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Règlement sur la tenue des votes relatifs à la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations

Version de l'article 1 du 2009-05-28 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

bulletin de vote postal

bulletin de vote postal Bulletin de vote envoyé par la poste ou remis, conformément à l’article 7. (mail-in ballot)

conseiller juridique

conseiller juridique Toute personne qualifiée, en vertu du droit de la province, pour donner des avis juridiques. (legal adviser)

électeur admissible

électeur admissible[Abrogée, DORS/2009-150, art. 1]

formulaire de déclaration de l’électeur

formulaire de déclaration de l’électeur S’entend du document prévu à l’article 8. (voter declaration form)

Loi

Loi La Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations. (Act)

numéro de membre de la première nation

numéro de membre de la première nation S’entend du numéro attribué à un membre de la première nation dont le nom apparaît sur la liste de bande de la première nation. (first nation membership number)

numéro de registre

numéro de registre Numéro assigné à une personne inscrite au titre de l’article 5 de la Loi sur les Indiens. (registry number)

président d’élection

président d’élection La personne désignée à ce titre conformément à l’alinéa 3(1)a) par le conseil de la première nation. (electoral officer)

président du scrutin

président du scrutin Toute personne désignée à ce titre conformément au paragraphe 3(2) par le président d’élection. (deputy electoral officer)

réserve

réserve S’entend, à l’égard d’un vote, d’une réserve de la première nation pour laquelle le vote est tenu. (reserve)

sous-ministre adjoint

sous-ministre adjoint Le sous-ministre adjoint (Services des terres et fiducie), ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien. (Assistant Deputy Minister)

  • DORS/2009-150, art. 1

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