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Règlement sur la tenue des votes relatifs à la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations (DORS/2006-254)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2009-05-28 Versions antérieures

Avis au ministre

Note marginale :Avis au ministre

 Après la séance d’information, mais avant la tenue du vote, le conseil de la première nation transmet au ministre relativement à la séance d’information les renseignements et documents suivants :

  • a) l’heure et lieu où elle s’est tenue;

  • b) les nom et adresse du conseiller juridique et du conseiller financier présents;

  • c) une confirmation écrite signée par le conseiller juridique et le conseiller financier portant qu’ils ont donné des conseils aux électeurs admissibles sur les sujets mentionnés au paragraphe 9(3).

Préparatifs pour le vote

Note marginale :Obligations du président d’élection et des présidents du scrutin

 Le président d’élection ou le président du scrutin doit :

  • a) préparer un nombre suffisant de bulletins de vote portant au verso ses initiales et énonçant la question soumise aux électeurs admissibles;

  • b) fournir un nombre suffisant de boîtes de scrutin;

  • c) faire livrer au bureau de scrutin, avant son ouverture, les bulletins de vote et un nombre suffisant de crayons à mine pour marquer les bulletins.

Vote par bulletin de vote postal

Note marginale :Façon de voter

  •  (1) L’électeur admissible vote par bulletin de vote postal de la façon suivante :

    • a) il marque son bulletin en faisant une croix, un crochet ou toute autre marque qui indique clairement son choix en regard de la question soumise au vote;

    • b) il plie le bulletin de manière à cacher la question et toute marque mais non les initiales qui figurent au verso;

    • c) il insère le bulletin dans l’enveloppe intérieure et cachette l’enveloppe;

    • d) il remplit le formulaire de déclaration de l’électeur et le signe en présence d’un témoin âgé d’au moins dix-huit ans;

    • e) il insère l’enveloppe intérieure et le formulaire de déclaration de l’électeur remplie, signée et attestée par un témoin dans l’enveloppe extérieure;

    • f) avant la fermeture du scrutin, il remet ou, sous réserve du paragraphe (6), envoie par la poste l’enveloppe extérieure au président d’élection.

  • Note marginale :Assistance

    (2) Lorsqu’un électeur admissible est incapable de voter de la manière prévue au paragraphe (1), il peut demander l’assistance d’une personne pour marquer son bulletin et pour remplir et signer le formulaire de déclaration de l’électeur conformément au paragraphe (1).

  • Note marginale :Témoin

    (3) Le témoin visé à l’alinéa (1)d) atteste l’un ou l’autre des faits suivants :

    • a) la personne qui a rempli et signé le formulaire de déclaration de l’électeur est la personne dont le nom est indiqué sur le formulaire;

    • b) si l’électeur admissible a demandé l’assistance d’une personne en vertu du paragraphe (2), le bulletin a été marqué selon les instructions de l’électeur admissible et cet électeur est celui dont le nom est indiqué sur le formulaire.

  • Note marginale :Remplacement du bulletin de vote gâté

    (4) L’électeur admissible qui, par inadvertance, gâte son bulletin de vote postal peut en obtenir un nouveau en remettant le bulletin gâté au président d’élection.

  • Note marginale :Remplacement d’un bulletin de vote perdu

    (5) L’électeur admissible qui perd son bulletin de vote postal ou ne le reçoit pas peut en obtenir un nouveau en remettant au président d’élection une affirmation écrite à cet effet, signée en présence du président d’élection, d’un juge de paix, d’un notaire public ou d’un commissaire aux serments.

  • Note marginale :Délai

    (6) Tout bulletin de vote postal qui n’a pas été reçu par le président d’élection avant la fermeture du scrutin est nul et n’est pas compté parmi les voix exprimées.

Vote au bureau de scrutin

Note marginale :Établissement d’un bureau de scrutin

 Le président d’élection met sur pied au moins un bureau de scrutin dans la réserve.

Note marginale :Aménagement d’un isoloir

 Le président d’élection ou le président du scrutin aménage, dans chaque bureau de scrutin, un isoloir où l’électeur admissible peut marquer son bulletin de vote à l’abri de tout regard.

