Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada relatif à la demande d’assurance-dépôts (DORS/2006-236)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada relatif à la demande d’assurance-dépôts
DORS/2006-236
LOI SUR LA SOCIÉTÉ D’ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA
Enregistrement 2006-09-28
Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada relatif à la demande d’assurance-dépôts
En vertu des alinéas 11(2)g)Note de bas de page a et i) et du paragraphe 18(1)Note de bas de page b de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, le conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts du Canada prend le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada relatif à la demande d’assurance-dépôts, ci-après.
Ottawa, le 27 septembre 2006
Retour à la référence de la note de bas de page aL.R., ch. 18 (3e suppl.), art. 51
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1999, ch. 28, art. 100
Définitions et interprétation
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement administratif.
- associé
associé Du fait de sa relation avec une personne :
a) la personne morale dont la personne a, soit directement ou indirectement, la propriété effective d’un certain nombre de valeurs mobilières conférant plus de 10 % des droits de vote attachés à toutes les valeurs mobilières avec droit de vote en circulation de la personne morale;
b) l’associé de la personne;
c) la fiducie ou la succession dans lesquelles la personne a un intérêt substantiel à titre de véritable propriétaire ou à l’égard desquelles elle remplit des fonctions de fiduciaire ou des fonctions analogues. (associate)
- demandeur
demandeur Toute institution provinciale qui présente une demande d’assurance-dépôts à la Société. (applicant)
- dirigeant
dirigeant
a) Dans le cas d’une personne morale, tout individu désigné à ce titre par règlement administratif ou résolution du conseil d’administration, et notamment le premier dirigeant, le président, le vice-président, le secrétaire, le contrôleur et le trésorier;
b) dans le cas de toute autre entité, tout individu désigné à ce titre. (officer)
- entité
entité Personne morale, fiducie, société de personnes, fonds, organisation ou association non dotée de la personnalité morale, Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province et ses organismes ou le gouvernement d’un pays étranger ou de l’une de ses subdivisions politiques et les organismes de l’un de ceux-ci. (entity)
- états financiers
états financiers Les états financiers comprennent notamment le bilan, l’état des bénéfices non répartis, l’état des résultats et l’état de l’évolution de la situation financière. (financial statements)
- fausse déclaration
fausse déclaration Déclaration comprenant de faux renseignements au sujet d’un fait important ou omettant un fait important dont la communication est essentielle pour que la déclaration ne soit pas trompeuse dans le contexte où elle est faite. (misrepresentation)
- filiale
filiale Personne morale contrôlée par une autre personne morale. (subsidiary)
- haute main
haute main À l’égard des valeurs mobilières avec droit de vote d’une entité, s’entend de la capacité qu’a une personne agissant seule ou avec une ou plusieurs autres personnes d’exercer, directement ou indirectement, les droits de vote attachés à ces valeurs mobilières ou d’en diriger l’exercice. (direction)
- important
important Se dit de toute question qui influe ou dont il est raisonnable de croire qu’elle pourrait influer sur la décision de la Société d’agréer ou non un demandeur pour l’assurance-dépôts. (material)
- influence
influence La capacité qu’a une personne agissant seule ou avec une ou plusieurs autres personnes d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la direction et les politiques d’une entité, que cette influence soit exercée par le biais de la propriété effective de valeurs mobilières avec droit de vote ou de quelque autre façon. (influence)
- Loi
Loi La Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada. (Act)
- organisme de réglementation
organisme de réglementation Tout organisme de surveillance ou de réglementation des institutions financières, des marchés des capitaux, des opérations sur valeurs mobilières ou des contrats à terme de marchandises qui a compétence à l’égard d’un demandeur. (regulatory authority)
- parent
