Règlement sur les dispositions désignées (douanes) (DORS/2002-336)
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Règlement sur les dispositions désignées (douanes)
DORS/2002-336
Enregistrement 2002-09-24
Règlement sur les dispositions désignées (douanes)
C.P. 2002-1558 2002-09-24
Sur recommandation de la ministre du Revenu national et en vertu du paragraphe 109.1(3)Note de bas de page a de la Loi sur les douanesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les dispositions désignées (douanes), ci-après.
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Désignation des dispositions
1 Pour l’application du paragraphe 109.1(1) de la Loi sur les douanes, les dispositions de la Loi sur les douanes ou du Tarif des douanes ou de leurs règlements d’application énumérées à la colonne 1 des annexes 1 ou 2 sont des dispositions désignées.
Description abrégée
2 (1) Les descriptions abrégées de toute disposition désignée visée à la colonne 1 des annexes 1 ou 2 sont les descriptions figurant à la colonne 2.
(2) Sous réserve du paragraphe 109.3(4) de la Loi sur les douanes, la description abrégée applicable d’une disposition désignée est utilisée dans l’avis de cotisation visé au paragraphe 109.3(1) de cette loi pour caractériser une contravention à la disposition.
Entrée en vigueur
3 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE 1(article 1 et paragraphe 2(1))Dispositions désignées de la Loi sur les douanes et de ses règlements d’application
Loi sur les douanes
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Disposition désignée | Description abrégée | |
1 | 2(1.3) | Avoir omis de conserver des documents électroniques sous une forme qui permet d’en faire la lecture par voie électronique pendant toute la durée du délai réglementaire |
2 | 3.5 | En cas de paiement d’une somme dont le montant est supérieur au montant précisé, avoir omis de porter la somme au compte du receveur général dans le délai et selon les modalités réglementaires à une institution précisée |
3 | 7.1 | Avoir fourni à un agent des renseignements qui ne sont pas véridiques, exacts et complets |
4 | 9(3) | Avoir omis de communiquer des documents réglementaires à un agent dans le délai précisé |
5 | 9(4) |
|
6 | 11(1) |
|
7 | 11(3) | Avoir omis de veiller à ce que les passagers et l’équipage d’un moyen de transport arrivant au Canada soient aussitôt conduits à un bureau de douane doté des attributions prévues à cet effet, qui est ouvert |
8 | 12 | Avoir omis de déclarer des marchandises importées selon les modalités et dans le délai réglementaires au bureau de douane le plus proche doté des attributions prévues à cet effet, qui est ouvert |
8.1 | 12.1(2) | Avoir omis de détenir un code de transporteur valide |
8.2 | 12.1(7) | Avoir omis de se conformer à une notification |
9 | 13a) | Avoir omis de répondre véridiquement aux questions que pose un agent sur des marchandises |
10 | 13b) | Avoir omis de présenter des marchandises à un agent ou d’en permettre l’examen par un agent de la manière prévue |
11 | 14(2) | Avoir omis de faire aussitôt une déclaration selon les modalités réglementaires sur un moyen de transport et sur les marchandises déchargées ou non déchargées à un bureau de douane doté des attributions prévues à cet effet |
12 | 15 |
|
13 | 16(2)a) | Avoir omis de déclarer aussitôt à un agent la remise d’une épave parvenue au Canada |
14 à 19 | [Abrogés, DORS/2009-267, art. 1] | |
20 | 20(1) | Avoir transporté ou fait transporter à l’intérieur du Canada des marchandises importées mais non dédouanées sans respecter les conditions réglementaires ou sans déposer les garanties réglementaires |
21 | 21 |
|
22 | 22(1) |
|
23 | 25 | Avoir refusé de recevoir des marchandises admissibles à un entrepôt d’attente |
24 | 27 |
|
25 | 31 | Avoir enlevé d’un lieu précisé des marchandises qui n’ont pas été dédouanées par un agent ou d’une manière prévue par règlement |
