Règlement sur la déclaration des marchandises exportées (DORS/2005-23)
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Règlement sur la déclaration des marchandises exportées
DORS/2005-23
Enregistrement 2005-02-01
Règlement sur la déclaration des marchandises exportées
C.P. 2005-46 2005-02-01
Sur recommandation de la solliciteure générale du Canada et en vertu de l’article 95Note de bas de page a de la Loi sur les douanesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la déclaration des marchandises exportées, ci-après.
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Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- agent en chef des douanes
agent en chef des douanes Dans une région ou un lieu donné, le gestionnaire du bureau ou des bureaux de douane qui desservent cette région ou ce lieu. (chief officer of customs)
- bureau de déclaration des exportations
bureau de déclaration des exportations Bureau de douane établi en vertu de l’article 5 de la Loi en vue de la déclaration de marchandises exportées. (export reporting office)
- exportateur
exportateur Titulaire d’un numéro d’entreprise attribué pour l’application de la Loi qui exporte des marchandises commerciales ou les fait exporter. (exporter)
- Loi
Loi La Loi sur les douanes. (Act)
- marchandises commerciales
marchandises commerciales Marchandises exportées pour la vente ou pour usage industriel, professionnel, commercial ou collectif, ou à toute autre fin analogue. (commercial goods)
- marchandises d’exportation restreinte
marchandises d’exportation restreinte Marchandises dont l’exportation est prohibée, contrôlée ou réglementée aux termes de la Loi ou de toute autre loi fédérale. (restricted goods)
- marchandises d’utilité temporaire
marchandises d’utilité temporaire Marchandises qui, selon le cas :
a) perdraient leur valeur ou leur utilité principale si elles n’étaient pas exportées immédiatement pour être utilisées dans un délai imminent;
b) font partie d’un système de fabrication et de contrôle des stocks dans lequel les marchandises sont produites et livrées selon les besoins. (time-sensitive goods)
- marchandises en vrac
marchandises en vrac Marchandises libres ou pêle-mêle dont le confinement est assuré uniquement par les structures permanentes d’un grand conteneur ou d’une unité de transport, sans moyen intermédiaire de confinement ni emballage intermédiaire. (bulk goods)
- marchandises homogènes
marchandises homogènes Marchandises qui, à la fois :
a) se ressemblent beaucoup quant à leurs éléments constitutifs et leurs caractéristiques;
b) sont destinées à la même fin. (homogeneous goods)
- prestataire de services douaniers
prestataire de services douaniers S’agissant de l’exportation de marchandises, toute personne, notamment un mandataire ou autre représentant de l’exportateur, un courtier en douane ou un transitaire, qui fournit à l’exportateur des services douaniers ayant trait à l’exportation, autres que le seul transport des marchandises hors du Canada. (customs service provider)
- transporteur
transporteur Relativement à des marchandises exportées, personne, autre que leur exportateur, qui les transporte hors du Canada. (carrier)
Catégories de déclarants
2 Pour l’application de l’article 95 de la Loi, est tenue de déclarer les marchandises exportées toute personne appartenant à l’une des catégories suivantes :
a) les exportateurs;
b) les transporteurs;
c) les prestataires de services douaniers.
Déclaration par l’exportateur
Déclaration à un bureau de déclaration des exportations
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 4, 6 et 7, toutes les marchandises exportées doivent être déclarées par écrit par l’exportateur à un bureau de déclaration des exportations :
a) si les marchandises sont exportées par courrier, au moins deux heures avant qu’elles ne soient livrées au bureau de poste où elles doivent être postées;
b) si elles sont exportées par navire, au moins quarante-huit heures avant leur chargement à bord de celui-ci;
c) si elles sont exportées par aéronef, au moins deux heures avant leur chargement à bord de celui-ci;
d) si elles sont exportées par train, au moins deux heures avant que le wagon à bord duquel elles sont chargées soit attelé au train en vue de leur exportation;
e) si elles sont exportées par tout autre moyen de transport, immédiatement avant leur exportation.
(2) Les animaux vivants, les marchandises en vrac, les marchandises homogènes et les marchandises d’utilité temporaire peuvent être déclarées immédiatement avant leur exportation, s’il ne s’agit pas de marchandises d’exportation restreinte.
