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Version du document du 2009-03-12 au 2009-04-29 :

Règlement de 2007 sur la liste d’exclusion

DORS/2007-108

LOI CANADIENNE SUR L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

Enregistrement 2007-05-31

Règlement de 2007 sur la liste d’exclusion

C.P. 2007-835 2007-05-31

Attendu que la gouverneure en conseil est convaincue que les effets environnementaux de certains projets liés à un ouvrage ne sont pas importants,

À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu du sous-alinéa 59c)(ii)Note de bas de page a de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementaleNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement de 2007 sur la liste d’exclusion, ci-après.

Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    agrandissement

    agrandissement Augmentation des dimensions extérieures ou de la capacité de production d’un ouvrage. (expansion)

    assemblage nucléaire non divergent

    assemblage nucléaire non divergent Tout assemblage de modérateurs, de réflecteurs et de matière fissile qui n’est pas conçu pour donner lieu à une réaction nucléaire en chaîne auto-entretenue. (subcritical nuclear assembly)

    bâtiment

    bâtiment Ouvrage couvert d’un toit. (building)

    canal historique

    canal historique S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur les canaux historiques, y compris le territoire domanial qui est contigu ou connexe au canal. (historic canal)

    étang-réservoir

    étang-réservoir Excavation servant à stocker de l’eau pour abreuver le bétail. (dugout)

    installation nucléaire

    installation nucléaire S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (nuclear facility)

    lieu historique national

    lieu historique national Endroit signalé, en vertu de l’alinéa 3a) de la Loi sur les lieux et monuments historiques, comme étant un lieu historique et administré par l’Agence Parcs Canada. (national historic site)

    ligne internationale de transport d’électricité

    ligne internationale de transport d’électricité Ligne de transport d’électricité construite ou exploitée pour transporter de l’électricité d’un lieu situé au Canada à un lieu hors du pays, ou d’un lieu hors du pays à un lieu situé au Canada. (international electrical power line)

    Loi

    Loi La Loi canadienne sur l’évaluation environnementale. (Act)

    modification

    modification Transformation apportée à un ouvrage qui n’en change pas la fonction ou la vocation. La présente définition ne comprend pas l’agrandissement ou le déplacement de l’ouvrage. (modification)

    parc national

    parc national Parc dénommé et décrit à l’annexe 1 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada ou parc créé conformément à un accord fédéral-provincial et placé sous l’autorité du ministre de l’Environnement. (national park)

    pipeline d’hydrocarbures

    pipeline d’hydrocarbures Pipeline utilisé ou destiné à être utilisé pour le transport d’hydrocarbures, seuls ou avec tout autre produit. (oil and gas pipeline)

    plan Chantiers Canada

    plan Chantiers Canada Le plan exposé dans la publication du gouvernement du Canada intitulée Chantiers Canada :Une infrastructure moderne pour un Canada fort et portant le numéro ISBN 978-0-662-07341-3 et accessible sur le site Internet www.buildingcanada-chantierscanada.gc.ca. (Building Canada Plan)

    plan d’eau

    plan d’eau S’entend notamment des lacs, des canaux, des réservoirs, des océans, des rivières et leurs affluents ainsi que des terres humides — s’étendant jusqu’à la laisse ou limite annuelle des hautes eaux —, à l’exclusion des étangs de traitement des eaux usées ou des déchets, des étangs de résidus miniers ainsi que des réservoirs d’irrigation artificiels, des étangs-réservoirs et des fossés qui ne contiennent pas d’habitat du poisson au sens du paragraphe 34(1) de la Loi sur les pêches. (water body)

    raccordement

    raccordement Structure ou ligne utilisée pour relier un ouvrage à une conduite principale de gaz, de mazout, d’égout ou d’eau, ou à une ligne principale de transport d’électricité ou de télécommunications. (hook-up)

    région écosensible

    région écosensible Région ou zone que protègent, pour des motifs environnementaux, les plans locaux ou régionaux d’utilisation des terres ou tout organisme public local, régional, provincial ou fédéral. (environmentally sensitive area)

    réserve

    réserve Réserve à vocation de parc national du Canada nommée et décrite à l’annexe 2 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada ou réserve créée conformément à un accord fédéral-provincial et placée sous l’autorité du ministre de l’Environnement. (park reserve)

    source scellée

    source scellée S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement. (sealed source)

    structure du patrimoine

    structure du patrimoine Bâtiment ou autre structure lié à un lieu historique signalé en vertu de l’alinéa 3a) de la Loi sur les lieux et monuments historiques. (heritage structure)

    substance nucléaire

    substance nucléaire S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (nuclear substance)

    substance polluante

    substance polluante Toute substance qui, introduite dans un plan d’eau, est susceptible d’en dégrader ou d’en altérer les propriétés physiques, chimiques ou biologiques ou de contribuer au processus de dégradation ou d’altération de ces propriétés, au point de nuire à son utilisation par les végétaux ou les animaux, ainsi que par les êtres humains. (polluting substance)

    superficie

    superficie La surface de terrain occupée, au niveau du sol, par un bâtiment ou une autre structure. (footprint)

    système de transport intelligent

    système de transport intelligent Système qui emploie des technologies destinées à améliorer l’efficacité, la sécurité et la fiabilité d’un réseau de transport. (intelligent transportation system)

    système d’irrigation

    système d’irrigation L’une des structures ci-après lorsqu’elle sert à irriguer des terres agricoles :

    • a) un pipeline enfoui;

    • b) une conduite;

    • c) une pompe;

    • d) une station de pompage;

    • e) un réservoir;

    • f) un drain;

    • g) un canal muni d’un revêtement intérieur en asphalte, en bois, en béton ou en un autre matériau. (irrigation system)

    système essentiel

    système essentiel Tout système ou équipement indispensable à l’exploitation d’un ouvrage, notamment les systèmes et équipements d’électricité, de chauffage, de prévention des incendies, de plomberie et de sécurité. La présente définition ne vise pas les systèmes ni les équipements destinés à la production de biens ou d’énergie principalement à des fins autres que l’exploitation de l’ouvrage. (essential systems)

    terres humides

    terres humides Marécages, marais, tourbières ou autres terres, qui sont couverts d’eaux peu profondes de façon saisonnière ou permanente, y compris les terres où la nappe phréatique est située à la surface ou près de la surface. (wetland)

    viabilisé

    viabilisé Se dit d’un terrain à construire où sont aménagés des raccordements aux conduites principales d’alimentation en eau et d’évacuation des eaux usées par l’entremise d’un réseau municipal ou collectif centralisé. (serviced)

  • (2) Il est entendu que toute mention d’un ouvrage vise également ses systèmes essentiels.

  • DORS/2009-88, art. 1

Dispositions générales

 Les projets et les catégories de projets figurant à l’annexe 1 qui sont réalisés dans un lieu autre qu’un parc national, une réserve, un lieu historique national ou un canal historique sont soustraits à l’évaluation exigée par la Loi.

 Les projets et les catégories de projets figurant à l’annexe 2 qui sont réalisés dans un parc national, une réserve ou un lieu historique national sont soustraits à l’évaluation exigée par la Loi.

 Les projets et les catégories de projets figurant aux annexes 2 ou 3 qui sont réalisés dans un canal historique sont soustraits à l’évaluation exigée par la Loi.

 Les projets et catégories de projets figurant à l’annexe 4 qui sont financés dans le cadre du plan Chantiers Canada et réalisés dans tout lieu autre qu’un parc national, une réserve, un lieu historique national ou un canal historique, sont soustraits à l’évaluation exigée par la Loi.