26 | 32(3) | Avoir omis de faire, dans le délai et selon les modalités réglementaires, une déclaration en détail de marchandises dédouanées |
27 | 32(5) |
|
28 | 32.2(1)a) | Avoir omis d’effectuer une déclaration corrigée de l’origine de marchandises dans les quatre-vingt-dix jours conformément aux modalités de présentation et de temps réglementaires et comportant les renseignements réglementaires |
29 | 32.2(1)b) | Avoir omis de verser les droits et les intérêts résultant d’une déclaration corrigée de l’origine de marchandises dans les quatre-vingt-dix jours |
30 | 32.2(2)a) | Avoir omis d’effectuer une correction à une déclaration précisée dans les quatre-vingt-dix jours en la forme et selon les modalités réglementaires et comportant les renseignements réglementaires |
31 | 32.2(2)b) | Avoir omis de verser les droits et les intérêts résultant de la correction d’une déclaration précisée dans les quatre-vingt-dix jours |
32 | 32.3a) | Avoir omis, au moment de leur réaffectation, de déclarer à un agent la réaffectation de marchandises qui devaient être utilisées comme provisions de bord |
33 | 32.3b) | Avoir omis, au moment de leur réaffectation, de faire une déclaration en détail de marchandises qui devaient être utilisées comme provisions de bord selon les modalités réglementaires et en la forme et avec les renseignements réglementaires |
34 | 32.3c) | Avoir omis, au moment de leur réaffectation, de payer le montant de droits précisé sur des marchandises qui devaient être utilisées comme provisions de bord |
35 | 33(2) | Avoir omis de payer les droits dans le délai réglementaire dans le cas où des marchandises sont dédouanées avant le paiement des droits afférents |
36 | 35.01 | Avoir importé des marchandises non marquées aux termes des règlements d’application du Tarif des douanes |
37 | 35.1 | Avoir omis de fournir une justification de l’origine de marchandises en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre et avec les renseignements, déclarations et justificatifs réglementaires |
38 | 40(1) |
|
39 | 40(3) |
|
40 | 43(2) | Avoir omis de se conformer à un avis du ministre exigeant de fournir des documents |
41 | 80.2(2)a) | Avoir omis de signaler à un agent un manquement précisé dans les quatre-vingt-dix jours |
42 | 80.2(2)b) | Avoir omis de payer un abattement ou un remboursement reçu sans droit et les intérêts dans les quatre-vingt-dix jours |
42.1 | 93(1) | Avoir omis de fournir des renseignements sur la sortie de personnes dans les circonstances, le délai et selon les modalités réglementaires |
42.2 | 94 | Avoir omis de se présenter devant un agent et de répondre véridiquement aux questions d’un agent |
43 | 95(1) | Avoir omis de déclarer des marchandises exportées selon les modalités réglementaires de temps, de lieu et de forme |
44 | 95(3)a) | Avoir omis de répondre véridiquement aux questions que pose un agent sur des marchandises exportées |
45 | 95(3)b) | Avoir omis de présenter des marchandises à exporter à un agent ou d’en permettre l’examen par un agent de la manière requise |
46 | 96 | Avoir omis de signaler sans délai à un agent que des marchandises n’ont pas été régulièrement exportées |
47 | 97.1(2) | Avoir omis de fournir à un agent un exemplaire d’un certificat d’origine de marchandises exportées |
48 | 97.1(3) | Avoir omis de communiquer sans délai à un destinataire des renseignements corrigés relatifs à un certificat d’origine de marchandises exportées |
49 | 97.2(1) |
|
50 | 107.1 | Avoir omis de fournir des renseignements réglementaires sur toute personne qui est ou devrait être à bord d’un moyen de transport dans le délai et selon les modalités réglementaires |
Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Disposition désignée | Description abrégée | |
