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Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants (DORS/2002-222)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-07-19 Versions antérieures

PARTIE 2Conditions régissant l’autorisation de rejeter (suite)

SECTION 2Conditions portant sur le suivi de l’effluent (suite)

Fréquence réduite des essais de détermination de la létalité aiguë (suite)

 [Abrogé, DORS/2018-99, art. 15]

Enregistrement des renseignements

 Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine enregistre sans délai les données visées à la section 9.1 de la méthode de référence SPE 1/RM/10, à la section 8.1 de la méthode de référence SPE 1/RM/13, à la section 8.1 de la méthode de référence SPE 1/RM/14 et à la section 9.1 de la méthode de référence DGST 1/RM/60 pour chaque essai de détermination de la létalité aiguë.

Volume d’effluent

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine enregistre, en mètres cubes, le volume mensuel total d’effluent rejeté à partir de chaque point de rejet final, pour chaque mois au cours duquel un effluent a été rejeté.

  • (2) Le volume mensuel total d’effluent rejeté est :

    • a) soit fondé sur la moyenne des débits, exprimée en mètres cubes par jour, auquel cas il est déterminé de la façon suivante :

      • (i) le débit est mesuré au moment où les échantillons sont prélevés en application de l’article 12,

      • (ii) la moyenne mensuelle des débits est calculée par la division du total des mesures de débit enregistrées au cours du mois par le nombre de mesures prises,

      • (iii) la moyenne mensuelle des débits est multipliée par le nombre de jours où l’effluent a été rejeté;

    • b) soit déterminé à l’aide d’un système de surveillance à mesure continue.

  • (3) Le propriétaire ou l’exploitant mesure le volume ou le débit d’effluent rejeté en tenant compte des exigences suivantes :

    • a) il utilise à cette fin un système de surveillance donnant des mesures exactes à 15 % près;

    • b) il entretient et étalonne le système de surveillance au moins une fois par année et enregistre les résultats, la date à laquelle il s’est conformé à cette exigence ainsi que la manière dont il s’y est pris.

  • DORS/2006-239, art. 9
  • DORS/2012-22, art. 5
  • DORS/2018-99, art. 17

Calcul de la concentration moyenne mensuelle et de la charge

  •  (1) À l’égard des substances nocives désignées à l’article 3 se trouvant dans l’effluent rejeté à partir de chaque point de rejet final, le propriétaire ou l’exploitant d’une mine enregistre, pour chaque mois au cours duquel un effluent est rejeté et des prélèvements sont effectués :

    • a) la concentration moyenne mensuelle en mg/L des substances nocives énumérées aux alinéas 3a) à g) et i);

    • b) la concentration moyenne mensuelle en Bq/L de la substance nocive figurant à l’alinéa 3h).

  • (2) Si le résultat analytique de tout essai effectué en application des articles 12 ou 13 est inférieur à la limite de détection de la méthode utilisée pour l’essai, il est considéré comme égal à la moitié de la limite de détection de la méthode utilisée pour le calcul de la concentration moyenne mensuelle.

  • DORS/2006-239, art. 9
  • DORS/2018-99, art. 18
  •  (1) À l’égard des substances nocives désignées à l’article 3 se trouvant dans l’effluent rejeté à partir de chaque point de rejet final, le propriétaire ou l’exploitant d’une mine enregistre, pour chaque mois et pour chaque trimestre civil au cours duquel un effluent a été rejeté et des prélèvements ont été effectués :

    • a) la charge en kg des substances nocives énumérées aux alinéas 3a) à g) et i);

    • b) la charge en MBq de la substance nocive figurant l’alinéa 3h).

  • (2) Il détermine la charge pour chaque mois civil selon la formule suivante :

    CM = C × V / 1 000

    où :

    CM
    représente la charge pour un mois;
    C
    la concentration moyenne mensuelle de la substance nocive enregistrée en application de l’article 19.1;
    V
    le volume total d’effluent rejeté à partir de chaque point de rejet final au cours du mois et enregistré en application de l’article 19.
  • (3) Il détermine la charge pour le trimestre civil selon la formule suivante :

    CT = C × V / 1 000

    où :

    CT
    représente la charge pour un trimestre;
    C
    la moyenne des concentrations moyennes mensuelles de la substance nocive enregistrées au cours du trimestre en application de l’article 19.1;
    V
    le volume total d’effluent rejeté à partir de chaque point de rejet final au cours du trimestre, fondé sur la somme des volumes mensuels d’effluent rejeté à partir de chaque point de rejet final et enregistrés en application de l’article 19.
  • DORS/2006-239, art. 9
  • DORS/2018-99, art. 19

