Règlement sur la zone de protection marine du Gully (DORS/2004-112)
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Règlement sur la zone de protection marine du Gully
DORS/2004-112
Enregistrement 2004-05-07
Règlement sur la zone de protection marine du Gully
C.P. 2004-606 2004-05-07
Sur recommandation du ministre des Pêches et des Océans et en vertu du paragraphe 35(3) et de l'article 52.1 de la Loi sur les océansNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la zone de protection marine du Gully, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1996, ch. 31
Dispositions interprétatives
1 (1) Dans le présent règlement, les coordonnées géographiques — latitude et longitude — sont exprimées selon le Système de référence géodésique de l’Amérique du Nord 1983 (NAD83).
(2) Dans les annexes 1 et 2, les lignes reliant les points entre eux sont des loxodromies.
Désignation
2 Est désignée zone de protection marine et dénommée « zone de protection marine du Gully » la zone de l’océan Atlantique illustrée à l’annexe 1, qui se compose du fond marin, du sous-sol jusqu’à une profondeur de quinze mètres du fond marin et des eaux qui lui sont surjacentes et qui est délimitée par la loxodromie partant du point 44°13′N., 59°06′O., passant par les points 43°47′N., 58°35′O., 43°35′N., 58°35′O., 43°35′N., 59°08′O., 43°55′N., 59°08′O. et 44°06′N., 59°20′O. — les points 1 à 6, respectivement, indiqués à l’annexe 1 — , puis revenant au point de départ.
Zones de gestion
3 La zone de protection marine du Gully se compose des zones de gestion suivantes :
a) la zone 1 illustrée à l’annexe 2;
b) la zone 2 illustrée à l’annexe 2, qui comprend l’étendue entourant la zone 1;
c) la zone 3 illustrée à l’annexe 2, qui comprend la zone de protection marine du Gully à l’exclusion des zones 1 et 2.
- DORS/2008-99, art. 17(F)
Activités interdites
4 Sous réserve des articles 8 à 10, il est interdit :
a) de perturber, d’endommager, de détruire ou d’enlever, dans la zone de protection marine du Gully, tout organisme marin vivant ou toute partie de son habitat;
b) de perturber, d’endommager, de détruire ou d’enlever, dans la zone de protection marine du Gully, toute partie du fond marin ou toute partie du sous-sol jusqu’à une profondeur de quinze mètres du fond marin;
c) de mener, dans la zone de protection marine du Gully ou à proximité de celle-ci, toute activité — notamment déposer, déverser ou rejeter une substance ou faire déposer, déverser ou rejeter une substance — susceptible de perturber, d’endommager, de détruire ou d’enlever tout élément visé aux alinéas a) ou b).
- DORS/2008-99, art. 18
Exigences concernant le plan
5 Sous réserve des articles 10 et 11, quiconque prévoit mener une activité dans la zone de protection marine du Gully soumet à l’approbation du ministre, au moins soixante jours avant le début de l’activité, un plan qui mentionne celle des zones de gestion dans laquelle elle sera menée et qui comporte les renseignements et documents suivants :
a) l’objet de l’activité;
b) une description détaillée de l’activité;
c) l’identification de tous les navires et aéronefs qui seront utilisés pendant l’activité ou en rapport avec celle-ci;
d) la ou les périodes prévues de l’activité;
e) l’emplacement de l’activité, les coordonnées étant précisées en latitude et longitude;
f) deux exemplaires des plans et des spécifications concernant l’activité;
g) deux exemplaires du rapport portant sur l’évaluation des effets environnementaux de l’activité sur la zone de protection marine du Gully, y compris les effets environnementaux cumulatifs qui sont susceptibles de résulter de l’activité, lorsqu’elle est combinée à toute activité terminée ou en cours exercée dans la zone de protection marine du Gully ou ayant eu ou ayant des effets sur cette zone et à toute activité prévue pouvant être exercée dans celle-ci ou pouvant avoir des effets sur celle-ci;
h) une liste de tous les permis, licences, autorisations et consentements obtenus ou demandés relativement à l’activité;
i) les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne-ressource ainsi que, le cas échéant, ses numéro de télécopieur et adresse électronique.
