Règlement sur les zones de protection marines d’Eastport (DORS/2005-294)
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Règlement sur les zones de protection marines d’Eastport
DORS/2005-294
Enregistrement 2005-09-26
Règlement sur les zones de protection marines d’Eastport
C.P. 2005-1658 2005-09-26
Sur recommandation du ministre des Pêches et des Océans et en vertu du paragraphe 35(3) de la Loi sur les océansNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les zones de protection marines d’Eastport, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1996, ch. 31
Dispositions interprétatives
1 (1) Dans le présent règlement, sont assimilés aux eaux leur fond et leur sous-sol jusqu’à une profondeur de deux mètres.
(2) Dans le présent règlement, les coordonnées géographiques — latitude et longitude — sont exprimées selon le Système de référence géodésique de l’Amérique du Nord 1983 (NAD 83).
(3) Dans l’annexe 1, les lignes reliant les points entre eux sont des loxodromies.
- DORS/2008-99, art. 25
Application
2 Le présent règlement s’applique aux deux zones de protection marines désignées à l’article 3.
Désignation
3 Chacun des espaces maritimes ci-après de la baie de Bonavista est désigné comme zone de protection marine :
a) les eaux situées à l’intérieur de l’espace maritime — illustré à l’annexe 1 et nommé « zone de protection marine d’Eastport – île Duck » — dont la délimitation extérieure est la loxodromie partant du point 48°45′06″ N., 53°41′18″ O., passant par les points 48°44′30″ N., 53°40′42″ O., 48°43′54″ N., 53°41′18″ O., 48°44′30″ N., 53°42′06″ O., puis revenant au point de départ, et dont la délimitation intérieure est la laisse de basse mer des îles situées à l’intérieur de la délimitation extérieure;
b) les eaux situées à l’intérieur de l’espace maritime — illustré à l’annexe 2 et nommé « zone de protection marine d’Eastport – île Round » — dont la délimitation extérieure est une ligne dont chaque point est à une distance de 198,12 mètres (650 pieds) du point le plus proche de la laisse de basse mer de l’île Round, et dont la délimitation intérieure est cette laisse de basse mer.
Activités interdites
4 (1) Il est interdit, dans une zone de protection marine :
a) de perturber, d’endommager, de détruire ou d’enlever tout organisme marin vivant ou toute partie de son habitat;
b) de mener toute activité — notamment déposer, déverser ou rejeter une substance ou faire déposer, déverser ou rejeter une substance — susceptible de perturber, d’endommager, de détruire ou d’enlever tout organisme marin vivant ou toute partie de son habitat.
(2) Il est toutefois permis de mener toute activité visée à l’article 5 ou toute activité scientifique ou éducative pour laquelle un plan est approuvé en vertu de l’article 7.
Exceptions
5 Il est permis de pratiquer dans une zone de protection marine les activités suivantes :
a) la pêche pratiquée conformément au Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones;
b) toute activité visant à assurer la sécurité publique, la défense nationale, la sécurité nationale ou l’exécution de la loi, ou à répondre à une situation d’urgence.
Plan d’activité
6 Quiconque prévoit de mener une activité scientifique ou éducative dans une zone de protection marine soumet à l’approbation du ministre, au moins soixante jours avant le début de l’activité, un plan comportant les renseignements et documents suivants :
a) les nom, adresse et numéro de téléphone d’une personne qui peut être jointe au sujet du plan ainsi que, le cas échéant, ses numéro de télécopieur et adresse électronique;
b) la description détaillée de l’activité précisant :
(i) l’objet de l’activité,
(ii) la ou les périodes prévues de l’activité,
(iii) une carte indiquant le lieu de l’activité,
(iv) les données à recueillir et les protocoles d’échantillonnage ou autres techniques qui seront utilisés pour les recueillir,
(v) le type de matériel qui sera utilisé pour l’activité, notamment pour recueillir les données, et, dans le cas où le matériel sera ancré ou amarré, la méthode d’ancrage ou d’amarrage,
(vi) le type et l’identité de tout bâtiment, au sens de l’article 2 de la Loi sur la marine marchande du Canada, qui sera utilisé pour l’activité,
(vii) les substances qui seront déposées, déversées ou rejetées dans la zone de protection marine;
c) une évaluation des effets environnementaux que l’activité est susceptible d’entraîner dans la zone de protection marine;
d) une liste des permis, licences, autorisations et consentements obtenus ou demandés relativement à l’activité.
7 (1) Le ministre approuve le plan soumis conformément à l’article 6 dans les trente jours suivant sa réception si l’activité proposée n’est pas susceptible d’endommager ni de détruire l’habitat de tout organisme marin vivant dans la zone de protection marine et si :
a) dans le cas d’une activité scientifique, elle est menée à des fins de gestion de cette zone ou de contrôle de l’efficacité des mesures de conservation qui y sont mises en place;
b) dans le cas d’une activité éducative, elle vise à accroître la sensibilisation du public à l’égard de cette zone ou à donner des renseignements sur les mesures de conservation qui y sont mises en place.
(2) Il peut toutefois refuser d’approuver le plan si les effets cumulatifs environnementaux de l’activité proposée, lorsqu’elle est combinée à d’autres activités terminées ou en cours dans la zone de protection marine, sont susceptibles d’endommager ou de détruire l’habitat de tout organisme marin vivant dans cette zone.
- DORS/2008-99, art. 26(A)
Avis d’accident
8 Toute personne en cause dans un accident susceptible d’entraîner toute perturbation, tout endommagement, toute destruction ou tout enlèvement interdits par le paragraphe 4(1) en avise la Garde côtière canadienne dans les deux heures.
Entrée en vigueur
9 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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