Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada — établissement et mise en oeuvre d’un projet pilote sur la location-acquisition (DORS/2001-527)
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Garanties
23 (1) Sous réserve du paragraphe 2, le locateur doit, au moment de consentir ou de modifier un contrat de location-acquisition, inscrire, à titre de sûreté, son intérêt dans le matériel loué, dans le délai et selon les formalités applicables dans la province.
(2) S’il y a lieu, le locateur doit faire publier ses droits, au bureau de la publicité des droits, dans le délai et selon les formalités applicables dans la province, pour rendre ses droits opposables aux tiers.
24 Le locateur peut prendre une sûreté supplémentaire constituée sur des éléments d’actif de la petite entreprise du locataire.
25 Le locateur peut donner mainlevée de toute sûreté supplémentaire si le contrat de location-acquisition est en règle.
Cautionnements
26 (1) Le locateur peut accepter, en sus des garanties prévues aux articles 23 et 24, des cautionnements de personnes physiques — non assortis d’une sûreté —, ne dépassant pas le total des éléments suivants :
a) 25 % du montant total du financement du contrat de location-acquisition;
b) les intérêts sur un jugement contre la caution;
c) les dépens et les frais accessoires relatifs aux procédures judiciaires contre la caution;
d) les honoraires d’avocat et débours — autres que les frais prévus à l’alinéa c) — ainsi que les autres frais engagés par le locateur pour les services rendus par des personnes autres que ses employés relativement aux procédures judiciaires contre la caution.
(2) Si le locateur accepte deux ou plusieurs cautionnements de personnes physiques, ceux-ci doivent préciser que la responsabilité globale des cautions ne peut excéder la limite prévue au paragraphe (1).
27 Le locateur peut accepter, en sus des garanties et cautionnements prévus aux articles 23, 24 et 26, des cautionnements de personnes morales, assortis ou non d’une sûreté.
28 Le locateur ne peut donner mainlevée d’un cautionnement que si le contrat de location-acquisition est en règle et que le locataire a payé au moins la moitié du montant total du financement du contrat de location-acquisition.
29 Le locataire peut, avec le consentement du locateur, remplacer un cautionnement par une sûreté constituée sur des éléments d’actif de sa petite entreprise ou par un autre cautionnement, à la condition que la sûreté ou le cautionnement de remplacement soit d’une valeur égale ou supérieure et, dans le cas d’un cautionnement, qu’il ne dépasse pas le maximum prévu à l’article 26.
Manquement
30 (1) Le ministre n’est pas tenu d’indemniser le locateur des pertes résultant du défaut de tous les locataires aux termes de tous les contrats de location-acquisition si le locateur n’a pas payé les frais d’administration prévus au paragraphe 14(2).
(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre est tenu d’indemniser le locateur de toute perte admissible — calculée conformément au paragraphe 44(7) — résultant du défaut de tous les locataires aux termes de tous les contrats de location-acquisition si les conditions suivantes sont remplies :
a) le manquement était involontaire;
b) les frais d’administration sont acquittés dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où le locateur reçoit à son établissement un avis du ministre signalant le manquement.
31 (1) Le ministre n’est pas tenu d’indemniser le locateur des pertes résultant du défaut du locataire aux termes du contrat de location-acquisition, dans les cas suivants :
a) le contrat de location-acquisition porte sur l’un des éléments prévus à l’article 4;
b) la diligence requise à l’article 19 n’a pas été exercée;
c) les exigences prévues à l’article 23 n’ont pas été respectées;
d) le locateur n’a pas fourni tous les documents justificatifs visés à l’alinéa 44(4)a) à l’appui de sa réclamation.
(2) Malgré le paragraphe (1), si le manquement prévu à l’un des alinéas (1)a) à d) est involontaire, le ministre est tenu d’indemniser le locateur de toute perte admissible — calculée conformément au paragraphe 44(7) — subie à l’égard de la portion du montant total de financement du contrat de location-acquisition qui porte sur du matériel et qui remplit les conditions prévues au présent règlement.
- DORS/2006-272, art. 3
32 (1) Le ministre n’est pas tenu d’indemniser le locateur des pertes résultant du défaut du locataire aux termes d’un contrat de location-acquisition si les exigences relatives aux cautionnements énoncées aux articles 26 à 29 ne sont pas respectées à l’égard du contrat de location-acquisition.
