Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants (DORS/2002-222)
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ANNEXE 5(paragraphes 7(1) et (3), sous-alinéas 15(1)a)(i) et b)(i) et alinéa 32(1)c))Études de suivi des effets sur l’environnement
Définitions et interprétation
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.
- effet du mercure sur les tissus de poissons
effet du mercure sur les tissus de poissons Concentration du mercure total dans les tissus de poissons pris dans la zone exposée, supérieure à 0,5 μg/g (poids humide), présentant une différence statistique et ayant une concentration plus élevée par rapport à la concentration du mercure total dans les tissus de poissons pris dans la zone de référence. (effect on fish tissue from mercury)
- effet sur la communauté d’invertébrés benthiques
effet sur la communauté d’invertébrés benthiques Différence statistique entre les données visées au sous-alinéa 12(1)e)(ii) et à l’alinéa 12(1)f) d’une étude sur la communauté d’invertébrés benthiques effectuée :
a) soit dans la zone exposée et dans la zone de référence;
b) soit dans les zones d’échantillonnage de la zone exposée qui présentent un gradient décroissant de concentration d’effluent. (effect on the benthic invertebrate community)
- effet sur la population de poissons
effet sur la population de poissons Différence statistique entre les données portant sur les indicateurs visés au sous-alinéa 12(1)e)(i) d’une étude sur la population de poissons effectuée :
a) soit dans la zone exposée et dans la zone de référence;
b) soit dans les zones d’échantillonnage de la zone exposée qui présentent un gradient décroissant de concentration d’effluent. (effect on the fish population)
- étude de suivi biologique
étude de suivi biologique Étude visée à l’article 9. (biological monitoring study)
- poisson
poisson S’entend au sens de l’article 2 de la Loi, à l’exclusion des parties de poissons, de mollusques, de crustacés et d’animaux marins. (fish)
- zone d’échantillonnage
zone d’échantillonnage Partie de la zone exposée ou de la zone de référence où les échantillons représentatifs sont prélevés. (sampling area)
- zone de référence
zone de référence Les eaux où vivent des poissons et où se trouve un habitat du poisson, qui ne sont pas exposées à un effluent et qui présentent, dans la mesure du possible, les caractéristiques les plus semblables à celles de la zone exposée. (reference area)
- zone exposée
zone exposée Les eaux où vivent des poissons et l’habitat du poisson qui sont exposés à un effluent. (exposure area)
(2) Pour l’application de la présente annexe, seuil critique d’effet s’entend, à l’égard d’un indicateur d’effet qui figure dans la colonne 1 du tableau ci-après, du seuil critique d’effet correspondant de la colonne 2 :
Colonne 1 Colonne 2 Article Indicateur d’effet Seuil critique d’effet Pour la population de poissons (% par rapport à la moyenne de référence) 1 Poids corporel total selon l’âge ± 25 % 2 Poids des gonades par rapport au poids corporel total ± 25 % 3 Poids du foie par rapport au poids corporel total ± 25 % 4 Poids corporel total par rapport à la longueur (condition) ± 10 % 5 Âge ± 25 % Pour la communauté d’invertébrés benthiques (multiple d’écart type) 6 Densité ± 2 ET 7 Indice de régularité de Simpson ± 2 ET 8 Richesse des taxons ± 2 ET
2 Les études de suivi des effets sur l’environnement se composent des études de suivi de l’effluent et de la qualité de l’eau prévues à la partie 1 et des études de suivi biologique prévues à la partie 2.
PARTIE 1Études de suivi de l’effluent et de la qualité de l’eau
Composition des études
3 Les études de suivi de l’effluent et de la qualité de l’eau se composent de la caractérisation de l’effluent, des essais de toxicité sublétale et du suivi de la qualité de l’eau.
Caractérisation de l’effluent
4 (1) La caractérisation de l’effluent est effectuée par l’analyse d’un échantillon d’effluent et par l’enregistrement de sa dureté, de son alcalinité, de sa conductivité électrique, de sa température et des concentrations, exprimées en valeurs totales, des substances suivantes :
a) l’aluminium;
b) le cadmium;
c) le fer;
d) sous réserve du paragraphe (4), le mercure;
e) le molybdène;
f) le sélénium;
g) le nitrate (la concentration en unités d’azote);
h) le chlorure;
i) le chrome;
j) le cobalt;
k) le sulfate;
l) le thallium;
m) l’uranium;
n) le phosphore (la concentration en unités de phosphore);
o) le manganèse.
p) [Abrogé, DORS/2018-99, art. 33]
(2) Les analyses doivent satisfaire aux exigences analytiques prévues au tableau 2 de l’annexe 3.
