Règlement sur l’emploi dans la fonction publique (DORS/2005-334)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2015-07-01 Versions antérieures
Priorités (suite)
Note marginale :Forces canadiennes — libération pour raisons médicales
8 (1) Les personnes ci-après qui sont libérées des Forces canadiennes pour des raisons médicales ont droit à une priorité de nomination absolue — après les priorités prévues aux articles 39.1 et 40 et aux paragraphes 41(1) et (4) de la Loi — à tout poste dans la fonction publique pour lequel, selon la Commission, elles possèdent les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a) de la Loi :
a) le membre de la force régulière;
b) le membre de la force spéciale;
c) le membre de la force de réserve qui sert en service de réserve de classe « B » pour plus de cent quatre-vingts jours consécutifs ou qui sert en service de réserve de classe « C ».
Note marginale :Conditions
(1.1) La priorité de nomination absolue s’applique si les conditions ci-après sont réunies :
a) la personne en fait la demande dans les cinq ans suivant le jour où elle est libérée;
b) la personne n’est pas employée dans la fonction publique pour une durée indéterminée au moment où elle fait la demande de priorité;
c) dans les cinq ans suivant le jour où la personne est libérée, l’autorité compétente atteste qu’elle est apte à retourner au travail et fixe le jour de son retour;
d) le jour fixé survient dans les cinq ans suivant le jour où la personne est libérée.
Note marginale :Durée du droit
(2) Le droit commence le jour où, d’après l’attestation de l’autorité compétente, la personne est apte à retourner au travail et se termine au premier en date des jours suivants :
a) le jour qui tombe cinq ans après le jour du début du droit;
a.1) le jour où le ministre des Anciens Combattants décide que la personne a été libérée pour des raisons médicales attribuables au service;
b) le jour où la personne est nommée à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée;
c) le jour où elle refuse une telle nomination sans motif valable et suffisant.
Note marginale :Interprétation
(3) Pour l’application du paragraphe (1), service de réserve de classe « B » et service de réserve de classe « C » s’entendent respectivement au sens des articles 9.07 et 9.08 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes.
- DORS/2007-11, art. 5
- DORS/2010-89, art. 4
- DORS/2015-115, art. 4
Note marginale :Personnes ayant un droit antérieur
8.01 (1) A droit à la priorité de nomination absolue prévue au paragraphe 8(1) la personne dont le droit à une priorité de nomination absolue au titre des alinéas 8(1)a) à d) — dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article — s’est terminé pendant la période commençant le 1er avril 2012 et se terminant le jour précédant cette date d’entrée en vigueur.
Note marginale :Conditions
(2) Malgré le paragraphe 8(1.1), la priorité de nomination absolue s’applique si les conditions ci-après sont réunies :
a) la personne a été libérée des Forces canadiennes pour des raisons médicales;
b) elle n’a pas droit à la priorité de nomination absolue prévue à l’article 39.1 de la Loi;
c) elle n’est pas employée dans la fonction publique pour une durée indéterminée à la date d’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Durée du droit
(3) Malgré le paragraphe 8(2), le droit commence à la date d’entrée en vigueur du présent article et se termine au premier en date des jours suivants :
a) le jour qui tombe cinq ans après cette date d’entrée en vigueur;
b) le jour où le ministre des Anciens Combattants décide que la personne a été libérée pour des raisons médicales attribuables au service;
c) le jour où la personne est nommée à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée;
d) le jour où elle refuse une telle nomination sans motif valable et suffisant.
- DORS/2015-115, art. 5
Note marginale :Priorité en cours — durée du droit
8.02 Le droit à une priorité de nomination absolue au titre des alinéas 8(1)a) à d) — dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article — qui n’était pas terminé à cette date d’entrée en vigueur se termine au premier en date des jours suivants :
a) le jour qui tombe cinq ans après cette date d’entrée en vigueur;
b) le jour où le ministre des Anciens Combattants décide que la personne a été libérée pour des raisons médicales attribuables au service;
c) le jour où la personne est nommée à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée;
d) le jour où elle refuse une telle nomination sans motif valable et suffisant.
- DORS/2015-115, art. 5
Note marginale :Époux ou conjoint de fait survivant
8.1 (1) Si le décès de l’une ou l’autre des personnes ci-après est attribuable à l’exercice de ses fonctions, son époux ou conjoint de fait a droit à une priorité de nomination absolue dans le cadre d’un processus de nomination externe annoncé — après les priorités prévues aux articles 39.1 et 40 et aux paragraphes 41(1) et (4) de la Loi — à tout poste dans la fonction publique pour lequel, selon la Commission, il possède les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a) de la Loi :
a) le fonctionnaire;
b) le membre de la force régulière, le membre de la force de réserve ou le membre de la force spéciale;
c) le membre de la Gendarmerie royale du Canada, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;
d) le membre de la réserve de la Gendarmerie royale du Canada.
e) et f) [Abrogés, DORS/2015-115, art. 6]
Note marginale :Conditions
(2) La priorité de nomination absolue s’applique si les conditions ci-après sont réunies :
a) l’époux ou le conjoint de fait n’est pas employé dans la fonction publique pour une durée indéterminée au moment où il fait la demande de priorité;
b) il est admissible à une indemnité en vertu d’un régime prévu par toute disposition législative fédérale ou provinciale en raison du fait que le décès de la personne est attribuable à l’exercice de ses fonctions;
c) il en fait la demande dans les deux ans suivant le jour où il devient admissible à recevoir l’indemnité.