  • DORS/2009-88, art. 3

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE 1(article 2)Liste d’exclusion pour les lieux autres que les parcs nationaux, les réserves, les lieux historiques nationaux et les canaux historiques

PARTIE 1Projets de nature générale

  • 1 Projet d’entretien ou de réparation d’un ouvrage.

  • 2 Projet de reprise ou de continuation de l’exploitation d’un ouvrage, si l’exploitation de l’ouvrage est soustraite à l’évaluation par le présent règlement.

  • 3 Projet de reprise de l’exploitation d’un ouvrage, si l’exploitation n’est pas soustraite à l’évaluation par le présent règlement et si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’exploitation projetée est identique à une exploitation de l’ouvrage ayant fait l’objet d’une évaluation environnementale aux termes de la Loi ou du Décret sur les lignes directrices visant le processus d’évaluation et d’examen en matière d’environnement;

    • b) à la suite de cette évaluation, il a été établi que l’exploitation n’est pas susceptible d’entraîner d’effets environnementaux négatifs importants, compte tenu des mesures d’atténuation mises en application, le cas échéant;

    • c) les mesures d’atténuation et le programme de suivi, le cas échéant, ont été appliqués en grande partie.

    • 4 (1) Projet d’exploitation continue ou de désaffectation continue d’un ouvrage, si le projet n’est pas soustrait à l’évaluation par le présent règlement et si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) le projet ne prévoit aucun changement à l’exploitation ou à la désaffectation actuelles de l’ouvrage ni aucune interruption de celles-ci;

      • b) une autorité fédérale ou une entité visée aux articles 8 à 10 de la Loi a conclu, dans le cadre de l’exercice de ses attributions ayant permis l’exploitation ou la désaffectation actuelles, que celles-ci ne sont pas susceptibles d’entraîner d’effets environnementaux négatifs importants, compte tenu de l’application de mesures d’atténuation, le cas échéant;

      • c) les mesures d’atténuation et le programme de suivi, le cas échéant, ont été appliqués en grande partie.

    • (2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), un changement d’exploitant ne constitue pas en soi un changement à l’exploitation ou à la désaffectation actuelles.

  • 5 Projet de construction, d’installation, d’exploitation, d’agrandissement, de modification ou de désaffectation d’un ouvrage, si ce projet n’est pas mentionné ailleurs dans la présente annexe et si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) dans le cas d’un projet de désaffectation, l’ouvrage a une superficie d’au plus 25 m2;

    • b) la superficie de l’ouvrage qui résulte du projet est d’au plus de 25 m2;

    • c) le projet est réalisé à au moins 30 m de tout plan d’eau;

    • d) le projet n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

    • 6 (1) Projet de construction, d’installation, d’exploitation, d’agrandissement ou de modification d’un bâtiment destiné exclusivement à un ou plusieurs des usages mentionnés au paragraphe (2), si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) le projet est réalisé :

        • (i) soit sur un terrain à construire viabilisé, le bâtiment devant être relié aux raccordements aux conduites principales d’eau et d’égout de ce terrain,

        • (ii) soit sur un terrain non viabilisé, si la superficie du bâtiment qui en résulte ne dépasse pas :

          • (A) dans le cas d’un projet de construction ou d’installation, 500 m2,

          • (B) dans le cas d’un projet d’agrandissement, la plus grande des superficies suivantes :

            • (I) 500 m2,

            • (II) l’équivalent de 10 % de plus que la superficie du bâtiment à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou, si le bâtiment n’existait pas à cette date, à la fin de sa construction originale;

      • b) le projet est réalisé à au moins 30 m de tout plan d’eau;

      • c) le projet n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

    • (2) Les bâtiments visés par le projet sont destinés à un ou plusieurs des usages suivants :

      • a) services d’hébergement en résidence, à l’hôtel, en établissement spécialisé et autres types d’hébergement;

      • b) locaux à bureaux, salles de réunion et installations connexes;

      • c) installations et services destinés aux passagers de transporteurs;

      • d) établissements de vente au détail;

      • e) établissements et services de santé;

      • f) établissements d’enseignement, centres d’information et services connexes;

      • g) installations récréatives et services connexes;

      • h) établissements de restauration et services de commandes à emporter;

      • i) aires de stationnement;

      • j) établissements où se tiennent des activités artistiques, culturelles, sportives ou autres activités communautaires;

      • k) stockage d’articles ou de substances qui ne présentent pas de danger pour les êtres humains ni l’environnement;

      • l) installations et services relatifs au dépôt, à la réception, au tri, à la manutention, à la transmission ou à la distribution du courrier.

  • 7 Projet de construction, d’installation, d’exploitation ou de modification d’un bâtiment, sauf celui destiné exclusivement aux usages mentionnés au paragraphe 6(2), si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la superficie du bâtiment qui en résulte est d’au plus 100 m2 et sa hauteur est d’au plus 5 m;

    • b) le projet est réalisé à au moins 30 m de tout plan d’eau;

    • c) le projet n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 8 Projet d’agrandissement d’un bâtiment, sauf celui destiné exclusivement aux usages mentionnés au paragraphe 6(2), si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la superficie du bâtiment qui résulte du projet ne dépasse pas la plus grande des superficies suivantes :

      • (i) 100 m2,

      • (ii) l’équivalent de 10 % de plus que la superficie du bâtiment à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou, si le bâtiment n’existait pas à cette date, à la fin de sa construction originale;

    • b) la hauteur du bâtiment qui résulte du projet ne dépasse pas la plus élevée des hauteurs suivantes :

      • (i) 5 m,

      • (ii) l’équivalent de 10 % de plus que la hauteur du bâtiment à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou, si le bâtiment n’existait pas à cette date, à la fin de sa construction originale;

    • c) le projet est réalisé à au moins 30 m de tout plan d’eau;

    • d) le projet n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 9 Projet de désaffectation d’un bâtiment dont la superficie ne dépasse pas 1 000 m2 et qui, à la fois :

    • a) est réalisé à au moins 30 m de tout plan d’eau;

    • b) n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 10 Projet de démolition d’un bâtiment dont la surface de plancher ne dépasse pas 1 000 m2 et qui, à la fois :

    • a) est réalisé à au moins 30 m d’un autre bâtiment;

    • b) est réalisé à au moins 30 m de tout plan d’eau;

    • c) n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 11 Projet d’exploitation d’un poste de soins infirmiers ou d’un centre de soins de santé dont la surface de plancher ne dépasse pas 1 000 m2 ou d’un centre de traitement dont la surface de plancher ne dépasse pas 2 000 m2, si le projet, à la fois :

    • a) est réalisé à au moins 30 m de tout plan d’eau;

    • b) n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 12 Projet de construction, d’installation, d’exploitation, d’agrandissement ou de modification d’un trottoir, d’une promenade de bois, d’un passage, d’une rampe pour piétons ou d’une voie d’accès, si le projet, à la fois :

    • a) est réalisé :

      • (i) soit sur un terrain à construire viabilisé,

      • (ii) soit sur un terrain non viabilisé si le projet n’a pas d’effet sur le pergélisol et si la longueur de l’ouvrage qui en résulte ne dépasse pas :

        • (A) dans le cas d’un projet de construction ou d’installation, 100 m,

        • (B) dans le cas d’un projet d’agrandissement, la plus grande des longueurs suivantes :

          • (I) 100 m,

          • (II) l’équivalent de 10 % de plus que la longueur de l’ouvrage à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou, si l’ouvrage n’existait pas à cette date, à la fin de sa construction originale,

      • (iii) soit, dans le cas d’un trottoir, d’une promenade de bois, d’un passage ou d’une rampe pour piétons, sur un terrain non viabilisé le long d’un édifice ou d’une route si le projet n’a pas d’effet sur le pergélisol;

