac GreenhornUn lac sans nom, connu localement sous le nom de lac Greenhorn (46°39′53″ N, 84°07′32″ O)JarvisDistrict territorial d’Algoma
(3) Lac 2Un lac sans nom, connu localement sous le nom de lac 2 (47°02′48″ N, 83°47′27″ O)NahwegezhicDistrict territorial d’Algoma
(3.1) Lac 21Un lac sans nom, connu localement sous le nom de lac 21 (47°37′22″ N, 80°57′10″ O)TyrrellDistrict territorial du Timiskaming
(4) Lac 24Un lac sans nom, connu localement sous le nom de lac 24 (47°03′59″ N, 83°47′30″ O)GaudryDistrict territorial d’Algoma
(5) Parc provincial du lac Supérieur et les cantons avoisinantsToutes les eaux qui se trouvent dans les limites du Parc provincial du lac Supérieur et des cantons avoisinants de Redsky et de Restoule (à l’exception de celles du lac Anjigami), et toutes les eaux des cantons de Roy, Stoney, Sugananaqueb, Barnes, Beaudin, Bullock, Cannard, Greenwood, Grootenboer, et toutes les eaux situées au nord de la rivière Montréal dans les cantons de Labonté, Larson, Home et Peever
(6) Lac PoemUn lac sans nom, connu localement sous le nom de lac Poem (47°03′13″ N, 83°47′42″ O)NahwegezhicDistrict territorial d’Algoma
(7) Lac SaddleLac Saddle (46°57′10″ N, 83°47′17″ O)LammingDistrict territorial d’Algoma
(8) Lac SillLac Sill (46°46′22″ N, 84°14′59″ O)Van KoughnetDistrict territorial d’Algoma
(9) Lac SorleyLac Sorley (46°27′35″ N, 82°28′34″ O)BucklesVille d’Elliot Lake
Zone 11
8(1) Lac Big WebbLac Big Webb (46°49′07″ N, 79°16′15″ O)ParkmanDistrict territorial de Nipissing
(2) Lac CampLac Camp (46°45′20″ N, 79°17′16″ O)McAuslanDistrict territorial de Nipissing
(3) Lac CutLac Cut (46°45′47″ N, 79°16′02″ O)McAuslanDistrict territorial de Nipissing
(4) [Abrogé, DORS/2009-328, art. 25]
(5) Lac EmeraldLac Emerald (46°47′39″ N, 79°18′04″ O)McAuslanDistrict territorial de Nipissing
(6) Lac GreenLac Green (46°48′26″ N, 79°14′50″ O)ParkmanDistrict territorial de Nipissing
(7) Lac JimmieLac Jimmie (46°44′43″ N, 79°21′04″ O)McAuslanDistrict territorial de Nipissing
(8) Lac KlockLac Klock (47°28′05″ N, 80°07′53″ O)KlockDistrict territorial de Timiskaming
(9) [Abrogé, DORS/2023-245, art. 33]
(10) Lac LibertyLac Liberty (47°10′56″ N, 80°03′37″ O)AstonDistrict territorial de Nipissing
(11) Lac Little ClearLac Little Clear (46°08′07″ N, 79°01′44″ O)BoulterDistrict territorial de Nipissing
(12) Lac Little WebbLac Little Webb (46°49′49″ N, 79°16′26″ O)ParkmanDistrict territorial de Nipissing
(13) Lac McConnellLac McConnell (46°44′23″ N, 79°20′23″ O)McAuslanDistrict territorial de Nipissing
(14) Lac ModderLac Modder (46°45′30″ N, 79°22′52″ O)McAuslan et La SalleDistrict territorial de Nipissing
(15) Lac MugLac Mug (46°44′33″ N, 79°22′30″ O)McAuslanDistrict territorial de Nipissing
(16) Lac NorwayLac Norway (46°45′08″ N, 79°15′08″ O)WyseDistrict territorial de Nipissing
(17) Lac OrientLac Orient (46°45′29″ N, 79°18′30″ O)McAuslanDistrict territorial de Nipissing
(18) Lac OtterLac Otter (46°49′01″ N, 79°18′07″ O)ParkmanDistrict territorial de Nipissing
(19) Lac PascalLac Pascal (46°09′27″ N, 79°02′12″ O)BoulterDistrict territorial de Nipissing
(20) Lac PineLac Pine (46°44′47″ N, 79°16′39″ O)McAuslanDistrict territorial de Nipissing
