Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada — établissement et mise en oeuvre d’un projet pilote sur la location-acquisition (DORS/2001-527)
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Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada — établissement et mise en oeuvre d’un projet pilote sur la location-acquisition
DORS/2001-527
LOI SUR LE FINANCEMENT DES PETITES ENTREPRISES DU CANADA
Enregistrement 2001-12-06
Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada — établissement et mise en oeuvre d’un projet pilote sur la location-acquisition
C.P. 2001-2237 2001-12-06
Attendu que, conformément au paragraphe 13(5) de la Loi sur le financement des petites entreprises du CanadaNote de bas de page a, le ministre de l’Industrie a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada — établissement et mise en oeuvre d’un projet pilote sur la location-acquisition, conforme en substance au texte ci-après, devant la Chambre des communes et le Sénat le 3 octobre 2001,
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1998, ch. 36
À ces causes, sur recommandation du ministre chargé de l’application de la Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique, du ministre de la Diversification de l’économie de l’Ouest canadien, du ministre de l’Industrie, du ministre des Finances et du Conseil du Trésor et en vertu des articles 13 et 14 de la Loi sur le financement des petites entreprises du CanadaNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada — établissement et mise en oeuvre d’un projet pilote sur la location-acquisition, ci-après.
Définitions et interprétation
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- contrat de location-acquisition
contrat de location-acquisition Bail ou crédit-bail aux termes duquel le locateur met à la disposition du locataire du matériel contre paiement et qui remplit l’une des conditions suivantes :
a) il prévoit une option d’achat à prix de faveur ou le transfert de la propriété du matériel au locataire à son expiration;
b) sa durée est supérieure à 75 % de la durée économique du matériel;
c) à sa date de passation, la valeur actualisée nette des versements prévus, calculée à partir du taux d’intérêt implicite annuel utilisé pour déterminer ceux-ci, est égale ou supérieure à 90 % du coût du matériel. (capital lease)
- coût du matériel
coût du matériel S’agissant du matériel mis à la disposition du locataire aux termes d’un contrat de location-acquisition :
a) dans le cas de matériel neuf, son prix d’achat;
b) dans le cas de matériel usagé, la moindre des sommes suivantes :
(i) son prix d’achat,
(ii) sa juste valeur marchande à la date de la passation du contrat de location-acquisition.
Le coût du matériel neuf ou usagé peut — également inclure — les éléments suivants :
c) les coûts accessoires nécessaires au fonctionnement du matériel, à l’exclusion des coûts de formation et d’entretien;
d) le coût des logiciels qui ont trait au fonctionnement du matériel;
e) les taxes et les droits de douane non remboursables imposés sur le matériel. (cost of the equipment)
- investisseur
investisseur Personne qui acquiert un contrat de location-acquisition ou en accepte la cession. (lease funder)
- locataire
locataire Personne qui exploite ou qui est sur le point d’exploiter une petite entreprise au Canada et qui est partie à un contrat de location-acquisition. Sont exclus de la présente définition Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ses mandataires, ainsi que les municipalités et les organismes publics — municipaux ou autres — exerçant une fonction gouvernementale. (lessee)
- locateur
locateur Selon le cas :
a) un membre de l’Association canadienne des paiements constituée en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi canadienne sur les paiements qui est mentionné :
(i) soit aux alinéas 4(1)b) ou c) ou aux alinéas 4(2)a) ou c) de cette loi,
(ii) soit à l’un des alinéas 4(2)d) à h) de cette loi, si le membre fournit, avec sa demande d’agrément au titre de locateur aux termes du présent règlement, son numéro de transit de l’Association canadienne des paiements et une attestation délivrée par son vérificateur externe indiquant qu’au cours des cinq dernières années le membre a exercé, au Canada, des activités commerciales de location-acquisition;
b) une société coopérative de crédit locale — au sens du paragraphe 2(1) de la même loi — qui est membre d’une société coopérative de crédit centrale — au sens de ce paragraphe — qui est elle-même membre de l’Association canadienne des paiements;
c) une entreprise de location constituée au Canada ou un investisseur exerçant ses activités au Canada et ayant un établissement qui :
(i) soit maintient une cote BBB ou une cote supérieure décernée par une agence canadienne de cotation des titres,
(ii) soit participe à des opérations de titrisation approuvées par une agence canadienne de cotation des titres;
d) tout autre organisme agréé par le ministre à titre de locateur pour l’application du présent règlement. (lessor)
- Loi
Loi La Loi sur le financement des petites entreprises du Canada. (Act)
- montant total du financement du contrat de location-acquisition
montant total du financement du contrat de location-acquisition La somme des éléments suivants :
a) le coût financé du matériel;
b) les droits d’enregistrement prévus au paragraphe 14(1), s’ils sont financés et indiqués au formulaire d’enregistrement conformément au sous-alinéa 12(1)d)(ii). (total financing amount of a capital lease)
- petite entreprise
petite entreprise Entreprise exploitée au Canada — ou sur le point de l’être — en vue d’un gain ou d’un profit et dont les recettes annuelles brutes estimatives :
a) dans le cas d’une entreprise existante, ne sont pas supérieures à 5 millions de dollars pour l’exercice au cours duquel un contrat de location-acquisition est approuvé par le locateur ou un prêt est consenti par le prêteur;
b) dans le cas d’une entreprise en gestation, ne devraient pas, d’après l’estimation faite au moment de l’approbation du contrat de location-acquisition par le locateur ou de l’approbation du prêt par le prêteur, dépasser 5 millions de dollars pour son premier exercice d’une durée d’au moins cinquante-deux semaines.
