Règles de la Cour suprême du Canada
Version de l'article 34 du 2006-10-13 au 2011-04-10 :
34 En plus de la signification exigée aux termes de l’alinéa 58(1)b) de la Loi, l’appelant :
a) envoie une copie de l’avis d’appel à toute partie devant la juridiction inférieure dont le nom ne figure pas dans l’intitulé visé au paragraphe 22(3), par courrier ordinaire ou par télécopieur, à la dernière adresse connue ou au dernier numéro de télécopieur connu, selon le cas;
b) dépose auprès du registraire l’original et une copie de l’avis d’appel accompagnés d’un affidavit attestant les noms des parties visées à l’alinéa a) ainsi que les adresses ou numéros de télécopieurs auxquels ont été envoyées les copies de l’avis.
- DORS/2006-203, art. 12
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