Note marginale :Boîte de scrutin

 Immédiatement avant l’ouverture du bureau de scrutin, le président d’élection ou le président du scrutin ouvre la boîte de scrutin et demande aux personnes présentes de constater qu’elle est vide, puis il la ferme à clef et la scelle de façon que toute ouverture de la boîte de scrutin soit révélée par l’altération du sceau, en utilisant l’un des moyens ci-après :

  • a) un dispositif mécanique;

  • b) un ruban ou sceau adhésif;

  • c) tout autre moyen permettant d’arriver au même résultat.

  • DORS/2009-150, art. 2

Note marginale :Ouverture du bureau de scrutin

  •  (1) À la date fixée pour le vote, les bureaux de scrutin ouvrent à neuf heures, heure locale, et restent ouverts jusqu’à vingt heures, heure locale.

  • Note marginale :Vote à la fermeture du bureau de scrutin

    (2) L’électeur admissible qui se trouve à l’intérieur d’un bureau de scrutin à l’heure fixée pour la fermeture des bureaux de scrutin a le droit de voter.

Note marginale :Remise d’un bulletin de vote

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 7(5), le président d’élection ou le président du scrutin remet un bulletin de vote à la personne qui se présente pour voter au bureau de scrutin si son nom est inscrit sur la liste des électeurs.

  • Note marginale :Liste des électeurs qui ont reçu un bulletin de vote

    (2) Le président d’élection ou le président du scrutin fait une marque sur la liste des électeurs en regard du nom de chaque électeur admissible qui reçoit un bulletin de vote.

  • Note marginale :Changement du mode de scrutin

    (3) L’électeur admissible à qui un bulletin de vote postal a été envoyé, remis ou fourni en vertu des paragraphes 7(1) ou (3) peut obtenir un bulletin de vote et voter en personne à un bureau de scrutin, sous réserve des conditions suivantes :

    • a) il remet au président d’élection ou au président du scrutin le bulletin de vote postal;

    • b) s’il a perdu ou n’a pas reçu son bulletin de vote postal, il fournit au président d’élection ou au président du scrutin une affirmation écrite à cet effet, signée en présence du président d’élection, du président du scrutin, d’un juge de paix, d’un notaire public ou d’un commissaire aux serments.

Note marginale :Explication sur la façon de voter

  •  (1) Le président d’élection ou le président du scrutin explique à l’électeur admissible comment voter si la demande lui en est faite.

  • Note marginale :Assistance

    (2) À la demande d’un électeur admissible qui ne sait pas lire ou qui souffre de cécité ou d’un autre handicap physique qui le rend incapable de voter, le président d’élection ou le président du scrutin aide cet électeur à marquer son bulletin de la manière qu’il le souhaite et dépose le bulletin dans la boîte de scrutin.

  • Note marginale :Liste des électeurs qui ont reçu de l’assistance

    (3) Le président d’élection ou le président du scrutin note sur la liste des électeurs, en regard du nom de cet électeur, qu’il a marqué le bulletin de vote à la demande de celui-ci, et en indique les raisons.

Note marginale :Déroulement du vote

 Sauf disposition contraire du paragraphe 18(2), chaque électeur admissible qui reçoit un bulletin de vote :

  • a) se rend immédiatement à l’isoloir aménagé pour marquer le bulletin de vote;

  • b) marque son bulletin en faisant une croix, un crochet ou toute autre marque qui indique clairement son choix en regard de la question soumise au vote;

  • c) plie le bulletin de manière à cacher la question et toute marque mais non les initiales qui figurent au verso;

  • d) le remet aussitôt au président d’élection ou au président du scrutin pour qu’il le dépose dans la boîte de scrutin.

Note marginale :Remplacement du bulletin de vote

  •  (1) L’électeur admissible qui a reçu un bulletin de vote souillé ou mal imprimé, ou qui, par inadvertance, gâte son bulletin de vote en le marquant, a droit, en le remettant au président d’élection ou au président du scrutin, d’obtenir un autre bulletin de vote.