(21) Lac PlanetLac Planet (47°28′15″ N, 80°06′55″ O)Van NostrandDistrict territorial de Timiskaming
(22) Lac PoleLac Pole (46°43′45″ N, 79°21′50″ O)McAuslanDistrict territorial de Nipissing
(23) Lac QuarryUn lac sans nom, connu localement sous le nom de lac Quarry (46°43′43″ N, 79°21′12″ O)McAuslanDistrict territorial de Nipissing
(24) Lac RainbowLac Rainbow (47°25′27″ N, 80°10′54″ O)Van NostrandDistrict territorial de Timiskaming
(25) Lac RoundLac Round (46°46′33″ N, 79°18′55″ O)McAuslanDistrict territorial de Nipissing
(26) Lac ShantyLac Shanty (46°45′45″ N, 79°19′41″ O)McAuslanDistrict territorial de Nipissing
(27) Lac SladeLac Slade (47°24′07″ N, 80°10′09″ O)LeoDistrict territorial de Timiskaming
(28) Lac SpringLac Spring (46°45′31″ N, 79°16′38″ O)McAuslanDistrict territorial de Nipissing
(29) Lac Sure CatchLac Sure Catch (46°48′07″ N, 79°15′14″ O)ParkmanDistrict territorial de Nipissing
(30) Lac TroutbaitLac Troutbait (46°48′04″ N, 79°17′14″ O)ParkmanDistrict territorial de Nipissing
(31) Lac TurtleLac Turtle (46°09′15″ N, 79°01′52″ O)BoulterDistrict territorial de Nipissing
(32) Lac WolfLac Wolf (46°46′49″ N, 79°52′39″ O)SiskDistrict territorial de Nipissing
Zone 15
9(1) Lac AcornLac Acorn (45°41′23″ N, 77°36′45″ O)RichardsComté de Renfrew
(2) Lac AdamsLac Adams (44°59′07″ N, 78°10′26″ O)CardiffComté de Haliburton
(3) Parc provincial AlgonquinLes eaux du parc provincial Algonquin, à l’exclusion de la partie de la rivière York située au sud des chutes High, dans le canton de Bruton
(3.1) Lac BaldcootLac Baldcoot (45°19′13″ N, 77°39′55″ O)BangorComté de Hastings
(4) Lac BlairsLac Blairs (45°17′01″ N, 77°54′36″ O)WicklowComté de Hastings
(5) Lac Blue PaintLac Blue Paint (45°19′55″ N, 78°42′00″ O)LivingstoneComté de Haliburton
(6) Lac BrightLac Bright (45°23′27″ N, 78°50′46″ O)McClintockComté de Haliburton
(7) Lac BuchananLac Buchanan (45°19′44″ N, 78°49′34″ O)McClintockComté de Haliburton
(8) Lac Buck (connu localement sous le nom de Lac Buck Mountain)Lac Buck (Lac Buck Mountain) (45°22′35″ N, 77°20′55″ O)BrudnellComté de Renfrew
(9) Lac BurleighLac Burleigh (44°52′17″ N, 78°05′03″ O)ChandosComté de Peterborough
(10) Lac BurntLac Burnt (45°41′43″ N, 79°04′06″ O)ButtDistrict territorial de Nipissing
(11) Lac CapsellLac Capsell (45°51′20″ N, 79°11′24″ O)JolyDistrict territorial de Parry Sound
(12) CarmichaelLac Carmichael (45°47′53″ N, 79°07′40″ O)PaxtonDistrict territorial de Nipissing
(13) Lac CodLac Cod (45°19′16″ N, 78°54′28″ O)McClintockComté de Haliburton
(14) Lac Crosstee (Pine)Lac Crosstee (Pine) (45°35′07″ N, 78°07′46″ O)MurchisonDistrict territorial de Nipissing
(15) Lac CrystallineLac Crystalline (45°26′24″ N, 78°44′46″ O)LivingstoneComté de Haliburton
(16) Lac CurrieLac Currie ( 44°58′24″ N, 77°36′35″ O)CashelComté de Hastings
(17) Lac DixieLac Dixie (45°02′18″ N, 78°08′54″ O)CardiffComté de Haliburton
(18) Lac DoughnutLac Doughnut (45°27′51″ N, 78°54′31″ O)FinlaysonMunicipalité de district de Muskoka
(18.1) Lac EastLac East (45°07′35′′ N, 78°14′11′′ O)HarcourtComté de Haliburton
(19) Lacs East JeannieLes lacs East Jeannie (45°20′02″ N, 78°43′40″ O)LivingstoneComté de Haliburton
