Règlement sur la tenue des votes relatifs à la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations (DORS/2006-254)
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Règlement sur la tenue des votes relatifs à la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations
DORS/2006-254
LOI SUR LA GESTION DU PÉTROLE ET DU GAZ ET DES FONDS DES PREMIÈRES NATIONS
Enregistrement 2006-10-19
Règlement sur la tenue des votes relatifs à la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations
C.P. 2006-1109 2006-10-19
Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’alinéa 62a) de la Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières NationsNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la tenue des votes relatifs à la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2005, ch. 48
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- bulletin de vote postal
bulletin de vote postal Bulletin de vote envoyé par la poste ou remis, conformément à l’article 7. (mail-in ballot)
- conseiller juridique
conseiller juridique Toute personne qualifiée, en vertu du droit de la province, pour donner des avis juridiques. (legal adviser)
- électeur admissible
électeur admissible[Abrogée, DORS/2009-150, art. 1]
- formulaire de déclaration de l’électeur
formulaire de déclaration de l’électeur S’entend du document prévu à l’article 8. (voter declaration form)
- Loi
Loi La Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations. (Act)
- numéro de membre de la première nation
numéro de membre de la première nation S’entend du numéro attribué à un membre de la première nation dont le nom apparaît sur la liste de bande de la première nation. (first nation membership number)
- numéro de registre
numéro de registre Numéro assigné à une personne inscrite au titre de l’article 5 de la Loi sur les Indiens. (registry number)
- président d’élection
président d’élection La personne désignée à ce titre conformément à l’alinéa 3(1)a) par le conseil de la première nation. (electoral officer)
- président du scrutin
président du scrutin Toute personne désignée à ce titre conformément au paragraphe 3(2) par le président d’élection. (deputy electoral officer)
- réserve
réserve S’entend, à l’égard d’un vote, d’une réserve de la première nation pour laquelle le vote est tenu. (reserve)
- sous-ministre adjoint
sous-ministre adjoint Le sous-ministre adjoint (Services des terres et fiducie), ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien. (Assistant Deputy Minister)
- DORS/2009-150, art. 1
Application
Note marginale :Processus d’approbation visé aux articles 17 et 18 de la Loi
2 Le présent règlement s’applique au processus d’approbation visé aux articles 17 et 18 de la Loi.
Obligations
Note marginale :Obligations du conseil
3 (1) Le conseil d’une première nation qui prévoit tenir un vote doit :
a) désigner une personne à titre de président d’élection;
b) transmettre une résolution écrite au ministre l’avisant de son intention de tenir le vote et l’informant du nom du président d’élection désigné.
Note marginale :Désignation des présidents du scrutin
(2) Le président d’élection peut désigner une ou plusieurs personnes à titre de président du scrutin.
Note marginale :Obligations des présidents
(3) Le président d’élection et les présidents du scrutin doivent :
a) surveiller le déroulement du vote conformément au présent règlement;
b) agir avec équité et impartialité dans l’application du présent règlement;
c) exercer les attributions nécessaires à l’application du présent règlement.
Question soumise au vote
Note marginale :Question
4 La question soumise aux électeurs admissibles est prévue :
a) à la partie 1 de l’annexe, dans le cas où le vote porte sur la ratification du code pétrolier et gazier et du code financier visés à l’article 10 de la Loi et sur l’approbation du transfert à la première nation de la gestion et de la réglementation de l’exploration et de l’exploitation du pétrole et du gaz;
b) à la partie de 2 de l’annexe, dans le cas où le vote porte sur la ratification du code financier visé à l’article 11 de la Loi et sur l’approbation du versement des fonds à la première nation conformément à ce code;
c) à la partie 3 de l’annexe, dans le cas où le vote porte, à la fois, sur la ratification du code pétrolier et gazier et du code financier visés à l’article 10 de la Loi et sur l’approbation du transfert à la première nation de la gestion et de la réglementation de l’exploration et de l’exploitation du pétrole et du gaz, sur la ratification du code financier visé à l’article 11 de la Loi et sur l’approbation du versement des fonds à la première nation conformément à ce code.
Liste des électeurs
Note marginale :Obligation de fournir la liste des électeurs
5 (1) Au moins quarante-neuf jours avant le vote, la liste des électeurs est fournie au président d’élection, selon le cas :
a) par la première nation qui tient le vote, lorsqu’elle a choisi de décider de l’appartenance à ses effectifs en vertu de l’article 10 de la Loi sur les Indiens;
b) par le registraire, lorsque la liste de bande de la première nation est tenue au ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien selon l’article 11 de la Loi sur les Indiens.
Note marginale :Contenu de la liste
(2) La liste des électeurs contient les renseignements suivants :
a) le nom des électeurs admissibles, par ordre alphabétique;
b) le numéro de membre de la première nation ou le numéro de registre de chaque électeur admissible ou, à défaut, sa date de naissance.
Note marginale :Confirmation d’inscription
(3) Sur demande, le président d’élection ou le président du scrutin confirme l’inscription de toute personne sur la liste des électeurs.
Note marginale :Correction de la liste
(4) Le président d’élection corrige la liste des électeurs s’il est établi que l’une des situations suivantes existe :
a) le nom d’un électeur admissible a été omis de la liste;
b) l’inscription du nom d’un électeur admissible est inexacte;
c) la liste comporte le nom d’une personne inhabile à voter.
Note marginale :Preuve requise pour la correction
(5) Pour l’application du paragraphe (4), il est établi :
a) que le nom d’un électeur admissible a été omis de la liste ou que son inscription est inexacte, sur présentation au président d’élection d’une preuve du registraire ou de la première nation que l’électeur admissible est inscrit sur la liste de bande et qu’il a atteint l’âge requis pour voter;
b) qu’une personne a été inscrite à tort sur la liste des électeurs, sur présentation au président d’élection de la preuve qu’elle n’est pas inscrite sur la liste de bande ou qu’elle n’a pas atteint l’âge requis pour voter.
