Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001)
Version de l'article 5 du 2010-06-10 au 2022-08-30 :
5 (1) Le rapport annuel visé à l’article 263 de la Loi est envoyé au directeur dans les soixante jours suivant la date anniversaire de la constitution de la société et comporte les renseignements exigés, arrêtés à la date anniversaire.
(2) [Abrogé, DORS/2010-128, art. 4]
- DORS/2003-317, art. 2
- DORS/2006-75, art. 1
- DORS/2010-128, art. 4
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