1 | 4 | Avoir omis de fournir au moment précisé tous les documents ou renseignements requis en vertu d’une loi fédérale — ou de ses règlements d’application — qui interdisent, contrôlent ou régissent l’importation de marchandises |
Règlement sur l’agrément des courtiers en douane
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Disposition désignée | Description abrégée | |
1 | 14b)(i) | Avoir omis d’aviser immédiatement l’agent en chef des douanes, par écrit, du changement d’adresse d’un bureau d’affaires où le courtier exerce sa profession |
2 | 14b)(ii) | Avoir omis d’aviser immédiatement l’agent en chef des douanes, par écrit, d’une modification de la raison sociale ou du nom commercial de la société de personnes ou de la personne morale |
3 | 14b)(iii) | Avoir omis d’aviser immédiatement l’agent en chef des douanes, par écrit, d’un changement parmi les associés de la société de personnes |
4 | 14b)(iv) | Avoir omis d’aviser immédiatement l’agent en chef des douanes, par écrit, d’un changement parmi les dirigeants ou les administrateurs de la personne morale |
5 | 14b)(vi) | Avoir omis d’aviser immédiatement l’agent en chef des douanes, par écrit, d’une modification du titre de propriété de l’entreprise |
6 | 14b)(vii) | Avoir omis d’aviser immédiatement l’agent en chef des douanes, par écrit, d’un changement parmi les employés du titulaire de l’agrément qui remplissent la condition précisée relative à la connaissance |
7 | 14c) |
|
8 | 14d)(i) | Avoir omis de rendre compte promptement à l’importateur ou à l’exportateur d’un montant reçu du receveur général du Canada |
9 | 14d)(ii) | Avoir omis de rendre compte promptement à l’importateur ou à l’exportateur d’un montant reçu qui excède le montant des droits et des autres frais à payer à l’Agence |
10 | 17(1)a) | Avoir omis de conserver les dossiers et documents comptables faisant état des opérations financières précisées |
11 | 17(1)b) |
|
12 | 17(1)c) | Avoir omis de conserver une copie des lettres, factures, comptes, relevés et autres pièces précisés |
13 | 17(1)d) | Avoir omis de conserver séparément tous les dossiers, documents comptables ou autres documents précisés qui se rapportent aux opérations à un bureau de douane précisé |
Règlement sur les entrepôts d’attente des douanes
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Disposition désignée | Description abrégée | |
1 | 11(1)e) | Avoir omis de fournir les installations, l’équipement et le personnel suffisants pour contrôler l’accès à l’entrepôt d’attente et assurer l’entreposage sécuritaire des marchandises qui s’y trouvent |
2 | 12(1) | Avoir omis de veiller à ce que les marchandises soient entreposées en toute sécurité à l’endroit indiqué |
3 | 12(2) | Être entré, sans la présence d’un agent ou sa permission écrite, dans toute partie d’un entrepôt d’attente où sont entreposées des marchandises |
4 | 12(3)a) | Avoir omis d’adopter des mesures pour assurer la sécurité d’un entrepôt d’attente et restreindre l’accès à celui-ci |
5 | 12(3)b) | Avoir omis de faire en sorte que le personnel connaisse les mesures pour assurer la sécurité de l’entrepôt d’attente et restreindre l’accès à celui-ci et qu’il s’y conforme |
6 | 14(1) | Avoir omis d’accuser réception de marchandises par un moyen électronique |
6.1 | 14(2) | Avoir omis d’accuser réception de marchandises selon les modalités réglementaires |
7 | 15(5) | Avoir omis de fournir à l’Agence la liste des marchandises qui n’ont pas été enlevées d’un entrepôt d’attente dans le délai réglementaire |
8 | 17 | Avoir manipulé, déballé, emballé, modifié ou combiné des marchandises à des fins autres que les fins précisées |
Règlement sur les boutiques hors taxes
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Disposition désignée | Description abrégée | |
1 | [Abrogé, DORS/2019-259, art. 7] | |
2 | 14b) |
|