    • b) est réalisé à au moins 30 m de tout plan d’eau;

    • c) n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 13 Projet de construction, d’exploitation, d’agrandissement ou de modification d’un terrain de stationnement, si le projet, à la fois :

    • a) est réalisé :

      • (i) soit sur un terrain à construire viabilisé,

      • (ii) soit sur un terrain non viabilisé si le projet n’a pas d’effet sur le pergélisol et si la superficie du terrain de stationnement qui en résulte ne dépasse pas :

        • (A) dans le cas d’un projet de construction, 500 m2,

        • (B) dans le cas d’un projet d’agrandissement, la plus grande des superficies suivantes :

          • (I) 500 m2,

          • (II) l’équivalent de 10 % de plus que la superficie du terrain de stationnement à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou, si le terrain de stationnement n’existait pas à cette date, à la fin de sa construction originale;

    • b) est réalisé à au moins 30 m de tout plan d’eau;

    • c) n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 14 Projet de construction, d’installation, d’exploitation, d’agrandissement, de modification ou d’enlèvement d’une clôture qui n’empêche pas le passage d’animaux sauvages, si le projet, à la fois :

    • a) est réalisé à au moins 3 m de tout plan d’eau;

    • b) n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 15 Projet de construction, d’installation, d’exploitation, d’agrandissement, de modification ou d’enlèvement d’une clôture qui empêche le passage d’animaux sauvages, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) dans le cas d’un projet de construction ou d’installation, celui-ci est entièrement réalisé à moins de 30 m d’un ouvrage autre qu’un ouvrage linéaire;

    • b) dans le cas d’un projet d’agrandissement, la longueur ou la hauteur de la clôture qui en résulte ne dépasse pas de plus de 35 % la longueur ou la hauteur de la clôture à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou, si la clôture n’existait pas à cette date, à la fin de sa construction originale;

    • c) le projet est réalisé à au moins 30 m de tout plan d’eau;

    • d) le projet n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 16 Projet de construction, d’installation, d’exploitation, d’agrandissement, de modification, de désaffectation, de fermeture ou d’enlèvement d’une prise d’eau ou d’un raccordement, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la prise d’eau ou le raccordement fait partie d’un réseau de distribution agricole ou municipal;

    • b) le projet n’entraîne pas le franchissement d’un plan d’eau autre que le franchissement aérien par une ligne de télécommunication ou une ligne de transport d’électricité.

  • 17 Projet de construction, d’installation, d’exploitation, d’agrandissement, de modification ou d’enlèvement d’un panneau, si le projet n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 18 Projet de construction, d’installation, d’exploitation, d’agrandissement, de modification ou de désaffectation d’un instrument de collecte de données scientifiques sur l’environnement, ainsi que de son boîtier et de son enceinte, si le projet, à la fois :

    • a) est réalisé à au moins 30 m de tout plan d’eau;

    • b) n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 19 Projet de construction, d’installation, d’exploitation, d’agrandissement ou de modification d’une structure d’exposition temporaire située à l’intérieur d’un bâtiment ou fixée à l’extérieur de celui-ci.

    • 20 (1) Projet de construction, d’installation, d’exploitation, d’agrandissement ou de modification d’une antenne de radiocommunication et de sa structure portante, si le projet, à la fois :

      • a) comporte au moins une des caractéristiques suivantes :

        • (i) l’antenne et sa structure portante sont fixées à un bâtiment ou sont situées à une distance de moins de 15 m d’un bâtiment,

        • (ii) l’antenne, sa structure portante et ses haubans ont chacun une superficie d’au plus 25 m2;

      • b) est réalisé à au moins 30 m de tout plan d’eau;

      • c) n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

    • (2) Projet de construction, d’installation, d’exploitation, d’agrandissement ou de modification d’une antenne de radiocommunication et de sa structure portante, qui est réalisé à moins de 30 m de tout plan d’eau, si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) l’antenne et sa structure portante sont fixées à un bâtiment;

      • b) la hauteur de l’antenne de radiocommunication qui résulte du projet ne dépasse pas la plus élevée des hauteurs suivantes :

        • (i) 5 m,

        • (ii) une hauteur équivalente à 25 % de la hauteur du bâtiment auquel l’antenne est fixée;

      • c) le projet n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

    • (3) Projet de construction, d’installation, d’exploitation, d’agrandissement ou de modification d’une antenne de radiocommunication et de sa structure portante qui sont fixées à un ouvrage autre qu’un bâtiment, si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) la hauteur de l’antenne de radiocommunication qui résulte du projet ne dépasse pas la plus élevée des hauteurs suivantes :

        • (i) 5 m,

        • (ii) une hauteur équivalente à 25 % de la hauteur de l’ouvrage auquel l’antenne est fixée;

      • b) le projet n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 21 Projet de construction, d’installation, d’exploitation, d’agrandissement, de modification ou d’enlèvement d’un campement temporaire servant à la recherche scientifique ou technique ou encore au reboisement, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le campement temporaire est utilisé pendant moins de deux cents jours-personnes;

    • b) le projet est réalisé à au moins 30 m de tout plan d’eau;

    • c) le projet n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 22 Projet de construction, d’installation, d’exploitation, de modification ou d’enlèvement d’une structure destinée à abriter des animaux sauvages, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la structure qui en résulte a une superficie d’au plus 5 m2;

    • b) la structure n’abrite pas d’espèces élevées à des fins commerciales;

    • c) le projet ne nécessite pas l’utilisation de véhicules ou de machinerie lourde à moins de 30 m de tout plan d’eau;

    • d) le projet n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 23 Projet d’installation, d’exploitation, d’agrandissement, de modification, d’enlèvement ou de désaffectation d’un système de réservoirs de stockage hors sol pour produits pétroliers ou pour produits pétroliers apparentés, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la capacité globale du système qui résulte du projet est d’au plus 4 000 L;

    • b) le projet est réalisé conformément aux Directives techniques concernant les systèmes de stockage hors sol de produits pétroliers (décret C.P. 1996-1233 du 7 août 1996) prises sous le régime de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, avec leurs modifications successives;

    • c) le projet est réalisé à au moins 30 m de tout plan d’eau;

    • d) le projet n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 24 Projet de construction, d’installation ou de modification de bornes frontières entre le Canada et les États-Unis.

  • 25 Projet d’installation et d’exploitation d’équipement additionnel servant, dans une manufacture, à la production de munitions destinées à des activités sportives ou d’explosifs en vrac faits à partir de nitrate d’ammonium, de nitrate de sodium ou de nitrate de calcium, ou projet de modification de tout équipement utilisé à ces fins, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la capacité de production de la manufacture qui en résulte ne dépasse pas de plus de 20 % sa capacité de production à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou, si la manufacture n’existait pas à cette date, à celle où son exploitation a commencé;

    • b) le projet est réalisé à au moins 30 m de tout plan d’eau;

    • c) le projet n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 25.1 Projet de construction, d’installation, d’exploitation, d’agrandissement, de modification, de désaffectation ou d’enlèvement d’un récipient, et le cas échéant, de sa base et de son enceinte, destiné exclusivement à la levée, à la distribution ou à l’entreposage du courrier, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la superficie de l’ouvrage qui résulte du projet est d’au plus 25 m2;

    • b) le projet est réalisé sur la terre ferme;

    • c) le projet n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

PARTIE 2Agriculture

  • 26 Projet de construction, d’installation, d’exploitation, d’agrandissement ou de modification d’un bâtiment sur un terrain agricole, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le bâtiment est essentiel à la pratique de l’agriculture et il n’est pas utilisé pour l’entreposage d’une substance polluante;

