Règlement sur les capitaux propres des sociétés d’assurances et des sociétés de portefeuille d’assurances (DORS/2001-380)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur les capitaux propres des sociétés d’assurances et des sociétés de portefeuille d’assurances (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur les capitaux propres des sociétés d’assurances et des sociétés de portefeuille d’assurances [4 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur les capitaux propres des sociétés d’assurances et des sociétés de portefeuille d’assurances [93 KB]
Règlement à jour 2024-11-26
Règlement sur les capitaux propres des sociétés d’assurances et des sociétés de portefeuille d’assurances
DORS/2001-380
LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES
Enregistrement 2001-10-04
Règlement sur les capitaux propres des sociétés d’assurances et des sociétés de portefeuille d’assurances
C.P. 2001-1751 2001-10-04
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 1021Note de bas de page a de la Loi sur les sociétés d’assurancesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les capitaux propres des sociétés d’assurances et des sociétés de portefeuille d’assurances, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 9, art. 465
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1991, ch. 47
Capitaux propres d’une société ou d’une société de portefeuille d’assurances
Note marginale :Capitaux propres
1 Pour l’application de la Loi sur les sociétés d’assurances:
a) les capitaux propres d’une société correspondent à la somme de l’avoir de ses actionnaires et de la part des actionnaires minoritaires dans les entités qu’elle contrôle, tels qu’ils figurent dans ses états financiers consolidés;
b) les capitaux propres d’une société de portefeuille d’assurances correspondent à la somme de l’avoir de ses actionnaires et de la part des actionnaires minoritaires dans les entités qu’elle contrôle, tels qu’ils figurent dans ses états financiers consolidés.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *2 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 1021 de la Loi sur les sociétés d’assurances, édicté par l’article 465 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, chapitre 9 des Lois du Canada (2001).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 24 octobre 2001, voir TR/2001-102.]
- Date de modification :