Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
4.24 (1) Pour l’application de la disposition particulière 34, la marque pour les piles au lithium, illustrée à l’appendice de la présente partie, doit indiquer, selon le cas :
a) « UN3090 », pour les piles ou les batteries au lithium métal;
b) « UN3480 », pour les piles ou les batteries au lithium ionique;
c) « UN3091 » ou « UN3481 », selon le cas, pour les piles ou les batteries qui sont contenues dans un équipement ou emballées avec celui-ci.
(2) Lorsqu’un contenant contient des piles ou batteries au lithium attribuées à différents numéros UN, tous les numéros UN applicables doivent être indiqués sur une ou plusieurs marques.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), la marque doit avoir au moins 120 mm de largeur sur 110 mm de hauteur et l’épaisseur de la ligne hachurée doit être d’au moins 5 mm.
(4) La dimension de la marque peut être réduite dans le cas d’un contenant dont le format ou la taille sont irréguliers si :
a) la marque est d’au moins 105 mm de largeur sur 74 mm de hauteur;
b) chaque symbole, lettre, chiffre ou numéro exigé est réduit proportionnellement.
- DORS/2017-137, art. 34
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