Règlement sur la tenue des votes relatifs à la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- bulletin de vote postal
bulletin de vote postal Bulletin de vote envoyé par la poste ou remis, conformément à l’article 7. (mail-in ballot)
- conseiller juridique
conseiller juridique Toute personne qualifiée, en vertu du droit de la province, pour donner des avis juridiques. (legal adviser)
- électeur admissible
électeur admissible S’entend au sens que confère à ce terme l’article 20 de la Loi. (eligible voter)
- formulaire de déclaration de l’électeur
formulaire de déclaration de l’électeur S’entend du document prévu à l’article 8. (voter declaration form)
- Loi
Loi La Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations. (Act)
- numéro de membre de la première nation
numéro de membre de la première nation S’entend du numéro attribué à un membre de la première nation dont le nom apparaît sur la liste de bande de la première nation. (first nation membership number)
- numéro de registre
numéro de registre Numéro assigné à une personne inscrite au titre de l’article 5 de la Loi sur les Indiens. (registry number)
- président d’élection
président d’élection La personne désignée à ce titre conformément à l’alinéa 3(1)a) par le conseil de la première nation. (electoral officer)
- président du scrutin
président du scrutin Toute personne désignée à ce titre conformément au paragraphe 3(2) par le président d’élection. (deputy electoral officer)
- réserve
réserve S’entend, à l’égard d’un vote, d’une réserve de la première nation pour laquelle le vote est tenu. (reserve)
- sous-ministre adjoint
sous-ministre adjoint Le sous-ministre adjoint (Services des terres et fiducie), ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien. (Assistant Deputy Minister)
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