(3) La caractérisation de l’effluent est effectuée, une fois par trimestre civil, sur une aliquote de l’échantillon d’effluent prélevé à chaque point de rejet final en application des articles 12 et 13 du présent règlement au moins un mois après la caractérisation précédente.
(4) La concentration en mercure n’a plus à être enregistrée aux termes de l’alinéa (1)d) si la concentration de mercure de douze échantillons consécutifs prélevés selon le paragraphe (3) est inférieure à 0,10 µg/L.
(5) Des mesures d’assurance de la qualité et de contrôle de la qualité sont prises pour garantir l’exactitude des données visant la caractérisation de l’effluent.
Essais de toxicité sublétale
5 (1) Dans le cas d’effluent rejeté dans l’eau douce, les essais de toxicité sublétale sont effectués en conformité avec les méthodes ci-après, avec leurs modifications successives :
a) dans le cas d’une espèce de poissons :
(i) soit la Méthode d’essai biologique : essai de croissance et de survie sur des larves de tête-de-boule (Rapport SPE 1/RM/22), publiée par le ministère de l’Environnement,
(ii) soit la Méthode d’essai biologique : essais toxicologiques sur des salmonidés (truite arc-en-ciel) aux premiers stades de leur cycle biologique (Méthode de référence SPE 1/RM/28), publiée par le ministère de l’Environnement;
b) dans le cas d’une espèce d’invertébré, la Méthode d’essai biologique : essai de reproduction et de survie du cladocère Ceriodaphnia dubia (Rapport SPE 1/RM/21), publiée par le ministère de l’Environnement;
c) dans le cas d’une espèce de plante, la Méthode d’essai biologique : essai de mesure de l’inhibition de la croissance de la plante macroscopique dulcicole Lemna minor (Méthode de référence SPE 1/RM/37), publiée par le ministère de l’Environnement et appliquée au paramètre biologique en fonction du nombre de thalles;
d) dans le cas d’une espèce d’algue :
(i) soit la Méthode d’essai biologique : essai d’inhibition de la croissance d’une algue d’eau douce (Rapport SPE 1/RM/25), publiée par le ministère de l’Environnement,
(ii) soit la méthode intitulée Détermination de la toxicité : inhibition de la croissance chez l’algue Pseudokirchneriella subcapitata, (Méthode de référence MA 500 – P. sub. 1.0, rév. 3), publiée par le Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec.
(2) Dans le cas d’effluent rejeté dans l’eau de mer ou d’estuaire, les essais de toxicité sublétale sont effectués conformément aux méthodes ci-après, avec leurs modifications successives, à l’égard d’une espèce, selon le cas, de poisson, d’invertébré et d’algue :
a) la Méthode d’essai biologique : essai sur la fécondation chez les échinides (oursins globuleux et oursins plats) (Rapport SPE/1/RM/27), publiée par le ministère de l’Environnement;
b) les méthodes intitulées Short-term Methods for Estimating the Chronic Toxicity of Effluents and Receiving Waters to Marine and Estuarine Organisms (Méthode de référence EPA/821/R-02/014), publiées par l’Environmental Protection Agency des États-Unis;
c) les méthodes intitulées Short-term Methods for Estimating the Chronic Toxicity of Effluents and Receiving Waters to West Coast Marine and Estuarine Organisms (Méthode de référence EPA/600/R-95-136), publiées par l’Environmental Protection Agency des États-Unis.
(3) Les essais de toxicité sublétale sont effectués sur des aliquotes d’un même échantillon d’effluent prélevé pour la caractérisation de l’effluent au point de rejet final de la mine qui représente le plus grand risque de répercussions néfastes sur l’environnement, compte tenu :
a) de la charge des substances nocives se trouvant dans l’effluent, déterminée conformément au paragraphe 20(2) du présent règlement;
b) de la façon dont l’effluent se mélange dans la zone exposée.
6 (1) Les essais de toxicité sublétale sont effectués, à l’égard de chaque espèce visée aux paragraphes 5(1) et (2), à raison de deux fois par année civile pendant trois ans et chaque essai est effectué sur une aliquote de l’échantillon d’effluent prélevé au moins un mois après le prélèvement de l’échantillon utilisé pour les essais précédents.