(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre est tenu d’indemniser le locateur de toute perte admissible — calculée conformément au paragraphe 44(7) — résultant du défaut du locataire aux termes du contrat de location-acquisition si les conditions suivantes sont remplies :
a) le manquement est involontaire et n’a eu aucun effet sur la perte;
b) la somme totale recouvrée grâce à la réalisation des cautionnements de personnes physiques, le cas échéant, ne dépasse pas le total des éléments prévus aux alinéas 26(1)a) à d).
33 (1) Le ministre n’est pas tenu d’indemniser le locateur des pertes résultant du défaut du locataire aux termes du contrat de location-acquisition, dans les cas suivants :
a) la durée du contrat de location-acquisition excède la période maximale prévue à l’article 5 ou, le cas échéant, celle permise au paragraphe 21(2);
b) des droits ou des frais, autres que ceux prévus aux articles 13, 14 ou 16, sont exigés;
c) le taux d’intérêt implicite annuel utilisé pour déterminer les versements prévus au contrat de location-acquisition est supérieur au taux maximal prévu à l’article 15.
(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre est tenu d’indemniser le locateur de toute perte admissible — calculée conformément au paragraphe 44(7) — résultant du défaut du locataire aux termes du contrat de location-acquisition si les conditions suivantes sont remplies :
a) le manquement est involontaire et n’a eu aucun effet sur la perte;
b) le locateur a remboursé au locataire toute surcharge résultant du manquement et a remédié à celui-ci.
34 Malgré l’article 41, si le locateur ne fournit pas le relevé prévu à l’article 40 à la date prévue et que ce manquement est involontaire, le ministre est tenu de l’indemniser, après avoir reçu le relevé, de toute perte admissible — calculée conformément au paragraphe 44(7) — résultant du défaut d’un locataire aux termes du contrat de location-acquisition prévu par le relevé.
- DORS/2006-272, art. 4(A)
Cession du contrat de location-acquisition à la demande du locataire
35 (1) Si le contrat de location-acquisition fait l’objet, à la demande du locataire, d’une cession entre locateurs, les parties en avisent le ministre au moyen du formulaire prévu au paragraphe (4).
(2) Une fois la cession effectuée, le ministre est tenu d’indemniser le cessionnaire de toute perte admissible — calculée conformément au paragraphe 44(7) — résultant du défaut du locataire aux termes du contrat de location-acquisition si les conditions suivantes sont remplies :
a) à la suite de la cession, l’indemnité pouvant être versée aux termes de l’article 7 à l’égard des autres contrats de location-acquisition du cédant ne dépasse pas toute indemnité que le ministre a déjà payée à celui-ci;
b) le nombre total de contrats de location-acquisition cédés par le cédant en vertu du présent article pendant la durée du présent règlement n’est pas supérieur au plus élevé de 20 ou de 1 % du nombre de contrats de location-acquisition passés par lui au cours de la même période.
(3) Le ministre détermine si les conditions prévues au paragraphe (2) sont remplies et informe les deux locateurs de sa décision.
(4) Le locataire, le cédant et le cessionnaire doivent signer un formulaire portant le numéro d’enregistrement attribué au contrat de location-acquisition par le ministre et la déclaration du locataire attestant qu’il a demandé la cession.
(5) La cession doit être soumise aux formalités relatives à l’inscription ou à la publicité des droits applicables dans la province.
- DORS/2006-272, art. 5(F)
Cession du contrat de location-acquisition pour investissement
36 (1) Si le contrat de location-acquisition est cédé pour financement par un locateur à un autre locateur, les deux locateurs en avisent le ministre au moyen du formulaire prévu au paragraphe (4).
(2) Une fois la cession effectuée, le ministre est tenu d’indemniser le cessionnaire de toute perte admissible — calculée conformément au paragraphe 44(7) — résultant du défaut du locataire aux termes du contrat de location-acquisition si, à la suite de la cession, l’indemnité pouvant être versée aux termes de l’article 7 à l’égard des autres contrats de location-acquisition du cédant ne dépasse pas toute indemnité que le ministre a déjà payée à celui-ci, le cas échéant.
(3) Le ministre détermine si la condition prévue au paragraphe (2) est remplie et informe le cédant et le cessionnaire de sa décision.
(4) Le cédant et le cessionnaire doivent signer un formulaire portant le numéro d’enregistrement attribué au contrat de location-acquisition par le ministre.
(5) La cession du contrat de location-acquisition dans le cadre d’une opération de financement doit être soumise aux formalités relatives à l’inscription ou à la publicité des droits applicables dans la province.
