Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001)
Version de l'article 1 du 2008-12-12 au 2010-06-09 :
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- fin de l’année d’imposition
fin de l’année d’imposition La fin de l’année d’imposition au sens du paragraphe 1104(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, qui est l’équivalent de la fin de l’exercice pour l’application du présent règlement. (end of the taxation year)
- Loi
Loi La Loi canadienne sur les sociétés par actions. (Act)
- Règlement 51-102
Règlement 51-102 La norme intitulée National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, établie par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières et connue en français sous le nom de Règlement 51-102 sur les obligations d’information continue, qui a été publiée dans les deux langues officielles le 19 décembre 2003, avec ses modifications successives. (NI 51-102)
- DORS/2008-315, art. 1
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