Sont exclues de la présente définition les entreprises à vocation religieuse ou de bienfaisance et les entreprises agricoles. (small business)
- solde impayé du contrat de location-acquisition
solde impayé du contrat de location-acquisition La somme des éléments suivants :
a) les versements en souffrance;
b) la valeur actualisée nette des versements prévus au contrat de location-acquisition, au taux d’intérêt implicite annuel utilisé pour calculer les versements;
c) la valeur actualisée, au taux d’intérêt implicite annuel utilisé pour calculer les versements prévus, de la moindre des valeurs suivantes :
(i) la valeur résiduelle du matériel inscrite au formulaire d’enregistrement prévu au paragraphe 12(1),
(ii) la valeur de l’option d’achat à prix de faveur du matériel prévue au contrat de location-acquisition. (outstanding balance of a capital lease)
- somme des soldes impayés
somme des soldes impayés La somme, calculée à la date de la passation du contrat de location-acquisition ou de sa modification en raison d’améliorations apportées au matériel, des éléments suivants :
a) le montant total du financement du contrat de location-acquisition;
b) le solde impayé de tout autre contrat de location-acquisition enregistré auprès du ministre conformément au présent règlement;
c) le montant de tout prêt impayé visé au paragraphe 4(3) de la Loi. (aggregate outstanding balance)
- taux de rendement des obligations du gouvernement du Canada
taux de rendement des obligations du gouvernement du Canada
a) dans le cas du contrat de location-acquisition d’une durée inférieure à trois ans, le taux de rendement moyen des obligations négociables du gouvernement du Canada pour une durée de un à trois ans qui est publié par la Banque du Canada le dernier mercredi du mois précédant la date de passation du contrat de location-acquisition;
b) dans le cas d’un contrat de location-acquisition d’une durée de trois à cinq ans, le taux de rendement moyen des obligations négociables du gouvernement du Canada pour une durée de trois à cinq ans qui est publié par la Banque du Canada le dernier mercredi du mois précédant la date de passation du contrat de location-acquisition;
c) dans le cas d’un contrat de location-acquisition d’une durée supérieure à cinq ans mais égale ou inférieure à dix ans, le taux de rendement moyen des obligations négociables du gouvernement du Canada pour une durée de cinq à dix ans, qui est publié par la Banque du Canada le dernier mercredi du mois précédant la date de passation du contrat de location-acquisition. (rate of interest on Government of Canada bonds)
(2) Pour l’application du présent règlement, la détermination du lien de dépendance s’effectue conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu.
(3) Pour l’application du présent règlement, un locataire est lié à un autre locataire ou à un emprunteur, selon le cas, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) l’un contrôle l’autre, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit;
b) la même personne ou le même groupe de personnes les contrôle, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit;
c) le locataire exploite sa petite entreprise avec un associé qui est l’autre locataire ou l’emprunteur et qui exploite une autre petite entreprise;
d) le locataire partage avec l’autre locataire ou l’emprunteur — sans être son associé — des services de gestion, des services administratifs, de l’équipement ou des bureaux ou des frais généraux afférents à l’exploitation de son entreprise.
(4) Pour l’application du paragraphe (3), contrôle s’entend du fait de détenir des actions d’une personne morale conférant plus de 50 % des droits de vote requis pour élire la majorité des administrateurs.
(5) Malgré le paragraphe (3), le locataire n’est pas lié à un autre locataire ou à un emprunteur pour l’application du présent règlement si leur entreprise respective se trouve en des lieux différents et qu’aucun d’entre eux ne tire de l’autre plus de 25 % de ses revenus bruts réels ou projetés.
(6) Pour l’application du présent règlement, la date de passation d’un contrat de location-acquisition correspond à la date de sa signature par le locateur et le locataire.
- DORS/2002-446, art. 1
- DORS/2006-272, art. 1(F)
Champ d’application
2 Le présent règlement s’applique aux contrats de location-acquisition passés après son entrée en vigueur et enregistrés auprès du ministre conformément au présent règlement.
3 (1) Tout contrat de location-acquisition doit satisfaire aux critères suivants :
a) il remplit les exigences prévues au paragraphe (2);
b) il a pour objet de mettre à la disposition d’un locataire le matériel nécessaire à l’exploitation de sa petite entreprise, qu’il s’agisse :
(i) de matériel neuf,
(ii) de matériel usagé dont la durée économique est supérieure à la durée du contrat de location-acquisition.
(2) Le présent règlement s’applique au contrat de location-acquisition si, à la fois :
a) le coût du matériel n’excède pas 250 000 $;
b) le montant total du financement n’excède pas 250 000 $;
c) la somme des soldes impayés concernant le locataire partie au contrat de location-acquisition, ou concernant un autre locataire ou emprunteur qui lui est lié, n’excède pas 250 000 $.
4 Le présent règlement ne s’applique pas au contrat de location-acquisition portant sur ce qui suit :
a) du matériel dont le coût excède 250 000 $;
b) du matériel dont le coût financé excède 100 % de son coût;
c) des immeubles ou des biens réels;
d) du matériel faisant l’objet d’une vente conditionnelle;
e) du matériel faisant l’objet d’une cession-bail.
5 Sous réserve du paragraphe 21(2), la durée du contrat de location-acquisition ne peut excéder dix ans à compter de la date de passation du contrat de location-acquisition.
Responsabilité du ministre
6 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre est tenu d’indemniser le locateur de toute perte admissible — calculée conformément au paragraphe 44(7) — résultant du défaut du locataire aux termes du contrat de location-acquisition.
(2) Le ministre peut aviser le locateur par écrit qu’il se dégage de toute responsabilité à l’égard d’un contrat de location-acquisition à compter de la date fixée dans l’avis.
(3) Pour que l’avis soit valable, il doit s’écouler au moins vingt-quatre heures entre sa réception à l’établissement du locateur et la date qui y est fixée.
Plafond de responsabilité
7 Le ministre est tenu d’indemniser le locateur des pertes résultant du défaut de tous les locataires aux termes de tous les contrats de location-acquisition, jusqu’à concurrence d’une somme n’excédant pas le total de ce qui suit :
a) 90 % de la première tranche de 250 000 $ du montant total de financement de tous les contrats de location-acquisition conclus par le locateur;
b) 50 % de la tranche suivante de 250 000 $ du montant total de financement;
c) 10 % de la tranche du montant total de financement qui excède 500 000 $;
d) 10 % de la valeur du montant total du financement de tous les contrats de location-acquisition acquis dans le cadre d’une opération de financement aux termes de l’article 36.
8 Le ministre n’est pas tenu d’indemniser le locateur de toute perte résultant du défaut du locataire aux termes du contrat de location-acquisition, si la somme des soldes impayés — communiquée au locateur par le locataire ou dont le locateur a effectivement connaissance à la date de passation du contrat de location-acquisition — concernant le locataire ou un autre locataire ou un emprunteur qui lui est lié excède 250 000 $.
