Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé (DORS/2003-355)
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Normes (suite)
- DORS/2017-196, art. 6
Normes d’émissions (suite)
Moteurs de l’année de modèle 2019 et des années de modèle ultérieures (suite)
Moteurs dotés d’un système complet d’alimentation en carburant
12.7 (1) Les normes ci-après s’appliquent aux moteurs de l’année de modèle 2019 et des années de modèle ultérieures qui sont dotés d’un système complet d’alimentation en carburant :
a) dans le cas du moteur qui est conçu pour être utilisé dans une machine non portative, pour la durée de vie utile prévue à l’article 112 de la sous-partie B du CFR 1054 :
(i) si les conduites d’alimentation en carburant ne sont pas en métal, les normes relatives aux émissions par perméation prévues au paragraphe 102(d)(2) de la sous-partie B du CFR 1060,
(ii) si le réservoir de carburant n’est pas en métal, les normes relatives aux émissions par perméation prévues à l’alinéa 103(b) de la sous-partie B du CFR 1060,
(iii) si le réservoir de carburant est en métal, les normes prévues à l’alinéa 103(f) de la sous-partie B du CFR 1060,
(iv) sauf s’il s’agit d’un moteur hivernal, les normes relatives aux émissions de pertes en marche prévues à l’un ou l’autre des paragraphes ci-après de la sous-partie B du CFR 1060 :
(A) le paragraphe 104(b)(1),
(B) le paragraphe 104(b)(2),
(C) le paragraphe 104(b)(3), si un décret approuvé du California Air Resources Board à l’égard des émissions de pertes en marche du moteur est inclus dans la justification de la conformité,
(v) au choix de l’entreprise, les normes relatives aux émissions diurnes prévues à l’alinéa 105(e) de la sous-partie B du CFR 1060, au lieu de celles prévues aux sous-alinéas (i) et (ii),
(vi) les normes relatives aux émissions de gaz d’évaporation prévues au paragraphe 101(f)(1) et au sous-alinéa 101(f)(3)(i) de la sous-partie B du CFR 1060;
b) dans le cas du moteur qui est conçu pour être utilisé dans une machine portative, à l’exclusion d’un moteur visé à l’alinéa c), pour la durée de vie utile précisée à l’article 110 de la sous-partie B du CFR 1054 :
(i) si les conduites d’alimentation en carburant ne sont pas en métal, les normes relatives aux émissions par perméation prévues au paragraphe 102(d)(2) de la sous-partie B du CFR 1060,
(ii) si le réservoir de carburant n’est pas en métal, les normes relatives aux émissions par perméation prévues à l’alinéa 103(b) de la sous-partie B du CFR 1060,
(iii) si le réservoir de carburant est en métal, les normes prévues à l’alinéa 103(f) de la sous-partie B du CFR 1060,
(iv) les normes relatives aux émissions de gaz d’évaporation prévues au sous-alinéa 101(f)(3)(i) de la sous-partie B du CFR 1060;
c) dans le cas du moteur qui est conçu pour être utilisé dans une machine portative à fonctionnement efficace par temps froid, pour la durée de vie utile précisée à l’article 110 de la sous-partie B du CFR 1054 :
(i) si les conduites d’alimentation en carburant ne sont pas en métal, les normes relatives aux émissions par perméation prévues au paragraphe 102(d)(3) de la sous-partie B du CFR 1060,
(ii) si le réservoir de carburant n’est pas en métal, les normes relatives aux émissions par perméation prévues à l’alinéa103(b) de la sous-partie B du CFR 1060,
(iii) si le réservoir de carburant est en métal, les normes prévues à l’alinéa 103(f) de la sous-partie B du CFR 1060,
(iv) les normes relatives aux émissions de gaz d’évaporation prévues au sous-alinéa 101(f)(3)(i) de la sous-partie B du CFR 1060.
