Règles de la Cour suprême du Canada
Version de l'article 34 du 2006-03-22 au 2006-10-12 :
34 En plus de la signification exigée aux termes de l’alinéa 58(1)b) de la Loi, l’appelant :
a) envoie par courrier ordinaire, à la dernière adresse connue, une copie de l’avis d’appel aux autres parties et intervenants devant la juridiction inférieure;
b) dépose auprès du registraire l’original et une copie de l’avis d’appel accompagnés d’un affidavit attestant les noms des parties et intervenants visés à l’alinéa a) ainsi que les adresses auxquelles ont été envoyées les copies de l’avis.
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