Ratio de partage des pertes
9 Le ministre est tenu d’indemniser le locateur de toute perte résultant du défaut du locataire aux termes du contrat de location-acquisition, jusqu’à concurrence de 85 % de toute perte admissible calculée conformément au paragraphe 44(7).
10 Le ministre n’est toutefois pas tenu d’indemniser le locateur si celui-ci :
a) ne lui a pas versé les droits d’enregistrement prévus au paragraphe 14(1);
b) ne lui a pas versé les frais d’administration prévus au paragraphe 14(2);
c) ne satisfait pas à toutes les autres exigences prévues par le présent règlement.
Enregistrement auprès du ministre des contrats de location-acquisition
11 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le locateur doit présenter le contrat de location-acquisition au ministre pour enregistrement dans les quatre mois suivant la date de passation.
(2) En cas de manquement involontaire au paragraphe (1), le ministre prolonge de deux mois le délai qui y est prévu.
12 (1) L’enregistrement se fait au moyen d’un formulaire; celui-ci doit être signé par le locateur et le locataire et contenir les renseignements suivants :
a) les nom et adresse du locateur ainsi que le numéro d’identification que lui a attribué le ministre;
b) le nom du locataire ainsi que les adresse et numéro de téléphone de sa petite entreprise;
c) la date de la passation du contrat de location-acquisition;
d) un état indiquant :
(i) le montant total du financement du contrat de location-acquisition,
(ii) les droits d’enregistrement prévus au paragraphe 14(1) si ceux-ci sont financés,
(iii) le coût du matériel,
(iv) la valeur de l’option d’achat à prix de faveur du matériel ou la valeur résiduelle du matériel;
e) s’il y a lieu, le montant des frais, des coûts d’inspection et des primes d’assurance visés à l’article 16 que le locataire est tenu de payer;
f) l’attestation du locateur portant que les seuls droits ou frais qu’il exige du locataire sont ceux autorisés par le présent règlement;
g) le consentement du locataire :
(i) à la vérification par le ministre des dossiers du locateur concernant l’approbation et l’administration du contrat de location-acquisition,
(ii) à la communication par le ministre des renseignements concernant ses contrats de location-acquisition en cours, enregistrés auprès de celui-ci conformément au présent règlement, à tout autre locateur auquel il demande un contrat de location-acquisition,
(iii) à la communication par le ministre des renseignements concernant ses prêts impayés visés à la Loi ou à la Loi sur les prêts aux petites entreprises à tout autre locateur auquel il demande un contrat de location-acquisition,
(iv) à la communication par le ministre des renseignements concernant ses contrats de location-acquisition en cours enregistrés auprès de celui-ci conformément au présent règlement, à tout prêteur auquel il demande un prêt;
h) l’attestation du locateur portant que, avant la passation du contrat de location-acquisition, il a vérifié auprès de son organisation que la somme des soldes impayés concernant le locataire ou un autre locataire ou emprunteur qui lui est lié n’excédait pas 250 000 $;
i) l’attestation du locataire portant que la somme des soldes impayés le concernant ou concernant un autre locataire ou emprunteur qui lui est lié n’excède pas 250 000 $;
j) l’attestation du locateur portant que le contrat de location-acquisition ne vise aucun des éléments mentionnés aux alinéas 4a) à e);
k) l’attestation du locateur portant que, avant d’approuver le contrat de location-acquisition, il a fait preuve de toute la diligence requise par l’article 19.
(2) Le locateur doit joindre au formulaire d’enregistrement prévu au paragraphe (1) un formulaire d’attestation des coûts du contrat de location-acquisition, signé par lui, et contenant les renseignements suivants :
a) le taux d’intérêt implicite annuel utilisé pour calculer les versements prévus;
b) un état détaillé du calcul des versements prévus;
c) dans le cas de matériel usagé, sa juste valeur marchande à la date de la passation du contrat de location-acquisition.
Droits et frais
13 Le contrat de location-acquisition est assujetti à la condition que seuls les droits et les frais ci-après peuvent être exigés du locataire :
a) les droits d’enregistrement prévus au paragraphe 14(1);
b) les frais d’administration prévus au paragraphe 14(2);
c) les autres droits et frais prévus au présent règlement.
14 (1) Les droits d’enregistrement du contrat de location-acquisition à payer au ministre au moment de la présentation du contrat de location-acquisition pour enregistrement sont fixés à 2 % du coût financé du matériel. Ces droits peuvent être inclus dans le montant total du financement du contrat de location-acquisition.
(2) Les frais d’administration du contrat de location-acquisition à payer par le locateur au ministre se calculent, à la fin de chaque mois, au taux annuel de 1,25 % du solde impayé du contrat de location-acquisition moins la valeur actualisée de la moindre des valeurs suivantes :
a) la valeur résiduelle du matériel inscrite au formulaire d’enregistrement prévu au paragraphe 12(1);
b) la valeur de l’option d’achat à prix de faveur du matériel prévue au contrat de location-acquisition.
(3) Les frais d’administration sont acquittés trimestriellement, dans les deux mois suivant la fin de chaque trimestre.
(4) Le locateur produit avec chaque versement fait aux termes du paragraphe (3) un état justificatif de la méthode de calcul.
(5) Si le locateur est incapable de produire pour une année donnée tout état justificatif prévu au paragraphe (4), le ministre l’avise :
a) qu’il peut acquitter les versements visés au paragraphe (3) pour l’année donnée — sauf celui pour le dernier trimestre — selon une estimation de la somme à payer;
b) qu’il doit produire pour l’année donnée l’état justificatif prévu au paragraphe (6) au lieu de celui prévu au paragraphe (4).
(6) Le locateur qui effectue des versements aux termes du paragraphe (5) doit, au plus tard le 1er juin suivant la fin de l’année en cause, verser toute somme impayée ou demander le remboursement de tout trop-payé pour cette année et produire à l’intention du ministre un état justificatif de la méthode de calcul des frais d’administration annuels.