(2) Toutefois, dans le cas de l’effluent rejeté pendant trente et un jours consécutifs ou moins dans une année civile, ces essais peuvent être effectués une fois pour cette année.
(3) Après trois ans, les essais sont effectués une fois par trimestre civil pour l’espèce visée au paragraphe 5(1) ou (2), selon le cas, à l’égard de laquelle les résultats de tous les essais effectués conformément aux paragraphes (1) ou (2) — y compris ceux excédant le nombre d’essais exigés par ces paragraphes — révèlent la moyenne géométrique la plus faible, compte tenu d’une concentration inhibitrice qui produit un effet de 25 % ou d’une concentration effective de 25 %.
Suivi de la qualité de l’eau
7 (1) Le suivi de la qualité de l’eau s’effectue :
a) par prélèvement d’échantillons d’eau :
(i) dans la zone exposée entourant l’endroit où l’effluent rejeté par chaque point de rejet final se mélange à l’eau, et dans les zones de référence connexes,
(ii) dans les zones d’échantillonnage choisies aux termes des divisions 10b)(i)(B) et 10c)(i)(A);
b) par enregistrement de la température de l’eau et de la concentration d’oxygène dissous dans l’eau des zones exposées et des zones de référence où les échantillons sont prélevés;
c) par enregistrement de la concentration des substances énumérées aux alinéas 4(1)a) à p) et :
(i) dans le cas où l’effluent est rejeté dans l’eau douce, par enregistrement du pH, de la dureté, de l’alcalinité et de la conductivité électrique des échantillons d’eau,
(ii) dans le cas où il est rejeté dans l’eau d’estuaire, par enregistrement du pH, de la dureté, de l’alcalinité, de la conductivité électrique et de la salinité des échantillons d’eau,
(iii) dans le cas où il est rejeté dans l’eau de mer, par enregistrement de la salinité des échantillons d’eau;
d) par enregistrement de la concentration des substances nocives désignées à l’article 3 du présent règlement, sous réserve de ce qui suit :
(i) la concentration de cyanure n’est enregistrée que si cette substance est utilisée comme réactif de procédé sur le chantier,
(ii) la concentration de radium 226 n’est pas enregistrée si les conditions mentionnées au paragraphe 13(2) du présent règlement sont remplies;
e) par la prise des mesures d’assurance de la qualité et de contrôle de la qualité pour garantir l’exactitude des données visant le suivi de la qualité de l’eau.
(2) Le suivi de la qualité de l’eau est effectué :
a) quatre fois par année civile et à au moins un mois d’intervalle sur les échantillons d’eau prélevés, lorsque la mine rejette de l’effluent, dans les zones visées au sous-alinéa (1)a)(i);
b) en même temps que les études de suivi biologique, sur les échantillons d’eau prélevés dans les zones visées au sous-alinéa (1)a)(ii).
Renseignements relatifs aux études de suivi de l’effluent et de la qualité de l’eau
8 Les renseignements ci-après, relatifs aux études de suivi de l’effluent et de la qualité de l’eau effectuées au cours d’une année civile en application des articles 4 à 7, sont présentés au ministre de l’Environnement au plus tard le 31 mars de l’année suivante :
a) les dates de prélèvement des échantillons pour la caractérisation de l’effluent, les essais de toxicité sublétale et le suivi de la qualité de l’eau;
b) l’emplacement des points de rejet final où les échantillons sont prélevés pour la caractérisation de l’effluent;
c) l’emplacement du point de rejet final où les échantillons ont été prélevés pour les essais de toxicité sublétale et les données qui ont servi à le sélectionner conformément au paragraphe 5(3);
d) la latitude et la longitude des zones d’échantillonnage utilisées pour le suivi de la qualité de l’eau et une description qui permet de reconnaître l’emplacement de ces zones;
e) les résultats de la caractérisation de l’effluent, des essais de toxicité sublétale et du suivi de la qualité de l’eau;
f) les méthodes utilisées pour la caractérisation de l’effluent et le suivi de la qualité de l’eau, ainsi que les limites de détection de celles-ci;
g) la description des mesures d’assurance de la qualité et de contrôle de la qualité qui ont été prises ainsi que les données associées à leur mise en oeuvre;
h) à l’égard de chaque échantillon d’effluent prélevé à tout point final de rejet, les concentrations moyennes annuelles de mercure et de sélénium.
