Règlement sur la déclaration des marchandises exportées (DORS/2005-23)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2007-07-31 Versions antérieures
Déclaration par le prestataire de services douaniers
14 Si, au moment de l’exportation de marchandises par un prestataire de services douaniers, un agent soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’elles sont exportées en contravention à une loi fédérale et demande au prestataire de services douaniers de les déclarer, celui-ci doit les déclarer par écrit à un bureau de déclaration des exportations avant qu’elles quittent le Canada.
Déclaration verbale des marchandises
15 Malgré toute disposition contraire du présent règlement, les marchandises ci-après qui sont exportées peuvent être déclarées verbalement au bureau de déclaration des exportations le plus proche de leur point de sortie du Canada :
a) tout moyen de transport militaire canadien qui ne contient pas de marchandises ou de fret, si le moyen de transport n’est pas une marchandise d’exportation restreinte;
b) les marchandises dont le ministère de la Défense nationale est propriétaire, qu’il est le seul à utiliser et qui sont soit exportées par lui à une base des Forces canadiennes située à l’étranger, soit exportées par lui pour servir à ses opérations de déploiement militaire;
c) les marchandises qui sont exportées en raison d’une urgence médicale, d’un incendie, d’une inondation ou d’une autre catastrophe qui met en danger la vie, les biens ou l’environnement.
- DORS/2007-181, art. 2(F)
Modalités de déclaration des bateaux de pêche
16 Il n’est pas nécessaire, pendant une saison de pêche, de déclarer chaque exportation d’un bateau de pêche commerciale qui est immatriculé ou muni d’une licence en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada si le transporteur fait une déclaration par écrit à l’agent en chef des douanes à un bureau de déclaration des exportations avant la première exportation du bateau qui a lieu au cours de cette saison de pêche.
Modalités de déclaration des prises de poisson
17 Dans le cas où des poissons sont pris dans les eaux territoriales du Canada par un bateau de pêche commerciale immatriculé au Canada et que la prise est ensuite livrée par le bateau canadien à un port étranger ou à un bateau de pêche commerciale immatriculé à l’étranger à destination d’un port étranger, l’exportateur doit, dès le retour du bateau au Canada, déclarer la prise par écrit à l’agent en chef des douanes à un bureau de déclaration des exportations.
Modalités de déclaration des traversiers
18 Si le navire d’un transporteur sert, pendant une journée donnée, uniquement ou principalement au transport de véhicules à moteur ou de passagers dans les eaux internationales, le transporteur doit, dès le retour du navire au Canada après le dernier voyage de cette journée, déclarer l’exportation du navire par écrit à l’agent en chef des douanes au bureau de déclaration des exportations le plus proche du point où le navire accoste au Canada.
Modalités de déclaration des moyens de transport
19 Quiconque a l’intention d’exporter définitivement un moyen de transport doit, avant l’exportation, en plus de faire toute autre déclaration exigée par le présent règlement, présenter un document portant le numéro d’identification du véhicule (NIV) du moyen de transport à l’agent en chef des douanes au bureau de déclaration des exportations le plus proche du lieu de sortie du véhicule du Canada.
Abrogation
20 [Abrogation]
Entrée en vigueur
21 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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