parent Tout individu apparenté à l’individu en cause par les liens de la filiation, de l’adoption, du mariage ou d’une union de fait. (relative)
- personne
personne Individu ou entité, y compris leurs mandataires. (person)
- personne morale
personne morale Toute personne morale, indépendamment de son lieu ou mode de constitution. (corporation)
- prévisions
prévisions Renseignements relatifs aux résultats d’exploitation futurs et à la situation financière future ou l’évolution future de la situation financière d’une entité que l’on peut établir en se fondant sur des hypothèses au sujet de conditions économiques futures et de lignes de conduite envisagées pour une période donnée, compte tenu de l’ensemble des conditions économiques qui, de l’avis de la direction, sont les plus probables. (forecast)
- promoteur
promoteur
a) Soit une personne qui, agissant seule ou de concert avec une ou plusieurs autres personnes, participe directement ou indirectement à la fondation, à l’organisation ou à une restructuration majeure des activités commerciales d’un demandeur;
b) soit une personne qui, à l’égard de la fondation, de l’organisation ou d’une restructuration majeure des activités commerciales d’un demandeur, reçoit directement ou indirectement, en contrepartie de services rendus ou d’un apport de biens, ou des deux à la fois, au moins 5 % des valeurs mobilières d’une catégorie donnée du demandeur ou au moins 5 % du produit de la vente de valeurs mobilières d’une catégorie donnée lors d’une émission particulière — sauf celle qui reçoit de telles valeurs mobilières ou un tel produit uniquement à titre de commission de prise ferme ou uniquement en contrepartie d’un apport de biens si elle ne participe pas par ailleurs à la fondation, à l’organisation ou à une restructuration majeure des activités commerciales du demandeur. (promoter)
- propriété effective
propriété effective S’entend du droit du véritable propriétaire. (French version only)
- union de fait
union de fait Relation qui existe entre deux individus qui vivent ensemble dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partnership)
- véritable propriétaire
véritable propriétaire Est considéré comme tel le propriétaire de valeurs mobilières inscrites au nom d’un ou de plusieurs intermédiaires, notamment d’un fiduciaire, d’un représentant juridique ou d’un mandataire. (beneficial ownership)
(2) Pour l’application du présent règlement administratif, a le contrôle d’une entité :
a) dans le cas d’une personne morale, la personne qui a la propriété effective de valeurs mobilières de celle-ci lui conférant plus de 50 % des droits de vote dont l’exercice lui permet d’élire la majorité des administrateurs de la personne morale;
b) dans le cas d’une entité non constituée en personne morale, à l’exception d’une société en commandite, la personne qui en détient, à titre de véritable propriétaire, plus de 50 % des titres de participation, quelle qu’en soit la désignation, et qui a la capacité d’en diriger tant les activités commerciales que les affaires internes;
c) dans le cas d’une société en commandite, le commandité;
d) dans les autres cas, la personne dont l’influence directe ou indirecte auprès de l’entité est telle que son exercice aurait pour résultat le contrôle de fait de celle-ci.
(3) Pour l’application du présent règlement administratif, la personne qui contrôle une entité est réputée contrôler toute autre entité contrôlée ou réputée contrôlée par celle-ci.
(4) Pour l’application du présent règlement administratif, une personne est réputée avoir le contrôle d’une entité quand elle-même et les entités qu’elle contrôle détiennent la propriété effective d’un nombre de valeurs mobilières de la première tel que, si elle-même et les entités contrôlées étaient une seule personne, elle contrôlerait l’entité en question.
Demande d’assurance-dépôts
2 (1) La demande d’assurance-dépôts contient les renseignements et les documents suivants :
a) dans l’une des langues officielles du Canada, les renseignements et les documents visés aux articles 3 à 17;
b) un affidavit établi en la forme prévue à la formule 1 de l’annexe et, le cas échéant, un affidavit établi en la forme prévue à la formule 2 de l’annexe, lesquels sont dûment signés.
(2) Les renseignements et les documents contenus dans la demande sont à jour, c’est-à-dire qu’ils datent d’au plus douze mois avant la date à laquelle le demandeur fournit à la Société les derniers renseignements ou documents pour compléter sa demande.
