Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur l’emploi dans la fonction publique (DORS/2005-334)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2015-07-01 Versions antérieures

Nominations intérimaires (suite)

Note marginale :Soustraction à l’application des articles 30 et 77 de la Loi

  •  (1) La nomination intérimaire de moins de quatre mois est soustraite à l’application des articles 30 et 77 de la Loi pourvu qu’elle ne porte pas la durée cumulative de la nomination intérimaire d’une personne à ce poste à quatre mois ou plus.

  • Note marginale :Exception

    (2) Malgré le paragraphe (1), les dispositions de l’alinéa 30(2)a) de la Loi — quant à la compétence dans les langues officielles — s’appliquent à la nomination intérimaire de moins de quatre mois à un poste bilingue vacant dans les cas suivants :

    • a) la Commission est en mesure de combler ce poste par la nomination d’une personne qui possède la qualification de la compétence dans les langues officielles;

    • b) la durée cumulative des nominations intérimaires d’une ou de plusieurs personnes à ce poste est de quatre mois ou plus.

Note marginale :Soustraction quant à la compétence dans les langues officielles — poste non vacant

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les nominations intérimaires de quatre mois ou plus mais d’au plus douze mois à tout poste bilingue non vacant que la Commission n’a pas été en mesure de combler par la nomination intérimaire d’une personne qui possède la qualification de la compétence dans les langues officielles prévue à l’alinéa 30(2)a) de la Loi sont soustraites à l’application de cet alinéa quant à la compétence dans les langues officielles.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux nominations intérimaires à un même poste si la durée cumulative des nominations intérimaires d’une ou de plusieurs personnes à ce poste est de plus de douze mois.

Note marginale :Soustraction quant à la compétence dans les langues officielles — formation linguistique

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les nominations intérimaires de quatre mois ou plus mais d’au plus dix-huit mois à tout poste bilingue dont le titulaire est en formation linguistique et que la Commission n’a pas été en mesure de combler par la nomination intérimaire d’une personne qui possède la qualification de la compétence dans les langues officielles prévue à l’alinéa 30(2)a) de la Loi sont soustraites à l’application de cet alinéa quant à la compétence dans les langues officielles.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux nominations intérimaires à un même poste si la durée cumulative des nominations intérimaires d’une ou de plusieurs personnes à ce poste est de plus de dix-huit mois.

Note marginale :Postes de permutant

 Malgré les articles 14 à 16, les nominations intérimaires à tout poste établi dans le cadre d’un système de permutation créé par l’administrateur général afin de pourvoir au déplacement au Canada et à l’étranger des fonctionnaires des administrations ci-après sont soustraites à l’application des articles 30 et 77 de la Loi :

  • a) le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration;

  • b) le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international;

  • c) l’Agence des services frontaliers du Canada.

Groupe de la direction

Note marginale :Sous-classement et surclassement

 La personne nommée à un poste du groupe de la direction dans la fonction publique à un niveau de classification qui est inférieur ou supérieur au niveau du poste qu’elle occupait juste avant la nomination est exemptée de l’application de l’article 60 de la Loi pourvu que le traitement au niveau précédent soit autorisé par le Conseil du Trésor en vertu de l’alinéa 11.1(1)c) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Communication de renseignements obtenus au cours d’une enquête

Note marginale :Communication

  •  (1) La Commission peut communiquer des renseignements personnels obtenus au cours d’une enquête menée en vertu de l’article 66, du paragraphe 67(1) ou des articles 68 ou 69 de la Loi si la communication est faite à l’une des fins suivantes :

    • a) promouvoir des pratiques d’emploi équitables et transparentes;

    • b) promouvoir la responsabilisation;

    • c) veiller à la prise des mesures nécessaires pour mettre fin aux actes fautifs et pratiques d’emploi irrégulières, ou en empêcher la répétition;

    • d) favoriser l’adoption ou le maintien de pratiques d’emploi régulières.

  • Note marginale :Vie privée

    (2) Avant d’effectuer une communication en vertu du paragraphe (1) qui pourrait porter atteinte à la vie privée, la Commission examine si des raisons d’intérêt public l’emportent sur la protection de la vie privée.

Note marginale :Communication de test standardisé

  •  (1) La Commission ne peut communiquer un test standardisé qui appartient à une administration ou à la Commission ou qui est offert sur le marché, ou des renseignements relatifs à celui-ci, si ces test et renseignements ont été obtenus au cours d’une enquête menée dans le cadre de la Loi, à moins que la communication ne puisse être faite, avec ou sans conditions établies par la Commission, d’une manière qui ne nuira pas à la validité ou à l’utilisation continue de ce test et qu’elle n’affectera pas les résultats de celui-ci en conférant un avantage indu à une personne.

  • Note marginale :Test standardisé

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), un test standardisé est une procédure systématique d’échantillonnage du comportement d’un individu afin d’évaluer ses compétences par rapport à l’emploi. La procédure est systématique sous cinq aspects : l’élaboration, le contenu, l’administration, la notation et la communication des résultats. Le contenu du test est équivalent pour toutes les personnes à qui il est destiné. Le test est administré selon des instructions et des procédures uniformes et est noté conformément à un protocole établi.

Mise en disponibilité

Note marginale :Choix des fonctionnaires à mettre en disponibilité

  •  (1) Lorsque les services d’un ou de plusieurs fonctionnaires d’un secteur de l’administration ne sont plus nécessaires aux termes de l’article 64 de la Loi, l’administrateur général évalue le mérite des fonctionnaires qui occupent des postes semblables ou exercent des fonctions semblables des mêmes groupe et niveau professionnels dans ce secteur et désigne, en fonction du mérite, lesquels seront conservés pour l’accomplissement des fonctions permanentes de ce secteur de même que ceux des fonctionnaires restants qui seront informés que leurs services ne sont plus nécessaires et qui seront mis en disponibilité.

  • Note marginale :Consignation des motifs

    (2) L’administrateur général consigne les motifs sur lesquels il a fondé son choix.

  • Note marginale :Groupe de réparation des navires

    (3) Malgré le paragraphe (1), la détermination des fonctionnaires à mettre en disponibilité au sein du groupe de réparation des navires du ministère de la Défense nationale est fondée sur une combinaison de facteurs de mérite et d’ancienneté et est faite en collaboration avec les agents négociateurs concernés.

  • Note marginale :Volontaires

    (4) Malgré le paragraphe (1), si un fonctionnaire se propose pour une mise en disponibilité, l’administrateur général peut l’informer que ses services ne sont plus nécessaires et le mettre en disponibilité.

  • Note marginale :Renseignements

    (5) L’administrateur général avise par écrit :

    • a) la Commission du nom des fonctionnaires qui seront mis en disponibilité conformément au présent article et de la date prévue de leur mise en disponibilité;

    • b) tout fonctionnaire qui est informé que ses services ne sont plus nécessaires de la date prévue de sa mise en disponibilité.

  • Note marginale :Période déterminée

    (6) Les paragraphes (1) à (5) ne s’appliquent pas à l’égard des fonctionnaires nommés pour une période déterminée.

Abrogations

 [Abrogation]

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 12 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, chapitre 22 des Lois du Canada (2003).

 

Date de modification :