Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001)
Version de l'article 5 du 2006-03-22 au 2006-06-30 :
5 (1) Le rapport annuel visé à l’article 263 de la Loi doit être envoyé au directeur dans les six mois suivant la date de la fin de l’année d’imposition de la société, les renseignements exigés étant arrêtés à la date de la fin de l’année d’imposition.
(2) Le rapport annuel peut être envoyé, avec le formulaire T2 Déclaration des revenus des sociétés, à l’Agence des douanes et du revenu du Canada en tant qu’agent du directeur, en la forme établie par ce dernier.
- DORS/2003-317, art. 2
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