Règlement de pêche de l’Ontario (2007)
Version de l'article 21 du 2008-01-01 au 2018-10-22 :
21 Il est interdit à tout un non-résident de prendre et de garder dans les eaux visées à la colonne 2 de la partie 5 de l’annexe 3, dans une même journée, ou d’avoir en sa possession des poissons d’une espèce mentionnée à la colonne 3, pêchés dans les eaux visées à la colonne 2 de la partie 5 de l’annexe 3, en quantité excédant le contingent fixé à la colonne 4 ou d’une taille qui n’est pas conforme à la limite de taille qui y est prévue, selon le type de permis visé à la colonne 1.
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