PARTIE 2Études de suivi biologique
Composition des études
9 (1) Les études de suivi biologique comportent :
a) une étude sur la population de poissons, si la concentration de l’effluent la plus élevée dans une zone exposée, lors d’une période pendant laquelle il y a des rejets, est supérieure à 1 % à tout endroit situé à 250 m du point où l’effluent entre dans la zone depuis un point de rejet final, à moins que les résultats des deux études de suivi biologique précédentes révèlent, à la fois :
(i) à l’égard des indicateurs d’effet pour lesquels il n’y a pas de seuil critique d’effet, qu’il n’y a aucun effet sur la population de poissons,
(ii) à l’égard des indicateurs d’effet pour lesquels il y a un seuil critique d’effet, qu’il n’y a aucun effet sur la population de poissons ou qu’il y a un effet sur la population de poissons, dont la valeur absolue de l’ampleur est inférieure à la valeur absolue du seuil critique d’effet;
b) une étude sur la communauté d’invertébrés benthiques, si la concentration de l’effluent la plus élevée dans une zone exposée, lors d’une période pendant laquelle il y a des rejets, est supérieure à 1 % à tout endroit situé à 100 m d’un point où l’effluent entre dans la zone depuis un point de rejet final, sauf si les résultats des deux études de suivi biologique précédentes révèlent à la fois :
(i) à l’égard des indicateurs d’effet pour lesquels il n’y a pas de seuil critique d’effet, qu’il n’y a aucun effet sur la communauté d’invertébrés benthiques,
(ii) à l’égard des indicateurs pour lesquels il y a un seuil critique d’effet, qu’il n’y a aucun effet sur la communauté d’invertébrés benthiques ou il y a un effet sur la communauté d’invertébrés benthiques, dont la valeur absolue de l’ampleur est inférieure à la valeur absolue du seuil critique d’effet;
c) une étude sur le mercure dans les tissus de poissons, si :
(i) soit la caractérisation de l’effluent révèle une concentration annuelle moyenne de mercure total égale ou supérieure à 0,10 µg/L pour une année civile donnée, sauf si les résultats des deux études de suivi biologique précédentes révèlent qu’il n’y a aucun effet du mercure sur les tissus de poissons,
(ii) soit la limite de détection de la méthode utilisée, à l’égard du mercure, pour l’analyse d’au moins deux échantillons d’effluent sur quatre pour une année civile donnée est égale ou supérieure à 0,10 µg/L;
d) une étude sur le sélénium dans les tissus de poissons, si :
(i) soit la caractérisation de l’effluent révèle une concentration de sélénium total égale ou supérieure à 10 µg/L,
(ii) soit la caractérisation de l’effluent révèle une concentration annuelle moyenne de sélénium total égale ou supérieure à 5 µg/L pour une année civile donnée,
(iii) soit la limite de détection de la méthode utilisée, à l’égard du sélénium, pour l’analyse de tout échantillon d’effluent est égale ou supérieure à 10 µg/L ou la limite de détection de la méthode utilisée, à l’égard du sélénium, pour l’analyse d’au moins deux échantillons d’effluent sur quatre pour une année civile donnée est égale ou supérieure à 5 µg/L;
e) si la cause d’un effet sur la population de poissons, d’un effet du mercure sur les tissus de poissons ou d’un effet sur la communauté d’invertébrés benthiques n’est pas connue, une étude qui sera utilisée pour établir la cause de l’effet si, à la fois :
(i) les résultats des deux études de suivi biologique précédentes indiquent un type d’effet semblable,
(ii) à l’égard de tout indicateur d’effet pour lequel un seuil critique d’effet est prévu, la valeur absolue de l’ampleur de l’effet est égale ou supérieure à la valeur absolue du seuil critique d’effet, dans l’une ou l’autre de ces deux études précédentes.
(2) Si les résultats des deux études de suivi biologique précédentes sont utilisés pour lever l’obligation de présenter une étude en application des alinéas (1)a), b), c) ou e), celle qui est antérieure à l’autre ne peut être utilisée pour lever l’obligation de présenter une étude subséquente.