Fusion de locateurs
37 (1) En cas de fusion projetée de deux ou plusieurs locateurs, ceux-ci doivent aviser le ministre par écrit de la fusion et de la date de sa prise d’effet.
(2) Une fois la fusion effectuée, le ministre est tenu d’indemniser le locateur issu de la fusion de toute perte admissible — calculée conformément au paragraphe 44(7) — résultant du défaut de tous les locataires aux termes de tous les contrats de location-acquisition et les règles suivantes s’appliquent :
a) les contrats de location-acquisition passés par les locateurs sont réputés avoir été passés par le locateur issu de la fusion;
b) toutes les indemnités déjà payées par le ministre aux locateurs à l’égard de ces contrats de location-acquisition sont réputées avoir été payées au locateur issu de la fusion;
c) si, à la suite de la fusion, les indemnités déjà payées aux locateurs par le ministre aux termes de l’article 7 dépassent celles pouvant être versées au locateur issu de la fusion, l’indemnité pouvant être payée par le ministre est réputée égale aux indemnités déjà versées.
Cessation des activités de location-acquisition
38 (1) Le locateur qui cesse ses activités de location-acquisition et cède tous ses contrats de location-acquisition en cours à un autre locateur doit en aviser le ministre par écrit.
(2) Une fois la cession effectuée, le ministre est tenu d’indemniser le cessionnaire de toute perte admissible — calculée conformément au paragraphe 44(7) — résultant du défaut de tous les locataires aux termes de tous les contrats de location-acquisition.
(3) Pour la détermination de l’indemnité, il est fait abstraction des autres contrats de location-acquisition du cessionnaire enregistrés auprès du ministre conformément au présent règlement.
Cession de contrats de location-acquisition entre locataires
39 (1) Lors de la cession par le locataire d’un contrat à un autre locataire de location-acquisition, l’indemnité pouvant être versée par le ministre aux termes de l’article 7 à l’égard de ce contrat de location-acquisition est maintenue si les conditions suivantes sont remplies :
a) après avoir exercé la diligence requise par l’article 19, le locateur approuve le fait que le cessionnaire devienne le locataire et la somme des soldes impayés concernant le cessionnaire ou un autre locataire ou un emprunteur qui lui est lié n’excède pas 250 000 $;
b) la garantie prévue à l’article 23 est maintenue;
c) toute sûreté supplémentaire prévue à l’article 24 est maintenue ou est remplacée par une autre sûreté supplémentaire d’une valeur égale ou supérieure prise conformément à cet article;
d) tout cautionnement prévu à l’article 26 est maintenu ou est remplacé par un autre cautionnement d’une valeur égale ou supérieure pris conformément à cet article.
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher le locateur de libérer le locataire de toutes obligations découlant du contrat de location-acquisition.
(3) Lors d’un changement d’associés dans une société de personnes, l’indemnité pouvant être versée par le ministre aux termes de l’article 7 à l’égard d’un contrat de location-acquisition est maintenue si les conditions suivantes sont remplies :
a) après avoir exercé la diligence requise par l’article 19, le locateur approuve le fait que le nouvel associé assume les obligations de l’ancienne société et la somme des soldes impayés concernant le nouvel associé ou un locataire ou un emprunteur qui lui est lié n’excède pas 250 000 $;
b) les conditions prévues aux alinéas (1)b), c) et d) sont remplies.
(4) Si un associé quitte une société de personnes sans y être remplacé, l’indemnité pouvant être versée par le ministre aux termes de l’article 7 à l’égard d’un contrat de location-acquisition est maintenue si les conditions suivantes sont remplies :
a) après avoir fait preuve de la diligence requise par l’article 19, le locateur approuve le fait que les associés restants assument seuls les obligations de la nouvelle société;
b) les conditions prévues aux alinéas (1)b) à d) sont remplies.
- DORS/2006-272, art. 6(A)
Relevés
40 Le locateur doit fournir au ministre, avant le 1er juin de chaque année, un relevé détaillé de tous ses contrats de location-acquisition enregistrés auprès du ministre conformément au présent règlement et en cours au 31 mars précédent, où il est précisé pour chacun d’eux :
a) le numéro d’enregistrement attribué par le ministre aux termes du présent règlement;
b) le nom du locataire;
c) le solde impayé du contrat de location-acquisition au 31 mars précédent.
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