Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants (DORS/2002-222)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants [324 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants [589 KB]
Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-07-19 Versions antérieures
Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants
DORS/2002-222
Enregistrement 2002-06-06
Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants
C.P. 2002-987 2002-06-06
Sur recommandation du ministre des Pêches et des Océans et en vertu des paragraphes 34(2), 36(5) et 38(9) de la Loi sur les pêches, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les effluents des mines de métaux, ci-après.
PARTIE IDispositions générales
Définitions et interprétation
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- agent d’autorisation
agent d’autorisation[Abrogée, DORS/2018-99, art. 2]
- autorisation transitoire
autorisation transitoire[Abrogée, DORS/2018-99, art. 2]
- chantier
chantier[Abrogée, DORS/2018-99, art. 2]
- concentration moyenne mensuelle
concentration moyenne mensuelle La valeur moyenne des concentrations mesurées dans les échantillons composites ou instantanés prélevés de chaque point de rejet final chaque mois où il y a rejet de substances nocives. (monthly mean concentration)
- dépôt de résidus miniers
dépôt de résidus miniers[Abrogée, DORS/2006-239, art. 1]
- eau de drainage superficiel
eau de drainage superficiel[Abrogée, DORS/2018-99, art. 2]
- échantillon composite
échantillon composite
a) Soit le volume d’effluent composé d’au moins trois parties égales ou de trois parties proportionnelles au débit, prélevées à intervalles sensiblement égaux, pendant une période d’échantillonnage d’au moins sept heures et d’au plus vingt-quatre heures;
b) soit le volume d’effluent prélevé de façon continue à un débit constant ou à un débit proportionnel à celui de l’effluent, pendant une période d’échantillonnage d’au moins sept heures et d’au plus vingt-quatre heures. (composite sample)
- échantillon instantané
échantillon instantané[Abrogée, DORS/2018-99, art. 2]
- effluent
effluent S’entend, selon le cas :
a) de l’effluent de bassins de traitement, de l’effluent d’eau de mine, de l’effluent des dépôts de résidus miniers, de l’effluent d’installations de préparation du minerai, de l’effluent d’installations d’hydrométallurgie ou de l’effluent d’installations de traitement à l’exclusion de l’effluent d’installations de traitement d’eaux résiduaires;
b) des eaux d’exfiltration et des eaux de ruissellement qui contiennent une substance nocive et qui coulent sur le site d’une mine ou en proviennent. (effluent)
- effluent à létalité aiguë
effluent à létalité aiguë[Abrogée, DORS/2018-99, art. 2]
- effluent d’eau de mine
effluent d’eau de mine Dans le cadre d’activités minières, l’eau pompée d’ouvrages souterrains, de compartiments d’extraction par solution ou de mines à ciel ouvert ou l’eau s’écoulant de ceux-ci. (mine water effluent)
- effluent d’installations de préparation du minerai
effluent d’installations de préparation du minerai Boues de stériles, effluent des lixiviats de terrils, effluent de l’extraction par solution et tout autre effluent rejeté à partir d’une installation de préparation du minerai. (milling facility effluent)
- effluent d’installations de traitement
effluent d’installations de traitement Eau des bassins de polissage, des bassins de traitement, des bassins de décantation, des stations de traitement de l’eau et de toute installation de traitement des effluents miniers. (treatment facility effluent)
- effluent d’installations d’hydrométallurgie
effluent d’installations d’hydrométallurgie Effluent rejeté à partir d’une installation d’hydrométallurgie, notamment effluent de lixiviation acide, de concentration de solution et de récupération de métal par procédés chimiques aqueux et boues de résidus miniers. (hydrometallurgical facility effluent)
