Règlement sur les cotisations des institutions financières (Agence de la consommation en matière financière du Canada) (DORS/2001-474)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur les cotisations des institutions financières (Agence de la consommation en matière financière du Canada) (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur les cotisations des institutions financières (Agence de la consommation en matière financière du Canada) [29 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur les cotisations des institutions financières (Agence de la consommation en matière financière du Canada) [151 KB]
Règlement à jour 2024-11-26
Règlement sur les cotisations des institutions financières (Agence de la consommation en matière financière du Canada)
DORS/2001-474
LOI SUR L’AGENCE DE LA CONSOMMATION EN MATIÈRE FINANCIÈRE DU CANADA
Enregistrement 2001-11-01
Règlement sur les cotisations des institutions financières (Agence de la consommation en matière financière du Canada)
C.P. 2001-2018 2001-11-01
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 18(3) et de l’article 32 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du CanadaNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les cotisations des institutions financières (Agence de la consommation en matière financière du Canada), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 9
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- association de détail
association de détail S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit. (retail association)
- banque
banque S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (bank)
- banque étrangère autorisée
banque étrangère autorisée S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (authorized foreign bank)
- Loi
Loi La Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada. (Act)
- société d’assurances
société d’assurances
a) Société ou société étrangère régie par la Loi sur les sociétés d’assurances;
b) le Bouclier vert du Canada. (insurance company)
- société d’assurance-vie
société d’assurance-vie S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances. (life company)
- société d’assurance-vie étrangère
société d’assurance-vie étrangère S’entend au sens de l’article 571 de la Loi sur les sociétés d’assurances. (foreinygn life compa)
- société de fiducie et de prêt
société de fiducie et de prêt Société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt. (trust and loan company)
Détermination des éléments d’actif, des revenus nets et des primes nettes
Note marginale :Détermination par le commissaire
2 Le commissaire doit, avant le 31 décembre de chaque année civile, déterminer :
a) la moyenne du total des éléments d’actif au Canada, pendant l’exercice se terminant le 31 mars de l’année en cours, de chacune des banques, des banques étrangères autorisées et des sociétés de fiducie et de prêt;
b) la moyenne du total des éléments d’actif au Canada, pendant l’année civile précédente, de chacune des associations de détail;
c) le montant total des revenus nets perçus au Canada, pendant l’année civile précédente, par le Bouclier vert du Canada, pour ses régimes de paiement anticipé, à l’exception des régimes limités à des services administratifs;
d) le montant total des primes nettes perçues au Canada, pendant l’année civile précédente, par chacune des sociétés et des sociétés étrangères régies par la Loi sur les sociétés d’assurances.
Détermination de la cotisation
Note marginale :Cotisation imposée
3 (1) Pour l’application du paragraphe 18(3) de la Loi et sous réserve du paragraphe (2), la cotisation imposée par le commissaire à une institution financière pour un exercice donné est égale à la cotisation de base établie conformément aux articles 4 à 8, diminuée du montant de toute cotisation provisoire établie en vertu du paragraphe 18(4) de la Loi.
Note marginale :Exception
(2) Aucune cotisation n’est exigée pour un exercice donné d’une institution financière dont la demande de liquidation et de dissolution volontaire a été agréée par le ministre avant le début de l’exercice ou à l’égard de laquelle le tribunal a rendu une ordonnance de mise en liquidation en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations avant le début de l’exercice.
Cotisation de base des banques et des banques étrangères autorisées
Note marginale :Cotisation de base
4 La cotisation de base d’une institution financière qui est une banque ou une banque étrangère autorisée est égale, pour un exercice donné, au total du montant visé à l’alinéa a) et de celui visé à l’alinéa b) :
a) 1 000 $;
b) le montant déterminé selon la formule suivante :
(A - B) × C / D
où :
- A
- représente le montant, déterminé en application du paragraphe 18(1) de la Loi, des dépenses engagées pendant l’exercice dans le cadre de l’application :
(i) de la Loi, dans la mesure où les dépenses sont imputables aux banques et aux banques étrangères autorisées,
(ii) des dispositions figurant à l’alinéa a) de la définition de disposition visant les consommateurs à l’article 2 de la Loi,
- B
- l’ensemble de toutes les cotisations imposées, au titre de l’alinéa a), à toutes les institutions financières qui sont des banques ou des banques étrangères autorisées,
- C
- la moyenne du total des éléments d’actif au Canada de l’institution financière, déterminée en application de l’alinéa 2a),
- D
- l’ensemble des moyennes du total des éléments d’actif au Canada de toutes les institutions financières qui sont des banques ou des banques étrangères autorisées non visées au paragraphe 3(2), déterminées en application de l’alinéa 2a).