(3) Pour l’application du paragraphe (1), la concentration de l’effluent est déterminée — et la caractérisation de l’effluent est effectuée — selon les périodes suivantes :
a) dans le cas des premières études de suivi biologique, à partir de la date à laquelle la mine est assujettie à l’article 7 du présent règlement et jusqu’au jour qui précède la date à laquelle le premier plan d’étude doit être présenté;
b) pour les études de suivi biologique subséquentes, à partir de la date à laquelle le plan d’étude précédent devait être présenté et jusqu’au jour qui précède la date à laquelle le plan d’étude subséquent doit être présenté.
SECTION 1Premières études de suivi biologique
Premier plan d’étude
10 Un premier plan d’étude est présenté au ministre de l’Environnement au plus tard douze mois après la date à laquelle la mine devient assujettie à l’article 7 du présent règlement et comporte :
a) la caractérisation du site comportant :
(i) une description de la façon dont l’effluent se mélange dans chaque zone exposée, lors d’une période pendant laquelle il y a des rejets, notamment une estimation de la concentration de l’effluent à 100 m et à 250 m de chaque point où l’effluent entre dans la zone depuis un point de rejet final ainsi que, à l’égard de toute année civile, toute donnée justificative à l’appui de l’estimation, y compris les données brutes,
(ii) une description des zones exposées et des zones de référence, si une étude de suivi biologique serait menée, qu’elle soit exigée ou non, y compris les renseignements sur les caractéristiques géologiques, hydrologiques, océanographiques, limnologiques, chimiques et biologiques de ces zones,
(iii) le type de procédé de production utilisé par la mine et les pratiques de protection de l’environnement appliquées à la mine,
(iv) les facteurs anthropiques, naturels ou autres non liés à l’effluent, mais dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’ils affectent les résultats de toute étude de suivi biologique, qu’elle soit exigée ou non,
(v) tout renseignement supplémentaire qui permet de déterminer si des études seraient effectuées conformément aux normes généralement reconnues régissant les bonnes pratiques scientifiques;
b) la description du déroulement de l’étude portant sur la population de poissons, sur le mercure dans les tissus de poissons ou sur le sélénium dans les tissus de poissons, si une telle étude est exigée :
(i) les éléments ci-après, y compris les motifs scientifiques à l’appui :
(A) les espèces de poissons choisies, compte tenu de l’abondance des espèces les plus exposées à l’effluent,
(B) les zones d’échantillonnage choisies de la zone exposée et de la zone de référence,
(C) la période d’échantillonnage choisie,
(D) la taille des échantillons choisie,
(E) les méthodes choisies sur le terrain et en laboratoire,
(ii) dans le cas de l’étude sur la population de poissons ou de l’étude sur le mercure dans les tissus de poissons, la façon dont l’étude fournira les renseignements permettant de déterminer si l’effluent a un effet sur la population de poissons ou un effet du mercure sur les tissus de poissons;
c) la description du déroulement de toute étude sur la communauté d’invertébrés benthiques exigée, notamment :
(i) une description des éléments ci-après, y compris les motifs scientifiques à l’appui :
(A) les zones d’échantillonnage choisies, compte tenu de la diversité des invertébrés benthiques et de la zone la plus exposée à l’effluent,
(B) la période d’échantillonnage choisie,
(C) la taille des échantillons choisie,
(D) les méthodes choisies sur le terrain et en laboratoire,
(ii) la façon dont l’étude fournira les renseignements permettant de déterminer si l’effluent a un effet sur la communauté d’invertébrés benthiques;
d) le mois pendant lequel les échantillons seront prélevés pour toute étude de suivi biologique exigée;
e) la description des mesures d’assurance de la qualité et de contrôle de la qualité pour toute étude de suivi biologique exigée qui seront prises pour garantir la validité des données recueillies;
f) un résumé des résultats de toute étude qui indique si l’effluent produit un effet sur les populations de poissons, un effet du mercure sur les tissus de poissons ou un effet sur la communauté d’invertébrés benthiques et de toute étude sur le sélénium dans les tissus de poissons dans la zone exposée et de référence, effectuées avant la date à laquelle la mine devient assujettie à l’article 7 du présent règlement, ainsi que toutes données scientifiques justificatives.
Premières études de suivi biologique
11 (1) Les premières études de suivi biologique débutent au plus tôt six mois après la date à laquelle le premier plan d’étude a été présenté en application de l’article 10 et sont effectuées conformément à ce plan.
