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Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001)

Version de l'article 5 du 2006-07-01 au 2010-06-09 :

  •  (1) Le rapport annuel visé à l’article 263 de la Loi est envoyé au directeur dans les soixante jours suivant la date anniversaire de la constitution de la société et comporte les renseignements exigés, arrêtés à la date anniversaire.

  • (2) Le rapport est toutefois envoyé au directeur dans les soixante jours suivant la date de la fin de l’année d’imposition de la société et comporte les renseignements exigés, arrêtés à cette dernière date, si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) la fin de l’année d’imposition de la société se situe entre le 1er juillet et le 31 décembre 2006;

    • b) le directeur n’a délivré à l’égard de celle-ci aucun certificat de constitution, fusion ou prorogation entre le 1er janvier et le 31 décembre 2006.

  • DORS/2003-317, art. 2
  • DORS/2006-75, art. 1

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