Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001)
Version de l'article 5 du 2006-07-01 au 2010-06-09 :
5 (1) Le rapport annuel visé à l’article 263 de la Loi est envoyé au directeur dans les soixante jours suivant la date anniversaire de la constitution de la société et comporte les renseignements exigés, arrêtés à la date anniversaire.
(2) Le rapport est toutefois envoyé au directeur dans les soixante jours suivant la date de la fin de l’année d’imposition de la société et comporte les renseignements exigés, arrêtés à cette dernière date, si les conditions ci-après sont réunies :
a) la fin de l’année d’imposition de la société se situe entre le 1er juillet et le 31 décembre 2006;
b) le directeur n’a délivré à l’égard de celle-ci aucun certificat de constitution, fusion ou prorogation entre le 1er janvier et le 31 décembre 2006.
- DORS/2003-317, art. 2
- DORS/2006-75, art. 1
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