Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001)
30 (1) Pour l’application de l’alinéa 12(1)a) de la Loi, la dénomination sociale qui prête à confusion avec la dénomination d’une personne morale est prohibée, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) la dénomination sociale est celle d’une société existante ou projetée, qui est le successeur de la personne morale, laquelle a cessé ou est sur le point de cesser d’exercer ses activités commerciales sous cette dénomination et s’engage par écrit à procéder à sa dissolution ou à changer sa dénomination avant que son successeur ne commence à exercer ses activités commerciales sous cette dénomination;
b) sous réserve du paragraphe (2), la dénomination sociale de la société existante ou projetée précise entre parenthèses, à l’aide de chiffres, l’année de la constitution de la société ou celle de la plus récente modification de la dénomination, juste avant les termes « Limitée », « Limited », « Incorporée », « Incorporated », « Société par actions de régime fédéral », « Société commerciale canadienne » ou « Corporation » ou les abréviations « Ltée », « Ltd. », « Inc. », « S.A.R.F. », « S.C.C. » ou « Corp. »;
c) la dénomination sociale n’est pas autrement prohibée.
(2) La mention, dans la dénomination sociale, de l’année de la constitution de la société ou de celle de la plus récente modification de dénomination peut être supprimée après deux ans d’emploi, si la dénomination sociale, sans cette mention, ne prête pas à confusion.
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