    • b) le projet est réalisé :

      • (i) soit sur un terrain à construire viabilisé,

      • (ii) soit sur un terrain non viabilisé, si la superficie du bâtiment qui en résulte ne dépasse pas :

        • (A) dans le cas d’un projet de construction ou d’installation, 750 m2,

        • (B) dans le cas d’un projet d’agrandissement, la plus grande des superficies suivantes :

          • (I) 750 m2,

          • (II) l’équivalent de 10 % de plus que la superficie du bâtiment à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou, si le bâtiment n’existait pas à cette date, à la fin de sa construction originale;

    • c) le projet est réalisé à au moins 30 m de tout plan d’eau;

    • d) le projet n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 27 Projet de construction, d’installation, d’exploitation, d’agrandissement, de modification ou de désaffectation d’un réseau de distribution d’eau à usage domestique ou agricole ou d’un étang-réservoir sur un terrain agricole, si le projet, à la fois :

    • a) est, sauf pour la conduite de prise d’eau, réalisé à au moins 30 m de tout plan d’eau;

    • b) n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 28 Projet de construction, d’installation, d’exploitation, d’agrandissement ou de désaffectation d’un système d’irrigation à usage domestique ou agricole sur un terrain agricole, si le projet, à la fois :

    • a) est, sauf pour la conduite de prise d’eau, réalisé à au moins 30 m de tout plan d’eau;

    • b) n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 29 Projet de modification d’un système d’irrigation à usage domestique ou agricole qui n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 30 Projet de construction, d’exploitation, de modification, d’agrandissement ou de désaffectation d’une structure de drainage sur un terrain agricole, sauf une structure se déversant dans un plan d’eau, si le projet, à la fois :

    • a) est réalisé à au moins 30 m de tout plan d’eau;

    • b) n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

PARTIE 3Énergie électrique

  • 31 Projet de construction ou d’installation d’une ligne de transport d’électricité, sauf une ligne internationale de transport d’électricité, d’une tension d’au plus 130 kV, si le projet, à la fois :

    • a) est réalisé le long d’une route, d’une ligne de chemin de fer, d’une ligne de transport d’électricité, d’une ligne de télécommunication ou de tout autre ouvrage linéaire;

    • b) ne nécessite pas la mise en place dans un plan d’eau des structures portantes de la ligne de transport d’électricité;

    • c) n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 32 Projet d’agrandissement ou de modification d’une ligne de télécommunication ou d’une ligne de transport d’électricité, sauf une ligne internationale de transport d’électricité, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la longueur de la ligne qui en résulte ne dépasse pas de plus de 10 % la longueur de la ligne de télécommunication ou de la ligne de transport d’électricité, selon le cas, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou, si une telle ligne n’existait pas à cette date, à la fin de sa construction originale;

    • b) le projet est réalisé le long d’une route, d’une ligne de chemin de fer, d’une ligne de transport d’électricité, d’une ligne de télécommunication ou de tout autre ouvrage linéaire;

    • c) le projet ne nécessite pas la mise en place dans un plan d’eau des structures portantes de la ligne de télécommunication ou de la ligne de transport d’électricité;

    • d) le projet n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 33 Projet de construction, d’installation, d’exploitation, d’agrandissement ou de modification d’une sous-station associée à une ligne de télécommunication ou à une ligne de transport d’électricité d’une tension d’au plus 130 kV, sauf une ligne internationale de transport d’électricité, si le projet, à la fois :

    • a) est réalisé à côté de la ligne de transport d’électricité ou de télécommunication;

    • b) est réalisé à au moins 30 m de tout plan d’eau;

    • c) n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 34 Projet de construction, d’installation, d’exploitation, d’agrandissement ou de modification d’une ligne internationale de transport d’électricité d’une tension d’au plus 50 kV, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le projet est réalisé le long d’une route, d’une ligne de chemin de fer, d’une ligne de transport d’électricité, d’une ligne de télécommunication ou de tout autre ouvrage linéaire;

    • b) la ligne qui en résulte ne se prolonge pas à plus de 4 km à l’extérieur du Canada;

    • c) le projet ne nécessite pas la mise en place à moins de 30 m de tout plan d’eau des structures portantes de la ligne;

    • d) le projet n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 35 Projet d’agrandissement ou de modification d’un parc d’éoliennes, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) dans le cas d’un projet d’agrandissement d’un parc dont le nombre d’éoliennes ne dépasse pas quinze, le nombre d’éoliennes additionnelles est de trois au plus et la capacité de production du parc ne dépasse pas de plus de 50 % sa capacité de production à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou, si le parc n’existait pas à cette date, à la fin de sa construction originale;

    • b) dans le cas d’un projet d’agrandissement d’un parc dont le nombre d’éoliennes dépasse quinze, la capacité de production du parc ne dépasse pas de plus de 20 % sa capacité de production à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou, si le parc n’existait pas à cette date, à la fin de sa construction originale;

    • c) la construction et l’exploitation du parc d’éoliennes ont déjà fait l’objet d’une évaluation environnementale aux termes de la Loi ou du Décret sur les lignes directrices visant le processus d’évaluation et d’examen en matière d’environnement;

    • d) à la suite de cette évaluation, il a été établi que la construction et l’exploitation ne sont pas susceptibles d’entraîner d’effets environnementaux négatifs importants, compte tenu des mesures d’atténuation mises en application, le cas échéant;

    • e) le mesures d’atténuations et le programme de suivi, le cas échéant, ont été appliqués en grande partie et les résultats obtenus du programme de suivi ne contredisent pas la conclusion visée à l’alinéa d);

    • f) le projet est entièrement réalisé à l’intérieur des paramètres géographiques du projet visé à l’alinéa c) et les mêmes mesures d’atténuation que celles découlant de l’évaluation s’y appliquent;

    • g) le projet est réalisé à l’extérieur des limites suivantes :

    • h) le projet est réalisé à au moins 30 m de tout plan d’eau ;

    • i) le projet n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

PARTIE 4Énergie nucléaire

  • 36 Projet de construction, d’installation, d’exploitation, d’agrandissement, de modification, de désaffectation ou de fermeture, selon le cas :

  • 37 Projet de construction, d’installation, d’exploitation, d’agrandissement, de modification, de désaffectation ou de fermeture d’un ouvrage destiné au traitement de substances nucléaires ou à la fabrication de sources scellées, si l’activité de production annuelle des substances nucléaires est d’au plus 1 PBq.

  • 38 Projet de construction, d’installation, d’exploitation, de modification, de désaffectation ou d’abandon d’équipement de surveillance ou de sécurité fixé à une installation nucléaire ou adjacent à celle-ci.

  • 39 Projet de modification d’une installation nucléaire, si la modification projetée est identique à une modification de l’installation ayant fait l’objet d’une évaluation environnementale aux termes de la Loi ou du Décret sur les lignes directrices visant le processus d’évaluation et d’examen en matière d’environnement et si, à la suite de cette évaluation, les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la modification projetée n’est pas susceptible d’entraîner d’effets environnementaux négatifs importants, compte tenu des mesures d’atténuation mises en application, le cas échéant;

    • b) les mesures d’atténuation et le programme de suivi, le cas échéant, ont été appliqués en grande partie.