Cotisation de base des sociétés de fiducie et de prêt
Note marginale :Cotisation de base
5 La cotisation de base d’une institution financière qui est une société de fiducie et de prêt est égale, pour un exercice donné :
a) à la somme de 1 000 $, dans le cas où le résultat de A x B / C est égal ou inférieur à 1 000 $;
b) dans le cas contraire, à la somme de 1 000 $, plus le montant déterminé selon la formule suivante :
(B - D) × A / E
où :
- A
- représente la moyenne du total des éléments d’actif au Canada de la société de fiducie et de prêt, déterminée en application de l’alinéa 2a),
- B
- le montant, déterminé en application du paragraphe 18(1) de la Loi, des dépenses engagées pendant l’exercice dans le cadre de l’application :
(i) de la Loi, dans la mesure où les dépenses sont imputables aux sociétés de fiducie et de prêt,
(ii) des dispositions figurant à l’alinéa d) de la définition de disposition visant les consommateurs à l’article 2 de la Loi,
- C
- l’ensemble des moyennes du total des éléments d’actif au Canada de toutes les sociétés de fiducie et de prêt non visées au paragraphe 3(2), déterminées en application de l’alinéa 2a),
- D
- le produit de 1 000 $ et du nombre de sociétés de fiducie et de prêt à l’égard desquelles une cotisation est imposée pour l’exercice en question en application du paragraphe 18(3) de la Loi,
- E
- l’ensemble des moyennes du total des éléments d’actif au Canada des sociétés de fiducie et de prêt non visées au paragraphe 3(2) et pour lesquelles le résultat de A × B / C est supérieur à 1 000 $, déterminées en application de l’alinéa 2a).
Cotisation de base des associations de détail
Note marginale :Cotisation de base
6 La cotisation de base d’une institution financière qui est une association de détail est égale, pour un exercice donné :
a) à la somme de 1 000 $, dans le cas où le résultat de A × B / C est égal ou inférieur à 1 000 $;
b) dans le cas contraire, à la somme de 1 000 $, plus le montant déterminé selon la formule suivante :
(B - D) × A / E
où :
- A
- représente la moyenne du total des éléments d’actif au Canada de l’association de détail, déterminée en application de l’alinéa 2b),
- B
- le montant, déterminé en application du paragraphe 18(1) de la Loi, des dépenses engagées pendant l’exercice dans le cadre de l’application :
(i) de la Loi, dans la mesure où les dépenses sont imputables aux associations de détail,
(ii) des dispositions figurant à l’alinéa b) de la définition de disposition visant les consommateurs à l’article 2 de la Loi,
- C
- l’ensemble des moyennes du total des éléments d’actif au Canada de toutes les associations de détail non visées au paragraphe 3(2), déterminées en application de l’alinéa 2b),
- D
- le produit de 1 000 $ et du nombre d’associations de détail à l’égard desquelles une cotisation est imposée pour l’exercice en question en application du paragraphe 18(3) de la Loi,
- E
- l’ensemble des moyennes du total des éléments d’actif au Canada de chacune des associations de détail non visées au paragraphe 3(2) et pour lesquelles le résultat de A × B / C est supérieur à 1 000 $, déterminées en application de l’alinéa 2b).