Rapports sur les résultats de suivi

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine présente au ministre de l’Environnement un rapport sur le suivi de l’effluent pour tout essai ou mesure de suivi effectué au cours de chaque trimestre civil, dans les quarante-cinq jours suivant la fin du trimestre.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), le rapport comporte ce qui suit :

    • a) les données visées à la section 9.1 de la méthode de référence SPE 1/RM/10, à la section 8.1 de la méthode de référence SPE 1/RM/13 et à la section 8.1 de la méthode de référence SPE 1/RM/14, qu’exige l’article 18;

    • a.1) pour chaque essai de détermination de la létalité aiguë effectué en application de l’article 14.4, les renseignements suivants :

      • (i) les date et heure auxquelles l’échantillon d’effluent a été prélevé,

      • (ii) l’emplacement du point de rejet final où l’échantillon a été prélevé,

      • (iii) le pourcentage de mortalité dans l’effluent non dilué;

    • b) la concentration et la concentration moyenne mensuelle des substances nocives désignées à l’article 3 se trouvant dans les échantillons d’effluent prélevés en application du paragraphe 12(1) de même que la concentration de ces substances nocives dans les échantillons d’effluent prélevés au titre des paragraphes 13(1) ou (2);

    • c) le pH des échantillons, exigé par le paragraphe 12(1);

    • d) pour chaque échantillon d’effluent prélevé en application du paragraphe 12(1), s’il s’agit d’un échantillon composite ou instantané;

    • d.1) pour chaque mois du trimestre civil, le nombre de jours où il y a eu rejet d’effluent;

    • e) le volume total d’effluent rejeté pour chaque mois du trimestre, enregistré en application de l’article 19;

    • f) la charge des substances nocives désignées à l’article 3 enregistrée en application de l’article 20;

    • g) les résultats des essais de caractérisation de l’effluent effectués conformément à l’alinéa 15(1)a).

  • (3) Si au cours d’un trimestre civil aucun effluent n’a été rejeté, le rapport ne comporte qu’une mention à cet effet.

 Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine présente au ministre de l’Environnement, au plus tard le 31 mars chaque année, un rapport comportant les renseignements suivants :

  • a) les renseignements identificatoires prévus à la partie 1 de l’annexe 6;

  • b) les renseignements ci-après relatifs aux résultats du suivi de l’effluent pour chaque point de rejet final, au cours de l’année civile précédente :

    • (i) en ce qui concerne les résultats des essais sur les substances nocives désignées et le pH, les renseignements prévus à la partie 2 de l’annexe 6,

    • (ii) pour chaque essai de détermination de la létalité aiguë :

      • (A) la date à laquelle l’échantillon a été prélevé,

      • (B) l’emplacement du point de rejet final où l’échantillon a été prélevé,

      • (C) le pourcentage de mortalité dans l’effluent non dilué;

  • c) les renseignements suivants sur la non-conformité :

    • (i) si les résultats des essais de suivi de l’effluent montrent que les concentrations maximales permises prévues à l’annexe 4 ont été dépassées ou que le pH de l’effluent est inférieur à 6,0 ou supérieur à 9,5, les causes ainsi que les mesures correctives projetées ou mises en oeuvre,

    • (ii) si les résultats des essais de détermination de la létalité aiguë montrent qu’un échantillon d’effluent présente une létalité aiguë, les mesures correctives projetées ou mises en oeuvre.

 Les rapports et renseignements visés aux articles 7, 21 et 22 sont présentés sous forme électronique selon le modèle fourni par le ministère de l’Environnement. Ils sont toutefois présentés par écrit dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a) aucun modèle n’est fourni;

  • b) il est pratiquement impossible, pour des raisons indépendantes de la volonté du propriétaire ou de l’exploitant, selon le cas, de les présenter sous forme électronique selon le modèle fourni.

  • DORS/2006-239, art. 11
  • DORS/2018-99, art. 22
  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine avise sans délai l’inspecteur si les résultats des essais de suivi de l’effluent effectués au titre des articles 12 ou 13, du paragraphe 14(1) ou des articles 15 ou 16 montrent que :

    • a) les limites prévues à l’annexe 4 sont ou ont été dépassées;

    • b) le pH de l’effluent est inférieur à 6,0 ou supérieur à 9,5;

    • c) l’effluent est un effluent à létalité aiguë.

  • (2) Il présente à l’inspecteur un rapport écrit des résultats des essais dans les trente jours suivant la fin de ceux-ci.

  • (3) [Abrogé, DORS/2018-99, art. 23]

  • DORS/2006-239, art. 12
  • DORS/2018-99, art. 23

Dispense

  •  (1) Les délais prévus dans la présente section à l’égard du prélèvement des échantillons d’effluent peuvent être prorogés si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) des circonstances imprévues provoquent des problèmes de sécurité ou d’accessibilité et rendent le prélèvement d’échantillons d’effluent pratiquement impossible;

    • b) le propriétaire ou l’exploitant d’une mine a avisé l’inspecteur sans délai des circonstances et lui a indiqué le moment où il croit pouvoir procéder au prélèvement des échantillons.