Note marginale :Décès précédant l’entrée en vigueur du présent règlement
(3) Si le décès attribuable à l’exercice des fonctions d’une personne visée à l’un ou l’autre des alinéas (1)a) à f) se produit durant la période commençant le 7 octobre 2001 et se terminant à l’entrée en vigueur du présent article, son époux ou conjoint de fait a droit, si les conditions ci-après sont réunies, à une priorité de nomination absolue dans le cadre d’un processus de nomination externe annoncé — après les priorités prévues aux articles 39.1 et 40 et aux paragraphes 41(1) et (4) de la Loi — à tout poste dans la fonction publique pour lequel, selon la Commission, il possède les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a) de la Loi :
a) il n’est pas employé dans la fonction publique pour une durée indéterminée au moment où il fait la demande de priorité;
b) il est admissible à une indemnité en vertu d’un régime prévu par toute disposition législative fédérale ou provinciale en raison du fait que le décès de la personne est attribuable à l’exercice de ses fonctions;
c) il en fait la demande dans les deux ans suivant le dernier en date des jours suivants :
(i) la date d’entrée en vigueur du présent article,
(ii) le jour où il devient admissible à recevoir l’indemnité.
Note marginale :Durée du droit
(4) Le droit prévu aux paragraphes (1) ou (3) commence le jour où la demande est présentée et se termine au premier en date des jours suivants :
a) le jour qui tombe deux ans après le jour où la demande est présentée;
b) le jour où l’époux ou le conjoint de fait est nommé à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée;
c) le jour où il refuse une telle nomination sans motif valable et suffisant.
- DORS/2010-89, art. 5
- DORS/2015-115, art. 6 et 8
Note marginale :Réinstallation de l’époux ou du conjoint de fait
9 (1) Le fonctionnaire qui est en congé autorisé en raison de la réinstallation de son époux ou conjoint de fait et qui n’a pas le droit d’être nommé en vertu du paragraphe 41(1) de la Loi a droit à une priorité de nomination absolue — après les priorités prévues aux articles 39.1 et 40 et aux paragraphes 41(1) et (4) de la Loi — à tout poste dans la fonction publique pour lequel, selon la Commission, il possède les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a) de la Loi.
Note marginale :Durée du droit
(2) Le droit commence le jour où le congé débute et se termine au premier en date des jours suivants :
a) le dernier jour du congé;
b) le jour où le fonctionnaire est nommé à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée;
c) le jour où il refuse une telle nomination sans motif valable et suffisant.
- DORS/2007-11, art. 6
- DORS/2015-115, art. 8
Note marginale :Réintégration
10 (1) Le fonctionnaire visé aux articles 39.1 et 40 ou aux paragraphes 41(1) ou (4) de la Loi ou aux paragraphes 5(1), 7(1) ou 9(1) du présent règlement qui est nommé ou muté à un poste dans la fonction publique de niveau inférieur a droit à une priorité de nomination absolue — après les priorités prévues aux articles 39.1 et 40 et aux paragraphes 41(1) et (4) de la Loi — à tout poste dans la fonction publique qui n’est pas de niveau supérieur à celui qu’il occupait juste avant la nomination ou la mutation au poste de niveau inférieur et pour lequel, selon la Commission, il possède les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a) de la Loi.
Note marginale :Durée du droit
(2) Le droit commence le jour où le fonctionnaire est nommé ou muté au poste de niveau inférieur et se termine au premier en date des jours suivants :
a) le jour qui tombe un an après qu’il a été nommé ou muté au poste de niveau inférieur;
b) le jour où il est nommé ou muté pour une période indéterminée à un poste dans la fonction publique de niveau équivalent ou supérieur à celui qu’il occupait juste avant la prise d’effet du droit;
c) le jour où il refuse une telle nomination ou mutation sans motif valable et suffisant.
- DORS/2007-11, art. 7
- DORS/2010-89, art. 6(F)
- DORS/2015-115, art. 8
Note marginale :Période d’admissibilité
11 Les périodes d’admissibilité visées au paragraphe 41(4) et à l’article 44 de la Loi commencent le jour où la personne est mise en disponibilité et se terminent au premier en date des jours suivants :
a) le jour qui tombe un an après le jour où elle a été mise en disponibilité;
b) le jour où elle est nommée à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée;
c) le jour où elle refuse une telle nomination sans motif valable et suffisant.
Nominations intérimaires
Note marginale :Soustraction au droit de priorité de nomination absolue et à la notification
12 Les nominations intérimaires sont soustraites à l’application des articles 39.1 et 40, des paragraphes 41(1) et (4) et de l’article 48 de la Loi.
- DORS/2007-11, art. 8
- DORS/2015-115, art. 7
Note marginale :Avis
13 Lorsque les nominations ci-après sont faites ou proposées dans le cadre d’un processus de nomination interne, la Commission avise par écrit les personnes qui sont dans la zone de recours, au sens du paragraphe 77(2) de la Loi, du nom de la personne qu’elle propose ainsi de nommer ou qu’elle a ainsi nommée, selon le cas, de leur droit de porter plainte et des raisons pour lesquelles elles peuvent le faire :
a) la nomination intérimaire de quatre mois ou plus;
b) la nomination intérimaire portant la durée cumulative de la nomination intérimaire d’une personne à quatre mois ou plus.
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