  • 40 Projet d’agrandissement ou de modification de tout système essentiel à l’intérieur d’une installation nucléaire, si le projet, à la fois :

    • a) est réalisé à au moins 30 m de tout plan d’eau;

    • b) n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

PARTIE 5Pipelines

    • 41 (1) S’agissant d’un pipeline terrestre d’hydrocarbures ou d’un pipeline terrestre destiné au transport de tout autre produit, projet d’installation, d’exploitation ou de modification d’un ou de plusieurs des composants suivants :

      • a) les raccords;

      • b) la tuyauterie;

      • c) les systèmes de protection cathodique, y compris les redresseurs;

      • d) les vannes, y compris les chambres de vannes et transducteurs de pression;

      • e) les composants de stations de compression et de pompage, y compris les compresseurs, pompes, moteurs, silencieux, épurateurs, garnitures d’étanchéité au gaz, chaudières, gares de piston racleur, dispositifs de commutation, transformateurs et alimentations sans coupure;

      • f) les réservoirs de stockage mis en place dans les parcs de stockage, si le projet est réalisé conformément aux Directives techniques concernant les systèmes de stockage hors sol de produits pétroliers (décret C.P. 1996-1233 du 7 août 1996) prises sous le régime de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, avec leurs modifications successives;

      • g) les composants des réservoirs de stockage, y compris les mélangeurs et échelles;

      • h) les dispositifs de mesure et de régulation;

      • i) les systèmes d’évaluation de la qualité, y compris les analyseurs d’eau ou de sédiments de base, densitomètres, calorimètres, viscosimètres en ligne, chromatographes en phase gazeuse et échantillonneurs mixtes ou automatiques;

      • j) les systèmes mécaniques et électriques des bâtiments des installations, y compris la plomberie et les systèmes de climatisation, de chauffage et de ventilation ne donnant lieu ni à l’utilisation ni à l’élimination de chlorofluorocarbures;

      • k) les systèmes de surveillance et de détection;

      • l) les systèmes de réduction de la pollution qui sont ajoutés aux stations de compression ou de pompage, aux usines à gaz ou aux parcs de réservoirs pour réduire les rejets de toute substance polluante liés à l’exploitation des installations.

    • (2) N’est pas visé par le paragraphe (1) le projet d’installation de composants d’un pipeline qui, selon le cas :

      • a) entraîne le prolongement du pipeline au-delà des limites du terrain acquis pour la construction du pipeline actuel;

      • b) est réalisé à moins de 30 m de tout plan d’eau;

      • c) est susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau ou provoque une augmentation des émissions dans l’atmosphère ou du niveau sonore pendant l’exploitation des installations.

  • 42 Projet de déplacement et d’exploitation ultérieure d’une section d’un pipeline terrestre d’hydrocarbures ou d’un pipeline terrestre destiné au transport de tout autre produit, si le projet, à la fois :

    • a) n’entraîne pas le prolongement du pipeline au-delà des limites du terrain acquis pour la construction du pipeline actuel;

    • b) est réalisé à au moins 30 m de tout plan d’eau;

    • c) n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau ni ne provoque une augmentation des émissions dans l’atmosphère ou du niveau sonore pendant l’exploitation du pipeline.

    • 43 (1) S’agissant d’un pipeline terrestre d’hydrocarbures ou d’un pipeline terrestre destiné au transport de tout autre produit, projet de construction, d’installation, d’exploitation, d’agrandissement ou de modification de l’un ou de plusieurs des éléments suivants :

      • a) une clôture de sécurité;

      • b) un composant requis pour un dispositif mécanique en ligne servant à l’inspection ou à la cure du pipeline;

      • c) une caverne de sel pour le stockage du gaz naturel;

      • d) un bassin de saumure ou un toit de bassin de saumure;

      • e) un réservoir de gaz pour énergie de secours;

      • f) un réflecteur d’antenne hyperfréquence et les câbles connexes;

      • g) une alarme de confinement;

      • h) un réservoir d’inhibiteur de corrosion;

      • i) une pompe et les tubes connexes.

    • (2) N’est pas visé par le paragraphe (1) le projet qui, selon le cas :

      • a) entraîne le prolongement d’un composant du pipeline au-delà des limites du terrain acquis pour la construction du pipeline actuel;

      • b) est réalisé à moins de 30 m de tout plan d’eau;

      • c) est susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

PARTIE 6Forêts

  • 44 Projet d’agrandissement ou de modification d’une structure de drainage sur un terrain forestier, sauf une structure de drainage se déversant dans un plan d’eau, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la longueur de la structure qui résulte du projet ne dépasse pas de plus de 10 % sa longueur à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou, si la structure n’existait pas à cette date, à la fin de sa construction originale;

    • b) le projet n’est pas réalisé au Yukon, ni dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut.

PARTIE 7Projets hydriques

  • 45 Projet de construction, d’exploitation, d’agrandissement, de modification ou de démolition d’un dépôt d’appâts, d’une aire de réparation de filets ou d’un poste de patrouille, ou de toute structure utilisée principalement pour des activités relatives à la pêche ou à la navigation de plaisance, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la superficie de la structure qui résulte du projet est d’au plus 100 m2 et sa hauteur d’au plus 5 m;

    • b) le projet est réalisé sur la terre ferme;

    • c) le projet n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 46 Projet de construction, d’installation, d’exploitation, d’agrandissement ou de modification d’une structure visant à améliorer l’habitat du poisson, qui ne nécessite pas l’utilisation de machinerie lourde.

    • 47 (1) Projet de construction, d’installation ou d’exploitation d’un quai ou d’un embarcadère flottant ou d’un quai ou d’un embarcadère dont les pieux ou les poteaux ne pénètrent pas le substrat, si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) le quai ou l’embarcadère n’est pas relié à la terre au-dessous de la laisse ou de la limite annuelle des hautes eaux;

      • b) le projet n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

    • (2) Projet de réinstallation, d’agrandissement ou de modification d’un quai ou d’un embarcadère flottant ou d’un quai ou d’un embarcadère dont les pieux ou les poteaux ne pénètrent pas le substrat, si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) dans le cas d’un projet d’agrandissement, la surface du quai ou de l’embarcadère qui en résulte ne dépasse pas de plus de 10 % la surface du quai ou de l’embarcadère, selon le cas, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou, si le quai ou l’embarcadère n’existait pas à cette date, à la fin de leur construction originale;

      • b) le projet n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 48 Projet de modification d’un quai ou d’un embarcadère dont les pieux ou les poteaux pénètrent le substrat ou projet similaire visant un brise-lames accessible par voie terrestre, si le projet, à la fois :

    • a) n’est pas réalisé au-dessous de la laisse ou de la limite annuelle des hautes eaux;

    • b) n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 49 Projet de démolition de tout ou partie d’un quai ou d’un embarcadère, si le projet, à la fois :

    • a) ne nécessite pas l’utilisation d’explosifs;

    • b) prévoit l’enlèvement de l’eau de toutes les parties démolies du quai ou de l’embarcadère;

    • c) ne nécessite pas l’utilisation de véhicules ou de machinerie lourde sur le substrat;

    • d) n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 50 Projet de construction, d’installation, d’exploitation, d’agrandissement, de modification, de désaffectation, d’enlèvement ou de fermeture d’un pont à travée unique ainsi que de sa structure portante, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le pont qui résulte du projet a au plus 30 m de long et 20 m de large;

    • b) le projet ne nécessite pas l’installation de structures portantes dans un plan d’eau;

    • c) le projet n’est pas réalisé dans un plan d’eau;

    • d) le projet n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 51 Projet de construction, d’installation, d’exploitation, d’agrandissement, de modification, de désaffectation ou d’abandon d’un câble aérien à travée unique ainsi que de sa structure portante, si le projet, à la fois :

    • a) ne nécessite pas l’installation dans un plan d’eau de structures portantes;