(7) Sur réception d’une demande du locateur présentée dans l’année suivant la passation du contrat de location-acquisition enregistré auprès du ministre conformément au présent règlement, le ministre :
a) dans le cas où le locateur n’a pas remis au locataire la totalité du matériel faisant l’objet du contrat de location-acquisition, lui rembourse la partie des droits d’enregistrement payés qui correspond au matériel non remis et soustrait la valeur de celui-ci du montant total du financement du contrat de location-acquisition;
b) dans le cas où le locateur conclut que le contrat de location-acquisition n’est pas conforme aux exigences du présent règlement, lui rembourse les droits d’enregistrement et les frais d’administration et raye le montant total du financement du contrat de location-acquisition du registre, ce qui met fin à sa responsabilité.
(8) Le locateur ne peut faire payer au locataire les frais d’administration d’un contrat de location-acquisition sauf au moyen du taux d’intérêt implicite annuel.
Taux d’intérêt implicite annuel maximal
15 Le taux d’intérêt implicite annuel maximal utilisé pour calculer les versements prévus au contrat de location-acquisition ne peut dépasser la somme de 13,25 % et du taux de rendement des obligations du gouvernement du Canada.
Frais supplémentaires payés par le locataire
16 Le locateur peut, en plus des droits d’enregistrement prévus au paragraphe 14(1) et des frais d’administration prévus au paragraphe 14(2), exiger que le locataire paie les frais suivants :
a) les frais déboursés pour enregistrer les garanties du locateur ou pour faire publier ses droits;
b) si le locateur paie à l’égard d’un contrat de location-acquisition une prime aux termes d’une police d’assurance-vie ou d’assurance-invalidité qui prévoit qu’une prestation peut lui être versée, le montant de la prime;
c) les frais prévus au contrat de location-acquisition pour défaut de provision;
d) les coûts d’inspection du matériel prévus au contrat de location-acquisition;
e) les frais pour apporter un changement au contrat de location-acquisition à la demande du locataire;
f) les frais engagés par le locateur pour préserver ses garanties en cas de défaut du locataire;
g) les frais prévus au contrat de location-acquisition pour maintenir le matériel en bon état;
h) les frais prévus au contrat de location-acquisition pour assurer le matériel, incluant les dommages au matériel et la valeur à neuf.
Agrément des locateurs
17 Le ministre est autorisé à agréer des organismes à titre de locateurs.
Maintien de la qualité de locateur
18 L’entreprise de location ou l’investisseur doit, pour conserver sa qualité de locateur, fournir au ministre chaque année :
a) soit une preuve du maintien de sa cote BBB ou d’une cote supérieure décernée par une agence canadienne de cotation des titres;
b) soit une preuve de sa participation à des opérations de titrisation approuvées par une agence canadienne de cotation des titres.
Obligation de diligence
19 Le locateur doit, avant la passation et l’administration d’un contrat de location-acquisition, faire preuve de la même diligence et appliquer les mêmes pratiques commerciales que s’il s’agissait d’un contrat de location-acquisition du même montant non prévu par le présent règlement; il doit notamment :
a) obtenir des renseignements sur la cote de crédit du locataire ou effectuer une vérification de crédit à son sujet;
b) évaluer la capacité de payer du locataire en tenant compte de l’ensemble de ses obligations financières;
c) prévoir pour le contrat de location-acquisition une durée comparable à celle prévue pour un contrat de location-acquisition non visé par le présent règlement;
d) dans le cas de matériel usagé, justifier par écrit, sa juste valeur marchande et sa durée économique à la date de la passation du contrat de location-acquisition.
Modalités de versement
20 (1) Le contrat de location-acquisition fait état du montant total du financement, des modalités de versement, de la fréquence des versements et de la date de passation du contrat de location-acquisition. Il doit également faire mention, selon le cas, de la valeur de l’option d’achat à prix de faveur du matériel ou encore de la valeur résiduelle de celui-ci.
(2) Dans le cas du contrat de location-acquisition en règle d’une durée inférieure à la période maximale prévue à l’article 5, le locateur peut le renouveler à un taux d’intérêt implicite annuel n’excédant pas le taux maximal calculé selon l’article 15 à la date de renouvellement, à condition que la durée totale du contrat de location-acquisition — compte tenu de tous les renouvellements — ne dépasse pas dix ans à compter de la date de passation du contrat de location-acquisition.
- DORS/2006-272, art. 2
Modification des modalités de versement
21 (1) Le locateur et le locataire peuvent convenir, à tout moment, de modifier les modalités de versement du contrat de location-acquisition.
(2) Si le locateur et le locataire conviennent de prolonger la durée du contrat de location-acquisition au-delà de la période maximale prévue à l’article 5, la responsabilité du ministre aux termes du présent règlement est maintenue à condition que son approbation écrite soit obtenue au préalable. Le ministre donne son approbation si la prolongation est susceptible de réduire le risque de défaut du locataire.
Améliorations
22 (1) Le locateur et le locataire peuvent convenir d’apporter, à tout moment, des améliorations au matériel initial visé par le contrat de location-acquisition à l’exclusion de son remplacement intégral.
(2) Si le locateur et le locataire conviennent d’apporter de telles améliorations au matériel initial visé par le contrat ou de modifier celui-ci, la responsabilité du ministre aux termes du présent règlement est maintenue pourvu que le contrat de location-acquisition soit modifié en conséquence et que les conditions suivantes soient respectées :
a) le contrat de location-acquisition, dans sa version modifiée, ne doit pas dépasser la durée maximale prévue à l’article 5;
b) le taux d’intérêt implicite annuel utilisé pour déterminer les versements prévus au contrat de location-acquisition original doit demeurer inchangé;
c) le locateur doit aviser le ministre par écrit des améliorations apportées au matériel dans les trois mois suivant la date de la passation de la modification du contrat de location-acquisition, et lui fournir les renseignements suivants :
(i) un état détaillé du coût des améliorations,
(ii) un état détaillé du calcul des versements révisés,
(iii) le montant additionnel du coût du matériel financé,
(iv) le nouveau solde impayé du contrat de location-acquisition;
d) le locateur doit transmettre au ministre, avec l’avis prévu à l’alinéa c), les droits d’enregistrement additionnels calculés à partir du montant additionnel du coût du matériel financé.
Garanties
23 (1) Sous réserve du paragraphe 2, le locateur doit, au moment de consentir ou de modifier un contrat de location-acquisition, inscrire, à titre de sûreté, son intérêt dans le matériel loué, dans le délai et selon les formalités applicables dans la province.