Renseignements généraux sur le demandeur
3 La demande contient les renseignements ci-après à l’égard du demandeur :
a) sa dénomination sociale, ainsi que le libellé de celle-ci dans l’autre langue officielle du Canada, le cas échéant;
b) l’adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur et l’adresse électronique :
(i) de son siège social,
(ii) de son principal établissement si celui-ci est situé ailleurs qu’à son siège social,
(iii) de chacune de ses succursales actuelles et envisagées, les cas échéants;
c) sa date de constitution en personne morale, le territoire où il a été constitué et la date à laquelle il a commencé ou prévoit commencer à exercer ses activités commerciales;
d) le nom, le titre ou le poste et l’adresse de chacun de ses administrateurs et dirigeants actuels et envisagés et une copie de leur curriculum vitae;
e) le fait que l’un ou l’autre des administrateurs et des dirigeants visés à l’alinéa d) est un associé ou un parent de tout autre administrateur ou dirigeant visé à cet alinéa ou des individus suivants :
(i) les administrateurs et les dirigeants visés à l’alinéa 13e),
(ii) les individus visés à l’article 14;
f) pour chacun des administrateurs et des dirigeants visés à l’alinéa d), des renseignements détaillés sur les éléments suivants :
(i) toute infraction criminelle importante dont ils ont été déclarés coupables sous le régime des règles de droit canadiennes ou étrangères,
(ii) toute violation aux règles de droit canadiennes ou étrangères relatives à leurs activités commerciales ou à celles du demandeur dont ils ont été déclarés coupables,
(iii) toute poursuite qui a été intentée contre eux, au Canada ou à l’étranger, pour de telles infractions ou violations;
g) pour chacun des administrateurs et des dirigeants visés à l’alinéa d), des renseignements détaillés sur les éléments suivants :
(i) la suspension ou la révocation, sous le régime des règles de droit canadiennes ou étrangères, de tout permis relatif à la conduite des affaires du demandeur dont ils étaient titulaires,
(ii) la suspension ou la radiation, sous le régime des règles de droit canadiennes ou étrangères, de toute inscription en leur nom relative à la conduite des affaires du demandeur,
(iii) toute enquête qui est menée, ou qui l’a été, au Canada ou à l’étranger, au sujet d’un tel permis ou d’une telle inscription;
h) la dénomination sociale, l’adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur et l’adresse électronique de son vérificateur externe actuel ou proposé, selon le cas;
i) le nom, l’adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur et l’adresse électronique de la personne qui est, ou qui deviendra dans les vingt-quatre mois précédant la date visée au paragraphe 2(2), son promoteur;
j) le nom, le titre ou le poste, l’adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur et l’adresse électronique de l’individu qui est autorisé à le représenter à l’égard de la demande.
Renseignements financiers sur le demandeur
4 (1) La demande contient les documents ci-après relatifs aux opérations financières du demandeur :
a) dans le cas où il est constitué en personne morale depuis moins d’un exercice, un bilan d’ouverture vérifié et, le cas échéant, des états financiers intermédiaires non vérifiés portant sur la période comptable commençant à la date où il a commencé à exercer ses activités commerciales;
b) dans le cas où il est constitué en personne morale depuis au moins un exercice :
(i) des états financiers intermédiaires non vérifiés, le cas échéant, portant sur la période comptable suivant celle visée par les états financiers annuels vérifiés portant sur son dernier exercice complet,
(ii) des états financiers vérifiés pour :
(A) chacun de ses exercices complets depuis la date de sa constitution en personne morale, dans le cas où il est constitué depuis au moins un exercice mais moins de trois exercices,
(B) chacun de ses trois derniers exercices, dans le cas où il est constitué depuis trois exercices ou plus,
(iii) son dernier rapport annuel, le cas échéant.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les états financiers contenus dans la demande sont :
a) soit établis selon les principes comptables et les normes de vérification reconnus ou exigés sous le régime des règles de droit du territoire où il a été constitué en personne morale ou prescrits par l’organisme de réglementation dont il relève principalement;
b) soit établis selon les normes et directives comptables formulées par l’Institut canadien des comptables agréés (« ICCA »), ces normes étant également appelées « principes comptables généralement reconnus au Canada » (« PCGR du Canada »), et vérifiés selon les normes et directives de vérification formulées par l’ICCA.
(3) Dans le cas où les états financiers contenus dans la demande proviennent d’une entité étrangère qui contrôle le demandeur, ces états financiers sont :
a) soit établis conformément aux principes comptables et aux procédures de vérification généralement reconnus ou applicables dans le territoire où cette entité a été constituée en personne morale ou établie et accompagnés d’une comparaison entre les normes comptables utilisées pour les établir et les PCGR du Canada;
b) soit établis selon les PCGR du Canada et vérifiés selon les normes et directives de vérification formulées par l’ICCA.
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