    • b) n’est pas réalisé dans un plan d’eau;

    • c) n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 52 Projet de construction, d’installation, d’exploitation, de modification, de désaffectation ou d’enlèvement d’un instrument servant à la capture et au dénombrement des poissons dans le but de gérer la ressource, si le projet, à la fois :

    • a) ne nécessite pas l’utilisation de machinerie lourde;

    • b) n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 53 Projet d’exploitation d’un pont, d’un ponceau, d’un embarcadère, d’un quai, d’un câble aérien ou d’un barrage au fil de l’eau pour lequel une approbation doit être obtenue au titre du paragraphe 6(4) de la Loi sur la protection des eaux navigables et dont, à la fois :

    • a) la construction est terminée avant l’entrée en vigueur du présent règlement;

    • b) l’exploitation n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

PARTIE 8Transports

  • 54 Projet d’agrandissement ou de modification d’une piste, d’une piste de déroulement, d’une aire de stationnement ou de toute autre chaussée pavée ou en gravier utilisée pour l’exploitation ou l’entretien d’aéronefs dans les limites d’un aéroport au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la superficie de la chaussée qui résulte du projet ne dépasse pas de plus de 10 % sa superficie à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou, si la chaussée n’existait pas à cette date, à la fin de sa construction originale;

    • b) le projet est réalisé à au moins 30 m de tout plan d’eau;

    • c) le projet n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 55 Projet de modification de balises de manoeuvre d’aéronefs ou d’aides à la navigation.

  • 56 Projet de construction, d’installation, d’exploitation, d’agrandissement ou de modification d’une structure automatique d’avertissement à un passage à niveau.

  • 57 Projet de construction, d’installation, d’exploitation, d’agrandissement ou de modification d’une structure de signalisation ferroviaire, si le projet est réalisé à côté d’une ligne de chemin de fer.

    • 58 (1) Projet de construction, d’installation, d’exploitation, de modification, d’abandon ou de remplacement d’une partie de l’un des ouvrages ci-après, si cette partie est située le long d’un chemin de fer ou d’une route ou sous l’un de ceux-ci :

      • a) un pipeline d’hydrocarbures ou un pipeline destiné au transport de tout autre produit;

      • b) une conduite d’eau;

      • c) un égout ou un drain;

      • d) un tunnel ou une conduite de vapeur;

      • e) une ligne de transport d’électricité ou une ligne de télécommunication enfouies.

    • (2) N’est pas visé par le paragraphe (1) le projet qui, selon le cas :

      • a) est réalisé à moins de 30 m de tout plan d’eau;

      • b) est susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau, ou provoque une augmentation des émissions dans l’atmosphère ou du niveau sonore pendant l’exploitation de l’ouvrage.

  • 59 Projet d’agrandissement ou de modification d’une ligne de chemin de fer et projet de construction, d’agrandissement, de modification ou de remplacement de tout ponceau qui passe sous la ligne, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le projet est réalisé à l’intérieur :

      • (i) soit des limites du terrain acquis pour la construction de la ligne de chemin de fer actuelle,

      • (ii) soit des 100 m de l’axe de la ligne de chemin de fer actuelle sur une distance d’au plus 3 km;

    • b) le ponceau qui résulte du projet ne se prolonge pas à plus de 10 m de la plate-forme de la voie ferrée;

    • c) le projet est réalisé à au moins 30 m de tout plan d’eau;

    • d) le projet n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 60 Projet de modification ou de fermeture d’un franchissement routier, au sens du paragraphe 4(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire, si le projet, à la fois :

    • a) est réalisé à l’intérieur des limites du terrain acquis pour la construction de la voie ferrée ou de la route actuelle;

    • b) ne fait pas l’objet de l’autorisation prévue au paragraphe 101(3) de la Loi sur les transports au Canada;

    • c) est réalisé à au moins 30 m de tout plan d’eau;

    • d) n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 61 Projet de construction ou d’exploitation d’une voie d’embranchement ferroviaire qui ne dépasse pas 500 m de longueur et projet de construction de tout ponceau qui passe sous la voie, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le ponceau qui résulte du projet ne se prolonge pas à plus de 10 m de la plate-forme de la voie d’embranchement ferroviaire;

    • b) le projet est réalisé à au moins 30 m de tout plan d’eau;

    • c) le projet n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 62 Projet d’agrandissement ou de modification d’une route et projet d’agrandissement, de modification ou de remplacement de tout ponceau qui passe sous la route, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le projet n’entraîne pas le prolongement de la route;

    • b) le projet n’entraîne pas l’ajout de plus d’une voie au nombre de voies existant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou, si la route n’existait pas à cette date, à la fin de sa construction originale;

    • c) le ponceau qui résulte du projet ne se prolonge pas à plus de 10 m de la plate-forme de la route;

    • d) le projet est réalisé à au moins 30 m de tout plan d’eau;

    • e) le projet n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • DORS/2008-259, art. 1(F), 2 à 4, 5 à 8(F) et 11(F)

ANNEXE 2(articles 3 et 4)Liste d’exclusion pour les parcs nationaux, les réserves, les lieux historiques nationaux et les canaux historiques

  • 1 Projet d’entretien, de réparation ou de modification d’une structure, sauf une structure du patrimoine, si le projet, à la fois :

    • a) n’entraîne pas de changement dans le mode d’élimination des eaux usées ni d’augmentation de la quantité d’eaux usées, de déchets ou d’autres rejets;

    • b) ne nécessite pas de travaux d’excavation au-delà de la superficie de la structure;

    • c) ne nécessite pas l’aménagement d’installations connexes telles que des espaces de stationnement;

    • d) n’a pas d’effet sur le pergélisol;

    • e) n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans l’environnement.

  • 2 Projet d’exploitation, d’entretien, de réparation, d’agrandissement ou de modification d’une structure, sauf une structure du patrimoine, dans le périmètre urbain de Banff ou dans la ville de Jasper, selon les descriptions figurant à l’annexe I du Règlement sur les baux et les permis d’occupation dans les parcs nationaux du Canada, ou dans les centres de villégiature ou les centres d’accueil, selon la description figurant respectivement aux annexes II et III de ce règlement, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le projet est réalisé à l’intérieur des limites de terres assujetties à un bail, dans le cas où il est réalisé sur de telles terres;

    • b) la superficie ou la hauteur de la structure qui résulte du projet ne dépasse pas de plus de 10 % celle qu’elle avait à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou, si la structure n’existait pas à cette date, à la fin de sa construction originale;

    • c) le projet n’entraîne pas la coupe d’arbres indigènes;

    • d) le projet n’est pas réalisé dans ou sur un plan d’eau ou au-dessus de celui-ci;

    • e) le projet n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans l’environnement.

  • 3 S’agissant d’une structure du patrimoine, projet visant les mesures routinières et non destructives nécessaires pour ralentir sa détérioration, si le projet, à la fois :

    • a) ne nécessite pas de travaux d’excavation au-delà de la superficie de la structure;

    • b) n’a pas d’effet sur le pergélisol;

    • c) n’entraîne pas la coupe d’arbres indigènes;

    • d) n’est pas réalisé dans ou sur un plan d’eau ou au-dessus de celui-ci;

    • e) n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans l’environnement.

  • 4 Projet d’entretien ou de réparation d’un trottoir, d’une promenade en bois ou d’un terrain de stationnement, si le projet, à la fois :

    • a) ne nécessite pas l’utilisation de machinerie lourde;

    • b) n’a pas d’effet sur le pergélisol.

  • 5 Projet d’entretien ou de réparation d’une clôture.

