Règles de procédure de l’évaluateur (DORS/2003-293)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règles de procédure de l’évaluateur (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règles de procédure de l’évaluateur [33 KB] |
- PDFTexte complet : Règles de procédure de l’évaluateur [161 KB]
Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2007-05-17 Versions antérieures
Déroulement des appels (suite)
Note marginale :Preuve par affidavit
26 La preuve par affidavit n’est admissible que si la partie contre laquelle elle est produite y consent.
Note marginale :Défaut de comparaître
27 Si une partie ne comparaît pas à l’audience, l’évaluateur peut entendre l’appel en son absence s’il est convaincu que l’avis d’audience lui a été envoyé conformément à l’article 20.
Note marginale :Remise et ajournement
28 L’évaluateur peut remettre ou ajourner une audience aux conditions qu’il juge appropriées.
Note marginale :Décision
29 (1) Au terme de l’audience, l’évaluateur rend sa décision oralement ou il prend l’affaire en délibéré.
Note marginale :Décision par écrit
(2) La décision de l’évaluateur et ses motifs sont consignés par écrit; le greffier en envoie une copie à toutes les parties dans les plus brefs délais.
Abrogation
Note marginale :Abrogation
30 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
31 Les présentes règles entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.
- Date de modification :