(2) Toutefois, si le propriétaire ou l’exploitant est incapable de suivre le plan d’étude pour des raisons indépendantes de sa volonté, il en avise sans délai le ministre de l’Environnement et l’informe des modifications à apporter aux modalités du déroulement de l’étude.
Premier rapport d’interprétation
12 (1) Un premier rapport d’interprétation est présenté au ministre de l’Environnement au plus tard trente-six mois après la date à laquelle la mine devient assujettie à l’article 7 du présent règlement et comporte :
a) la description de tout écart par rapport au plan d’étude qui s’est produit durant les études de suivi biologique et l’incidence de ces écarts sur les études;
b) la latitude et la longitude des zones d’échantillonnage et une description qui permet de reconnaître l’emplacement de ces zones;
c) les dates et heures de prélèvement des échantillons;
d) la taille des échantillons;
e) la moyenne, la médiane, l’écart-type, l’erreur-type ainsi que les valeurs minimales et maximales dans les zones d’échantillonnage quant aux éléments suivants :
(i) dans le cas de l’étude sur la population de poissons, les indicateurs d’effet qui portent sur la croissance des poissons, leur reproduction, leur condition et leur survie qui comprennent, dans la mesure du possible, la longueur, le poids corporel total, l’âge, le poids du foie ou de l’hépatopancréas et, si les poissons ont atteint la maturité sexuelle, le poids des oeufs, le taux de fécondité et le poids des gonades,
(ii) dans le cas de l’étude sur la communauté d’invertébrés benthiques, les indicateurs d’effet qui portent sur la densité totale des invertébrés benthiques, l’indice de régularité, la richesse des taxons et, si des sédiments peuvent être prélevés à l’endroit où s’effectue l’étude, la teneur en carbone organique total des sédiments et la distribution granulométrique de ceux-ci,
(iii) dans le cas de l’étude sur le mercure dans les tissus de poissons, l’indicateur d’effet portant sur la concentration de mercure total (poids humide) dans les tissus,
(iv) dans le cas de l’étude sur le sélénium dans les tissus de poissons, la concentration — dans les muscles ou le corps et, dans la mesure du possible, les ovaires ou les oeufs — de sélénium total (poids sec), rapportée en µg/g, et le pourcentage d’humidité de l’échantillon;
f) dans le cas de l’étude sur la communauté d’invertébrés benthiques, le calcul de l’indicateur d’effet portant sur l’indice de similitude;
g) l’identification du sexe des poissons pris et la présence de lésions, de tumeurs, de parasites et d’autres anomalies et, dans le cas de l’étude sur le sélénium dans les tissus de poissons, le type de tissu étudié ainsi que les motifs scientifiques à l’appui du choix de tissu;
h) l’établissement à savoir s’il existe une différence statistique significative entre les zones d’échantillonnage pour les calculs effectués en application des sous-alinéas e)(i) à (iii) et de l’alinéa f) et eu égard aux renseignements visés à l’alinéa g), selon une comparaison statistique séparée et indépendante pour chaque indicateur d’effet;
i) une analyse statistique des résultats des calculs effectués en application des sous-alinéas e)(i) à (iii) et de l’alinéa g) qui indique la probabilité de détection correcte d’un effet d’une ampleur prédéterminée ainsi que le degré de confiance pouvant être accordé aux calculs;
j) une comparaison de l’ampleur de l’effet — calculée conformément aux paragraphes (2) ou (3) — par rapport au seuil critique d’effet d’un indicateur d’effet visé par l’alinéa e) et pour lequel il y a un seuil critique d’effet;
k) toute donnée justificative à l’appui, y compris les données brutes, relatives aux renseignements visés aux alinéas e) à j);
l) la description des mesures d’assurance de la qualité et de contrôle de la qualité qui ont été prises ainsi que les données associées à leur mise en oeuvre;
m) selon les renseignements visés aux alinéas e) à k), l’indication de tout :
(i) effet sur la population de poissons,
(ii) effet sur la communauté d’invertébrés benthiques,
(iii) effet du mercure sur les tissus de poissons;
n) à l’égard de tout indicateur d’effet, un énoncé à savoir si la valeur absolue de l’ampleur de l’effet est égale ou supérieure à la valeur absolue du seuil critique d’effet prévu pour cet indicateur d’effet;
o) un résumé des résultats de la caractérisation de l’effluent, des essais de toxicité sublétale et du suivi de la qualité de l’eau visés à l’alinéa 8e) à partir de la date où la mine devient assujettie à l’article 7 du présent règlement;
p) les conclusions des études de suivi biologique et l’incidence de ces conclusions sur le plan d’étude pour les études de suivi biologique subséquentes, compte tenu des éléments suivants :
(i) les résultats de toute étude visée à l’alinéa 10f),
(ii) la présence de facteurs anthropiques, naturels ou autres non liés à l’effluent à l’étude et dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’ils contribuent à tout effet observé,
(iii) les résultats de l’analyse statistique effectuée en application des alinéas h) et i),
(iv) les données visées à l’alinéa l);
q) le mois pendant lequel les prochaines études de suivi biologique débuteront, si des études de suivi biologique sont exigées;
r) la date à laquelle le prochain rapport d’interprétation doit être présenté ou devrait être présenté si ce n’était l’application du paragraphe 16(3).