Cotisation de base des sociétés d’assurances
Note marginale :Cotisation de base
7 La cotisation de base d’une institution financière qui est une société d’assurance-vie ou une société d’assurance-vie étrangère est égale, pour un exercice donné :
a) à la somme de 1 000 $, dans le cas où le résultat de A × C / E est égal ou inférieur à 1 000 $;
b) dans le cas contraire, à la somme de 1 000 $, plus le montant déterminé selon la formule suivante :
(C - D) × A / B
où :
- A
- représente le montant total des primes nettes perçues au Canada par l’institution financière, déterminé en application de l’alinéa 2d),
- B
- le total des montants déterminés en fonction de l’élément A à l’égard de toutes les institutions financières qui sont des sociétés d’assurance-vie ou des sociétés d’assurance-vie étrangères non visées au paragraphe 3(2) et pour lesquelles le résultat de A × C / E est supérieur à 1 000 $,
- C
- le montant, déterminé en application du paragraphe 18(1) de la Loi, des dépenses engagées pendant l’exercice dans le cadre de l’application :
(i) de la Loi, dans la mesure où les dépenses sont imputables aux sociétés d’assurance-vie et aux sociétés d’assurance-vie étrangères,
(ii) des dispositions figurant à l’alinéa c) de la définition de disposition visant les consommateurs à l’article 2 de la Loi, dans la mesure où les dépenses sont imputables aux sociétés d’assurance-vie et aux sociétés d’assurance-vie étrangères,
- D
- le produit de 1 000 $ et du nombre de sociétés d’assurance-vie et de sociétés d’assurance-vie étrangères à l’égard desquelles une cotisation est imposée pour l’exercice en question en application du paragraphe 18(3) de la Loi,
- E
- le total des montants déterminés en fonction de l’élément A à l’égard de toutes les institutions financières qui sont des sociétés d’assurance-vie ou des sociétés d’assurance-vie étrangères non visées au paragraphe 3(2).
Note marginale :Le Bouclier vert du Canada
8 (1) Pour l’application du présent article, le Bouclier vert du Canada est réputé être une société d’assurances multirisques au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances.
Note marginale :Cotisation de base
(2) La cotisation de base d’une institution financière qui est une société d’assurances non visée à l’article 7 est égale, pour un exercice donné :
a) à la somme de 1 000 $, dans le cas où le résultat de A × C / E est égal ou inférieur à 1 000 $;
b) dans le cas contraire, à la somme de 1 000 $, plus le montant déterminé selon la formule suivante :
(C - D) x A / B
où :
- A
- représente :
(i) s’il s’agit du Bouclier vert du Canada, le montant total des revenus nets perçus pour ses régimes de paiement anticipé, à l’exception des régimes limités à des services administratifs, déterminé en application de l’alinéa 2c),
(ii) sinon, le montant total des primes nettes perçues au Canada par la société d’assurances non visée à l’article 7, déterminé en application de l’alinéa 2d),
- B
- le total des montants déterminés en fonction de l’élément A à l’égard de toutes les institutions financières qui sont des sociétés d’assurances non visées au paragraphe 3(2) ou à l’article 7 et pour lesquelles le résultat de A × C / E est supérieur à 1 000 $,
- C
- le montant, déterminé en application du paragraphe 18(1) de la Loi, des dépenses engagées pendant l’exercice dans le cadre de l’application :
(i) de la Loi, dans la mesure où les dépenses sont imputables aux sociétés d’assurances non visées à l’article 7,
(ii) des dispositions figurant à l’alinéa c) de la définition de disposition visant les consommateurs à l’article 2 de la Loi, dans la mesure où les dépenses sont imputables aux sociétés d’assurances non visées à l’article 7,
(iii) des dispositions figurant à l’alinéa e) de la définition de disposition visant les consommateurs à l’article 2 de la Loi,
- D
- le produit de 1 000 $ et du nombre de sociétés d’assurance non visées à l’article 7 et à l’égard desquelles une cotisation est imposée pour l’exercice en question en application du paragraphe 18(3) de la Loi,
- E
- le total des montants déterminés en fonction de l’élément A à l’égard de toutes les institutions financières qui sont des sociétés d’assurance non visées au paragraphe 3(2) ou à l’article 7.
- Date de modification :