- DORS/2008-99, art. 19
6 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre approuve le plan soumis conformément à l’article 5 dans les trente jours suivant sa réception si les conditions suivantes sont respectées :
a) dans le cas d’activités de recherche scientifique ou de surveillance dans la zone 1 :
(i) elles seront menées :
(A) soit à des fins de gestion de la zone de protection marine du Gully ou de contrôle de l’efficacité des mesures de conservation mises en place dans cette zone,
(B) soit à des fins d’enquête sur les incidents pouvant avoir des effets environnementaux dans la zone de protection marine du Gully,
(ii) elles seront menées à des fins autres que celles visées au sous-alinéa (i) et ne causeront, dans les zones 1 ou 2, aucun endommagement ni aucune destruction interdits par l’article 4;
b) dans le cas d’activités de recherche scientifique ou de surveillance dans les zones 2 ou 3 :
(i) elles seront menées :
(A) soit à des fins de gestion de la zone de protection marine du Gully ou de contrôle de l’efficacité des mesures de conservation mises en place dans cette zone,
(B) soit à des fins d’enquête sur les incidents pouvant avoir des effets environnementaux dans la zone de protection marine du Gully,
(ii) elles seront menées à des fins autres que celles visées au sous-alinéa (i) et :
(A) dans les zones 1 ou 2, ne causeront aucun endommagement ni aucune destruction interdits par l’article 4,
(B) dans la zone 3, ne causeront aucun endommagement ni aucune destruction interdits par l’article 4 ou, si elles en causent, ceux-ci ne dépasseront pas les limites naturelles de l’écosystème de cette zone;
c) dans le cas d’autres activités menées dans la zone de protection marine du Gully, selon le cas :
(i) elles seront menées exclusivement dans la zone 3,
(ii) elles ne causeront, dans les zones 1 ou 2, aucune perturbation, aucun endommagement, aucune destruction ni aucun enlèvement interdits par l’article 4,
(iii) dans la zone 3, elles ne causeront aucune perturbation, aucun endommagement, aucune destruction ni aucun enlèvement interdits par l’article 4 ou, si elles en causent, ceux-ci ne dépasseront pas les limites naturelles de l’écosystème de cette zone.
(2) Il refuse toutefois d’approuver le plan si les effets environnementaux cumulatifs de l’activité proposée, lorsqu’elle est combinée à toute activité terminée ou en cours exercée dans la zone de protection marine du Gully ou ayant eu ou ayant des effets sur cette zone et à toute activité prévue pouvant être exercée dans celle-ci ou pouvant avoir des effets sur celle-ci, sont susceptibles de causer des perturbations, endommagements, destructions ou enlèvements excédant les paramètres établis dans les conditions mentionnées aux alinéas (1)a), b) ou c), selon le cas.
- DORS/2008-99, art. 20
Avis d'accident
7 Toute personne en cause dans un accident susceptible d’entraîner toute perturbation, tout endommagement, toute destruction ou tout enlèvement interdits par l’article 4 en avise la Garde côtière canadienne dans les deux heures.
- DORS/2008-99, art. 21
Exceptions
8 L’enlèvement d’organismes marins vivants n’est autorisé dans les zones 2 et 3 que s’il est fait par le titulaire d’une licence de pêche commerciale valide délivrée en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur les pêches, dans les cas suivants :
a) la licence vise la pêche à l’espadon, au thon ou au requin et son titulaire se conforme aux conditions de celle-ci lorsqu’il pêche ces espèces de poisson;
b) la licence vise la pêche au poisson de fond et son titulaire se conforme aux conditions de celle-ci lorsqu’il pêche le flétan;
c) la licence vise la pêche commerciale autre que celle mentionnée aux alinéas a) ou b) et son titulaire, lorsqu’il pêche toute espèce de poisson autorisée par celle-ci, respecte les conditions suivantes :
(i) il pêche conformément aux conditions de sa licence,
(ii) dans la zone 2, il ne cause aucun endommagement ni aucune destruction interdits par l’article 4,
(iii) dans la zone 3, il ne cause d’endommagement ou de destruction interdits par l’article 4 que dans la mesure où ils se situent dans les limites naturelles de l’écosystème de cette zone,
(iv) dans les zones 2 ou 3, il n’enlève d’organismes marins vivants que dans la mesure où l’enlèvement se situe dans les limites naturelles de l’écosystème de la zone en cause.
9 L’alinéa 4c) ne s’applique pas aux activités menées à proximité de la zone de protection marine du Gully si la perturbation, l’endommagement, la destruction ou l’enlèvement visé à cet alinéa :
a) d’une part, se produit exclusivement dans la zone 3;
b) d’autre part, se situe dans les limites naturelles de l’écosystème de cette zone.
- DORS/2008-99, art. 22
10 Les articles 4 et 5 ne s’appliquent pas aux mouvements ou autres activités effectués dans le but d’assurer la sécurité publique, l’exécution de la loi, la sécurité nationale ou l’exercice de la souveraineté canadienne, par des navires, sous-marins ou aéronefs qui :
a) soit appartenant à Sa Majesté, ou sont exploités par elle ou en son nom, ou appartiennent à des forces militaires étrangères agissant en coopération avec les Forces canadiennes ou sous leur commandement, ou sont exploités par elles;
b) soit participent à des interventions d’urgence sous la direction ou le commandement de la Garde côtière canadienne.
11 L’article 5 ne s’applique pas :
a) aux activités de pêche menées dans les zones 2 ou 3 par le titulaire d’une licence de pêche commerciale valide délivrée en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur les pêches, si elles sont menées conformément aux conditions de la licence;
b) aux activités menées dans le cadre de recherches océanographiques conduites ou commanditées par un gouvernement étranger dans la zone de protection marine du Gully, si celui-ci a obtenu l’autorisation du ministre des Affaires étrangères aux termes de l’alinéa 3(2)c) de la Loi sur le cabotage et si les activités sont menées conformément aux conditions de l’autorisation;
c) aux activités des navires qui se trouvent dans la zone de protection marine du Gully de par les droits internationaux de navigation et qui respectent les exigences de la Loi sur la marine marchande du Canada et de l’Organisation maritime internationale.
Entrée en vigueur
12 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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