(2) À l’alinéa (1)c), machine portative à fonctionnement efficace par temps froid s’entend d’une scie mécanique, d’une ébouteuse, d’une scie d’éclaircissage, d’un débroussailleur doté d’un moteur dont la cylindrée totale est d’au moins 40 cm3, d’une perceuse commerciale, d’une tarière à glace ou d’une bêche-tarière conçue pour être également utilisée comme une tarière à glace.
- DORS/2017-196, art. 12
- DORS/2020-258, art. 62
Moteurs de bicyclette
12.8 (1) Les normes ci-après s’appliquent aux moteurs de bicyclette de l’année de modèle 2019 et des années de modèle ultérieures :
a) sous réserve du paragraphe (1.1), dans le cas du moteur de bicyclette doté d’un système complet d’alimentation en carburant :
(i) les normes relatives aux émissions de gaz d’échappement de HC + NOx et de CO prévues aux paragraphes 105(a)(1) et à l’alinéa 105(b) de la sous-partie B du CFR 1051,
(ii) les normes relatives aux émissions par perméation prévues aux alinéas 110(a) et (b) de cette sous-partie;
b) dans les autres cas, les normes visées au sous-alinéa a)(i).
(1.1) Si une bicyclette a un poids à sec combiné total inférieur à 20 kg lorsqu’un moteur de bicyclette doté d’un système complet d’alimentation en carburant est installé sur celle-ci, le moteur de bicyclette peut, au lieu de se conformer aux normes visées à l’alinéa (1)a), être conforme aux normes suivantes :
a) les normes relatives aux émissions de gaz d’échappement visées à l’alinéa 12.5(1)b) pour un moteur qui est conçu pour être utilisé dans une machine portative;
b) les normes relatives aux émissions de gaz d’évaporation visées au sous-alinéa 12.7(1)b)(iv) pour un moteur qui est conçu pour être utilisé dans une machine portative.
(2) Malgré l’alinéa (1)a), les moteurs de bicyclette dont la cylindrée totale est d’au plus 70 cm3 peuvent, au lieu d’être conformes aux normes relatives aux émissions de gaz d’échappement visées à l’alinéa (1)a), être conformes aux normes relatives aux émissions de gaz d’échappement prévues à l’alinéa 615(b) de la sous-partie G du CFR 1051.
(3) Les normes mentionnées aux paragraphes (1) et (2) s’appliquent pendant la durée de vie utile prévue à l’alinéa 105(c) de la sous-partie B du CFR 1051 comme si la bicyclette était une motocyclette hors route visée à cet alinéa.
- DORS/2017-196, art. 12
- DORS/2020-258, art. 63
Moteurs de remplacement
- DORS/2017-196, art. 13
13 (1) Au présent article, moteur de remplacement s’entend du moteur qui est construit exclusivement pour remplacer le moteur d’une machine pour laquelle il n’existe pas de moteur de l’année de modèle en cours possédant les caractéristiques physiques ou le rendement nécessaires au fonctionnement de la machine.
(2) Le moteur de remplacement peut, au lieu d’être conforme aux normes visées aux articles 9 à 12.1 et à l’alinéa 12.2a), être conforme :
a) dans le cas où il existe un moteur de remplacement qui a été construit selon les spécifications d’une année de modèle ultérieure à celle du moteur original et qui possède les caractéristiques physiques ou le rendement nécessaires au fonctionnement de la machine :
(i) soit aux normes prévues aux articles 9 à 12.1 et à l’alinéa 12.2a) qui sont applicables au moteur construit selon les spécifications de l’année de modèle du moteur de remplacement,
(ii) soit, si aucune norme prévue aux articles 9 à 12.1 et à l’alinéa 12.2a) ne s’applique, aux spécifications du constructeur;
b) dans le cas contraire :
(i) soit aux normes prévues aux articles 9 à 12.1 et à l’alinéa 12.2a) applicables au moteur original,
(ii) soit, si aucune norme prévue aux articles 9 à 12.1 et à l’alinéa 12.2a) ne s’applique, aux spécifications du constructeur.