- essai de détermination de la létalité aiguë
essai de détermination de la létalité aiguë[Abrogée, DORS/2018-99, art. 2]
- essai de suivi avec bioessais sur la Daphnia magna
essai de suivi avec bioessais sur la Daphnia magna[Abrogée, DORS/2018-99, art. 2]
- exploitant
exploitant Personne qui exploite une mine, qui en a le contrôle ou la garde, ou qui en est responsable. (operator)
- exploitation commerciale
exploitation commerciale Le taux de production moyen d’une mine qui, au cours d’une période de quatre-vingt-dix jours consécutifs, est égal ou supérieur à 10 % de la capacité nominale de la mine. (commercial operation)
- exploitation des placers
exploitation des placers Exploitation minière où le minerai ou les métaux sont extraits de sédiments de cours d’eau par gravité ou par séparation magnétique. (placer mining)
- hydrométallurgie
hydrométallurgie La production d’un métal par des procédés chimiques aqueux de lixiviation acide, concentration de solution et récupération de métal à partir de minéraux métallifères n’ayant pas subi de prétraitement thermique ou n’ayant pas été mélangés à des minéraux métallifères qui ont subi un prétraitement thermique. (hydrometallurgy)
- létalité aiguë
létalité aiguë S’agissant d’un effluent à l’état non dilué, la capacité de provoquer, selon le cas, la mort de :
a) plus de 50 % des truites arc-en-ciel qui y sont exposées pendant une période de quatre-vingt-seize heures au cours de l’essai de détermination de la létalité aiguë visé à l’article 14.1;
b) plus de 50 % des épinoches à trois épines qui y sont exposés pendant une période de quatre-vingt-seize heures au cours de l’essai de détermination de la létalité aiguë visé à l’article 14.2;
c) plus de 50 % des Daphnia magna qui y sont exposées pendant une période de quarante-huit heures au cours de l’essai de détermination de la létalité aiguë visé à l’article 14.3;
d) plus de 50 % des Acartia tonsa qui y sont exposés pendant une période de quarante-huit heures au cours de l’essai de détermination de la létalité aiguë visé à l’article 14.4. (acutely lethal)
- Loi
Loi La Loi sur les pêches. (Act)
- matières en suspension
matières en suspension Toutes matières solides présentes dans un effluent et retenues sur un papier-filtre dont les pores mesurent 1,5 micron lorsque l’effluent est soumis à un essai conforme aux exigences analytiques prévues au tableau 1 de l’annexe 3. (suspended solids)
- méthode de référence DGST 1/RM/60
méthode de référence DGST 1/RM/60 La publication intitulée Méthode d’essai biologique : méthode de référence pour la détermination de la létalité aiguë chez le copépode Acartia tonsa, publiée en juin 2019 par le ministère de l’Environnement, avec ses modifications successives. (Reference Method STB 1/RM/60)
- méthode de référence SPE 1/RM/10
méthode de référence SPE 1/RM/10 La publication intitulée Méthode d’essai biologique : méthode de référence pour la détermination de la létalité aiguë à l’aide de l’épinoche à trois épines, publiée en décembre 2017 par le ministère de l’Environnement, avec ses modifications successives. (Reference Method EPS 1/RM/10)
- méthode de référence SPE 1/RM/13
méthode de référence SPE 1/RM/13 La publication intitulée Méthode d’essai biologique : méthode de référence pour la détermination de la létalité aiguë d’effluents chez la truite arc-en-ciel (Méthode de référence SPE 1/RM/13), publiée en juillet 1990 par le ministère de l’Environnement, dans sa version modifiée en décembre 2000 et avec ses modifications successives. (Reference Method EPS 1/RM/13)
- méthode de référence SPE 1/RM/14