  • 6 Projet de construction, d’installation, d’exploitation, d’entretien, de réparation ou d’enlèvement d’un panneau, d’un mât de drapeau, d’un banc, d’un lampadaire ou d’un contenant pour bois de chauffage, si le projet, à la fois :

    • a) est réalisé :

      • (i) soit dans une zone déjà dégagée le long d’une route, d’une ligne de chemin de fer, d’une ligne de transport d’électricité, d’une ligne de télécommunication ou de tout autre ouvrage linéaire,

      • (ii) soit sur un terrain de camping public au sens de l’article 2 du Règlement sur le camping dans les parcs nationaux,

      • (iii) soit à moins de 15 m d’un bâtiment;

    • b) ne nécessite pas l’utilisation de machinerie lourde;

    • c) n’a pas d’effet sur le pergélisol.

  • 7 Projet d’entretien ou de réparation d’une route, y compris la plate-forme de la route et les voies d’arrêt, si le projet, à la fois :

    • a) ne nécessite pas l’application d’un abat-poussière ou de sel sur la route, ou d’un produit antiparasitaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires;

    • b) n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau.

  • 8 Projet d’entretien ou de réparation d’un instrument de collecte de données scientifiques sur l’environnement ainsi que de son boîtier et de son enceinte.

  • 9 Projet de construction, d’installation ou d’exploitation de présentoirs ou d’objets d’interprétation associés à un autre ouvrage, si le projet, à la fois :

    • a) ne nécessite pas l’agrandissement de cet autre ouvrage;

    • b) n’est pas réalisé dans une zone de préservation spéciale ou une réserve intégrale désignée dans un plan directeur établi en vertu de l’article 11 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada;

    • c) n’a pas d’effet sur le pergélisol.

  • 10 Projet de construction, d’installation, de modification, d’entretien, de réparation ou d’enlèvement d’une main courante ou d’un garde-fou fixé à un autre ouvrage.

  • 11 Projet d’entretien ou de réparation d’une tour de guet.

  • 12 Projet d’exploitation d’un ouvrage, si l’exploitation projetée est identique à une exploitation de l’ouvrage ayant fait l’objet d’une évaluation environnementale aux termes de la Loi ou du Décret sur les lignes directrices visant le processus d’évaluation et d’examen en matière d’environnement et si, à la suite de cette évaluation, les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il a été établi que l’exploitation n’est pas susceptible d’entraîner d’effets environnementaux négatifs importants, compte tenu des mesures d’atténuation mises en application, le cas échéant;

    • b) les mesures d’atténuation et le programme de suivi, le cas échéant, ont été appliqués conformément au calendrier établi par l’autorité responsable.

  • 13 Projet de modification, d’entretien ou de réparation d’une conduite de branchement souterraine servant à la collecte des eaux usées, à la distribution d’eau, de gaz, d’électricité ou de service téléphonique, autre qu’une conduite franchissant un plan d’eau, dans le périmètre urbain de Banff ou dans la ville de Jasper, selon les descriptions figurant à l’annexe I du Règlement sur les baux et les permis d’occupation dans les parcs nationaux du Canada, ou dans les centres de villégiature ou les centres d’accueil, selon la description figurant respectivement aux annexes II et III de ce règlement, si le projet, à la fois :

    • a) est réalisé dans une zone bâtie;

    • b) n’entraîne pas la coupe d’arbres indigènes;

    • c) n’entraîne pas d’augmentation de la capacité de la conduite de branchement ou de service;

    • d) ne comporte aucun risque de blessures pour les mammifères;

    • e) est réalisé à au moins 30 m de tout plan d’eau;

    • f) n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans l’environnement.

  • DORS/2008-259, art. 9, 10(F) et 11(F)

ANNEXE 3(article 4)Liste d’exclusion pour les canaux historiques

  • 1 Projet d’entretien ou de réparation d’un canal historique, y compris les sas d’écluses, les rainures à batardeau adjacentes, les barrages et les murs de soutènement, si le projet, à la fois :

    • a) ne nécessite ni l’assèchement ni l’abaissement du niveau de l’eau dans l’une ou l’autre partie du canal située à l’extérieur d’un sas d’écluse ou d’une série de sas d’écluse et des rainures à batardeau adjacentes dans la même écluse;

    • b) ne nécessite pas de travaux de dragage, de dynamitage ou de remblayage;

    • c) n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans le canal.

  • 2 Projet d’entretien ou de réparation d’une base pour les aides à la navigation, d’un ouvrage utilisé comme moyen de régulariser le débit du chenal principal du canal historique ou comme brise-lames, si le projet n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans l’environnement.

  • 3 Projet de construction, d’installation, d’exploitation, d’entretien ou de réparation d’une structure mise en place dans l’eau qui n’a pas de fondations solides ou ne pénètre pas le lit d’un canal historique, si le projet, à la fois :

    • a) ne nécessite pas l’utilisation de machinerie lourde sur le lit du canal pour l’installation ou l’entretien de la structure;

    • b) ne nécessite pas de travaux de dragage;

    • c) n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans le canal.

  • 4 Projet de construction, d’installation, d’entretien ou de réparation d’ouvrages de stabilisation des berges, si le projet, à la fois :

    • a) ne nécessite pas de travaux de dragage ni d’excavation;

    • b) ne nécessite pas l’utilisation de machinerie lourde sur le lit du canal;

    • c) n’empiète pas sur le lit du canal;

    • d) n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans le canal.

  • 5 Projet de construction, d’installation, d’exploitation, d’entretien ou de réparation d’un ber roulant de carénage ou d’un ascenseur à bateaux utilisé à des fins non commerciales, si le projet, à la fois :

    • a) ne nécessite pas de travaux de dragage ni d’excavation;

    • b) ne nécessite pas l’utilisation de machinerie lourde sur le lit du canal;

    • c) n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans le canal.

  • 6 Projet de construction, d’installation, d’exploitation, d’entretien ou de réparation d’une ligne de télécommunication aérienne ou d’une ligne de transport d’électricité aérienne qui franchit un canal historique et qui est portée seulement par un poteau de chaque côté du canal.

  • 7 Projet de construction, d’installation, d’exploitation, d’entretien ou de réparation d’un câble sous-marin ou d’une canalisation de produits sous-marine sauf un pipeline d’hydrocarbures, si le projet, à la fois :

    • a) n’entraîne pas le franchissement de terres humides;

    • b) n’entraîne pas de perturbation dans le lit d’un canal historique.

ANNEXE 4(article 5)Liste d’exclusion pour les projets et catégories de projets financés dans le cadre du plan chantiers Canada et réalisés dans des lieux autres que des parcs nationaux, des réserves, des lieux historiques nationaux ou des canaux historiques

  • 1 Projet de modification d’une installation ou d’un bâtiment municipal ou communautaire, afin d’améliorer l’efficacité énergétique.

  • 2 Projet de modification d’une installation, d’une structure ou d’un bâtiment municipal ou communautaire, afin de réparer des dommages occasionnés par une catastrophe naturelle ou un phénomène météorologique violent, ou de prévenir de tels dommages.

  • 3 Projet d’installation d’un système de transport intelligent et travaux connexes.

  • 4 Projet de modification d’une installation municipale ou communautaire de collecte, de traitement, de réacheminement ou d’élimination des déchets solides.

    • 5 (1) Projet de construction, d’installation, d’exploitation, d’agrandissement, de modification ou d’enlèvement d’un bâtiment destiné exclusivement à un ou plusieurs des usages mentionnés au paragraphe (2), si le projet n’est pas réalisé à 250 m ou moins d’une région écosensible.