  • Note marginale :Perte du droit de voter

    (2) L’électeur admissible qui a reçu un bulletin de vote perd son droit de voter si, selon le cas :

    • a) il sort de l’isoloir aménagé pour marquer les bulletins de vote sans remettre, de la manière prévue, son bulletin au président d’élection ou au président du scrutin;

    • b) il refuse de voter.

  • Note marginale :Liste des électeurs qui ont perdu le droit de voter

    (3) Si l’électeur, en application du paragraphe (2), perd son droit de voter, le président d’élection ou le président du scrutin le note sur la liste des électeurs admissibles en regard du nom de cette personne en indiquant, selon le cas, qu’elle n’a pas remis son bulletin de vote ou qu’elle a refusé de voter.

Note marginale :Vote dans l’isoloir

 Le président d’élection ou le président du scrutin ne doit admettre dans l’isoloir qu’un électeur admissible à la fois.

Note marginale :Interdiction d’intervenir

  •  (1) Il est interdit d’intervenir ou de tenter d’intervenir auprès d’un électeur admissible lorsque celui-ci marque son bulletin de vote.

  • Note marginale :Interdiction d’obtenir des renseignements

    (2) Il est interdit d’obtenir ou de tenter d’obtenir au bureau de scrutin des renseignements sur la manière dont un électeur admissible se prépare à voter ou a voté.

Note marginale :Interprète

 Si le président d’élection ou le président du scrutin ne comprend pas la langue d’un électeur admissible, il demande l’aide d’un interprète qui sert d’intermédiaire entre lui et l’électeur admissible au sujet de tout ce qui est nécessaire à l’exercice du droit de vote de ce dernier.

Dépouillement du scrutin

Note marginale :Ouverture des bulletins de vote postal

 Après la fermeture du scrutin, en présence du président du scrutin et de tout membre du conseil de la première nation se trouvant sur les lieux, le président d’élection ouvre les enveloppes qu’il a reçues avant la fermeture du scrutin et, sans déplier le bulletin de vote postal que chacune contient :

  • a) soit met de côté le bulletin si :

    • (i) aucun formulaire de déclaration de l’électeur ne l’accompagne ou que celui-ci n’est pas signé ou attesté par un témoin,

    • (ii) le nom indiqué sur le formulaire de déclaration de l’électeur n’apparaît pas sur la liste des électeurs,

    • (iii) la liste des électeurs indique que l’électeur admissible a déjà voté;

  • b) soit fait une marque sur la liste des électeurs en regard du nom indiqué sur le formulaire de déclaration de l’électeur et dépose le bulletin de vote postal dans une boîte de scrutin.

Note marginale :Ouverture des boîtes de scrutin

  •  (1) Après avoir déposé les bulletins de vote postal dans une boîte de scrutin conformément à l’article 24 et en présence du président du scrutin et de tout membre du conseil de la première nation se trouvant sur les lieux, le président d’élection ouvre les boîtes de scrutin et :

    • a) examine les bulletins de vote;

    • b) met de côté tous les bulletins de vote au verso desquels les initiales du président d’élection ou du président du scrutin sont absentes;

    • c) rejette tous les bulletins de vote qui, selon le cas :

      • (i) ont été marqués incorrectement,

      • (ii) sur lesquels apparaît quoi que ce soit qui puisse permettre de reconnaître l’électeur admissible;

    • d) compte les votes exprimés en faveur et à l’encontre de la question soumise au vote;

    • e) prépare un relevé par écrit du nombre de votes exprimés et du nombre de bulletins de vote rejetés.

  • Note marginale :Formalités relatives au relevé

    (2) Le relevé mentionné à l’alinéa (1)e) est :

    • a) signé par le président d’élection et par le chef ou un membre du conseil de la première nation;

    • b) déposé au bureau régional du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien.

Note marginale :Bulletins de vote nuls

 Tout bulletin de vote mis de côté au titre des alinéas 24a), 25(1)b) ou rejeté au titre de l’alinéa 25(1)c) est nul et n’est pas compté parmi les votes exprimés.

 

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