(2) S’il y a lieu, le locateur doit faire publier ses droits, au bureau de la publicité des droits, dans le délai et selon les formalités applicables dans la province, pour rendre ses droits opposables aux tiers.
24 Le locateur peut prendre une sûreté supplémentaire constituée sur des éléments d’actif de la petite entreprise du locataire.
25 Le locateur peut donner mainlevée de toute sûreté supplémentaire si le contrat de location-acquisition est en règle.
Cautionnements
26 (1) Le locateur peut accepter, en sus des garanties prévues aux articles 23 et 24, des cautionnements de personnes physiques — non assortis d’une sûreté —, ne dépassant pas le total des éléments suivants :
a) 25 % du montant total du financement du contrat de location-acquisition;
b) les intérêts sur un jugement contre la caution;
c) les dépens et les frais accessoires relatifs aux procédures judiciaires contre la caution;
d) les honoraires d’avocat et débours — autres que les frais prévus à l’alinéa c) — ainsi que les autres frais engagés par le locateur pour les services rendus par des personnes autres que ses employés relativement aux procédures judiciaires contre la caution.
(2) Si le locateur accepte deux ou plusieurs cautionnements de personnes physiques, ceux-ci doivent préciser que la responsabilité globale des cautions ne peut excéder la limite prévue au paragraphe (1).
27 Le locateur peut accepter, en sus des garanties et cautionnements prévus aux articles 23, 24 et 26, des cautionnements de personnes morales, assortis ou non d’une sûreté.
28 Le locateur ne peut donner mainlevée d’un cautionnement que si le contrat de location-acquisition est en règle et que le locataire a payé au moins la moitié du montant total du financement du contrat de location-acquisition.
29 Le locataire peut, avec le consentement du locateur, remplacer un cautionnement par une sûreté constituée sur des éléments d’actif de sa petite entreprise ou par un autre cautionnement, à la condition que la sûreté ou le cautionnement de remplacement soit d’une valeur égale ou supérieure et, dans le cas d’un cautionnement, qu’il ne dépasse pas le maximum prévu à l’article 26.
Manquement
30 (1) Le ministre n’est pas tenu d’indemniser le locateur des pertes résultant du défaut de tous les locataires aux termes de tous les contrats de location-acquisition si le locateur n’a pas payé les frais d’administration prévus au paragraphe 14(2).
(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre est tenu d’indemniser le locateur de toute perte admissible — calculée conformément au paragraphe 44(7) — résultant du défaut de tous les locataires aux termes de tous les contrats de location-acquisition si les conditions suivantes sont remplies :
a) le manquement était involontaire;
b) les frais d’administration sont acquittés dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où le locateur reçoit à son établissement un avis du ministre signalant le manquement.
31 (1) Le ministre n’est pas tenu d’indemniser le locateur des pertes résultant du défaut du locataire aux termes du contrat de location-acquisition, dans les cas suivants :
a) le contrat de location-acquisition porte sur l’un des éléments prévus à l’article 4;
b) la diligence requise à l’article 19 n’a pas été exercée;
c) les exigences prévues à l’article 23 n’ont pas été respectées;
d) le locateur n’a pas fourni tous les documents justificatifs visés à l’alinéa 44(4)a) à l’appui de sa réclamation.
(2) Malgré le paragraphe (1), si le manquement prévu à l’un des alinéas (1)a) à d) est involontaire, le ministre est tenu d’indemniser le locateur de toute perte admissible — calculée conformément au paragraphe 44(7) — subie à l’égard de la portion du montant total de financement du contrat de location-acquisition qui porte sur du matériel et qui remplit les conditions prévues au présent règlement.
- DORS/2006-272, art. 3
32 (1) Le ministre n’est pas tenu d’indemniser le locateur des pertes résultant du défaut du locataire aux termes d’un contrat de location-acquisition si les exigences relatives aux cautionnements énoncées aux articles 26 à 29 ne sont pas respectées à l’égard du contrat de location-acquisition.
(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre est tenu d’indemniser le locateur de toute perte admissible — calculée conformément au paragraphe 44(7) — résultant du défaut du locataire aux termes du contrat de location-acquisition si les conditions suivantes sont remplies :
a) le manquement est involontaire et n’a eu aucun effet sur la perte;
b) la somme totale recouvrée grâce à la réalisation des cautionnements de personnes physiques, le cas échéant, ne dépasse pas le total des éléments prévus aux alinéas 26(1)a) à d).
33 (1) Le ministre n’est pas tenu d’indemniser le locateur des pertes résultant du défaut du locataire aux termes du contrat de location-acquisition, dans les cas suivants :
a) la durée du contrat de location-acquisition excède la période maximale prévue à l’article 5 ou, le cas échéant, celle permise au paragraphe 21(2);
b) des droits ou des frais, autres que ceux prévus aux articles 13, 14 ou 16, sont exigés;
c) le taux d’intérêt implicite annuel utilisé pour déterminer les versements prévus au contrat de location-acquisition est supérieur au taux maximal prévu à l’article 15.
(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre est tenu d’indemniser le locateur de toute perte admissible — calculée conformément au paragraphe 44(7) — résultant du défaut du locataire aux termes du contrat de location-acquisition si les conditions suivantes sont remplies :
a) le manquement est involontaire et n’a eu aucun effet sur la perte;
b) le locateur a remboursé au locataire toute surcharge résultant du manquement et a remédié à celui-ci.
34 Malgré l’article 41, si le locateur ne fournit pas le relevé prévu à l’article 40 à la date prévue et que ce manquement est involontaire, le ministre est tenu de l’indemniser, après avoir reçu le relevé, de toute perte admissible — calculée conformément au paragraphe 44(7) — résultant du défaut d’un locataire aux termes du contrat de location-acquisition prévu par le relevé.
- DORS/2006-272, art. 4(A)
Cession du contrat de location-acquisition à la demande du locataire
35 (1) Si le contrat de location-acquisition fait l’objet, à la demande du locataire, d’une cession entre locateurs, les parties en avisent le ministre au moyen du formulaire prévu au paragraphe (4).