(19.1) Lac East TommyLac East Tommy (44°58′55″ N, 77°36′50″ O)CashelComté de Hastings
(20) Lac EastellLac Eastell (45°23′51″ N, 79°01′24″ O)SinclairMunicipalité de district de Muskoka
(20.1) Lac EchoLac Echo (45°19′21″ N, 77°41′35″ O)BangorComté de Hastings
(21) Lac EilerLac Eiler (45°22′36″ N, 78°56′34″ O)McClintockComté de Haliburton
(22) Lac EvansLac Evans (45°19′57″ N, 77°55′45″ O)WicklowComté de Hastings
(23) Lac FingerLac Finger (45°42′58″ N, 79°04′45″ O)ButtDistrict territorial de Nipissing
(23.1) Lac FisherLac Fisher (45°22′58′′ N, 78°47′49′′ O)McClintockComté de Haliburton
(24) Lac GraphiteLac Graphite (45°44′03″ N, 79°05′32″ O)ButtDistrict territorial de Nipissing
(24.1) Lac GreenbarkLac Greenbark (45°14′13″ N, 78°00′09″ O)McClureComté de Hastings
(25) Lac HallsLac Halls (45°01′35″ N, 78°10′36″ O)CardiffComté de Haliburton
(26) Lac HawkLac Hawk (45°20′26″ N, 77°55′47″ O)WicklowComté de Hastings
(26.1) Lac HoundLac Hound (45°08′32″ N, 78°00′11″ O)HerschelComté de Hastings
(27) Lac IslandLac Island (45°46′02″ N, 79°07′15″ O)PaxtonDistrict territorial de Nipissing
(28) Lac JimmieLac Jimmie (44°59′26″ N, 77°39′12″ O)DunngannonComté de Hastings
(29) Lac JohnsonLac Johnson (45°22′45″ N, 77°52′52″ O)WicklowComté de Hastings
(30) Lac KuwasdaLac Kuwasda (45°59′12″ N, 79°08′57″ O)BallantyneDistrict territorial de Nipissing
(31) Lac LaurierLac Laurier (45°54′24″ N, 79°19′54″ O)LaurierDistrict territorial de Parry Sound
(32) Lac Little BeaverLac Little Beaver (45°56′06″ N, 79°12′50″ O)BallantyneDistrict territorial de Nipissing
(33) Lac Little ButtLac Little Butt (45°38′29″ N, 79°02′12″ O)ButtVille de Kearney
(34) Lac Little MeachLac Little Meach (45°17′22″ N, 78°07′18″ O)McClureComté de Hastings
(35) Lac Little NelsonLac Little Nelson (45°28′48″ N, 78°57′03″ O)FinlaysonMunicipalité de district de Muskoka
(35.1) Lac Little TroutspawnLac Little Troutspawn (45°22′58′′ N, 78°45′52′′ O)LivingstoneComté de Haliburton
(36) Lac Little WhetstoneLac Little Whetstone (45°41′48″ N, 79°08′29″ O)ProudfootDistrict territorial de Parry Sound
(37) Lac LonesomeLac Lonesome (45°34′52″ N, 78°07′58″ O)MurchisonDistrict territorial de Nipissing
(38) Lac LongLac Long (45°51′04″ N, 79°11′23″ O)JolyDistrict territorial de Parry Sound
(39) Lac LongLac Long (45°49′48″ N, 79°15′33″ O)JolyDistrict territorial de Parry Sound
(40) Lac LostLac Lost (45°10′11″ N, 78°52′06″ O)RideoutMunicipalité de district de Muskoka
(41) Lac Lowry (Bluerock)Lac Lowry (connu localement sous le nom de lac Bluerock) (44°55′52″ N, 78°15′06″ O)MonmouthComté de Haliburton
(42) Lac MartencampLac Martencamp (45°25′00″ N, 78°55′27″ O)FinlaysonMunicipalité de district de Muskoka
(43) Lac McGuireLac McGuire (45°43′44″ N, 79°04′41″ O)ButtDistrict territorial de Nipissing
(44) Lac MeachLac Meach (45°17′59″ N, 78°07′56″ O)McClureComté de Hastings
(45) Lac MillichampLac Millichamp (45°19′32″ N, 78°49′45″ O)McClintockComté de Haliburton
(46) Lac MitchellLac Mitchell (45°14′54″ N, 77°59′35″ O)McClureComté de Hastings
(47) Lac MudLac Mud (45°48′39″ N, 79°08′36″ O)PaxtonDistrict territorial de Nipissing
(48) Lac Nabd​o​eLac Nabdoe (45°41′15″ N, 79°05′01″ O)ButtDistrict territorial de Nipissing
