Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la tenue des votes relatifs à la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations (DORS/2006-254)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2009-05-28 Versions antérieures

Vote au bureau de scrutin

Note marginale :Établissement d’un bureau de scrutin

 Le président d’élection met sur pied au moins un bureau de scrutin dans la réserve.

Note marginale :Aménagement d’un isoloir

 Le président d’élection ou le président du scrutin aménage, dans chaque bureau de scrutin, un isoloir où l’électeur admissible peut marquer son bulletin de vote à l’abri de tout regard.

Note marginale :Boîte de scrutin

 Immédiatement avant l’ouverture du bureau de scrutin, le président d’élection ou le président du scrutin ouvre la boîte de scrutin et demande aux personnes présentes de constater qu’elle est vide, puis il la ferme à clef et la scelle de façon que toute ouverture de la boîte de scrutin soit révélée par l’altération du sceau, en utilisant l’un des moyens ci-après :

  • a) un dispositif mécanique;

  • b) un ruban ou sceau adhésif;

  • c) tout autre moyen permettant d’arriver au même résultat.

  • DORS/2009-150, art. 2

Note marginale :Ouverture du bureau de scrutin

  •  (1) À la date fixée pour le vote, les bureaux de scrutin ouvrent à neuf heures, heure locale, et restent ouverts jusqu’à vingt heures, heure locale.

  • Note marginale :Vote à la fermeture du bureau de scrutin

    (2) L’électeur admissible qui se trouve à l’intérieur d’un bureau de scrutin à l’heure fixée pour la fermeture des bureaux de scrutin a le droit de voter.

Note marginale :Remise d’un bulletin de vote

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 7(5), le président d’élection ou le président du scrutin remet un bulletin de vote à la personne qui se présente pour voter au bureau de scrutin si son nom est inscrit sur la liste des électeurs.

  • Note marginale :Liste des électeurs qui ont reçu un bulletin de vote

    (2) Le président d’élection ou le président du scrutin fait une marque sur la liste des électeurs en regard du nom de chaque électeur admissible qui reçoit un bulletin de vote.

  • Note marginale :Changement du mode de scrutin

    (3) L’électeur admissible à qui un bulletin de vote postal a été envoyé, remis ou fourni en vertu des paragraphes 7(1) ou (3) peut obtenir un bulletin de vote et voter en personne à un bureau de scrutin, sous réserve des conditions suivantes :

    • a) il remet au président d’élection ou au président du scrutin le bulletin de vote postal;

    • b) s’il a perdu ou n’a pas reçu son bulletin de vote postal, il fournit au président d’élection ou au président du scrutin une affirmation écrite à cet effet, signée en présence du président d’élection, du président du scrutin, d’un juge de paix, d’un notaire public ou d’un commissaire aux serments.

Note marginale :Explication sur la façon de voter

  •  (1) Le président d’élection ou le président du scrutin explique à l’électeur admissible comment voter si la demande lui en est faite.

  • Note marginale :Assistance

    (2) À la demande d’un électeur admissible qui ne sait pas lire ou qui souffre de cécité ou d’un autre handicap physique qui le rend incapable de voter, le président d’élection ou le président du scrutin aide cet électeur à marquer son bulletin de la manière qu’il le souhaite et dépose le bulletin dans la boîte de scrutin.

  • Note marginale :Liste des électeurs qui ont reçu de l’assistance

    (3) Le président d’élection ou le président du scrutin note sur la liste des électeurs, en regard du nom de cet électeur, qu’il a marqué le bulletin de vote à la demande de celui-ci, et en indique les raisons.

Note marginale :Déroulement du vote

 Sauf disposition contraire du paragraphe 18(2), chaque électeur admissible qui reçoit un bulletin de vote :

  • a) se rend immédiatement à l’isoloir aménagé pour marquer le bulletin de vote;

  • b) marque son bulletin en faisant une croix, un crochet ou toute autre marque qui indique clairement son choix en regard de la question soumise au vote;

  • c) plie le bulletin de manière à cacher la question et toute marque mais non les initiales qui figurent au verso;

  • d) le remet aussitôt au président d’élection ou au président du scrutin pour qu’il le dépose dans la boîte de scrutin.

Note marginale :Remplacement du bulletin de vote

  •  (1) L’électeur admissible qui a reçu un bulletin de vote souillé ou mal imprimé, ou qui, par inadvertance, gâte son bulletin de vote en le marquant, a droit, en le remettant au président d’élection ou au président du scrutin, d’obtenir un autre bulletin de vote.

  • Note marginale :Perte du droit de voter

    (2) L’électeur admissible qui a reçu un bulletin de vote perd son droit de voter si, selon le cas :

    • a) il sort de l’isoloir aménagé pour marquer les bulletins de vote sans remettre, de la manière prévue, son bulletin au président d’élection ou au président du scrutin;

    • b) il refuse de voter.

  • Note marginale :Liste des électeurs qui ont perdu le droit de voter

    (3) Si l’électeur, en application du paragraphe (2), perd son droit de voter, le président d’élection ou le président du scrutin le note sur la liste des électeurs admissibles en regard du nom de cette personne en indiquant, selon le cas, qu’elle n’a pas remis son bulletin de vote ou qu’elle a refusé de voter.

Note marginale :Vote dans l’isoloir

 Le président d’élection ou le président du scrutin ne doit admettre dans l’isoloir qu’un électeur admissible à la fois.

