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Règles de procédure de l’évaluateur (DORS/2003-293)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2007-05-17 Versions antérieures

Déroulement des appels (suite)

Note marginale :Preuve par affidavit

 La preuve par affidavit n’est admissible que si la partie contre laquelle elle est produite y consent.

Note marginale :Défaut de comparaître

 Si une partie ne comparaît pas à l’audience, l’évaluateur peut entendre l’appel en son absence s’il est convaincu que l’avis d’audience lui a été envoyé conformément à l’article 20.

Note marginale :Remise et ajournement

 L’évaluateur peut remettre ou ajourner une audience aux conditions qu’il juge appropriées.

Note marginale :Décision

  •  (1) Au terme de l’audience, l’évaluateur rend sa décision oralement ou il prend l’affaire en délibéré.

  • Note marginale :Décision par écrit

    (2) La décision de l’évaluateur et ses motifs sont consignés par écrit; le greffier en envoie une copie à toutes les parties dans les plus brefs délais.

Abrogation

Note marginale :Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

 Les présentes règles entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.

 

Date de modification :