(3) Un moteur de remplacement porte une étiquette qui :
a) soit satisfait aux exigences visées aux paragraphes 17.2(3) et (4) et indique, dans les deux langues officielles, qu’il s’agit d’un moteur de remplacement;
b) soit satisfait aux exigences ci-après :
(i) dans le cas du moteur d’une année de modèle antérieure à l’année de modèle 2019, celles prévues au paragraphe 1003(b)(5) de la sous-partie K du CFR 90,
(ii) dans le cas du moteur d’une année de modèle 2019 et des années de modèle ultérieures, celles prévues au paragraphe 240(b)(5) de la sous-partie C du CFR 1068.
- DORS/2017-196, art. 14
Interprétation des normes
13.1 (1) Il est entendu que les normes relatives au CFR mentionnées dans le présent règlement visent les méthodes d’essai, les carburants et les méthodes de calcul prévus à leur égard dans les CFR 90, CFR 1051, CFR 1054 ou CFR 1060, selon le cas.
(2) Si la norme prévue dans le CFR est appliquée graduellement à l’égard d’une catégorie de moteurs ou à l’égard d’une conduite d’alimentation en carburant ou d’un réservoir de carburant qui sont fixés à un moteur, elle ne s’applique à une année de modèle dans le cadre du présent règlement que lorsqu’elle est applicable à l’ensemble des moteurs de cette catégorie ou à l’ensemble de ces conduites d’alimentation en carburant ou de ces réservoirs de carburant et elle continue de s’appliquer jusqu’à ce qu’une nouvelle norme s’applique à eux.
- DORS/2017-196, art. 15
14 [Abrogé, DORS/2017-196, art. 16]
Instructions
- DORS/2017-196, art. 17
Instructions concernant l’entretien relatif aux émissions
- DORS/2017-196, art. 17
15 (1) L’entreprise veille à ce que soient fournies au premier acheteur au détail de chaque moteur ou machine des instructions écrites concernant l’entretien relatif aux émissions qui sont conformes aux instructions d’entretien prévues aux alinéas 1104(a) et (b) de la sous-partie L du CFR 90, à l’article 125 de la sous-partie B du CFR 1051, à l’article 125 de la sous-partie B du CFR 1054 ou à l’article 125 de la sous-partie B du CFR 1060, selon le cas, pour l’année de modèle en cause.
(2) Les instructions sont fournies en français, en anglais ou dans les deux langues officielles, suivant la demande de l’acheteur.
- DORS/2017-196, art. 18
Instructions concernant l’assemblage de moteurs prêts à assembler
15.1 L’entreprise veille à ce que soient fournies avec chaque moteur prêt à assembler des instructions écrites en français et en anglais — ou l’adresse de l’endroit ou du site Web où elles peuvent être obtenues — illustrant la manière dont le moteur doit être assemblé de sorte que celui-ci soit conforme aux normes prévues par le présent règlement.