3 | 14c) | Avoir omis de veiller à ce que la boutique hors taxes puisse être verrouillée et scellée par un agent, à la demande de l’agent en chef des douanes |
4 | 14d) | Avoir omis de veiller à ce que la boutique hors taxes puisse être verrouillée et scellée par un agent pendant le délai réglementaire en cas d’expiration, d’annulation ou de suspension de l’agrément de l’exploitant |
5 | 14e) | Avoir omis de veiller à ce que la boutique hors taxes soit maintenue dans un état qui convient à la garde en dépôt des marchandises qui y sont entreposées |
6 | 16(1)a) | Avoir omis d’accuser réception de marchandises selon les modalités réglementaires |
7 | [Abrogé, DORS/2019-259, art. 8] | |
8 | 16(2) | Avoir omis de présenter les documents exigés à l’agent en chef des douanes avant l’entrée de marchandises dans une boutique hors taxes |
9 | [Abrogé, DORS/2019-259, art. 9] | |
10 | [Abrogé, DORS/2019-259, art. 9] | |
11 | 19 | Avoir vendu, donné ou cédé des produits du tabac à une personne âgée de moins de 18 ans |
Règlement sur les renseignements relatifs aux passagers (douanes)
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Disposition désignée | Description abrégée | |
1 | 8(1) | Avoir omis de fournir au ministre, dans le délai et selon les modalités prévus, les renseignements exacts ou manquants |
Règlement sur les renseignements relatifs à la sortie de personnes
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Disposition désignée | Description abrégée |
1 | 13 | Avoir omis de fournir sans délai à l’Agence, selon les modalités prévues, les renseignements exacts ou manquants |
Règlement visant les personnes autorisées à faire la déclaration en détail de marchandises occasionnelles
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Disposition désignée | Description abrégée | |
1 | 10a) | Avoir omis d’aviser le ministre ou l’agent désigné, par écrit, d’un changement d’adresse dans les deux semaines suivant ce changement |
2 | 10b) | Avoir omis d’aviser le ministre ou l’agent désigné, par écrit, d’un changement de raison sociale dans les deux semaines suivant ce changement |
3 | 10c) | Avoir omis d’aviser le ministre ou l’agent désigné, par écrit, d’un changement de propriété de l’entreprise dans les deux semaines suivant ce changement |
PARTIE 7[Abrogée, DORS/2006-149, art. 2]
Règlement sur la déclaration des marchandises importées
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Disposition désignée | Description abrégée | |
1 | 14 | Avoir omis de fournir à l’Agence dans le délai réglementaire les renseignements réglementaires |
2 | 15 | Avoir omis de fournir à l’Agence dans le délai réglementaire les renseignements réglementaires |
2.1 | 15.1 | Avoir omis de fournir à l’Agence dans le délai réglementaire les renseignements réglementaires |
2.2 | 15.3 | Avoir omis de fournir à l’Agence dans le délai réglementaire les renseignements réglementaires |
3 | 17 | Avoir omis de fournir à l’Agence dans le délai réglementaire les renseignements réglementaires |
3.1 | 17.2 | Avoir omis de fournir à l’Agence dans le délai réglementaire les renseignements réglementaires |
4 | 19 | Avoir omis de fournir à l’Agence dans le délai réglementaire les renseignements réglementaires |
4.1 | 19.2 | Avoir omis de fournir à l’Agence dans le délai réglementaire les renseignements réglementaires |
5 | 21 | Avoir omis de fournir à l’Agence dans le délai réglementaire les renseignements réglementaires |
5.1 | 21.2 | Avoir omis de fournir à l’Agence dans le délai réglementaire les renseignements réglementaires |
6 | 24(3) | Avoir omis de fournir à l’Agence dans le délai réglementaire les renseignements réglementaires |
7 | 25(2) | Avoir omis de fournir à l’Agence dans le délai réglementaire les renseignements réglementaires |
8 | 29 | Avoir omis de fournir à l’Agence les renseignements réglementaires selon les modalités réglementaires |
