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Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 4.24 du 2026-06-17 au 2026-06-17 :

  •  (1) Pour l’application de la disposition particulière 34, la marque pour les piles au lithium indique, selon le cas :

    • a) « UN3090 », pour les piles ou les batteries au lithium métal;

    • b) « UN3480 », pour les piles ou les batteries au lithium ionique;

    • c) « UN3091 » ou « UN3481 », selon le cas, pour les piles ou les batteries qui sont contenues dans un équipement ou emballées avec celui-ci.

  • (2) Lorsqu’un contenant contient des piles ou batteries au lithium attribuées à différents numéros UN, tous les numéros UN applicables doivent être indiqués sur une ou plusieurs marques.

  • (3) La marque est un carré ou un rectangle d’une largeur et d’une hauteur d’au moins 100 mm, et comporte une ligne hachurée d’au moins 5 mm d’épaisseur.

  • (4) Si, en raison des dimensions ou de la forme du contenant, la marque ne peut être visible à partir du même point de vue que le sont les autres indications de marchandises dangereuses devant figurer sur le contenant en application de la présente partie, la longueur de chacun des côtés de la marque peut, malgré le paragraphe (3), être réduite, pourvu que :

    • a) la marque soit d’une largeur d’au moins 100 mm et d’une hauteur d’au moins 70 mm;

    • b) chaque symbole, lettre, chiffre ou numéro exigé soit réduit proportionnellement.

  • DORS/2017-137, art. 34
  • DORS/2026-112, art. 74

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