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Règlement sur les produits chimiques figurant au tableau 1 (Convention sur les armes chimiques) (DORS/2004-155)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2018-10-10 Versions antérieures

Activités autorisées sans permis (suite)

Note marginale :Conservation des documents

  •  (1) Le particulier ayant la charge des activités à l’installation unique à petite échelle tient les documents suivants :

    • a) tout document qui appuie les renseignements exigés aux termes de l’alinéa 19(1)e);

    • b) un registre comportant le nom donné par l’UICPA, le numéro d’enregistrement CAS (ou, à défaut, la formule développée) et la quantité de chaque produit du tableau 1 qui est fabriqué, utilisé, acquis, possédé, transféré, exporté, importé ou détruit.

  • Note marginale :Durée

    (2) Les documents et registres sont conservés pendant cinq ans après la cessation des activités autorisées.

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 8 de la Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les armes chimiques, chapitre 25 des Lois du Canada (1995).

 

Date de modification :