9 | 30 | Avoir omis d’aviser l’Agence sans délai de tout changement dans les renseignements réglementaires fournis avant l’arrivée au Canada |
10 | 32 | Avoir omis d’aviser l’Agence sans délai de tout renseignement précisé |
Règlement sur le transit des marchandises
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Disposition désignée | Description abrégée | |
1 | 4(1)a) | Avoir omis de signaler immédiatement un sceau endommagé ou brisé |
2 | 4(1)b) | Avoir omis de signaler immédiatement le retrait de marchandises d’un conteneur ou d’un moyen de transport endommagé ou mis hors de service |
3 | 4(1)c) | Avoir omis de signaler immédiatement qu’un moyen de transport est endommagé ou tombé en panne et ne peut plus être utilisé pour transporter des marchandises |
- DORS/2005-304, art. 1
- DORS/2006-149, art. 1(A), 2 et 3
- DORS/2009-267, art. 1 à 3
- DORS/2015-90, art. 22 à 24 et 51
- DORS/2016-36, art. 1 et 2
- DORS/2019-241, art. 14
- DORS/2019-241, art. 15
- DORS/2019-259, art. 7
- DORS/2019-259, art. 8
- DORS/2019-259, art. 9
ANNEXE 2(article 1 et paragraphe 2(1))Dispositions désignées du Tarif des douanes et de ses règlements d’application
Tarif des douanes
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Disposition désignée | Description abrégée | |
1 | 114(1) | Avoir omis de payer dès réception la partie d’un remboursement ou d’un drawback reçue sans droit et les intérêts |
2 | 118(1)a) | Avoir omis de déclarer l’inobservation d’une condition d’une exonération ou d’une remise à un agent dans le délai fixé |
3 | 118(1)b) | Avoir omis de payer les droits faisant l’objet d’une exonération ou d’une remise dans le délai fixé |
4 | 118(2)a) | Avoir omis de déclarer à un agent une réaffectation de marchandises dans les quatre-vingt-dix jours |
5 | 118(2)b) | Avoir omis de payer un drawback et les intérêts dans les quatre-vingt-dix jours |
6 | 121(1) | Avoir omis de payer le montant de l’exonération dans les quatre-vingt-dix jours suivant une transformation qui occasionne des sous-produits |
7 | 122(1) | Avoir omis de payer le montant de l’exonération dans les quatre-vingt-dix jours suivant une transformation qui occasionne des résidus ou des déchets vendables |
Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Disposition désignée | Description abrégée | |
1 | 11(1)a) | Avoir omis de fournir à un entrepôt de stockage les installations, l’équipement et le personnel suffisants pour contrôler l’accès à l’entrepôt de stockage et assurer l’entreposage sécuritaire des marchandises |
2 | 11(1)b) | Avoir omis de fournir à un entrepôt de stockage l’espace suffisant pour l’examen des marchandises par un agent |
3 | 11(1)c) | Avoir omis de fournir à un entrepôt de stockage le personnel et le matériel nécessaires pour mettre les marchandises à la disposition de l’agent |
4 | 11(1)d) | Avoir omis de fournir à un entrepôt de stockage le personnel nécessaire pour donner des renseignements à des fins de vérification |
5 | 11(2) | Avoir omis de veiller, à la demande de l’agent en chef des douanes, à ce qu’un entrepôt de stockage soit séparé du reste du bâtiment |
6 | 12(1)a) | Avoir omis de veiller à ce que les marchandises reçues à un entrepôt de stockage soient entreposées en sécurité et en sûreté à l’endroit indiqué |
7 | 12(1)b) | Avoir omis de veiller à ce que les marchandises reçues à un entrepôt de stockage soient marquées de la manière précisée |
8 | 12(2) | Être entré dans une partie d’un entrepôt de stockage où sont entreposées des marchandises sans la présence d’un agent ou sa permission écrite |
9 | 13 | Avoir reçu dans un entrepôt de stockage ou transféré d’un tel entrepôt des boissons enivrantes sans autorisation de la province |
10 | 14a) | Recevoir dans un entrepôt de stockage des cigares fabriqués au Canada |
10.1 | 14b) | Recevoir dans un entrepôt de stockage du tabac en feuilles emballé fabriqué au Canada |
