Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 4.10 du 2026-06-17 au 2026-06-17 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (8), pour chacune des marchandises dangereuses qui sont en transport dans un petit contenant, une étiquette indiquant sa classe primaire et une étiquette pour chacune de ses classes subsidiaires, le cas échéant, sont apposées sur le petit contenant.

  • (2) L’apposition d’une étiquette sur le petit contenant n’est pas exigée si celui-ci se trouve à l’intérieur d’un autre petit contenant sur lequel est apposée l’étiquette et que ce dernier n’est pas ouvert pendant le chargement ou le déchargement des marchandises dangereuses ou pendant qu’elles sont en transport.

  • (3) Au lieu des étiquettes exigées par le paragraphe (1), l’étiquette de gaz comburant peut être apposée sur un petit contenant qui contient l’une des marchandises dangereuses suivantes :

    • a) UN1072, OXYGÈNE COMPRIMÉ;

    • b) UN1073, OXYGÈNE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ;

    • c) UN3156, GAZ COMPRIMÉ COMBURANT, N.S.A.;

    • d) UN3157, GAZ LIQUÉFIÉ COMBURANT, N.S.A.

  • (4) Si le petit contenant contient des marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, l’étiquette appropriée de la classe 7 est apposée sur deux côtés opposés du petit contenant, en plus de toute étiquette indiquant les classes subsidiaires exigée par le paragraphe (1).

  • (5) Si les marchandises dangereuses sont incluses dans la classe 2 et qu’elles sont contenues dans un ensemble de bouteilles à gaz, dont chacune a une capacité supérieure à 225 L, qui sont assemblées en une seule unité par interconnexion de tuyauterie, le tout fixé de façon permanente sur un cadre pour le transport, les plaques applicables aux grands contenants, au lieu des étiquettes visées au paragraphe (1), peuvent être apposées sur l’ensemble.

  • (6) Si les marchandises dangereuses sont incluses dans la classe 2 et qu’elles sont contenues dans une bouteille à gaz, celle-ci peut porter les marques apposées conformément à l’annexe A de la norme CGA C-7 au lieu des étiquettes visées au paragraphe (1).

  • (7) Si les marchandises dangereuses sont dans un contenant sans spécification visé aux articles 5.5.4 ou 5.5.5 de la norme CSA B340, aucune étiquette n’est requise sur le contenant.

  • (8) Malgré le paragraphe (4), l’étiquette de la classe 7 n’est pas requise sur le petit contenant qui contient une matière radioactive si l’appellation réglementaire et le numéro UN de celle-ci sont apposés sur le petit contenant et que, selon le cas :

  • (9) Pour l’application du paragraphe (1), l’étiquette indiquant la classe primaire devant être apposée sur un petit contenant qui contient l’une des marchandises dangereuses ci-après est celle de la classe 9 qui est spécifique aux piles au lithium :

    • a) UN3090, PILES AU LITHIUM MÉTAL;

    • b) UN3091, PILES AU LITHIUM MÉTAL CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou PILES AU LITHIUM MÉTAL EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT;

    • c) UN3480, PILES AU LITHIUM IONIQUE;

    • d) UN3481, PILES AU LITHIUM IONIQUE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou PILES AU LITHIUM IONIQUE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT.

  • (10) Les étiquettes exigées par la présente partie sont apposées, selon le cas :

    • a) sur un côté de la surface extérieure du petit contenant, autre que le côté sur lequel il est censé reposer ou être gerbé pendant le transport, pourvu que les étiquettes soient visibles du même point de vue que le sont toutes les autres indications de marchandises dangereuses qui doivent être apposées sur le petit contenant en application de la présente partie;

    • b) sur l’épaule, ou près de celle-ci, de la bouteille à gaz dans laquelle se trouvent des marchandises dangereuses;

    • c) sur deux côtés opposés de la surface extérieure du petit contenant dans lequel se trouvent des marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, mais pas sur le côté sur lequel le petit contenant est censé reposer ou être gerbé pendant le transport.

  • (11) Malgré le paragraphe (10), une étiquette dont la longueur des côtés est réduite à 30 mm au titre du paragraphe 4.7(3) peut être apposée sur une étiquette volante qui est fixée solidement au petit contenant.

  • DORS/2002-306, art. 19
  • DORS/2008-34, art. 50
  • DORS/2014-159, art. 15
  • DORS/2017-137, art. 29
  • DORS/2026-112, art. 58

Détails de la page

Date de modification :