Règlement sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public (DORS/2000-77)
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PARTIE 1Placements (suite)
Plafonds (suite)
13.1 (1) Si l’Office fait un placement direct ou indirect dans les valeurs mobilières d’une société immobilière ou société minière comportant plus de 30 % des droits de vote requis pour en élire les administrateurs, celui-ci fait tenir un registre des placements présentant, pour chaque fonds qui détient des actions ordinaires de la société, la valeur de ces actions correspondant au produit obtenu par la multiplication de l’élément visé à l’alinéa a) par celui visé à l’alinéa b) :
a) l’actif de la société, moins son passif et ses actions privilégiées;
b) le nombre d’actions ordinaires de la société détenues par le fonds divisé par le nombre total d’actions ordinaires émises et en circulation de la société.
(2) L’Office conserve le registre avec le registre des placements prévu à l’alinéa 35(1)c) de la Loi.
- DORS/2005-416, art. 5
14 [Abrogé, DORS/2007-304, art. 1]
Transactions avec apparentés
15 Pour l’application des articles 16 et 17 :
a) si l’Office ou quiconque agit pour celui-ci prend part à une transaction avec une personne dont il sait qu’elle deviendra apparentée à l’Office, cette personne est réputée y être apparentée en ce qui touche la transaction;
b) l’exécution d’une obligation liée à une transaction, y compris le paiement d’intérêts sur un prêt ou un dépôt, fait partie de celle-ci et ne constitue pas une transaction distincte.
- DORS/2000-243, art. 1
16 Sous réserve des articles 17 et 18, l’Office ne peut, directement ou indirectement, prendre part à une transaction avec un apparenté, ni avec une personne qui a cessé d’être apparentée au cours des 12 mois précédant la transaction.
- DORS/2000-243, art. 1
17 (1) L’Office peut prendre part à une transaction avec un apparenté si :
a) d’une part, la transaction est nécessaire aux activités ou à l’administration de l’Office;
b) d’autre part, les conditions de la transaction sont au moins aussi favorables pour l’Office que les conditions du marché.
(2) L’Office peut investir ses fonds dans les valeurs mobilières d’un apparenté si celles-ci sont acquises à la bourse.
(3) L’Office peut prendre part à une transaction avec un apparenté si la valeur de la transaction est peu importante.
(4) Pour l’application du paragraphe (3), lorsqu’il s’agit de déterminer si la valeur d’une transaction est peu importante, deux ou plusieurs transactions avec le même apparenté sont considérées comme une seule transaction.
- DORS/2000-243, art. 1
Dispositions diverses
18 Les articles 11 à 16 ne s’appliquent pas :
a) aux placements dans une personne morale qui sont détenus dans le cadre d’un arrangement, au sens du paragraphe 192(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, en vue de la réorganisation ou de la liquidation de la personne morale ou de sa fusion avec une autre, s’ils doivent être échangés contre des actions ou des titres de créance;
b) aux éléments d’actif qui sont acquis par l’effet de la réalisation d’une sûreté détenue par l’Office et qui sont détenus pendant une période maximale de deux ans suivant la date de leur acquisition.
- DORS/2000-243, art. 1
- DORS/2001-463, art. 4
19 (1) Les fonds de l’Office doivent être investis, selon le cas :
a) sous un nom qui indique clairement que le placement est détenu en fiducie pour l’Office, lequel placement est enregistré sous ce nom s’il est de nature à être enregistré;
b) sous le nom d’une institution financière ou de son nominataire, aux termes d’un contrat de garde ou de fiducie conclu avec l’institution financière qui indique clairement que le placement est détenu pour le compte de l’Office;
c) sous le nom de La Caisse canadienne de dépôt de valeurs Limitée ou de son nominataire, aux termes d’un contrat de garde ou de fiducie conclu avec une institution financière qui indique clairement que le placement est détenu pour le compte de l’Office.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), « contrat de garde » s’entend d’un accord dont les modalités précisent :
a) que le placement effectué ou détenu pour le compte de l’Office aux termes de celui-ci :
(i) fait partie de l’actif de l’Office,
(ii) ne fait en aucun cas partie de l’actif du gardien ou de son nominataire;
b) que le gardien doit tenir des registres adéquats afin que la propriété de tout placement puisse être attribuée à l’Office à tout moment.
- DORS/2000-243, art. 1
20 L’Office tient à jour un registre qui indique clairement chaque placement qu’il détient en son nom et chaque placement qui est détenu pour son compte par un tiers, ainsi que le nom auquel le placement est fait et, le cas échéant, le nom sous lequel il est enregistré.
- DORS/2000-243, art. 1
PARTIE 2Rapport annuel
21 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- principaux dirigeants
principaux dirigeants Les cinq dirigeants de l’Office ou de ses filiales qui reçoivent la rémunération la plus élevée. (executive officers)
- rémunération
rémunération Vise notamment le traitement annuel, les primes, la rémunération autre qu’en espèces, les indemnités de cessation d’emploi et les indemnités différées, y compris les prestations de pension financées par l’Office, versés en contrepartie des services rendus par un individu dans l’exercice de ses fonctions pour l’Office ou ses filiales. (compensation)
- DORS/2000-243, art. 1
22 (1) Le rapport annuel contient notamment un exposé des méthodes de gestion du conseil d’administration qui précise :
a) les fonctions, objectifs et mandat du conseil;
b) la liste des comités du conseil, leur composition, leur mandat et leurs activités;
c) les décisions soumises à l’approbation préalable du conseil;
d) les procédures d’évaluation du rendement du conseil;
e) les attentes du conseil à l’égard de la direction de l’Office.
(2) L’Office inclut dans son rapport annuel des renseignements sur la rémunération totale accordée ou versée aux administrateurs et aux principaux dirigeants, ou gagnée par eux, au cours de l’exercice.
(3) Le rapport annuel comprend un sommaire des mécanismes institués aux termes de l’alinéa 7(2)d) de la Loi.
- DORS/2000-243, art. 1
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