Note marginale :Interdiction d’intervenir

  •  (1) Il est interdit d’intervenir ou de tenter d’intervenir auprès d’un électeur admissible lorsque celui-ci marque son bulletin de vote.

  • Note marginale :Interdiction d’obtenir des renseignements

    (2) Il est interdit d’obtenir ou de tenter d’obtenir au bureau de scrutin des renseignements sur la manière dont un électeur admissible se prépare à voter ou a voté.

Note marginale :Interprète

 Si le président d’élection ou le président du scrutin ne comprend pas la langue d’un électeur admissible, il demande l’aide d’un interprète qui sert d’intermédiaire entre lui et l’électeur admissible au sujet de tout ce qui est nécessaire à l’exercice du droit de vote de ce dernier.

Dépouillement du scrutin

Note marginale :Ouverture des bulletins de vote postal

 Après la fermeture du scrutin, en présence du président du scrutin et de tout membre du conseil de la première nation se trouvant sur les lieux, le président d’élection ouvre les enveloppes qu’il a reçues avant la fermeture du scrutin et, sans déplier le bulletin de vote postal que chacune contient :

  • a) soit met de côté le bulletin si :

    • (i) aucun formulaire de déclaration de l’électeur ne l’accompagne ou que celui-ci n’est pas signé ou attesté par un témoin,

    • (ii) le nom indiqué sur le formulaire de déclaration de l’électeur n’apparaît pas sur la liste des électeurs,

    • (iii) la liste des électeurs indique que l’électeur admissible a déjà voté;

  • b) soit fait une marque sur la liste des électeurs en regard du nom indiqué sur le formulaire de déclaration de l’électeur et dépose le bulletin de vote postal dans une boîte de scrutin.

Note marginale :Ouverture des boîtes de scrutin

  •  (1) Après avoir déposé les bulletins de vote postal dans une boîte de scrutin conformément à l’article 24 et en présence du président du scrutin et de tout membre du conseil de la première nation se trouvant sur les lieux, le président d’élection ouvre les boîtes de scrutin et :

    • a) examine les bulletins de vote;

    • b) met de côté tous les bulletins de vote au verso desquels les initiales du président d’élection ou du président du scrutin sont absentes;

    • c) rejette tous les bulletins de vote qui, selon le cas :

      • (i) ont été marqués incorrectement,

      • (ii) sur lesquels apparaît quoi que ce soit qui puisse permettre de reconnaître l’électeur admissible;

    • d) compte les votes exprimés en faveur et à l’encontre de la question soumise au vote;

    • e) prépare un relevé par écrit du nombre de votes exprimés et du nombre de bulletins de vote rejetés.

  • Note marginale :Formalités relatives au relevé

    (2) Le relevé mentionné à l’alinéa (1)e) est :

    • a) signé par le président d’élection et par le chef ou un membre du conseil de la première nation;

    • b) déposé au bureau régional du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien.

Note marginale :Bulletins de vote nuls

 Tout bulletin de vote mis de côté au titre des alinéas 24a), 25(1)b) ou rejeté au titre de l’alinéa 25(1)c) est nul et n’est pas compté parmi les votes exprimés.

Note marginale :Relevé du résultat du scrutin

 Lorsque le résultat du scrutin est connu, le président d’élection :

  • a) prépare, en trois exemplaires, un relevé signé par lui-même et par le chef ou un membre du conseil de la première nation attestant que le vote s’est déroulé conformément au présent règlement et indiquant :

    • (i) le nombre d’électeurs qui étaient admissibles à voter,

    • (ii) le nombre d’électeurs admissibles qui ont voté,

    • (iii) le nombre de votes exprimés en faveur et à l’encontre de la question soumise au vote,

    • (iv) le nombre de bulletins de vote rejetés;

  • b) remet un exemplaire du relevé :

    • (i) au sous-ministre adjoint,

    • (ii) à la personne responsable du bureau régional du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien,

    • (iii) au chef de la première nation.

Note marginale :Garde des bulletins de vote

  •  (1) Le président d’élection place les bulletins de vote utilisés lors du scrutin dans une enveloppe scellée et les conserve.

  • Note marginale :Destruction des bulletins de vote

    (2) Si aucune demande de révision n’a été déposée dans les soixante jours suivant le vote, le président d’élection détruit les bulletins de vote utilisés lors du scrutin.

Révision

Note marginale :Demande de révision

  •  (1) L’électeur admissible peut, de la manière prévue au paragraphe (2), demander une révision du vote par le ministre pour l’un des motifs suivants :

    • a) il y a eu violation du présent règlement pouvant porter atteinte au résultat du vote;

    • b) il a eu une manoeuvre frauduleuse à l’égard du vote.

  • Note marginale :Présentation de la demande

    (2) La demande de révision du vote est envoyée au ministre par courrier recommandé, à l’adresse du sous-ministre adjoint, dans les trente jours suivant le vote et comprend une déclaration signée en présence d’un témoin âgé d’au moins dix-huit ans indiquant les motifs de révision et tous les renseignements pertinents.

Note marginale :Avis au gouverneur en conseil

 Si les documents visés au paragraphe 29(2) ou les renseignements qui sont en la possession du ministre sont suffisants pour mettre en doute la validité d’un vote portant sur la ratification du code pétrolier et gazier et du code financier visés à l’article 10 de la Loi et sur l’approbation du transfert à la première nation de la gestion et de la réglementation de l’exploration et de l’exploitation du pétrole et du gaz, le ministre en avise le gouverneur en conseil.

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

Date de modification :