(2) Une fois la cession effectuée, le ministre est tenu d’indemniser le cessionnaire de toute perte admissible — calculée conformément au paragraphe 44(7) — résultant du défaut du locataire aux termes du contrat de location-acquisition si les conditions suivantes sont remplies :
a) à la suite de la cession, l’indemnité pouvant être versée aux termes de l’article 7 à l’égard des autres contrats de location-acquisition du cédant ne dépasse pas toute indemnité que le ministre a déjà payée à celui-ci;
b) le nombre total de contrats de location-acquisition cédés par le cédant en vertu du présent article pendant la durée du présent règlement n’est pas supérieur au plus élevé de 20 ou de 1 % du nombre de contrats de location-acquisition passés par lui au cours de la même période.
(3) Le ministre détermine si les conditions prévues au paragraphe (2) sont remplies et informe les deux locateurs de sa décision.
(4) Le locataire, le cédant et le cessionnaire doivent signer un formulaire portant le numéro d’enregistrement attribué au contrat de location-acquisition par le ministre et la déclaration du locataire attestant qu’il a demandé la cession.
(5) La cession doit être soumise aux formalités relatives à l’inscription ou à la publicité des droits applicables dans la province.
- DORS/2006-272, art. 5(F)
Cession du contrat de location-acquisition pour investissement
36 (1) Si le contrat de location-acquisition est cédé pour financement par un locateur à un autre locateur, les deux locateurs en avisent le ministre au moyen du formulaire prévu au paragraphe (4).
(2) Une fois la cession effectuée, le ministre est tenu d’indemniser le cessionnaire de toute perte admissible — calculée conformément au paragraphe 44(7) — résultant du défaut du locataire aux termes du contrat de location-acquisition si, à la suite de la cession, l’indemnité pouvant être versée aux termes de l’article 7 à l’égard des autres contrats de location-acquisition du cédant ne dépasse pas toute indemnité que le ministre a déjà payée à celui-ci, le cas échéant.
(3) Le ministre détermine si la condition prévue au paragraphe (2) est remplie et informe le cédant et le cessionnaire de sa décision.
(4) Le cédant et le cessionnaire doivent signer un formulaire portant le numéro d’enregistrement attribué au contrat de location-acquisition par le ministre.
(5) La cession du contrat de location-acquisition dans le cadre d’une opération de financement doit être soumise aux formalités relatives à l’inscription ou à la publicité des droits applicables dans la province.
Fusion de locateurs
37 (1) En cas de fusion projetée de deux ou plusieurs locateurs, ceux-ci doivent aviser le ministre par écrit de la fusion et de la date de sa prise d’effet.
(2) Une fois la fusion effectuée, le ministre est tenu d’indemniser le locateur issu de la fusion de toute perte admissible — calculée conformément au paragraphe 44(7) — résultant du défaut de tous les locataires aux termes de tous les contrats de location-acquisition et les règles suivantes s’appliquent :
a) les contrats de location-acquisition passés par les locateurs sont réputés avoir été passés par le locateur issu de la fusion;
b) toutes les indemnités déjà payées par le ministre aux locateurs à l’égard de ces contrats de location-acquisition sont réputées avoir été payées au locateur issu de la fusion;
c) si, à la suite de la fusion, les indemnités déjà payées aux locateurs par le ministre aux termes de l’article 7 dépassent celles pouvant être versées au locateur issu de la fusion, l’indemnité pouvant être payée par le ministre est réputée égale aux indemnités déjà versées.
Cessation des activités de location-acquisition
38 (1) Le locateur qui cesse ses activités de location-acquisition et cède tous ses contrats de location-acquisition en cours à un autre locateur doit en aviser le ministre par écrit.
(2) Une fois la cession effectuée, le ministre est tenu d’indemniser le cessionnaire de toute perte admissible — calculée conformément au paragraphe 44(7) — résultant du défaut de tous les locataires aux termes de tous les contrats de location-acquisition.
(3) Pour la détermination de l’indemnité, il est fait abstraction des autres contrats de location-acquisition du cessionnaire enregistrés auprès du ministre conformément au présent règlement.
Cession de contrats de location-acquisition entre locataires
39 (1) Lors de la cession par le locataire d’un contrat à un autre locataire de location-acquisition, l’indemnité pouvant être versée par le ministre aux termes de l’article 7 à l’égard de ce contrat de location-acquisition est maintenue si les conditions suivantes sont remplies :
a) après avoir exercé la diligence requise par l’article 19, le locateur approuve le fait que le cessionnaire devienne le locataire et la somme des soldes impayés concernant le cessionnaire ou un autre locataire ou un emprunteur qui lui est lié n’excède pas 250 000 $;
b) la garantie prévue à l’article 23 est maintenue;
c) toute sûreté supplémentaire prévue à l’article 24 est maintenue ou est remplacée par une autre sûreté supplémentaire d’une valeur égale ou supérieure prise conformément à cet article;
d) tout cautionnement prévu à l’article 26 est maintenu ou est remplacé par un autre cautionnement d’une valeur égale ou supérieure pris conformément à cet article.
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher le locateur de libérer le locataire de toutes obligations découlant du contrat de location-acquisition.
(3) Lors d’un changement d’associés dans une société de personnes, l’indemnité pouvant être versée par le ministre aux termes de l’article 7 à l’égard d’un contrat de location-acquisition est maintenue si les conditions suivantes sont remplies :
a) après avoir exercé la diligence requise par l’article 19, le locateur approuve le fait que le nouvel associé assume les obligations de l’ancienne société et la somme des soldes impayés concernant le nouvel associé ou un locataire ou un emprunteur qui lui est lié n’excède pas 250 000 $;
b) les conditions prévues aux alinéas (1)b), c) et d) sont remplies.
(4) Si un associé quitte une société de personnes sans y être remplacé, l’indemnité pouvant être versée par le ministre aux termes de l’article 7 à l’égard d’un contrat de location-acquisition est maintenue si les conditions suivantes sont remplies :
a) après avoir fait preuve de la diligence requise par l’article 19, le locateur approuve le fait que les associés restants assument seuls les obligations de la nouvelle société;
b) les conditions prévues aux alinéas (1)b) à d) sont remplies.
- DORS/2006-272, art. 6(A)
Relevés
40 Le locateur doit fournir au ministre, avant le 1er juin de chaque année, un relevé détaillé de tous ses contrats de location-acquisition enregistrés auprès du ministre conformément au présent règlement et en cours au 31 mars précédent, où il est précisé pour chacun d’eux :
a) le numéro d’enregistrement attribué par le ministre aux termes du présent règlement;
b) le nom du locataire;
c) le solde impayé du contrat de location-acquisition au 31 mars précédent.