(48.1) Lac NelsonLac Nelson (45°29′31″ N, 78°57′21″ O)FinlaysonMunicipalité de district de Muskoka
(49) Lac NigerLac Niger (45°24′09″ N, 78°50′51″ O)McClintockComté de Haliburton
(50) Lac NightfallLac Nightfall (45°32′31″ N, 78°56′44″ O)McCraneyDistrict territorial de Nipissing
(51) Lac sans nomUn lac sans nom, connu localement sous le nom de lac No-name (45°10′51″ N, 78°44′58″ O)SherborneComté de Haliburton
(52) Lac North Moonbeam (Sawlog)Lac North Moonbeam (connu localement sous le nom de lac Sawlog) (45°35′05″ N, 78°07′09″ O)MurchisonDistrict territorial de Nipissing
(53) Lac PaisleyLac Paisley (45°48′44″ N, 79°14′05″ O)JolyDistrict territorial de Parry Sound
(54) Lac PeytonLac Peyton (45°46′18″ N, 79°09′14″ O)Joly et PaxtonDistricts territoriaux de Parry Sound et de Nipissing
(55) Lac PineLac Pine (45°41′24″ N, 79°03′16″ O)ButtDistrict territorial de Nipissing
(55.1) Lac PritchardLac Pritchard (45°06′24″ N, 77°34′44″ O)MayoComté de Hastings
(56) Lac Red DeerUn lac sans nom, connu localement sous le nom de lac Red Deer (45°53′12″ N, 79°13′11″ O)LaurierDistrict territorial de Parry Sound
(57) Lac RockyLac Rocky (45°07′32″ N, 77°32′39″ O)MayoComté de Hastings
(58) Lac RogerLac Roger (45°26′05″ N, 78°44′40″ O)LivingstoneComté de Haliburton
(59) Lac RoyalLac Royal (45°49′17″ N, 79°07′54″ O)PaxtonDistrict territorial de Nipissing
(60) Lac RunaroundLac Runaround (44°52′25″ N, 78°12′25″ O)AnstrutherComté de Peterborough
(60.1) Lac SaundersLac Saunders (45°36′59″ N, 79°46′25″ O)PaxtonDistrict territorial de Nipissing
(61) Lac ShoelaceLac Shoelace (45°12′33″ N, 78°45′16″ O)SherborneComté de Haliburton
(62) Lac SlipperLac Slipper (45°17′21″ N, 78°41′34″ O)HavelockComté de Haliburton
(63) Lac South WildcatLac South Wildcat (45°19′20″ N, 78°34′59″ O)HavelockComté de Haliburton
(64) Lac StethanLac Stethan (44°50′34″ N, 78°07′48″ O)AnstrutherComté de Peterborough
(65) Lac StickLac Stick (44°50′30″ N, 78°11′17″ O)AnstrutherComté de Peterborough
(66) Lac StockingLac Stocking (45°16′44″ N, 78°40′58″ O)HavelockComté de Haliburton
(67) Lac StoneyLac Stoney (45°47′50″ N, 79°08′25″ O)PaxtonDistrict territorial de Nipissing
(68) Lac StubinskiLac Stubinski (45°12′57″ N, 76°53′26″ O)BroughamComté de Renfrew
(68.1) Lac SudLac Sud (45°15′57″ N, 78°03′38″ O)McClureComté de Hastings
(69) Lac SunriseLac Sunrise (45°25′34″ N, 78°45′16″ O)LivingstoneComté de Haliburton
(70) Lac ThumbLac Thumb (45°23′21″ N, 78°52′24″ O)McClintockComté de Haliburton
(71) [Abrogé, DORS/2023-245, art. 34]
(72) Lac TroutLac Trout (45°48′13″ N, 79°08′42″ O)PaxtonDistrict territorial de Nipissing
(73) Lac Upper OxbowLac Upper Oxbow (45°24′35″ N, 78°57′56″ O)FinlaysonMunicipalité du district de Muskoka
(74) Lac WhetstoneLac Whetstone (45°41′26″ N, 79°07′40″ O)ProudfootDistrict territorial de Parry Sound
(75) Lac WicklowLac Wicklow (45°21′22″ N, 77°58′14″ O)WicklowComté de Hastings
(76) Lac WilburLac Wilbur (45°19′46″ N, 78°54′48″ O)McClintockComté de Haliburton
(77) Lac WindfallLac Windfall (45°45′22″ N, 79°05′54″ O)ButtDistrict territorial de Nipissing
(78) Lac YuillLac Yuill (45°21′48″ N, 77°51′48″ O)WicklowComté de Hastings