  • (2) Le propriétaire ou l’exploitant prélève les échantillons d’effluent sans délai dès que les circonstances le permettent.

  • DORS/2006-239, art. 13

SECTION 3Avis, registres et autres documents

Avis de la fin de l’exploitation commerciale

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine avise le ministre de l’Environnement par écrit de la date où l’exploitation commerciale de la mine a cessé, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la cessation.

  • (2) Il avise le ministre de l’Environnement, par écrit et sans délai, de la reprise de l’exploitation commerciale.

  • DORS/2018-99, art. 36

Registres, livres comptables ou autres documents

 Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine conserve à la mine, pendant au moins cinq ans à compter de leur établissement, tous les registres, livres comptables ou autres documents exigés par le présent règlement, soit, notamment :

  • a) les registres concernant les points de rejet final et tout changement à ces registres;

  • b) les registres concernant les équipements de surveillance des effluents, y compris les registres de calibration de ces équipements;

  • c) les registres concernant les données visées à la section 9.1 de la méthode de référence SPE 1/RM/10, à la section 8.1 de la méthode de référence SPE 1/RM/13, à la section 8.1 de la méthode de référence SPE 1/RM/14 et à la section 9.1 de la méthode de référence DGST 1/RM/60;

  • d) les plans compensatoires;

  • e) les plans d’intervention d’urgence et chacune de leurs mises à jour;

  • f) tout rapport sur le rejet non autorisé;

  • g) tous les rapports ou autres documents préparés et toutes les données recueillies pour une étude de suivi des effets sur l’environnement;

  • h) registres et rapports concernant toutes les mesures de pH, de la température et des concentrations des substances nocives énumérées à l’article 3.

SECTION 4Dépôts de résidus miniers

Plan compensatoire

  •  (1) Avant de rejeter des substances nocives dans tout dépôt de résidus miniers qui figure à l’annexe 2, le propriétaire ou l’exploitant d’une mine présente au ministre de l’Environnement un plan compensatoire qui comporte les renseignements énumérés au paragraphe (2) et obtient son approbation.

  • (2) Le plan compensatoire a pour objectif de contrebalancer la perte d’habitat du poisson consécutive au rejet de substances nocives dans le dépôt de résidus miniers. Il comporte les renseignements suivants :

    • a) une description de l’emplacement du dépôt de résidus miniers et de l’habitat du poisson qui sera affecté par le rejet;

    • b) l’analyse quantitative de l’incidence du rejet sur l’habitat du poisson;

    • c) une description des mesures visant à contrebalancer la perte d’habitat du poisson;

    • d) une description des mesures envisagées durant la planification et la mise en oeuvre du plan pour atténuer les effets défavorables sur l’habitat du poisson qui pourraient résulter de cette mise en oeuvre;

    • e) une description des mesures de surveillance de la mise en oeuvre du plan;

    • f) une description des mécanismes permettant de mesurer l’atteinte de l’objectif du plan;

    • g) le délai de la mise en oeuvre du plan qui permet l’atteinte de son objectif dans un délai raisonnable;

    • h) l’estimation du coût de mise en oeuvre de chacun des éléments du plan.

  • (3) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine présente, avec le plan compensatoire, une lettre de crédit irrévocable délivrée par une institution financière canadienne reconnue ou une autre garantie financière équivalente, notamment un cautionnement de bonne exécution, pour couvrir les coûts de mise en oeuvre du plan.

  • (4) Le ministre de l’Environnement approuve le plan compensatoire si celui-ci satisfait aux exigences visées au paragraphe (2) et si le propriétaire ou l’exploitant de la mine s’est conformé au paragraphe (3).

  • (5) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine veille à ce que le plan compensatoire qui a été approuvé par le ministre de l’Environnement soit mis en oeuvre et informe ce dernier si l’objectif du plan n’a pas été atteint.

  • (6) Si l’objectif du plan compensatoire n’est pas atteint, le propriétaire ou l’exploitant d’une mine prend les mesures correctives nécessaires le plus tôt possible, eu égard aux circonstances.

Rejets à partir de dépôts de résidus miniers

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine ne rejette l’effluent provenant d’un dépôt de résidus miniers qu’à un point de rejet final faisant l’objet d’un suivi et de rapports conformément aux exigences du présent règlement.

  • (2) Il remplit les conditions prévues aux alinéas 4(1)a) à c) et se conforme à l’article 6 lorsqu’il rejette un tel effluent.

PARTIE 3Rejets non autorisés

 [Abrogé, DORS/2018-99, art. 25]

 

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