Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
4.10 (1) Une étiquette indiquant la classe primaire et une étiquette pour chaque classe subsidiaire inscrite à la colonne 3 de l’annexe 1 pour chacune des marchandises dangereuses qui sont en transport dans un petit contenant doivent être apposées sur celui-ci sauf dans les cas suivants :
a) l’apposition de l’étiquette sur un petit contenant n’est pas exigée si celui-ci se trouve à l’intérieur d’un autre petit contenant sur lequel est apposée une étiquette et qui ne sera pas ouvert pendant le chargement ou le déchargement des marchandises dangereuses ou pendant qu’elles sont en transport;
b) l’étiquette de gaz comburant, illustrée à l’appendice de la présente partie, doit être apposée sur un petit contenant dans lequel sont placées les marchandises dangereuses suivantes :
(i) UN1072, OXYGÈNE COMPRIMÉ,
(ii) UN1073, OXYGÈNE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ,
(iii) UN3156, GAZ COMPRIMÉ COMBURANT, N.S.A.,
(iv) UN3157, GAZ LIQUÉFIÉ COMBURANT, N.S.A.;
b.1) l’étiquette de la classe 9, piles au lithium, illustrée à l’appendice de la présente partie, doit être apposée sur un petit contenant pour les marchandises dangereuses suivantes :
(i) UN3090, PILES AU LITHIUM MÉTAL,
(ii) UN3091, PILES AU LITHIUM MÉTAL CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou PILES AU LITHIUM MÉTAL EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT,
(iii) UN3480, PILES AU LITHIUM IONIQUE,
(iv) UN3481, PILES AU LITHIUM IONIQUE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou PILES AU LITHIUM IONIQUE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT;
c) deux étiquettes indiquant la classe primaire doivent être apposées sur tout petit contenant dans lequel sont placées des marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, Matières radioactives;
d) si les marchandises dangereuses sont incluses dans la classe 2, Gaz, et sont placées dans un ensemble de bouteilles à gaz d’une capacité individuelle supérieure à 225 L qui sont assemblées en une seule unité au moyen de tuyauterie d’interconnexion, sont fixées de façon permanente sur une ossature portante pour leur transport et ont une capacité combinée qui est supérieure à 450 L, les plaques applicables à un grand contenant peuvent être apposées sur l’ensemble de bouteilles à gaz.
(2) L’étiquette indiquant la classe subsidiaire de la classe 1 doit être apposée et être celle qui est illustrée pour les classes 1.1, 1.2 ou 1.3 à l’appendice de la présente partie.
(3) L’étiquette qui doit être apposée doit l’être, selon le cas :
a) sur un côté quelconque de la surface extérieure d’un petit contenant, autre que le côté sur lequel il est censé reposer ou être gerbé pendant le transport;
b) sur ou près de l’épaule d’une bouteille à gaz dans laquelle se trouvent des marchandises dangereuses;
c) sur deux côtés opposés de la surface extérieure d’un petit contenant dans lequel se trouvent des marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, Matières radioactives, autre que le côté sur lequel le petit contenant est censé reposer ou être gerbé pendant le transport.
(4) Malgré le paragraphe (3), une étiquette dont la longueur des côtés est réduite à 30 mm conformément au paragraphe 4.7(2) peut être apposée sur une étiquette volante qui est fixée solidement à un petit contenant.
(5) Malgré le paragraphe (1), une étiquette n’a pas à être apposée sur un petit contenant qui contient une matière radioactive si l’appellation réglementaire et le numéro UN des matières radioactives sont apposés sur le petit contenant et, selon le cas :
a) si la matière radioactive est, contenue dans un appareil d’exposition, au sens du Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement et si le petit contenant porte les marques exigées par l’alinéa 16(5)a) du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires;
b) si la matière FAS-I, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires et si le petit contenant porte les marques exigées par l’alinéa 16(5)c) du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires.
- DORS/2002-306, art. 19
- DORS/2008-34, art. 50
- DORS/2014-159, art. 15
- DORS/2017-137, art. 29
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