PARTIE 2Périodes pendant lesquelles il est interdit d’utiliser du poisson comme appât ou d’en avoir en sa possession à cette fin(sous-alinéa 29(2)c)(ii))

Colonne 1Colonne 2
ArticleEauxPériode
Zone 5
1
  • (a) Les eaux de la baie Whitefish du lac des Bois (49°22′25″ N, 94°08′17″ O), y compris la baie Regina (49°24′32″ N, 94°02′13″ O), la baie Snake (49°21′43″ N, 94°02′09″ O), la baie Boot (48°43′13″ N, 93°23′05″ O), la baie Ghost (49°21′42″ N, 94°14′08″ O), la baie Brûlé (49°23′11″ N, 94°13′42″ O), le bras Knickerbocker (49°23′16″ N, 94°18′27″ O), le bras Louis (49°25′30″ N, 94°17′08″ O), le bras Cross (49°28′04″ N, 94°19′08″ O), la baie Devils (49°14′47″ N, 94°05′07″ O), le bras Alfred (49°13′34″ N, 94°07′25″ O), la baie Atikaminike (49°14′29″ N, 94°02′36″ O), la baie Camp (49°15′11″ N, 94°02′26″ O), la baie Cloverleaf (49°25′12″ N, 94°07′58″ O), la baie Log (49°26′14″ N, 94°09′52″ O), la baie Reedy (49°25′15″ N, 94°05′27″ O), la baie Willow (48°36′33″ N, 92°47′13″ O) et la baie Sammons (49°23′45″ N, 93°59′28″ O);