Adresse des électeurs admissibles
Note marginale :Obligation de fournir les adresses des électeurs admissibles
6 Au moins quarante-neuf jours avant le vote, la dernière adresse connue des électeurs admissibles qui ne résident pas dans la réserve est fournie au président d’élection, selon le cas :
a) par la première nation qui tient le vote, lorsqu’elle a choisi de décider de l’appartenance à ses effectifs en vertu de l’article 10 de la Loi sur les Indiens;
b) par le registraire, lorsque la liste de bande de la première nation est tenue au ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien selon l’article 11 de la Loi sur les Indiens.
Avis de vote
Note marginale :Obligations des présidents
7 (1) Au moins quatorze jours avant la séance d’information sur le vote ou quarante-deux jours avant le vote, selon celui de ces délais qui expire le premier, le président d’élection ou le président du scrutin :
a) affiche, à au moins un endroit bien en vue situé dans la réserve, un avis de vote et une liste des électeurs admissibles;
b) envoie par la poste ou remet les documents suivants à chacun des électeurs admissibles de la première nation qui ne résident pas dans la réserve et dont l’adresse a été fournie :
(i) l’avis de vote,
(ii) un bulletin de vote postal au verso duquel figurent les initiales du président d’élection ou du président du scrutin,
(iii) une enveloppe extérieure, c’est-à-dire l’enveloppe de retour préaffranchie et préadressée au président d’élection,
(iv) une enveloppe intérieure portant la mention « bulletin de vote » dans laquelle doit être inséré le bulletin de vote rempli,
(v) un formulaire de déclaration de l’électeur,
(vi) les instructions relatives au vote par bulletin de vote postal,
(vii) les renseignements relatifs au vote.
Note marginale :Contenu de l’avis
(2) L’avis de vote contient les renseignements suivants :
a) la question soumise aux électeurs admissibles;
b) la date du vote;
c) l’adresse et les heures d’ouverture des bureaux de scrutin;
d) une mention portant que l’électeur admissible peut voter en personne à un bureau de scrutin conformément au paragraphe 17(3) ou par bulletin de vote postal;
e) les nom et numéro de téléphone du président d’élection;
f) les date, heure et lieu de la séance d’information.
Note marginale :Fourniture des documents demandés
(3) Le président d’élection fournit à l’électeur admissible qui en fait la demande au moins sept jours avant le vote les documents visés à l’alinéa (1)b).
Note marginale :Registre des bulletins de vote postal
(4) Le président d’élection appose sur la liste des électeurs, en regard du nom des électeurs admissibles à qui un bulletin de vote a été envoyé par la poste, remis ou autrement fourni, une mention à cet effet; il garde en outre un registre de l’adresse de ces électeurs, ainsi que la date d’envoi ou de remise des bulletins de vote.
Note marginale :Restriction — Vote en personne
(5) L’électeur admissible à qui un bulletin de vote postal a été envoyé par la poste, remis ou fourni en vertu des paragraphes (1) ou (3) ne peut voter en personne à un bureau de scrutin qu’en conformité avec le paragraphe 17(3).
Déclaration de l’électeur
Note marginale :Contenu de la déclaration
8 Le formulaire de déclaration de l’électeur admissible contient les renseignements suivants :
a) le nom de l’électeur admissible;
b) le numéro de membre de la première nation ou le numéro de registre de l’électeur admissible ou, à défaut, sa date de naissance;
c) une attestation portant qu’il a lu — ou qu’on lui a lu — les renseignements relatifs à la question qui fait l’objet du vote et qu’il a compris;
d) une attestation portant qu’il a voté librement et sans contrainte;
e) les nom, adresse et numéro de téléphone du témoin attestant la signature de l’électeur admissible.
Séance d’information
Note marginale :Tenue d’une séance d’information
9 (1) Avant la tenue du vote, le conseil de la première nation veille à ce qu’une séance d’information soit tenue pour fournir aux électeurs admissibles des renseignements sur le vote.
Note marginale :Présence lors de la séance d’information
(2) Sont présents à la séance d’information un conseiller juridique et un conseiller financier désignés par le conseil de la première nation de même qu’un interprète pouvant servir d’intermédiaire entre les conseillers et les électeurs admissibles.
Note marginale :Avis fournis par les conseillers
(3) Le conseiller juridique et le conseiller financier présents lors de la séance donnent des conseils, selon leur expertise respective, aux électeurs admissibles sur les sujets suivants :
a) les mécanismes de mise en oeuvre de la Loi et plus particulièrement ceux relatifs au vote;
b) si le vote porte sur la ratification du code pétrolier et gazier et du code financier visés à l’article 10 de la Loi et sur l’approbation du transfert à la première nation de la gestion et de la réglementation de l’exploration et de l’exploitation du pétrole et du gaz, les conséquences juridiques et financières possibles de la ratification du code pétrolier et gazier et du code financier de même que celles relatives au transfert;
c) si le vote porte sur la ratification du code financier visé à l’article 11 de la Loi et sur l’approbation du versement des fonds à la première nation conformément à ce code, les conséquences juridiques et financières possibles de la ratification du code financier de même que celles relatives au versement des fonds;
d) le sens de la question soumise au vote et le cas échéant, les conséquences juridiques et financières possibles de son acceptation ou de son rejet.
Note marginale :Questions
(4) Le conseiller juridique et le conseiller financier présents lors de la séance d’information répondent, selon leur expertise respective, aux questions des électeurs admissibles sur le vote, notamment à toute question concernant les sujets mentionnés au paragraphe (3).
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