Déclaration sommaire
4 (1) L’exportateur de marchandises en vrac ou de marchandises homogènes peut déclarer mensuellement l’exportation des marchandises par écrit si, avant l’exportation :
a) il a reçu de l’agent en chef des douanes du bureau régional approprié de l’Agence une confirmation écrite portant que les marchandises sont considérées comme des marchandises en vrac ou homogènes pouvant être déclarées conformément au présent article;
b) dans le cas de marchandises d’exportation restreinte, il a aussi reçu d’un fonctionnaire compétent responsable de l’application de la loi restreignant l’exportation une confirmation écrite portant que les marchandises peuvent, aux termes de cette loi, être déclarées conformément au présent article.
(2) La déclaration prévue au paragraphe (1) doit être envoyée au statisticien en chef du Canada dans les cinq jours ouvrables suivant la fin du mois où les marchandises sont exportées.
Marchandises d’exportation restreinte
5 (1) Dans le cas de marchandises d’exportation restreinte, l’exportateur doit, en plus de déclarer l’exportation aux termes des articles 3 ou 4, selon le cas, fournir la preuve que l’exportation des marchandises est conforme à la loi restreignant l’exportation.
(2) La preuve visée au paragraphe (1) et une copie de la déclaration doivent être fournies à l’agent en chef des douanes dans le délai prévu à l’article 3 et à l’endroit ci-après, les marchandises devant y être mises à sa disposition pour inspection :
a) le lieu indiqué sur le permis autorisant l’exportation;
b) si aucun lieu n’est indiqué, le bureau de déclaration des exportations le plus proche du lieu de sortie du Canada.
Exceptions à l’obligation de déclarer
6 Sous réserve de l’article 8, les marchandises appartenant aux catégories ci-après peuvent être exportées sans être déclarées par leur exportateur, s’il ne s’agit pas de marchandises d’exportation restreinte :
a) les effets personnels et les articles domestiques d’une personne, autre qu’un émigrant, qui ne sont pas destinés à la revente ou à un usage commercial;
b) les marchandises commerciales d’une valeur inférieure à deux mille dollars canadiens;
c) les moyens de transport qui, s’ils étaient importés, seraient classés au moment de l’importation sous les numéros tarifaires 9801.10.00, 9801.20.00 ou 9801.30.00 de la liste des dispositions tarifaires figurant à l’annexe du Tarif des douanes;
d) les conteneurs qui, s’ils étaient importés, seraient classés au moment de l’importation sous le numéro tarifaire 980l.10.00 de la liste des dispositions tarifaires figurant à l’annexe du Tarif des douanes;
e) les patins, barils, palettes, sangles et articles similaires réutilisables qu’un transporteur utilise dans le transport commercial international des marchandises;
f) les marchandises exportées par le personnel diplomatique d’une ambassade ou d’une mission pour son usage personnel ou officiel;
g) les cadeaux personnels et les dons de marchandises, à l’exclusion des moyens de transport;
h) les marchandises qui ont été importées au Canada et en sont exportées, après y avoir transité, vers une destination à l’étranger;
i) les marchandises qui ont été fabriquées ou produites au Canada et qui en sont exportées pour être transbordées dans un autre pays avant d’atteindre leur destination au Canada;
j) les marchandises qui sont exportées pour réparation ou réparation sous garantie et qui seront renvoyées au Canada;
k) les marchandises devant servir de provisions de bord à un transporteur canadien;
l) les marchandises fabriquées ou produites à l’étranger et enlevées d’un entrepôt de stockage ou d’un entrepôt d’attente pour exportation;
m) les marchandises, sauf celles exportées en vue d’une transformation complémentaire, qui seront renvoyées au Canada dans les douze mois suivant la date d’exportation.
7 Sous réserve de l’article 8, les marchandises qui sont décrites dans un accord écrit intervenu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d’un autre pays, ou qui tombent sous le coup d’un tel accord, peuvent être exportées dans ce pays sans être déclarées par l’exportateur si, aux termes de cet accord, les renseignements sur l’exportation sont recueillis par ce pays en tant que renseignements ayant trait aux importations dans ce pays et sont communiqués au gouvernement du Canada.
8 Les marchandises exportées appartenant aux catégories visées aux articles 6 et 7 doivent être déclarées par écrit par l’exportateur avant de quitter le Canada si, au moment de leur exportation, un agent soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’elles sont exportées en contravention à une loi fédérale et demande qu’elles soient déclarées.