(2) Pour l’étude sur la population de poissons, l’ampleur de l’effet d’un indicateur d’effet se calcule selon la formule suivante :
(A − B)/B × 100
où :
- A
- représente :
a) dans le cas de l’âge, la moyenne pour l’indicateur dans la zone exposée;
b) dans le cas des autres indicateurs d’effet, la moyenne ajustée — obtenue en application de la méthode statistique de l’analyse de covariance (ANCOVA) — pour l’indicateur dans la zone exposée;
- B
- selon le cas :
a) dans le cas de l’âge, la moyenne pour l’indicateur dans la zone de référence;
b) dans le cas des autres indicateurs d’effet, la moyenne ajustée — obtenue en application de la méthode statistique de l’analyse de covariance (ANCOVA) — pour l’indicateur dans la zone de référence.
(3) Pour l’étude sur la communauté d’invertébrés benthiques, l’ampleur de l’effet d’un indicateur se calcule selon la formule suivante :
(A − B)/C
où :
- A
- représente la moyenne pour l’indicateur dans la zone exposée;
- B
- la moyenne pour l’indicateur dans la zone de référence;
- C
- l’écart-type pour l’indicateur dans la zone de référence.
SECTION 2Études de suivi biologique subséquentes
Plans d’étude subséquents
13 (1) Tout plan d’étude de suivi biologique subséquent est présenté au ministre de l’Environnement :
a) au moins six mois avant le début des études de suivi biologique visées dans ce plan d’étude;
b) si aucune étude de suivi biologique n’est exigée, au plus douze mois après la date à laquelle le rapport d’interprétation précédent devait être présenté ou aurait dû être présenté si ce n’était l’application du paragraphe 16(3).
(2) Tout plan d’étude de suivi biologique subséquent comporte :
a) un résumé des renseignements visés à l’alinéa 10a) et une description de toute modification à ces renseignements apportée depuis la présentation du dernier plan d’étude ainsi que, à l’égard de toute année civile, toute donnée justificative à l’appui de l’estimation visée au sous-alinéa 10a)(i), y compris les données brutes, que cette estimation ait changé ou non;
b) les renseignements visés aux alinéas 10b) à e);
c) un résumé des résultats de toute étude de suivi biologique effectuée depuis le 6 juin 2002;
d) si une étude visée à l’alinéa 9(1)e) est requise :
(i) le mois pendant lequel l’étude débutera,
(ii) une description de la façon dont l’étude sera effectuée, y compris toute méthode sur le terrain et en laboratoire, pour établir la cause de l’effet;
e) si la cause d’un effet sur la population de poissons, d’un effet du mercure sur les tissus de poissons ou d’un effet sur la communauté d’invertébrés benthiques est connue, la cause de l’effet ainsi que toute donnée justificative à l’appui, y compris les données brutes.
Déroulement des études de suivi biologique subséquentes
14 (1) Toute étude de suivi biologique subséquente est effectuée conformément au plan d’étude présenté en application de l’article 13.
(2) Toutefois, si le propriétaire ou l’exploitant est incapable de suivre le plan d’étude pour des raisons indépendantes de sa volonté, il en avise sans délai le ministre de l’Environnement et l’informe des modifications à apporter aux modalités du déroulement de l’étude.