41 Si le locateur ne fournit pas le relevé prévu à l’article 40, le ministre n’est plus tenu, après la date où le relevé aurait dû être remis, de l’indemniser des pertes résultant du défaut du locataire aux termes du contrat de location-acquisition au sujet duquel les renseignements prévus à l’un des alinéas 40a) à c) n’ont pas été fournis.
Défaut
42 Pour l’application du présent règlement et sous réserve de l’article 21, le solde impayé d’un contrat de location-acquisition devient exigible et le locataire est en défaut dès le jour où il ne respecte plus une condition importante du contrat de location-acquisition.
Marche à suivre en cas de défaut
43 (1) En cas de défaut du locataire aux termes de l’article 42 qui n’est pas corrigé à la satisfaction du locateur, celui-ci doit donner au locataire par écrit un avis de défaut et exiger qu’il se conforme aux conditions du contrat de location-acquisition dans le délai prévu dans l’avis.
(2) Si le locataire ne se conforme pas aux conditions dans le délai prévu, le locateur doit exiger, par voie de mise en demeure, que soit réglé le solde impayé du contrat de location-acquisition dans le délai qu’il précise.
(3) Si le solde impayé du contrat de location-acquisition n’est pas réglé dans le délai précisé, le locateur doit prendre celles des mesures suivantes qui réduiront au minimum les pertes résultant du défaut du locataire et permettront de recouvrer la somme la plus élevée possible :
a) le recouvrement du solde impayé du contrat de location-acquisition;
b) la réalisation intégrale des sûretés ou des cautionnements;
c) la réalisation des polices d’assurance dont le locateur est le bénéficiaire;
d) la mise en oeuvre d’un règlement à l’amiable conclu avec le locataire ou avec une caution ou avec toute autre personne en leur nom;
e) sous réserve du paragraphe (4), l’institution de procédures judiciaires, notamment l’exécution forcée d’un éventuel jugement, si le coût estimatif des procédures n’excède pas la somme estimative à recouvrer.
(4) Si le locataire est une société de personnes ou un propriétaire exploitant, le locateur ne peut exécuter un jugement par réalisation des éléments d’actif des associés ou du propriétaire exploitant, autres que les éléments d’actif de la petite entreprise bénéficiaire du contrat de location-acquisition, que jusqu’à concurrence du total des éléments suivants :
a) 25 % du montant total du financement du contrat de location-acquisition;
b) les intérêts sur le jugement;
c) les dépens et les frais accessoires relatifs aux procédures judiciaires contre le locataire;
d) les honoraires d’avocat et débours — autres que les frais prévus à l’alinéa c) — ainsi que les autres frais engagés par le locateur pour les services rendus par des personnes autres que ses employés relativement aux procédures judiciaires contre le locataire.
- DORS/2006-272, art. 7(F)
Marche à suivre en cas de réclamation
44 (1) Le locateur doit prendre toutes les mesures applicables prévues au paragraphe 43(3) avant de présenter au ministre une réclamation pour la perte résultant du défaut du locataire aux termes de contrat de location-acquisition.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le locateur doit présenter sa réclamation pour perte dans les trente-six mois suivant l’expiration du délai prévu dans l’avis prévu au paragraphe 43(1).
(3) Le ministre est autorisé à prolonger le délai prévu au paragraphe (2) si le locateur en fait la demande avant l’expiration du délai.
(4) La réclamation doit être certifiée par le locateur et être accompagnée des documents suivants :
a) une copie du contrat de location-acquisition et, le cas échéant, de ses modifications en raison d’améliorations du matériel, de même que tous autres documents justificatifs établissant le montant total du financement du contrat de location-acquisition;
b) le cas échéant, une copie de tout document relatif à la valeur du produit net de la disposition du matériel prévue au sous-alinéa (7)b)(i);
c) une copie de l’état de compte du contrat de location-acquisition;
d) une copie des dossiers du locateur concernant l’approbation et l’administration du contrat de location-acquisition, si le ministre en fait la demande.
(5) La réclamation doit comprendre l’attestation du locateur portant qu’il a fait preuve de la diligence requise par l’article 19 pour la passation et l’administration du contrat de location-acquisition et qu’il a pris à l’égard du locataire les mesures prévues au paragraphe (1).
(6) La réclamation doit être accompagnée de tous les documents attestant l’inscription ou la publication des droits ou des intérêts concernant le contrat de location-acquisition.
(7) La perte admissible subie par le locateur correspond à l’excédent de la somme prévue à l’alinéa a) sur celle prévue à l’alinéa b) :
a) la somme des éléments suivants :
(i) le solde impayé du contrat de location-acquisition à l’expiration du délai prévu dans l’avis donné aux termes du paragraphe 43(1),
(ii) les intérêts calculés conformément au paragraphe (10),
(iii) les dépens et les frais accessoires non perçus, relatifs à toutes procédures judiciaires se rapportant au contrat de location-acquisition,
(iv) les honoraires d’avocat et débours — autres que les frais prévus au sous-alinéa (iii) — ainsi que les autres frais engagés par le locateur pour les services rendus par des personnes autres que ses employés en vue de recouvrer le solde impayé du contrat de location-acquisition auprès du locataire ou de la caution;
b) la somme des éléments suivants :
(i) la valeur résiduelle du matériel inscrite au formulaire d’enregistrement prévu au paragraphe 12(1) ou, si elle est plus grande, la somme nette réalisée par le locateur à la suite de la vente ou autre disposition du matériel ou aux termes de tout contrat de location-acquisition de celui-ci,
(ii) le produit réalisé à la suite de la prise de toute mesure prévue au paragraphe 43(3),
(iii) les versements faits par le locateur à ses créanciers garantis, si ceux-ci détiennent des garanties ou des droits sur le matériel faisant l’objet du contrat de location-acquisition et que ces garanties ou ces droits prennent rang avant ceux que détient le locateur;
(8) Si le locateur passe, avec un autre locataire, un nouveau contrat de location-acquisition portant sur du matériel ayant déjà fait l’objet d’un tel contrat, la somme nette visée au sous-alinéa (7)b)(i) correspond à la somme des éléments suivants :
a) le versement initial fait par le locataire;
b) la valeur actualisée du solde impayé du nouveau contrat de location-acquisition, calculée selon le paragraphe (9).