méthode de référence SPE 1/RM/14 La publication intitulée Méthode d’essai biologique : méthode de référence pour la détermination de la létalité aiguë d’effluents chez Daphnia magna (Méthode de référence SPE 1/RM/14), publiée en juillet 1990 par le ministère de l’Environnement, dans sa version modifiée en décembre 2000 et avec ses modifications successives. (Reference Method EPS 1/RM/14)
- mine
mine[Abrogée, DORS/2018-99, art. 2]
- mine de diamants
mine de diamants Ouvrage ou entreprise qui est conçu ou qui est ou a été utilisé dans le cadre d’activités d’extraction ou de préparation du minerai visant à produire un diamant ou un minerai à partir duquel un diamant peut être produit ainsi que toute zone déboisée ou perturbée qui y est adjacente. (diamond mine)
- mine de métaux
mine de métaux Ouvrage ou entreprise qui est conçu ou qui est ou a été utilisé dans le cadre d’activités d’extraction, d’hydrométallurgie ou de préparation du minerai visant à produire un métal, un concentré de métal ou un minerai à partir duquel un métal ou un concentré de métal peut être produit ainsi que toute zone déboisée ou perturbée qui y est adjacente. La présente définition comprend tout ouvrage ou entreprise, telles les fonderies, usines de bouletage, usines de frittage, affineries et usines d’acide, dont l’effluent est combiné aux effluents provenant d’activités d’extraction, d’hydrométallurgie ou de préparation du minerai visant à produire un métal, un concentré de métal ou un minerai à partir duquel un métal ou un concentré de métal peut être produit. (metal mine)
- mine en développement
mine en développement[Abrogée, DORS/2018-99, art. 2]
- mine fermée reconnue
mine fermée reconnue[Abrogée, DORS/2018-99, art. 2]
- mine remise en exploitation
mine remise en exploitation[Abrogée, DORS/2018-99, art. 2]
- nouvelle mine
nouvelle mine[Abrogée, DORS/2018-99, art. 2]
- point de rejet final
point de rejet final Le point de rejet de l’effluent d’une mine qui est repérable et au-delà duquel l’exploitant de la mine n’agit plus quant à la qualité de l’effluent. (final discharge point)
- préparation du minerai
préparation du minerai S’entend des activités ci-après effectuées en vue de la production d’un diamant, d’un métal ou d’un concentré de métal :
a) le concassage ou le broyage d’un minerai ou de kimberlite;
b) le traitement du minerai d’uranium ou de solutions uranifères;
c) le traitement de résidus miniers. (milling)
- rejet
rejet Est assimilée au rejet l’immersion au sens du paragraphe 34(1) de la Loi. (French version only)
- substance nocive
substance nocive[Abrogée, DORS/2018-99, art. 2]
- total des solides en suspension
total des solides en suspension[Abrogée, DORS/2018-99, art. 2]
(2) Tout renvoi à la colonne 1, 2, 3 ou 4 de l’annexe 4 dans le présent règlement constitue un renvoi :
a) dans le cas d’une mine à laquelle s’applique le sous-alinéa 4(1)a)(i), à la colonne 1, 2, 3 ou 4 du tableau 1 de l’annexe 4;
b) dans le cas d’une mine à laquelle s’applique le sous-alinéa 4(1)a)(ii), à la colonne 1, 2, 3 ou 4 du tableau 2 de l’annexe 4.
- DORS/2006-239, art. 1
- DORS/2009-156, art. 1
- DORS/2012-22, art. 1
- DORS/2018-99, art. 2
- DORS/2021-125, art. 1
Champ d’application
2 (1) Le présent règlement s’applique à l’égard des mines suivantes :
a) les mines de métaux qui, à un moment quelconque, le 6 juin 2002 ou après cette date :
(i) d’une part, ont un débit d’effluent supérieur à 50 m3 par jour, déterminé d’après les rejets d’effluent à partir de tous leurs points de rejet final,
(ii) d’autre part, rejettent une substance nocive dans les eaux ou les lieux visés au paragraphe 36(3) de la Loi;
b) les mines de diamants qui, à un moment quelconque, le 1er juin 2018 ou après cette date :
(i) d’une part, ont un débit d’effluent supérieur à 50 m3 par jour, déterminé d’après les rejets d’effluent à partir de tous leurs points de rejet final,
(ii) d’autre part, rejettent une substance nocive dans les eaux ou les lieux visés au paragraphe 36(3) de la Loi.