10.2 | 14c) | Recevoir dans un entrepôt de stockage du tabac non estampillé fabriqué au Canada |
10.3 | 14d) | Recevoir dans un entrepôt de stockage des spiritueux fabriqués au Canada, emballés ou en vrac, dont les droits afférents n’ont pas été acquittés |
10.4 | 14e) | Recevoir dans un entrepôt de stockage du vin fabriqué au Canada, emballé ou en vrac, dont les droits afférents n’ont pas été acquittés |
10.5 | 14f) | Recevoir dans un entrepôt de stockage de l’alcool spécialement dénaturé fabriqué au Canada dont les droits afférents n’ont pas été acquittés |
11 | 15 | Recevoir dans un entrepôt de stockage ou enlever d’un tel endroit des produits du tabac importés ou des spiritueux ou du vin emballés importés |
12 | 16a) | Recevoir dans un entrepôt de stockage des spiritueux en vrac importés |
13 | 16b) | Recevoir dans un entrepôt de stockage du vin en vrac importé |
13.1 | 16c) | Recevoir dans un entrepôt de stockage de l’alcool spécialement dénaturé importé |
14 | 17a) | Avoir omis d’accuser réception selon les modalités réglementaires de marchandises importées qui arrivent à un entrepôt de stockage |
15 | 17b) | Avoir omis d’accuser réception selon les modalités réglementaires de marchandises qui arrivent à un entrepôt de stockage, autres que des marchandises importées |
16 | 20 | Avoir manutentionné, modifié ou combiné des marchandises à des fins autres que les fins précisées |
Règlement sur les provisions de bord
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Disposition désignée | Description abrégée | |
1 | 4 | Avoir omis de mettre sous clé ou sous scellés les boissons alcooliques, les produits du tabac et les autres produits destinés à la vente sur le navire à l’arrivée de celui-ci dans un port canadien et de les garder ainsi pendant que le navire est dans le port |
2 | 5(1) | Avoir omis de veiller à ce que les compartiments à boissons d’un aéronef international soient scellés lorsqu’il est au sol |
- DORS/2008-23, art. 1
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— DORS/2016-36, art. 3
3 La partie 5.1 de l’annexe 1 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :
Article Colonne 1 Colonne 2 Disposition désignée Description abrégée 2 8(3) Avoir omis de fournir au ministre, dans le délai et selon les modalités prévus, les renseignements exigés
— DORS/2024-41, art. 58
58 Le passage des articles 1 à 6 de la partie 3 de l’annexe 1 du Règlement sur les dispositions désignées (douanes)Note de bas de page 9 dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Retour à la référence de la note de bas de page 9DORS/2002-336
Colonne 2 Article Description abrégée 1 Avoir omis d’aviser immédiatement par écrit le ministredu changement d’adresse d’un bureau d’affaires où le courtier exerce sa profession 2 Avoir omis d’aviser immédiatement par écrit le ministred’une modification de la raison sociale ou du nom commercial de la société de personnes ou de la personne morale 3 Avoir omis d’aviser immédiatement par écrit le ministre d’un changement parmi les associés de la société de personnes 4 Avoir omis d’aviser immédiatement par écrit le ministre d’un changement parmi les dirigeants ou les administrateurs de la personne morale 5 Avoir omis d’aviser immédiatement par écrit le ministred’une modification du titre de propriété de l’entreprise 6 Avoir omis d’aviser immédiatement par écrit le ministre d’un changement parmi les employés du titulaire de l’agrément qui remplissent la condition précisée relative à la connaissance
— DORS/2024-41, art. 59
59 Le passage de l’article 8 de la partie 5 de l’annexe 1 du même règlement dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Colonne 2 Article Description abrégée 8 Avoir omis de fournir les documents exigés au ministre avant l’entrée de marchandises dans une boutique hors taxes
- Date de modification :