  • (b) le lac Dryberry (49°32′49″ N, 93°51′00″ O), y compris la baie Northwest (48°49′47″ N, 92°42′15″ O) et la baie Point (49°34′38″ N, 93°44′01″ O);

  • (c) le lac Point (48°09′40″ N, 91°32′15″ O).

Du 1er janvier au vendredi précédant le troisième samedi de mai

ANNEXE 6Restrictions relatives aux méthodes de pêche sportive autre qu’à la ligne

PARTIE 1Restrictions relatives aux méthodes de pêche autre qu’à la ligne(paragraphe 35(2))

Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4Colonne 5Colonne 6
ArticleEspèceEnginEauxPériode de fermetureContingent du permis de pêche sportiveContingent du permis de pêche écologique
1Poisson-castorArc et flècheZones 10, 13, 14 et 19Du 1er janvier au 31 mars et du 1er août au 31 décembreAucune limiteAucune limite
2CarpeArc et flèche, épuisette et harpon(1) Toutes les zones, sauf les zones 1, 2, 3, 4, 7, 8 et 11 et le parc Algonquin dans la zone 15 et les zones visées au paragraphe (2)(1) Du 1er janvier au 30 avril et du 1er août au 31 décembre(1) Aucune limite(1) Aucune limite
(2) Zone 17(2) Du 1er janvier au vendredi précédant le deuxième samedi de mai et du 1er août au 31 décembre(2) Aucune limite(2) Aucune limite
3Cisco de lacÉpuisetteToutes les zones, sauf les zones 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 et 20 et le parc Algonquin dans la zone 15Du 1er janvier au 30 septembre et du 16 novembre au 31 décembreAucune limiteAucune limite
4Grand corégoneÉpuisetteToutes les zones, sauf les zones 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 et 20 et le parc Algonquin dans la zone 15Du 1er janvier au 30 septembre et du 16 novembre au 31 décembre126
5Éperlan arc-en-cielÉpuisette et senne(1) Toutes les zones, sauf les zones 1, 2, 3, 4, 5 et le parc Algonquin dans la zone 15 et les zones visées au paragraphe (2)(1) Du 1er janvier au dernier jour de février et du 1er juin au 31 décembre(1) Aucune limite(1) Aucune limite
(2) Zone 17(2) Du 1er janvier au vendredi précédant le deuxième samedi de mai et du 1er juin au 31 décembre(2) Aucune limite(2) Aucune limite
6Meunier noirArc et flèche, épuisette et harpon(1) Toutes les zones, sauf le parc Algonquin dans la zone 15 et les zones visées au paragraphe (2)(1) Du 1er janvier au dernier jour de février et du 1er juin au 31 décembre(1) Aucune limite(1) Aucune limite
(2) Zone 17(2) Du 1er janvier au vendredi précédant le deuxième samedi de mai et du 1er juin au 31 décembre(2) Aucune limite(2) Aucune limite
7ÉcrevisseÉpuisette et piège à poisson-appâtToutes les zoness/o3636

PARTIE 2Restrictions relative à le récolte des poissons-appâts(paragraphe 36(1))

Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4Colonne 5
ArticleEspèceEnginEauxPériode de fermetureContingent
1Poisson-appâtPiège à poisson-appâtToutes les zonesDu 1er janvier au dernier jour de février120
2Poisson-appâtÉpuisetteToutes les zonesDu 1er janvier au dernier jour de février120
  • DORS/2009-328, art. 27
  • DORS/2018-216, art. 72(F), 73 et 74

ANNEXE 7(article 43)

Périodes de fermeture de la pêche commerciale

Colonne 1Colonne 2Colonne 3
ArticleEauxEspècePériode de fermeture
1Toutes les zonesDoré jauneDu 15 avril au 15 mai
2Toutes les zonesPerchaudeDu 1er avril au 1er mai
3Toutes les zonesTouladiDu 1er octobre au 31 décembre
4Toutes les zonesGrand corégoneDu 16 novembre au 31 décembre
5Toutes les zonesCisco de lacDu 16 novembre au 31 décembre
6Toutes les zonesGrand brochetDu 15 avril au 15 mai
7Toutes les zonesEsturgeon jauneDu 1er mai au 30 juin
8Toutes les zonesLaquaiche aux yeux d’orDu 1er mai au 8 juillet
9Toutes les zonesCatostomeDu 1er mai au 15 juin
10Toutes les zonesBarbotte et barbueDu 1er janvier au 30 avril
11Toutes les zonesCrapetDu 1er avril au 15 mai
12Toutes les zonesMariganeDu 1er avril au 15 mai
13Toutes les zonesLotteDu 16 novembre au 31 décembre
14Toutes les zonesToute espèce non mentionnée aux articles 1 à 13Du 15 avril au 15 mai
  • DORS/2018-216, art. 75(F)

ANNEXE 8(article 43)

Périodes de fermeture de la pêche commerciale de poissons-appâts

Colonne 1Colonne 2Colonne 3
ArticleEauxEspècePériode de fermeture
1Toutes les zonesVentre-pourriDu 15 mai au 15 juillet
2Toutes les zonesMéné éméraudeDu 1er juillet au 15 août
3Toutes les zonesMéné jauneDu 15 mai au 15 juillet
4Toutes les zonesQueue à tache noireDu 1er juin au 31 juillet
5Toutes les zonesToute espèce de poisson-appât non mentionnée aux articles 1 à 4Du 1er janvier au 31 mars
  • DORS/2018-216, art. 76(F) et 77(A)

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