(2) Toutefois, le présent règlement ne s’applique pas à l’égard :
a) des exploitations des placers;
b) des mines de métaux dont l’exploitation commerciale a pris fin avant le 6 juin 2002, à moins que l’exploitation commerciale ne reprenne le 6 juin 2002 ou après cette date;
c) des mines de diamants dont l’exploitation commerciale a pris fin avant le 1er juin 2018, à moins que l’exploitation commerciale ne reprenne le 1er juin 2018 ou après cette date.
(3) Malgré le paragraphe (1), les articles 4 à 31 ne s’appliquent pas à l’égard d’une mine qui est une mine fermée reconnue en application du paragraphe 32(2), à moins que l’exploitation commerciale ne reprenne, auquel cas elle cesse d’être une mine fermée reconnue.
- DORS/2012-22, art. 2
- DORS/2018-99, art. 3
Substances nocives désignées
3 Pour l’application de la définition de substance nocive au paragraphe 34(1) de la Loi, sont désignées comme substances nocives et les substances ou les catégories de substance suivantes :
a) l’arsenic;
b) le cuivre;
c) le cyanure;
d) le plomb;
e) le nickel;
f) le zinc;
g) les matières en suspension;
h) le radium 226;
i) l’ammoniac non ionisé.
- DORS/2018-99, art. 3
Rejet autorisé dans les eaux ou lieux visés au paragraphe 36(3) de la Loi
4 (1) Pour l’application de l’alinéa 36(4)b) de la Loi, le propriétaire ou l’exploitant d’une mine est autorisé à rejeter ou à permettre que soit rejeté un effluent contenant l’une ou l’autre des substances nocives désignées à l’article 3 dans les eaux ou les lieux visés au paragraphe 36(3) de la Loi, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la concentration de la substance nocive dans l’effluent ne dépasse pas les concentrations maximales permises qui sont établies aux colonnes 2, 3 et 4 :
(i) du tableau 1 de l’annexe 4, dans le cas d’une mine à l’égard de laquelle le présent règlement s’applique pour la première fois le 1er juin 2021 ou après cette date ou d’une une mine reconnue fermée dont l’exploitation commerciale a repris le 1er juin 2021 ou après cette date,
(ii) du tableau 2 de l’annexe 4, dans tous les autres cas;
b) le pH de l’effluent est égal ou supérieur à 6,0 mais ne dépasse pas 9,5;
c) l’effluent ne présente pas de létalité aiguë.
(2) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine ne peut se prévaloir de l’autorisation que lui confère le paragraphe (1) que s’il respecte les conditions prévues aux articles 6 à 27.
- DORS/2018-99, art. 3
4.1 L’alinéa 4(1)c) ne s’applique pas s’il est déterminé que l’effluent présente une létalité aiguë conformément aux modes opératoires visés aux sections 5 ou 6 de la méthode de référence SPE 1/RM/14, lorsque le propriétaire ou l’exploitant d’une mine effectue l’essai à la fréquence prévue au paragraphe 14(1) à moins qu’un autre essai de détermination de la létalité aiguë indique que l’effluent présente une létalité aiguë.
Autorisation de rejeter dans un dépôt de résidus miniers
5 (1) Malgré l’article 4, le propriétaire ou l’exploitant d’une mine peut rejeter — ou permettre que soient rejetés — des stériles, un effluent à létalité aiguë ou tout autre effluent, quel que soit le pH de l’effluent ou sa concentration en substances nocives désignées à l’article 3, dans l’un ou l’autre des dépôts de résidus miniers suivants :
a) les eaux et lieux mentionnés à l’annexe 2;
b) toute aire de décharge circonscrite par une formation naturelle ou un ouvrage artificiel, ou les deux, à l’exclusion d’une aire de décharge qui est un plan d’eau naturel où vivent des poissons ou qui en fait partie.
(2) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine ne peut se prévaloir de l’autorisation que lui confère le paragraphe (1) que s’il respecte les conditions prévues aux articles 7 à 28.
(3) Pour l’application du présent article, tout effluent à létalité aiguë est désigné comme une substance nocive.
- DORS/2006-239, art. 2
- DORS/2018-99, art. 5
- Date de modification :