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Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001)

Version de l'article 30 du 2022-08-31 au 2024-10-30 :

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 12(1) de la Loi, est prohibée la dénomination sociale qui :

    • a) soit ne fait que décrire, en n’importe quelle langue, les activités commerciales de la société, les biens ou les services que la société offre ou compte offrir, ou la qualité, la fonction ou une autre caractéristique de ces biens et services;

    • b) soit se compose principalement ou uniquement du nom — ou du prénom ou du nom de famille utilisés seuls — d’un particulier;

    • c) soit se compose principalement ou uniquement d’un nom géographique utilisé seul.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), la dénomination sociale n’est pas prohibée si la personne qui projette de l’employer établit qu’elle a été employée au Canada ou ailleurs par elle ou ses prédécesseurs au point d’être distinctive au Canada.

  • DORS/2010-72, art. 1
  • DORS/2022-40, art. 12
  • DORS/2022-40, art. 20

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