Déclaration par le transporteur
Déclaration des moyens de transport
9 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si des marchandises sont exportées par un transporteur à l’aide d’un moyen de transport, celui-ci doit déclarer le moyen de transport par écrit avant l’exportation :
a) s’agissant d’un navire, au bureau de déclaration des exportations le plus proche du lieu où les marchandises sont chargées en vue de leur exportation;
b) s’agissant d’un train, au bureau de déclaration des exportations le plus proche du lieu où le wagon à bord duquel les marchandises sont chargées est attelé au train en vue de leur exportation;
c) dans les autres cas, au bureau de déclaration des exportations le plus proche du point de sortie du Canada du moyen de transport.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux moyens de transport suivants :
a) tout aéronef à horaire fixe;
b) tout moyen de transport routier, sauf s’il sert à exporter des marchandises du Canada dans les circonstances visées à l’alinéa 6i).
Déclaration des marchandises autres que les moyens de transport
10 Sous réserve des articles 11 à 13, les marchandises — autres que le moyen de transport à bord duquel elles sont exportées — qui sont exportées par un transporteur doivent être déclarées par écrit par celui-ci, avant leur exportation, au bureau de déclaration des exportations le plus proche du lieu où elles sont chargées à bord du moyen de transport en vue de leur exportation.
11 Les marchandises qui ont été importées au Canada et en sont exportées, après y avoir transité, vers une destination à l’étranger doivent être déclarées par écrit par le transporteur avant de quitter le Canada :
a) si les marchandises sont exportées par courrier, au bureau de déclaration des exportations le plus proche du bureau de poste d’où elles sont expédiées;
b) si elles sont exportées par navire, au bureau de déclaration des exportations le plus proche du lieu où elles sont chargées en vue de leur exportation;
c) si elles sont exportées par aéronef, au bureau de déclaration des exportations le plus proche du lieu de départ de l’aéronef du Canada;
d) si elles sont exportées par train, au bureau de déclaration des exportations le plus proche du lieu où le wagon à bord duquel elles sont chargées est attelé au train en vue de leur exportation;
e) si elles sont exportées par tout autre moyen de transport, au bureau de déclaration des exportations le plus proche de leur point de sortie du Canada.
12 Les marchandises qui sont exportées par un transporteur à bord d’un moyen de transport routier, autres que les marchandises décrites à l’article 11, n’ont pas à être déclarées sauf si, au moment de leur exportation, un agent soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’elles sont exportées en contravention à une loi fédérale et demande qu’elles soient déclarées.
13 (1) Sous réserve du paragraphe (4), les marchandises qui sont transportées à bord d’un moyen de transport autre qu’un moyen de transport routier et qui ont été ou seront déclarées par l’exportateur conformément au présent règlement peuvent être déclarées par le transporteur après leur exportation, si les conditions suivantes sont remplies :
a) le transporteur s’est engagé par écrit envers un agent, avant l’exportation, à n’exporter que de telles marchandises;
b) sur le fondement de cet engagement, l’agent a autorisé le transporteur à déclarer par écrit les marchandises conformément au présent article.
(2) La déclaration des marchandises au titre du paragraphe (1) est faite par écrit à un bureau de déclaration des exportations dans le délai suivant :
a) si les marchandises sont exportées par navire, dans les trois jours ouvrables suivant le départ du navire de l’endroit où les marchandises sont chargées à son bord;
b) si elles sont exportées par train, au plus tard le jour ouvrable suivant le jour où le wagon à bord duquel elles sont chargées est attelé au train en vue de leur exportation;
c) si elles sont exportées par aéronef, au plus tard le jour ouvrable suivant le jour du départ de l’aéronef de l’endroit au Canada où les marchandises sont chargées à son bord.
(3) Dans le cas de marchandises visées à l’alinéa (2)a), le transporteur doit aussi remplir une déclaration écrite à l’égard de l’exportation et l’envoyer au statisticien en chef du Canada dans les cinq jours ouvrables suivant la fin du mois où le navire quitte le Canada.
(4) Les marchandises visées au paragraphe (1) doivent être déclarées par écrit par le transporteur à un bureau de déclaration des exportations avant de quitter le Canada si, au moment de leur exportation, un agent soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’elles sont exportées en contravention à une loi fédérale et demande qu’elles soient déclarées.
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