(9) La valeur actualisée du solde impayé du nouveau contrat de location-acquisition se calcule selon la formule suivante :
(A - B) - C + D
où :
- A
- représente le taux d’intérêt implicite annuel utilisé pour calculer les versements prévus au contrat original de location-acquisition;
- B
- représente le taux de rendement des obligations du gouvernement du Canada à la date de la passation du contrat de location-acquisition original;
- C
- représente 1,25 %, soit le taux des frais d’administration prévus au paragraphe 14(2);
- D
- représente le taux de rendement des obligations du gouvernement du Canada à la date de la passation du nouveau contrat de location-acquisition.
(10) Les intérêts prévus au sous-alinéa (7)a)(ii) se calculent sur le solde impayé comme ci-après, compte tenu du produit réalisé à la suite de la prise des mesures prévues au paragraphe 43(3) :
a) pour la période commençant à la date du défaut et se terminant à l’expiration du délai prévu dans l’avis donné aux termes du paragraphe 43(1), selon le taux d’intérêt implicite annuel utilisé pour calculer les versements prévus au contrat de location-acquisition;
b) pour la période de six mois suivant la période prévue à l’alinéa a), selon le taux d’intérêt implicite annuel utilisé pour calculer les versements prévus au contrat de location-acquisition calculé au premier jour de cette période;
c) pour la période de six mois suivant la période prévue à l’alinéa b), selon un taux d’intérêt égal à la moitié de celui prévu à cet alinéa;
d) pour la période de vingt-quatre mois suivant la période prévue à l’alinéa c), selon un taux d’intérêt de 0 %.
(11) Si le montant total du financement du contrat de location-acquisition prévu au sous-alinéa 12(1)d)(i) n’est pas celui prévu au contrat de location-acquisition, la perte admissible calculée conformément au paragraphe (7) se calcule à partir de la portion du contrat de location-acquisition enregistré auprès du ministre conformément au présent règlement.
- DORS/2006-272, art. 8
Réclamation intérimaire
45 (1) Le locateur peut présenter au ministre une réclamation intérimaire pour une perte calculée conformément au paragraphe 44(7) qui résulte du défaut du locataire aux termes du contrat de location-acquisition, s’il a pris les mesures applicables prévues au paragraphe 43(3) et que l’une des situations suivantes existe :
a) le cautionnement prévu à l’alinéa 43(3)b) n’a pas été réalisé intégralement;
b) la mise en oeuvre du règlement à l’amiable prévu à l’alinéa 43(3)d) n’est pas encore terminée.
(2) Le ministre est tenu d’indemniser le locateur qui a présenté une réclamation intérimaire comme si celui-ci avait déjà réalisé intégralement le cautionnement ou mis en oeuvre le règlement à l’amiable.
(3) Les paragraphes 44(2) à (11) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux réclamations intérimaires.
(4) Si, une fois l’indemnité payée, le locateur, par suite de la réalisation du cautionnement ou de la mise en oeuvre du règlement à l’amiable, recouvre la totalité du cautionnement ou du montant du règlement, il doit en informer le ministre et sa réclamation intérimaire est réputée être sa réclamation définitive.
(5) Si, une fois l’indemnité payée, le locateur, par suite de la réalisation du cautionnement ou de la mise en oeuvre du règlement à l’amiable, ne recouvre pas la totalité du cautionnement ou du montant du règlement, il peut présenter au ministre une réclamation définitive selon l’article 44 pour le reliquat.
Subrogation
46 L’indemnisation du locateur par le ministre de la perte résultant du défaut du locataire aux termes du contrat de location-acquisition subroge Sa Majesté, à compter de l’indemnisation finale, dans les droits du locateur jusqu’à concurrence de la somme versée à celui-ci par le ministre.
Vérification ou examen
47 (1) Le ministre peut, en donnant par écrit un avis d’au moins vingt et un jours au locateur, procéder, à l’égard du contrat de location-acquisition, à la vérification ou à l’examen des documents, dossiers et livres de comptabilité du locateur pour vérifier la conformité au présent règlement, en s’assurant que le locateur a fait preuve de la diligence requise à l’article 19 pour la passation et l’administration du contrat de location-acquisition et que les documents qui lui ont été transmis concernant le locataire sont corrects et complets.
(2) Le ministre est autorisé à nommer des personnes pour procéder à la vérification ou à l’examen en vertu du présent règlement. Celles-ci peuvent, à tout moment convenable, consulter les documents, dossiers et livres de comptabilité du locateur relatifs au contrat de location-acquisition.
(3) Le locateur doit, dans le cadre de la vérification ou de l’examen effectué en vertu du présent règlement, donner aux personnes nommées par le ministre pour y procéder l’assistance raisonnable requise à cette fin ainsi que l’accès aux lieux appropriés, répondre aux questions pertinentes, oralement ou par écrit, et fournir tous les renseignements et documents utiles en sa possession, de même que les doubles, qui sont nécessaires à la vérification ou à l’examen. Sauf autorisation du locateur, les documents et doubles ne peuvent être emportés des lieux en question.
(4) Une fois le rapport sur la vérification ou l’examen rédigé, le ministre en transmet copie au locateur dans les vingt et un jours.
(5) Si le locateur refuse ou omet intentionnellement de se conformer à toute exigence prévue au présent article, le ministre peut lui donner avis par écrit qu’il n’est plus tenu de l’indemniser en vertu du présent règlement de la perte résultant du défaut de tous les locataires aux termes de tous les contrats de location-acquisition.
- DORS/2006-272, art. 9(A)
Évaluation du règlement
48 Le ministre peut demander au locateur ou au locataire de lui fournir tout renseignement ou document relatifs au contrat de location-acquisition dans le but d’évaluer le présent règlement.
Cessation d’effet
49 Le présent règlement cesse d’avoir effet le 1er avril 2007.
Entrée en vigueur
50 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2002.
(2) La définition de locateur au paragraphe 1(1) et les articles 17 et 18 entrent en vigueur à la date d’enregistrement du présent règlement.
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