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Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001)

Version de l'article 30 du 2010-03-25 au 2022-08-30 :

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 12(1)a) de la Loi, est prohibée la dénomination sociale qui :

    • a) soit ne fait que décrire, en n’importe quelle langue, les activités commerciales de la société, les biens ou les services que la société offre ou compte offrir, ou la qualité, la fonction ou une autre caractéristique de ces biens et services;

    • b) soit se compose principalement ou uniquement du nom — ou du nom de famille utilisé seul — d’un particulier vivant ou décédé au cours des trente années précédant la date à laquelle le directeur a reçu les documents visés au paragraphe 8(1), à l’article 178 ou aux paragraphes 185(4), 187(4), 191(5), 192(7) ou 209(3) de la Loi ou la demande de réservation de dénomination prévue au paragraphe 11(1) de la Loi;

    • c) soit se compose principalement ou uniquement d’un nom géographique utilisé seul.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la personne qui projette d’employer la dénomination établit que celle-ci a été employée au Canada ou ailleurs par elle ou ses prédécesseurs au point d’être distinctive au Canada, et qu’elle continue de l’être à la date visée à l’alinéa (1)b).

  • DORS/2010-72, art. 1

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