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Règlement sur les dispositions désignées (douanes) (DORS/2002-336)

Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2020-06-25 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — DORS/2016-36, art. 3

    • 3 La partie 5.1 de l’annexe 1 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :

      ArticleColonne 1Colonne 2
      Disposition désignéeDescription abrégée
      28(3)Avoir omis de fournir au ministre, dans le délai et selon les modalités prévus, les renseignements exigés
  • — DORS/2024-41, art. 58

    • 58 Le passage des articles 1 à 6 de la partie 3 de l’annexe 1 du Règlement sur les dispositions désignées (douanes)Note de bas de page 9 dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

      Colonne 2
      ArticleDescription abrégée
      1Avoir omis d’aviser immédiatement par écrit le ministredu changement d’adresse d’un bureau d’affaires où le courtier exerce sa profession
      2Avoir omis d’aviser immédiatement par écrit le ministred’une modification de la raison sociale ou du nom commercial de la société de personnes ou de la personne morale
      3Avoir omis d’aviser immédiatement par écrit le ministre d’un changement parmi les associés de la société de personnes
      4Avoir omis d’aviser immédiatement par écrit le ministre d’un changement parmi les dirigeants ou les administrateurs de la personne morale
      5Avoir omis d’aviser immédiatement par écrit le ministred’une modification du titre de propriété de l’entreprise
      6Avoir omis d’aviser immédiatement par écrit le ministre d’un changement parmi les employés du titulaire de l’agrément qui remplissent la condition précisée relative à la connaissance
  • — DORS/2024-41, art. 59

    • 59 Le passage de l’article 8 de la partie 5 de l’annexe 1 du même règlement dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

      Colonne 2
      ArticleDescription abrégée
      8Avoir omis de fournir les documents exigés au ministre avant l’entrée de marchandises dans une boutique hors taxes

Date de modification :