- DORS/2017-196, art. 19
Justification de la conformité
16 Pour l’application de l’alinéa 153(1)b) de la Loi à l’égard d’une entreprise, dans le cas du moteur visé à l’alinéa 12.2b), les éléments de justification de la conformité sont les suivants :
a) une copie de chaque certificat de l’EPA visant le moteur et, le cas échéant, les conduites d’alimentation en carburant et les réservoirs de carburant fixés à tout moteur de l’année de modèle 2019 et des années de modèle ultérieures;
b) un document établissant que :
(i) dans le cas du moteur de l’année de modèle antérieure à l’année de modèle 2019 ou du moteur de l’année de modèle 2019 ou des années de modèle ultérieures qui n’est pas doté d’un système complet d’alimentation en carburant, il est vendu au Canada et aux États-Unis durant la même période,
(ii) dans le cas du moteur de l’année de modèle 2019 et des années de modèle ultérieures qui est doté d’un système complet d’alimentation en carburant, il est vendu au Canada et aux États-Unis, durant la même période, avec un système complet d’alimentation en carburant identique;
c) une copie des dossiers présentés à l’EPA à l’appui de chaque demande de certificat de l’EPA à l’égard du moteur, des conduites d’alimentation en carburant ou des réservoirs de carburant du système complet d’alimentation en carburant de tout moteur de l’année de modèle 2019 et des années de modèle ultérieures, et de toute modification apportée à une telle demande;
d) une étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions en la forme prévue dans les dispositions ci-après, apposée en permanence à l’endroit prévu par celles-ci :
(i) dans le cas du moteur d’une année de modèle antérieure à l’année de modèle 2019, l’article 114 de la sous-partie B du CFR 90 ou, le cas échéant, les alinéas 135(b) à (h) de la sous-partie B du CFR 1054,
(ii) dans le cas du moteur de l’année de modèle 2019 et des années de modèle ultérieures, les alinéas 135(b) à (h) de la sous-partie B du CFR 1054, ainsi que :
(A) s’il s’agit d’un moteur qui est doté d’un système complet d’alimentation en carburant, autre qu’un moteur de bicyclette, les alinéas 135(a) à (e) de la sous-partie B du CFR 1060,
(B) s’il s’agit d’un moteur de bicyclette, les alinéas 135(b) à (e) de la sous-partie B du CFR 1051;
(iii) [Abrogé, DORS/2020-258, art. 64]
(iv) [Abrogé, DORS/2020-258, art. 64]
e) aux fins d’évaluation de la conformité des moteurs aux normes d’émissions de gaz d’échappement, tous les renseignements nécessaires pour reproduire les essais relatifs aux émissions ayant donné les résultats contenus dans les dossiers visés à l’alinéa c).
- DORS/2017-196, art. 19
- DORS/2020-258, art. 64
17 (1) Pour l’application de l’alinéa 153(1)b) de la Loi, dans le cas du moteur autre que celui visé à l’alinéa 12.2b), les éléments de justification de la conformité sont obtenus et produits par l’entreprise selon les modalités que le ministre juge satisfaisantes.
(2) L’entreprise fournit les éléments de justification de la conformité au ministre avant d’importer le moteur ou d’y apposer la marque nationale.
- DORS/2017-196, art. 19
17.1 [Abrogé, DORS/2020-258, art. 65]
Exigences relatives à la marque nationale et aux étiquettes
17.2 (1) La marque nationale est celle figurant à l’annexe.
(2) Elle a au moins 7 mm de hauteur et 10 mm de largeur.
(3) La marque nationale et toute étiquette exigée par le présent règlement, sauf l’étiquette visée à l’alinéa 16(d), au paragraphe 17.4(6) ou à l’article 17.5, figurent :
a) sur l’étiquette d’information visée à l’alinéa 16d), ou juste à côté;
b) à défaut de l’étiquette visée à l’alinéa 16d), à un endroit bien en vue ou d’accès facile.
(4) Toute étiquette, autre que celle visée à l’alinéa 16d), exigée par le présent règlement, y compris celle sur laquelle figure la marque nationale, doit, à la fois :
a) être apposée en permanence de sorte que toute tentative de la modifier ou de l’enlever l’endommagerait;
b) résister aux intempéries ou être à l’abri de celles-ci;
c) porter des inscriptions lisibles et indélébiles qui sont renfoncées, en relief ou d’une couleur contrastant avec celle du fond de l’étiquette.
(5) L’entreprise autorisée à apposer la marque nationale doit afficher le numéro d’autorisation que lui a assigné le ministre, lequel doit être formé de caractères d’au moins 2 mm de hauteur, juste au-dessous ou à droite de la marque nationale.
- DORS/2017-196, art. 19
- DORS/2020-258, art. 66
- Date de modification :