Règles de la Cour suprême du Canada
Version de l'article 34 du 2011-04-11 au 2013-12-31 :
34 (1) En plus de la signification exigée aux termes de l’alinéa 58(1)b) de la Loi, l’appelant envoie une copie de l’avis d’appel à toute partie devant la juridiction inférieure dont le nom ne figure pas dans l’intitulé visé au paragraphe 22(3), par courrier ordinaire ou par télécopieur, à la dernière adresse connue ou au dernier numéro de télécopieur connu, selon le cas.
(2) Il dépose auprès du registraire l’original et une copie de la version imprimée de l’avis d’appel accompagnés d’un affidavit attestant les noms des parties visées au paragraphe (1) ainsi que les adresses ou numéros de télécopieurs auxquels ont été envoyées les copies de l’avis.
(3) Il dépose auprès du registraire une copie de la version électronique de l’avis d’appel.
- DORS/2006-203, art. 12
- DORS/2011-74, art. 18
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