    • (2) Les bâtiments visés par le projet sont destinés à un ou plusieurs des usages suivants :

      • a) services d’hébergement en résidence, en établissement spécialisé ou autre;

      • b) locaux à bureaux, salles de réunion et installations connexes;

      • c) établissements et services de santé ou d’urgence;

      • d) établissements d’enseignement, institutions financières, centres d’information et services connexes;

      • e) installations où se tiennent des activités culturelles, artistiques, touristiques ou à caractère patrimonial et services connexes;

      • f) installations récréatives et sportives et services connexes;

      • g) aires de stationnement, ou installations municipales destinées à l’entretien;

      • h) établissements où sont présentés des spectacles artistiques, culturels ou sportifs et où ont lieu d’autres activités communautaires.

  • 6 Projet de construction, d’installation, d’exploitation, d’agrandissement ou de modification d’une installation de transport en commun, si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) le projet est réalisé à 300 m ou moins d’une emprise qui sert au transport ou aux services publics ou sur un terrain dont le zonage permet le transport ou un usage industriel;

    • b) le projet, selon le cas :

      • (i) n’est pas réalisé à 250 m ou moins d’une région écosensible,

      • (ii) est réalisé à 250 m ou moins d’une région écosensible et les conditions ci-après sont réunies :

        • (A) le projet respecte tout plan de gestion et toute règle de droit relatifs à la région écosensible,

        • (B) dans le cas d’une région écosensible protégée par un organisme public fédéral, le coût du projet, à l’exclusion des coûts d’acquisition d’un terrain, n’excède pas dix millions de dollars et des mesures sont mises en place pour protéger la région.

  • 7 Projet de construction, d’installation, d’exploitation, d’agrandissement ou de modification d’un service d’autobus express, si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) le projet est réalisé à 300 m ou moins d’une emprise qui sert au transport ou aux services publics ou sur un terrain dont le zonage permet le transport ou un usage industriel;

    • b) le projet, selon le cas :

      • (i) n’est pas réalisé à 250 m ou moins d’une région écosensible,

      • (ii) est réalisé à 250 m ou moins d’une région écosensible et les conditions ci-après sont réunies :

        • (A) le projet respecte tout plan de gestion et toute règle de droit relatifs à la région écosensible,

        • (B) dans le cas d’une région écosensible protégée par un organisme public fédéral, le coût du projet, à l’exclusion des coûts d’acquisition d’un terrain, n’excède pas dix millions de dollars et des mesures sont mises en place pour protéger la région.

  • 8 Projet d’agrandissement ou de modification d’un réseau ferroviaire ou de transport en commun, si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) le projet est réalisé à 300 m ou moins d’une emprise qui sert au transport ou aux services publics ou sur un terrain dont le zonage permet le transport ou un usage industriel;

    • b) le projet, selon le cas :

      • (i) n’est pas réalisé à 250 m ou moins d’une région écosensible,

      • (ii) est réalisé à 250 m ou moins d’une région écosensible et les conditions ci-après sont réunies :

        • (A) le projet respecte tout plan de gestion et toute règle de droit relatifs à la région écosensible,

        • (B) dans le cas d’une région écosensible protégée par un organisme public fédéral, le coût du projet, à l’exclusion des coûts d’acquisition d’un terrain, n’excède pas dix millions de dollars et des mesures sont mises en place pour protéger la région.

  • 9 Projet de construction, d’installation, d’exploitation, d’agrandissement ou de modification d’un passage supérieur, d’un carrefour à niveaux différents, d’un carrefour ou d’un échangeur routier, si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) le projet est réalisé à 300 m ou moins d’une emprise qui sert au transport ou aux services publics ou sur un terrain dont le zonage permet le transport ou un usage industriel;

    • b) le projet, selon le cas :

      • (i) n’est pas réalisé à 250 m ou moins d’une région écosensible,

      • (ii) est réalisé à 250 m ou moins d’une région écosensible et les conditions ci-après sont réunies :

        • (A) le projet respecte tout plan de gestion et toute règle de droit relatifs à la région écosensible,

        • (B) dans le cas d’une région écosensible protégée par un organisme public fédéral, le coût du projet, à l’exclusion des coûts d’acquisition d’un terrain, n’excède pas dix millions de dollars et des mesures sont mises en place pour protéger la région.

  • 10 Projet de modification ou d’élargissement d’une route ou d’une voie publique, si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) il ne comporte pas l’ajout de plus de deux voies;

    • b) il est réalisé à 300 m ou moins d’une emprise qui sert au transport ou aux services publics ou sur un terrain dont le zonage permet le transport ou un usage industriel;

    • c) le projet, selon le cas :

      • (i) n’est pas réalisé à 250 m ou moins d’une région écosensible,

      • (ii) est réalisé à 250 m ou moins d’une région écosensible et les conditions ci-après sont réunies :

        • (A) le projet respecte tout plan de gestion et toute règle de droit relatifs à la région écosensible,

        • (B) dans le cas d’une région écosensible protégée par un organisme public fédéral, le coût du projet, à l’exclusion des coûts d’acquisition d’un terrain, n’excède pas dix millions de dollars et des mesures sont mises en place pour protéger la région.

  • 11 Projet de modification ou d’élargissement d’un pont, y compris ses approches, si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) il ne comporte pas l’ajout de plus de deux voies;

    • b) il n’est pas réalisé dans un plan d’eau;

    • c) le projet, selon le cas :

      • (i) n’est pas réalisé à 250 m ou moins d’une région écosensible,

      • (ii) est réalisé à 250 m ou moins d’une région écosensible et les conditions ci-après sont réunies :

        • (A) le projet respecte tout plan de gestion et toute règle de droit relatifs à la région écosensible,

        • (B) dans le cas d’une région écosensible protégée par un organisme public fédéral, le coût du projet, à l’exclusion des coûts d’acquisition d’un terrain, n’excède pas dix millions de dollars et des mesures sont mises en place pour protéger la région.

  • 12 Projet de construction, d’installation, d’exploitation, d’agrandissement, de modification ou d’enlèvement d’une installation de traitement de l’eau potable et de réseaux connexes de distribution, si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) il ne comporte pas de barrage ou de digue, ni de réservoir qui n’est pas destiné au stockage des eaux traitées;

    • b) il n’entraîne pas l’extraction d’eau souterraine;

    • c) le projet, selon le cas :

      • (i) n’est pas réalisé à 250 m ou moins d’une région écosensible,

      • (ii) est réalisé à 250 m ou moins d’une région écosensible et les conditions ci-après sont réunies :

        • (A) le projet respecte tout plan de gestion et toute règle de droit relatifs à la région écosensible,

        • (B) dans le cas d’une région écosensible protégée par un organisme public fédéral, le coût du projet, à l’exclusion des coûts d’acquisition d’un terrain, n’excède pas dix millions de dollars et des mesures sont mises en place pour protéger la région.

  • 13 Projet de construction, d’installation, d’exploitation, d’agrandissement, de modification ou d’enlèvement d’une installation municipale ou communautaire de collecte ou de traitement des eaux usées et des eaux de ruissellement, si le projet, selon le cas :

    • a) n’est pas réalisé à 250 m ou moins d’une région écosensible;

    • b) est réalisé à 250 m ou moins d’une région écosensible et les conditions ci-après sont réunies :

      • (i) le projet respecte tout plan de gestion et toute règle de droit relatifs à la région écosensible,

      • (ii) dans le cas d’une région écosensible protégée par un organisme public fédéral, le coût du projet, à l’exclusion des coûts d’acquisition d’un terrain, n’excède pas dix millions de dollars et des mesures sont mises en place pour protéger la région.

  • DORS/2009-88, art. 5

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