Contenu des rapports d’interprétation subséquents
15 Sous réserve du paragraphe 16(3), tout plan d’étude subséquent est suivi d’un rapport d’interprétation subséquent qui comporte :
a) dans le cas des études visées aux alinéas 9(1)a) à d), les renseignements visés aux alinéas 12(1)a) à n) et p) à r);
b) un résumé des résultats de la caractérisation de l’effluent, des essais de toxicité sublétale et du suivi de la qualité de l’eau visés à l’alinéa 8e) à partir de la date à laquelle le rapport d’interprétation précédent devait être présenté ou aurait dû être présenté si ce n’était l’application du paragraphe 16(3);
c) si le plan d’étude comprend une description exigée par l’alinéa 13(2)d) :
(i) la cause de l’effet, si elle a été déterminée, ainsi que toutes données justificatives à l’appui, y compris les données brutes,
(ii) si la cause n’a pas été déterminée, les raisons de l’échec ainsi que les mesures nécessaires pour déterminer cette cause lors de la prochaine étude.
Présentation des rapports d’interprétation subséquents
16 (1) Tout rapport d’interprétation subséquent est présenté au ministre de l’Environnement au plus tard trente-six mois après la date à laquelle le rapport d’interprétation précédent devait être présenté ou aurait dû être présenté si ce n’était l’application du paragraphe 16(3).
(2) Toutefois, le rapport d’interprétation suivant la reprise du rejet d’effluents visée au paragraphe 17(2) est présenté au plus tard trente-six mois après la date de cette reprise.
(3) Aucun rapport d’interprétation n’est exigé à l’égard d’une période de trente-six mois à l’égard de laquelle aucune étude de suivi biologique n’est exigée.
Cessation du rejet d’effluent
17 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine dont les rejets d’effluent ont cessé pour une période d’au moins trente-six mois n’a pas l’obligation de mener des études de suivi des effets sur l’environnement tant que l’absence de rejets se poursuit.
(2) L’obligation de mener des études de suivi des effets sur l’environnement reprend, selon le cas :
a) à la date de reprise du rejet d’effluents;
b) à la date à laquelle l’avis visé à l’alinéa 32(1)a) du présent règlement est reçu par le ministre de l’Environnement.
(3) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine avise le ministre de l’Environnement par écrit sans délai :
a) au début de la période d’absence de rejet d’effluents;
b) à la reprise du rejet d’effluents.
(4) Toute étude de suivi biologique débutée avant la fin de la période de trente-six mois est complétée et suivie d’un rapport d’interprétation conformément à l’article 15.
SECTION 3Études finales
Généralités
18 (1) S’il a présenté au ministre de l’Environnement un avis visé à l’alinéa 32(1)a) du présent règlement, le propriétaire ou l’exploitant d’une mine :
a) dans le cas où l’avis est reçu avant le début des études de suivi biologique, effectue les études de suivi biologique et présente tout rapport d’interprétation requis à l’égard de ces études;
b) dans le cas où l’avis est reçu après le début des études de suivi biologique, en plus d’effectuer les études de suivi biologique et de présenter tout rapport d’interprétation exigé à l’égard de ces études, présente un plan d’étude final conformément au paragraphe (2), effectue une étude de suivi biologique finale conformément à l’article 19 et présente un rapport d’interprétation final conformément à l’article 20.
(2) Le plan d’étude final est présenté au ministre de l’Environnement au plus tard six mois après la date de réception de l’avis visé à l’alinéa 32(1)a) du présent règlement et comporte les renseignements exigés par le paragraphe 13(2).
Déroulement des études de suivi biologique finales
19 (1) Les études de suivi biologique finales sont effectuées conformément au plan d’étude présenté en application du paragraphe 18(2), au plus tôt six mois après la date de présentation du plan d’étude final.
(2) Toutefois, si le propriétaire ou l’exploitant est incapable de suivre le plan d’étude pour des raisons indépendantes de sa volonté, il en avise sans délai le ministre de l’Environnement et l’informe des modifications à apporter aux modalités du déroulement de l’étude.
Contenu du rapport d’interprétation final
20 Le rapport d’interprétation final est présenté au ministre de l’Environnement au plus tard trois ans après la date de réception de l’avis visé à l’alinéa 32(1)a) du présent règlement et comporte les renseignements visés aux alinéas 15a) à c).
- DORS/2006-239, art. 26 à 33 et 34(F)
- DORS/2012-22, art. 10 à 17
- DORS/2018-99, art. 33
- DORS/2021-125, art. 14(F)
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